Montréal (Québec), le 29 janvier 2007
En présence de Monsieur le juge Shore
ENTRE :
demandeur
et
ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA et
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
INTRODUCTION
[1] [22] Dans l'affaire Kerrutt c. MEI (1992), 53 F.T.R. 93 (C.F. 1re inst.), le juge MacKay avait conclu que, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, la notion de préjudice irréparable sous-entend un risque grave de quelque chose qui met en cause la vie ou la sécurité d'un requérant. Le critère est très exigeant et j'admets son principe de base selon lequel on entend par préjudice irréparable quelque chose de très grave, c'est-à-dire quelque chose de plus grave que les regrettables difficultés auxquelles vont donner lieu une séparation familiale ou un départ.
La juge Sandra Simpson a spécifié le paragraphe ci-dessus qui suit relativement à la définition du préjudice irréparable établi dans Kerrutt. (Calderon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 393 (QL); Également : Lewis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1271, [2003] A.C.F. no 1620 (QL), par. 9).
PROCÉDURE JUDICIAIRE
[2] Le 3 janvier 2007, M. Johan-Kévin Maganga a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la mesure d’expulsion émise le 21 décembre 2006 par le délégué du Ministre.
[3] Accessoirement à cette demande d’autorisation, M. Maganga a présenté le 18 janvier 2007, une requête en sursis d’exécution de son renvoi prévu pour le 30 janvier 2007.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE : AMENDEMENT DE L’INTITULÉ
[4] Compte tenu de la réorganisation gouvernementale, la Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile devrait être ajoutée comme défendeur, le tout conformément à la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, L.R.C. (1985), ch. P-34 et la Loi constituant le ministère de la Sécurité publique et de la protection civile, Loi du Canada 2005, chapitre 10 ainsi que les décrets C.P. 2003-2059, C.P. 2003-2061, C.P. 2003-2063, C.P. 2004-1155 et C.P. 2005-0482.
RÉSUMÉ DES FAITS
[5] Le défendeur réfère la Cour aux pièces suivantes qui sont produites au soutien de l’affidavit de Francine Lauzé et aux faits qui ressortent de ces pièces, ainsi qu’à l’affidavit de l’agent Louis Lessard, agent d’exécution de la Loi.
[6] M. Maganga, citoyen du Gabon, est arrivé au Canada le 12 août 2005 à titre de résident temporaire (permis d’étude) pour une période se terminant le 10 novembre 2007. (Pièce D de l’affidavit de Francine Lauzé).
[7] Le 4 décembre 2006, M. Maganga a plaidé coupable à l’accusation portée en vertu de l’article 253b) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. Il a été condamné aux termes de l’article 255(1)i)a) du Code criminel à la peine minimale soit, une amende de 600$ plus les frais à payer dans un délai de trois mois et une sur-amende de 90$ à payer dans un délai de trois mois également. (Pièce A de l’affidavit de Francine Lauzé).
[8] Le 7 décembre 2006, un avis de convocation a été envoyé à M. Maganga pour qu’il se présente à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à Trois-Rivières le 21 décembre 2006, à 13h30, pour une entrevue. (Pièce B de l’affidavit de Francine Lauzé).
[9] Suivant la réception de l’avis de convocation, M. Maganga a téléphoné à l’agent à l’ASFC, afin de lui demander quelles étaient les raisons de l’entrevue. L’agent a expliqué à M. Maganga que l’entrevue porterait sur son statut au Canada. (Affidavit de Louis Lessard).
[10] Le 21 décembre 2006, M. Maganga s’est présenté à son entrevue. Avant de débuter l’entrevu, l’agent a informé M. Maganga qu’il était au courant de sa condamnation aux termes des articles 253b) et 255(1) du Code criminel et qu’il allait examiner les conséquences de cette condamnation sur le statut du demandeur au Canada, à savoir si la condamnation du 4 décembre 2006 pouvait mener à l’émission d’un rapport d’interdiction de territoire aux termes de l’article 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi). (Affidavit de Louis Lessard).
[11] Le 21 décembre 2006, l’entrevue de M. Maganga a débuté à 13h30. L’agent a posé des questions à M. Maganga sur sa condamnation, sa situation au Canada, sur sa famille au Gabon. Tel qu’en fait foi l’affidavit de Louis Lessard, M. Maganga a indiqué qu’il était boursier du Gabon, que son père travaillait au Gabon pour une compagnie pétrolière comme directeur comptable, que sa mère travaillait au Gabon comme gestionnaire dans une banque, qu’au Gabon il vivait dans une maison d’environ 15 pièces et qu’il recevait autour de 300$ à 400$ par mois de ses parents. M. Maganga a également précisé qu’il n’avait pas d’enfant et qu’il vivait depuis septembre 2006 avec une citoyenne française ayant un statut d’étudiante au Canada. M. Maganga a déclaré qu’il avait un frère à Québec. (Affidavit de Louis Lessard; (Pièce D de l’affidavit de Francine Lauzé).
