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Date :  20070207

Dossier :  T-836-06

Référence :  2007 CF 136

Ottawa (Ontario), le 7 février 2007

En présence de Monsieur le juge Beaudry 

 

ENTRE :

MARC ELIE THÉRANCÉ

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, à l’encontre d’une décision de monsieur Jason Proceviat, gestionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada, Section de l'Atlantique, du Québec et du Pacifique (le défendeur). Par cette décision datée du 19 avril 2006, il a autorisé que la somme de 7 075 $ USD soit saisie à titre de confiscation en vertu de l’article 29 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (la Loi).

 

 

I.          Question en litige

[2]               Est-ce que la décision du 19 avril 2006 est fondée sur une conclusion de faits erronée, tirée de façon abusive et arbitraire sans tenir compte des éléments dont disposait le décideur?

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, la réponse à cette question est négative. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

II.        Contexte factuel

[4]               Chauffeur de taxi d’origine haïtienne, le demandeur est un entrepreneur autonome possédant cinq permis de taxis.

 

[5]               Le 22 novembre 2005, alors qu’il se dirigeait vers la zone d’embarquement du vol AC950 à l’aéroport international Pierre-Elliot Trudeau à destination d’Haïti, madame Maryse Poirier, une agente des douanes (l’agente), lui a demandé s’il était en possession de devises ou effets monétaires d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 $ CDN. Au même moment, le chien détecteur de l'Agence des services frontaliers du Canada s'est dirigé vers le demandeur et s'est assis pour démontrer qu'il avait senti une odeur apparente à des stupéfiants provenant de son bagage à mains.

 

[6]               Le demandeur a déclaré à l’agente qu’il avait en sa possession 20 000 $ USD. Cependant, la fouille de ses bagages a révélé qu’il possédait en fait une somme totale de 27 075 $ USD. La somme non déclarée de 7 075 $ a été saisie en conformité avec la Loi, tandis que la somme de 20 000 $ a été retenue par la Gendarmerie Royale du Canada.

 

[7]               Le 24 novembre 2005, le demandeur a déposé une demande de révision ministérielle de la saisie par les autorités douanières des fonds non déclarés de 7 075$ USD. Documents à l’appui, il nie que les fonds soient de provenance criminelle et allègue que la somme totale de 27 075$ USD est répartie comme suit :

a)      20 000 $ USD pour l’acquisition d’un terrain et début des travaux de construction de sa maison;

b)      5 605 $ USD provenant de ses amis montréalais, pour distribuer à leurs familles, ce qui explique pourquoi il y avait divers petits montants répartis dans des enveloppes scellées adressées à différentes personnes en Haïti; et

c)      1 470 $ USD  pour louer une voiture et subvenir à ses besoins pendant son séjour. 

 

III.       Décision contestée

[8]               Dans sa recommandation datée du 6 avril 2006, madame Sonya Bisson, arbitre de la Direction des recours (l’arbitre) constate qu’il y a bien eu infraction à l'article 27 de la Loi et recommande qu’en vertu de l’article 29, la somme de 7 075 $ USD soit saisie à titre de confiscation. L’arbitre retient les faits suivants :

1.         Le chien détecteur a indiqué à deux reprises.

 

2.         Le test « ionique » a indiqué une lecture assez élevée pour cocaïne sur le cadenas de la valise du demandeur ainsi que sur ses enveloppes d’argent. Le reste des enveloppes d’argent provenant de d’autres personnes n’était pas contaminé. Le demandeur dit ne pas faire l’usage de drogue et ne peut expliquer la lecture élevée sur ses effets personnels.

 

3.         La somme totale de 27 075 $ était en devise américaine seulement, dont la majorité était constituée de nomination de 20 $ (588 x 20 $). Selon les informations fournies par la GRC, le billet de 20 $ est le plus utilisé dans le trafic de la drogue au niveau de la rue au Canada.

 

4.         Le demandeur voyage fréquemment en Haïti, pays source pour la contrebande de cocaïne.

 

5.         Les informations fournies par le demandeur ne sont pas crédibles. N’importe qui peut fournir des documents produits à la main.

