DANS L'AFFAIRE D'UNE CONTREFAÇON
PAR L'EDMONTON BLOCK PARENT ASSOCIATION
et
DANS L'AFFAIRE DE L'ARTICLE 53.2
DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE, L.R.C. 1985, ch. T‑13
ENTRE :
LE PROGRAMME PARENTS-SECOURS DU CANADA
et
L'EDMONTON BLOCK PARENT ASSOCIATION
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
Officier taxateur
[1] La présente action en jugement déclaratoire relative à la contrefaçon d'une marque de commerce, ainsi qu'à l'atteinte à un droit d'auteur et à des droits de licence, a été accueillie en partie, avec dépens à taxer. J'ai communiqué aux parties un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens du demandeur.
[2] Le dossier n'établit pas clairement qui parle au nom de la défenderesse, le retrait de son avocat au dossier ayant été confirmé par ordonnance modifiée en date du 23 juillet 2004. Le demandeur a cependant bel et bien signifié à la défenderesse les pièces relatives à la taxation. La défenderesse a adressé au greffe des demandes de renseignements et des avis informels concernant les dépens. Je suis convaincu que la défenderesse a eu la possibilité de répondre aux pièces relatives à la taxation, le mémoire de dépens demandant explicitement à la page 3 la taxation de 8 474,40 $ contre elle.
[3] La défenderesse n'a pas déposé de pièces en réponse à celles du demandeur. Mon point de vue à cet égard, que j'ai souvent exprimé dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l'officier taxateur avantage un plaideur en abandonnant sa position de neutralité pour contester au nom de ce dernier des réclamations déterminées d'un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas non plus certifier des réclamations illégitimes, c'est‑à‑dire qui outrepassent le champ d'application du jugement et du tarif. J'ai examiné en fonction de ces principes chacune des réclamations du mémoire de dépens et les pièces justificatives correspondantes. Certaines de ces réclamations auraient pu être contestées, mais on peut soutenir en général que, dans les limites fixées par l'adjudication, le montant total du mémoire de dépens est raisonnable compte tenu des circonstances du litige. Le mémoire de dépens du demandeur est en conséquence taxé au montant demandé de 8 474,40 $.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑95‑03
INTITULÉ : LE PROGRAMME PARENTS-SECOURS DU CANADA
c.
L'EDMONTON BLOCK PARENT ASSOCIATION
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 31 JANVIER 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Kirsten A. Thoreson
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POUR LE DEMANDEUR |
S.O.
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POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
McCarthy Tétrault LLP Calgary (Alberta) |
POUR LE DEMANDEUR |
S.O.
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POUR LA DÉFENDERESSE |