[12] Le 21 décembre 2006, suite à l’entrevue avec M. Maganga, l’agent a rédigé un rapport aux termes de l’article 44 de la Loi, à l’effet que le demandeur n’est pas un citoyen canadien ni résident permanent du Canada et qu’il est interdit de territoire en vertu de l’alinéa 36(2)(a) de la Loi puisqu’il a été reconnu coupable selon l’article 253b) du Code criminel et qu’il est punissable aux termes de l’article 255(1) du Code criminel d’un emprisonnement maximal de 5 ans. (Pièce D de l’affidavit de Francine Lauzé).
[13] Le 21 décembre 2006, l’agent a soumis le rapport 44 au délégué du Ministre avec la recommandation qu’une mesure d’expulsion soit prise à l’encontre de M. Maganga. (Pièce D de l’affidavit de Francine Lauzé).
[14] Le 21 décembre 2006, le délégué du Ministre a émis une mesure d’expulsion à l’encontre de M. Maganga. (Pièce E de l’affidavit de Francine Lauzé).
[15] Le 21 décembre 2006, un avis relatif à l’examen des risques avant le renvoi (ERAR) a été remis à M. Maganga afin de l’informer de la possibilité de faire une demande ERAR au plus tard le 5 janvier 2007. M. Maganga a été avisé qu’il n’avait pas à donner sa réponse immédiatement et qu’il pouvait y réfléchir. (Pièce H de l’affidavit de Francine Lauzé; Affidavit de Louis Lessard).
[16] Le 21 décembre 2006, M. Maganga n’a pas allégué de risques de retour au Gabon et a renoncé à présenter une demande ERAR en signant une déclaration de non-intention en présence de l’agent et du délégué du Ministre. (Pièce D de l’affidavit de Francine Lauzé; Affidavit de Louis Lessard).
[17] Le 21 décembre 2006, M. Maganga a été avisé de se présenter à nouveau à l’ASFC le 29 décembre 2006, pour fixer une date de départ. (Affidavit de Louis Lessard)
[18] Le 29 décembre 2006, M. Maganga s’est présenté à l’ASFC accompagné de son avocat et il a été avisé de se représenter le 10 janvier 2007. La date du 10 janvier 2007 a par la suite été changée pour le 11 janvier 2007 avec le consentement de M. Maganga et de son avocat.
[19] Le 11 janvier 2007, M. Maganga a reçu en main propre une convocation l’avisant que son renvoi aura lieu le 30 janvier 2007. (Pièce J de l’affidavit de Francine Lauzé).
POINT EN LITIGE
[20] Est-ce que M. Maganga a démontré avoir rencontré les trois éléments nécessaire pour obtenir un sursis judicaire à l’exécution d’une mesure de renvoi?
ANALYSE
[21] Pour obtenir un sursis judicaire de l’exécution d’une mesure de renvoi, M. Maganga doit prouver les trois éléments suivants :
1) premièrement qu’il a soulevé une question sérieuse à être trancher;
2) deuxièmement qu’il subirait un préjudice irréparable si l’ordonnance n’était pas accordée; et
3) troisièmement, que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l’octroi de l’ordonnance.
(Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.).)
PRÉJUDICE IRRÉPARABLE
[22] La notion de préjudice irréparable a été définie par la Cour dans l’affaire Kerrutt c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 53 F.T.R. 93, [1992] A.C.F. no 237 (QL) comme étant le renvoi d’une personne vers un pays où il existe un danger pour sa vie et sa sécurité. Dans la même décision, la Cour a également conclu qu’il ne pouvait s’agir de simples inconvénients personnels ou de la division d’une famille.
[23] Cette décision fut suivie notamment par la juge Sandra Simpson dans l’affaire Calderon, ci-dessus. Elle y mentionnait d’ailleurs ce qui suit relativement à la définition du préjudice irréparable établie dans Kerrutt, ci-dessus :
[22] Dans l'affaire Kerrutt c. MEI (1992), 53 F.T.R. 93 (C.F. 1re inst.), le juge MacKay avait conclu que, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, la notion de préjudice irréparable sous-entend un risque grave de quelque chose qui met en cause la vie ou la sécurité d'un requérant. Le critère est très exigeant et j'admets son principe de base selon lequel on entend par préjudice irréparable quelque chose de très grave, c'est-à-dire quelque chose de plus grave que les regrettables difficultés auxquelles vont donner lieu une séparation familiale ou un départ.
[24] Or, en l’espèce, le défendeur soutient que M. Maganga n’a pas établi qu’un préjudice irréparable lui serait causé du fait de son renvoi au Gabon.
[25] En effet, M. Maganga allègue comme préjudice irréparable que l’exécution de la mesure de renvoi :
· Qu’il perdra sa session d’hiver à l’Université du Québec à Trois-Rivières;
· Qu’on l’empêche de payer son amende et sur-amende dans un délai de trois mois.