 

6.         Lors de son interrogatoire avec les inspecteurs, le demandeur a indiqué qu’il souhaitait investir de l’argent à la Banque Scotia d’Haïti. Un investisseur ne prendrait pas le risque de transporter autant d’argent liquide pour aller investir dans une banque située dans un pays aussi instable qu’Haïti, surtout lorsque la dite banque possède des succursales au Canada. De plus, le demandeur ne fait aucune mention de son intention d’investir dans cette banque dans ses représentations. Histoire fabriquée lorsqu’il était sous pression?

 

                                                            [souligné dans l’original]

 

[9]               Par la suite l'arbitre écrit ceci :

Ainsi, bien que le revenu du demandeur peut justifier la possession d’une telle somme et qu’il est possible, en effet, qu’il rende service à ses amis en transportant des sommes d’argent à leurs proches éloignés, il y a trop d’indicateurs qui tendent à démontrer qu’une partie de la somme saisie provient du produit de la criminalité. Dans les circonstances, je recommanderais le maintien de la pénalité telle qu’émise par l’inspecteur saisissant car elle est conforme aux lignes directrices de l’Agence pour ce genre d’infraction.

 

 

[10]           Elle s’appuie également sur le rapport de l’agente, ainsi que sur les tests « ioniques » qu’elle a effectués sur l’argent saisi du demandeur :

De ces divers tests, j’ai remarqué que d’une part, ce n’est pas systématique que l’argent soit contaminé. Dans le cas de la saisie ci-haut mentionnée, la contamination de 534 est effectivement assez élevée donc au-dessus de la moyenne. Par ailleurs, ce qui est particulier de l’argent que monsieur Thérancé transportait réside dans le fait que ce qu’il déclarait être son argent personnel dans des enveloppes séparées avait un résultat assez élevé (534) pour présumée cocaïne à l’ionscan alors que le reste de l’argent qu’il transportait pour d’autres était négatif lors du test d’ionscan. Comment alors expliqué (sic) que seul son argent est contaminé? C’est la question que je me pose.

 

 

[11]           La recommandation de l’arbitre a été suivie par M. Proceviat, le 19 avril 2006. C'est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

IV.       Dispositions législatives pertinentes

[12]           Les dispositions législatives et réglementaires pertinentes se retrouvent à l’Annexe « A » à la fin des présents motifs. En résumé on y retrouve ceci :

a)      Une déclaration des espèces ou effets aussi bien à l’importation qu’à l’exportation d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 $ CDN doit être faite par écrit, sans délai, de manière complète et véridique.

b)      Un manquement à cette obligation est sujet à une pénalité ou à une saisie à titre de confiscation.

c)      Une décision de saisir à titre de confiscation est définitive et est protégée par une clause privative.

 

V.        Analyse

La norme de contrôle

[13]           Il faut d’abord établir la norme de contrôle applicable à la révision de cette décision ministérielle.  L’analyse des quatre facteurs énoncés dans Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S 226, permet de déterminer si la norme de contrôle applicable à la décision contestée est la décision correcte, la décision raisonnable ou la décision manifestement déraisonnable.

i)          Clause privative/droit d'appel

[14]           La Loi contient une clause privative à l’article 24. La confiscation d’espèces ou d’effets saisis en vertu de la Partie 2 de la Loi est définitive et à l’abri de révision.

 

ii)         L'expertise du tribunal

[15]           La Loi confie aux autorités douanières la vérification des déclarations d'importation ou d'exportation d'espèces ou d’effets. Elle accorde aussi aux agents douaniers le pouvoir de saisir à titre de confiscation les espèces ou effets en autant que ces derniers ont des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1). Lorsqu'il y a eu saisie, les espèces ou les effets doivent être restitués moins une pénalité réglementaire sauf si les agents soupçonnent pour des motifs raisonnables qu'il s'agit de produits de la criminalité ou de fonds destinés au financement des activités terroristes (paragraphe 18(2)).

 

[16]           Ceux et celles qui détiennent ces pouvoirs décisionnels ont à leur disposition des mécanismes qui sont de plus en plus sophistiqués pour détecter la vraie ou la fausse documentation employée par certains individus afin de prouver l'acquisition, la possession et la destination de la propriété des biens. Il y a donc lieu de faire preuve de retenue.

 

iii)        L'objet de la Loi

[17]           Essentiellement le but de la Loi est de détecter et de décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Cela permet de protéger les citoyennes et les citoyens ordinaires de ces activités illicites. Cependant, des dispositions ont été mis en place pour assurer la protection de la vie privée des personnes à l'égard des renseignements personnels recueillis lors des interrogatoires, des fouilles et des saisies (Partie 3 de la Loi).

 

iv)        La nature du problème

[18]            La jurisprudence nous enseigne que s’il s'agit d'une question purement factuelle, une plus grande déférence à l'égard de la décision contestée s’impose. S'il s'agit d'une question mixte de droit et de faits, la déférence est moins grande. Finalement, s'il s'agit d'une question de droit, il n'y a pas de déférence de la part de la Cour.

 

[19]           Dans le dossier sous étude, il s’agit d’une question mixte de droit et de faits puisque le décideur avait à décider si le dossier factuel donnait lieu à des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces non déclarées provenaient des produits de la criminalité.

 

[20]           Suite à l'analyse pragmatique et fonctionnelle, la Cour adopte la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable. À l'audience les deux parties se sont prononcées en faveur de cette norme de contrôle.   

 

Est-ce que la décision du 19 avril 2006 est fondée sur une conclusion de faits erronée, tirée de façon abusive et arbitraire sans tenir compte des éléments dont disposait le décideur?

 

[21]           Faut-il rappeler que la décision en litige est celle à savoir si la confiscation des espèces est fondée sur des soupçons raisonnables quant à leur provenance illicite. Après avoir relu les soumissions du demandeur, les rapports de l’agent douanier, la recommandation de l’arbitre ainsi que celui des tests ioniques et considéré la preuve relativement aux indications du chien détecteur, je suis satisfait que la décision du 19 avril 2006 d'autoriser que la somme de 7 075 $ USD soit saisie à titre de confiscation n'est pas manifestement déraisonnable.

 

[22]           Ces indicateurs forment la base même de la décision (voir page 2, paragraphe 3) :

Le dépistage ionique très élevé pour la présence de stupéfiant sur vos effets personnels, l'alerte donné (sic) par le chien détecteur à deux reprises, vos explications vagues et étranges au moment de la mesure d'exécution, les documents peu crédibles et bien sûr, votre omission de déclarer une somme d'une telle valeur sont, entre autres, tous des indicateurs qui tendent à démontrer que vous étiez en possession de devises qui étaient le produit de la criminalité.

 

[23]           Il est important de noter aussi que le demandeur a offert quatre versions différentes en ce qui concerne la propriété des 27 075 dollars américains trouvés en sa possession.

 

[24]           Il n'y a pas de raison pour que la Cour intervienne dans le présent dossier.

 

[24]      Le défendeur n’insiste pas pour les frais.

                                                                


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Le tout sans frais.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 


ANNEXE « A »

 

LÉGISLATIONS PERTINENTES

1.         La déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets fait partie intégrante des objectifs de la Loi, tel qu’est énoncé à l’alinéa 3(a) (ii) :

3. La présente loi a pour objet

a) de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :

[. . .]

(ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets,

[. . .]

3. The object of this Act is

(a) to implement specific measures to detect and deter money laundering and the financing of terrorist activities and to facilitate the investigation and prosecution of money laundering offences and terrorist activity financing offences, including

 

 

 

[. . .]

(ii) requiring the reporting of suspicious financial transactions and of cross-border movements of currency and monetary instruments, and

 

[. . .]

 

2.         L’obligation de déclarer se retrouve à l’article 12 de la Loi.

Déclaration

 

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

 

 

Exception

(2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.

 

Déclarant

(3) Le déclarant est, selon le cas :

 

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou a quitté le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

 

[. . .]

 

Obligation du déclarant

 

(4) Une fois la déclaration faite, la personne qui entre au Canada ou quitte le pays avec les espèces ou effets doit :

 

 

a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent à l’égard des renseignements à déclarer en application du paragraphe (1);

b) à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

 

Currency and monetary instruments

12. (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount.

 

Limitation

(2) A person or entity is not required to make a report under subsection (1) in respect of an activity if the prescribed conditions are met in respect of the person, entity or activity, and if the person or entity satisfies an officer that those conditions have been met.

 

 

 

 

Who must report

(3) Currency or monetary instruments shall be reported under subsection (1)

(a) in the case of currency or monetary instruments in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;

[. . .]

 

Duty to answer and comply with the request of an officer

 (4) If a report is made in respect of currency or monetary instruments, the person arriving in or departing from Canada with the currency or monetary instruments shall

(a) answer truthfully any questions that the officer asks with respect to the information required to be contained in the report; and

(b) on request of an officer, present the currency or monetary instruments that they are carrying or transporting, unload any conveyance or part of a conveyance or baggage and open or unpack any package or container that the officer wishes to examine.

 

3.         La valeur minimale des espèces ou effets pour la déclaration des importations et des exportations est stipulée à l’article 2 du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets, DORS/2002-412 (le Règlement).

Valeur minimale des espèces ou effets

2. (1) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l'importation ou l'exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.

(2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon:

[. . ]

Reporting of Importations and Exportations

2. (1) For the purposes of reporting the importation or exportation of currency or monetary instruments of a certain value under subsection 12(1) of the Act, the prescribed amount is $10,000.

(2) The prescribed amount is in Canadian dollars or its equivalent in a foreign currency, based on

[. . ]

 

4.         La forme de la déclaration est prévue l’article 3 du Règlement :

Forme de la déclaration

3. Sous réserve des paragraphes 4(3) et (3.1) et de l'article 8, la déclaration de l'importation ou de l'exportation d'espèces ou d'effets doit:

a) être faite par écrit;

b) comporter les renseignements prévus à:

(i) à l'annexe 1, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour son propre compte,

(ii) à l'annexe 2, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d'une entité ou d'une autre personne,

(iii) à l'annexe 2, dans le cas d'une déclaration faite par la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi,

(iv) à l'annexe 3, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)d) de la Loi;

c) porter une mention selon laquelle les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets;

d) être signée et datée par la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3)a), b), c), d) ou e) de la Loi, selon le cas.

General Manner of Reporting

3. Subject to subsections 4(3) and (3.1) and section 8, a report with respect to the importation or exportation of currency or monetary instruments shall

(a) be made in writing;

(b) contain the information referred to

(i) in Schedule 1, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(a) of the Act, if that person is not transporting on behalf of an entity or other person,

(ii) in Schedule 2, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(a) of the Act, if that person is transporting on behalf of an entity or other person,

 

(iii) in Schedule 2, in the case of a report made by the person or entity described in paragraph 12(3)(6), (c) or (e) of the Act, and

(iv) in Schedule 3, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(d) of the Act;

(c) contain a declaration that the statements made in the report are true, accurate and complete; and

(d) be signed and dated by the person or entity described in paragraph 12(3)(x), (b), (c), (d) or (e) of the Act, as applicable.

 

5.         La déclaration doit être complète et véridique. Le Règlement exige que lorsqu’il s’agit de l’exportation des fonds, cette déclaration doit être faite sans délai. 

Déclaration des exportations

11. La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne quittant le Canada doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane situé au lieu de l'exportation ou, si ce bureau est fermé au moment de l'exportation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert.

Exportation Reporting

11. A report with respect to currency or monetary instruments transported by a person departing from Canada shall be submitted without delay by the person at the customs office located at the place of exportation or, if it is not open for business at the time of exportation, at the nearest customs office that is open for business at that time.

 

6.         Quant aux pouvoirs de saisies et confiscations accordés aux agents douaniers, ils se retrouvent à l'article suivant :

Saisie et confiscation

18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

 

Mainlevée

 

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

Seizure and forfeiture

18. (1) If an officer believes on reasonable grounds that subsection 12(1) has been contravened, the officer may seize as forfeit the currency or monetary instruments.

 

Return of seized currency or monetary instruments

(2) The officer shall, on payment of a penalty in the prescribed amount, return the seized currency or monetary instruments to the individual from whom they were seized or to the lawful owner unless the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments are proceeds of crime within the meaning of subsection 462.3(1) of the Criminal Code or funds for use in the financing of terrorist activities.

 

7.         La Loi contient une clause privative, à l’article 24, selon laquelle la confiscation d’espèces saisies en vertu de la Partie 2 de la Loi est définitive et n’est sujet à révision ou intervention que selon des modalités strictes énoncées aux articles 25 à 30 de la Loi.

Révision et appel

Conditions de révision

24. La confiscation d’espèces ou d’effets saisis en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 25 à 30.

 

Demande de révision

 

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

 

 

 

 

 

Signification du président

26. (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.

 

 

Moyens de preuve

(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.

 

 

 

 

 

Décision du ministre

27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

 

Report de la décision

(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites.

 

Avis de la décision

(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l’appui.

 

 

 

Cas sans contravention

28. Si le ministre décide qu’il n’y a pas eu de contravention au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.

 

 

 

 

Cas de contravention

29. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre, aux conditions qu’il fixe :

 

 

a) soit décide de restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

 

 

b) soit décide de restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

c) soit confirme la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

 

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires à l’application des alinéas a) ou b).

 

Limitation du montant versé

(2) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

 

Cour fédérale

30. (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 25 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

 

Action ordinaire

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

 

Restitution au requérant

(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.

 

Limitation du montant versé

(4) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

Review and Appeal

Review of forfeiture

24. The forfeiture of currency or monetary instruments seized under this Part is final and is not subject to review or to be set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 25 to 30.

 

Request for Minister's decision

25. A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may within 90 days after the date of the seizure request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice in writing to the officer who seized the currency or monetary instruments or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place.

 

Notice of President

26. (1) If a decision of the Minister is requested under section 25, the President shall without delay serve on the person who requested it written notice of the circumstances of the seizure in respect of which the decision is requested.

 

 Evidence

(2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within 30 days after the notice is served, furnish any evidence in the matter that they desire to furnish.

 

 

 

Decision of the Minister

27. (1) Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 26(2), the Minister shall decide whether subsection 12(1) was contravened.

 

Deferral of decision

(2) If charges are laid with respect to a money laundering offence or a terrorist activity financing offence in respect of the currency or monetary instruments seized, the Minister may defer making a decision but shall make it in any case no later than 30 days after the conclusion of all court proceedings in respect of those charges.

 

Notice of decision

(3) The Minister shall, without delay after making a decision, serve on the person who requested it a written notice of the decision together with the reasons for it.

 

If there is no contravention

28. If the Minister decides that subsection 12(1) was not contravened, the Minister of Public Works and Government Services shall, on being informed of the Minister’s decision, return the penalty that was paid, or the currency or monetary instruments or an amount of money equal to their value at the time of the seizure, as the case may be.

 

 

 

If there is a contravention

29. (1) If the Minister decides that subsection 12(1) was contravened, the Minister shall, subject to the terms and conditions that the Minister may determine,

(a) decide that the currency or monetary instruments or, subject to subsection (2), an amount of money equal to their value on the day the Minister of Public Works and Government Services is informed of the decision, be returned, on payment of a penalty in the prescribed amount or without penalty;

(b) decide that any penalty or portion of any penalty that was paid under subsection 18(2) be remitted; or

(c) subject to any order made under section 33 or 34, confirm that the currency or monetary instruments are forfeited to Her Majesty in right of Canada.

 

 

 

The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to a decision of the Minister under paragraph (a) or (b) on being informed of it.

 

 

Limit on amount paid

(2) The total amount paid under paragraph (1)(a) shall, if the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

 

 

 

Appeal to Federal Court

30. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 25 may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

 

Ordinary action

(2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act that apply to ordinary actions apply to actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.

 

 

 

 

Delivery after final order

(3) The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to the decision of the Court on being informed of it.

 

 

Limit on amount paid

(4) If the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, the total amount that can be paid under subsection (3) shall not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

 

 

8.         La Partie 3 de la Loi établit le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada sous le mandat du Ministre de la Sécurité publique:

PARTIE 3

CENTRE D’ANALYSE DES OPÉRATIONS ET DÉCLARATIONS FINANCIÈRES DU CANADA

Objet

40. La présente partie a pour objet de constituer un organisme qui :

a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l’application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements;

b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;

c) assure la protection nécessaire aux renseignements personnels qui relèvent de lui;

 

d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité;

 

e) procède à des contrôles d’application de la partie 1.

 

Constitution du Centre

Constitution du Centre

41. (1) Est constitué le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

 

Mandataire de Sa Majesté

(2) Le Centre ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

 

Ministre responsable

42. (1) Le Centre est placé sous la responsabilité du ministre.

 

Instructions du ministre au directeur

(2) Le ministre peut donner des instructions au Centre sur les matières qui, selon lui, touchent notablement des questions d’ordre public et les orienta-tions stratégiques du Centre.

 

Caractère non réglementaire

(3) Les instructions visées au paragraphe (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 

Conseiller

(4) Le ministre peut retenir les services d’une personne pour le conseiller et lui faire rapport sur toute matière visée au paragraphe (2).

 

Organisation et siège

 

Nomination du directeur

43. (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur du Centre à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans.

 

 

Renouvellement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat du directeur est renouvelable.

 

 

 

Durée limite

(3) La durée d’occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.

 

Absence ou empêchement

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger une personne compétente de l’intérim pour une période d’au plus six mois; l’intérim est dès lors assuré avec plein exercice des pouvoirs et fonctions prévus par la présente partie.

 

 

Délégation par le directeur

(5) Le directeur peut déléguer à toute personne, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

 

PART 3

FINANCIAL TRANSACTIONS AND REPORTS ANALYSIS CENTRE OF CANADA

 

Object

40. The object of this Part is to establish an independent agency that

(a) acts at arm’s length from law enforcement agencies and other entities to which it is authorized to disclose information;

 

(b) collects, analyses, assesses and discloses information in order to assist in the detection, prevention and deterrence of money laundering and of the financing of terrorist activities;

 

 

(c) ensures that personal information under its control is protected from unauthorized disclosure;

(d) operates to enhance public awareness and understanding of matters related to money laundering; and

(e) ensures compliance with Part 1.

 

Establishment of the Centre

Centre established

41. (1) There is hereby established the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada.

 

Powers of Centre

(2) The Centre may exercise powers only as an agent of Her Majesty in right of Canada.

 

 

Minister is responsible

42. (1) The Minister is responsible for the Centre.

 

Minister may direct

 

(2) The Minister may direct the Centre on any matter that, in the Minister’s opinion, materially affects public policy or the strategic direction of the Centre.

 

 

Statutory instruments

(3) A direction under subsection (2) is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act.

 

 

Advisor

(4) The Minister may from time to time engage the services of any person to advise and report to the Minister on any matter referred to in subsection (2).

 

Organization and Head Office

Appointment of Director

43. (1) The Governor in Council shall appoint a Director to hold office during pleasure for a term of not more than five years.

 

Reappointment

(2) Subject to subsection (3), the Director is eligible to be reappointed on the expiry of a first or subsequent term of office.

 

Limitation

(3) No person shall hold office as Director for terms of more than ten years in the aggregate.

 

 

Absence or incapacity

(4) In the event of the absence or incapacity of the Director, or if the office of Director is vacant, the Governor in Council may appoint a qualified person to hold office instead of the Director for a term of not more than six months, and the person shall, while holding that office, have all of the powers, duties and functions of the Director under this Part.

 

Delegation by Director

 (5) The Director may delegate to any person, subject to any terms and conditions that the Director may specify, any power, duty or function conferred on the Director under this Act.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-836-06

 

INTITULÉ :                                       MARC ÉLIE THÉRANCÉ et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 5 février 2007

 

MOTIFS DE JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                      le 7 février 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jacques Beauchemin                                                     POUR LE DEMANDEUR

 

 

Frédéric Paquin                                                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jacques Beauchemin                                                     POUR LE DEMANDEUR

Montréal, (Québec)

 

John Sims, c.r.                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

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