[26] Le défendeur soutient que, d’une part, M. Maganga n’a pas allégué de risques de retour relativement à son renvoi au Gabon et, d’autre part, qu’il a renoncé à présenter une demande ERAR suite à l’avis donné au demandeur par l’ASFC le 21 décembre 2006, aux termes de l’article 160 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (Règlement). Au surplus, le délai de M. Maganga pour faire une telle demande expirait le 5 janvier 2007, aux termes de l’avis et de l’article 162 du Règlement.
[27] Quant à la perte de sa session d’hiver à l’Université, le défendeur rappelle à cet égard que la notion de préjudice irréparable constitue un préjudice portant atteinte à la vie de la personne :
[5] Outre le fait que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire ne soulève aucune sérieuse question devant la Cour, je ne suis pas non plus persuadé que, en l'espèce, le requérant a établi l'existence d'un préjudice irréparable, un autre élément essentiel à l'octroi d'un sursis d'exécution. Je sais effectivement que les membres de sa famille, en particulier sa femme et la famille de celle-ci, risquent d'avoir de la perturbation tout à fait sérieuse et du stress émotif. Je sais également que le renvoi peut causer de la perturbation et des difficultés psychologiques pour M. Ram lui même, mais tous ceux qui doivent, contre leur volonté, quitter le Canada lorsqu'ils n'ont pas le droit d'y demeurer font face à des difficultés semblables. Je ne suis pas persuadé qu'il s'agisse là de circonstances spéciales qui constituent un préjudice irréparable.
(Ram c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 883 (QL).)
[28] Le défendeur soutient que la perte de la session d’hiver de M. Maganga est directement reliée aux assignations de ce dernier et ne correspond pas à la notion de préjudice irréparable.
[29] D’autre part, le défendeur soutient que M. Maganga a été informé qu’il avait perdu son permis d’études, lequel a été saisi le 21 décembre 2006. En effet, M. Maganga était sous le coup d’une mesure de renvoi exécutoire, le permis d’études devenait invalide aux termes de l’article 222 du Règlement. (Pièces E et G de l’affidavit de Francine Lauzé).
[30] Le défendeur fait valoir que M. Maganga avait la possibilité de faire modifier ou annuler son inscription pour la session d’hiver, du 8 janvier au 15 janvier 2007, tel qu’il appert de la pièce C de l’affidavit de Francine Lauzé.
[31] De plus, contrairement à ce qui est invoqué par M. Maganga au sujet de l’acquittement de son amende et sur-amende, rien n’empêche le demandeur d’acquitter cette peine avant son renvoi en prenant certaines mesures. D’Ailleurs, la sentence prévoit que les montants doivent être acquittés à l’intérieur d’un délai de trois mois et non pas à l’expiration d’un délai de trois mois.
[32] D’autre part, le défendeur fait valoir que l’imposition d’une amende n’a pas pour effet d’empêcher l’exécution de la mesure d’expulsion, M. Maganga n’étant ni emprisonné, ni requis de comparaître, ni sous le coup d’accusations au pénal (articles 50 de la loi et 234 du Règlement).
[33] Ainsi, le défendeur soutient que M. Maganga ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu’il subira un préjudice irréparable du fait de son renvoi dans son pays.
ABSENCE DE QUESTION SÉRIEUSE
[34] Toutes les questions soulevées par M. Maganga dans ses prétentions ont été réglées par le jugement de la Cour d’appel fédérale dans la cause de Cha c. Canda (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CAF 126, [2006] A.C.F. no 491 (QL), jugement en date du 29 mars 2006 par le juge Rober Décary auquel ont souscris les juges Marc Noël et Denis Pelletier.
[35] Contrairement aux faits dans la cause de Cha, ci-dessus, et suite à sa convocation le 7 décembre 2006, M. Maganga a été avisé par l’agent que son entrevue avait pour but d’examiner son statut au Canada.
[36] En l’espèce il revenait à M. Maganga de ne pas se mettre dans une situation qui compromettrait son statut. Le défendeur soutient qu’en étant condamné pour l’acte criminel prévu à l’article 235b) du Code criminel, M. Maganga devenait interdit de territoire en vertu de l’alinéa 36(2)a) de la Loi, perdait son statut de résident temporaire du fait de l’émission d’une mesure de renvoi (articles 44 et 47b) de la Loi) et perdait son permis d’études conformément aux articles 65c) et 222 du Règlement.
[37] Le jugement Cha, ci-dessus, aux paragraphes 35 à 39, soutient que le délégué du Ministre a bien exercé sa discrétion en prononçant une mesure d’expulsion à l’encontre de M. Maganga, cette discrétion étant très limitée et circonscrite aux faits en cause. En effet, il était en preuve que M. Maganga était visé par l’alinéa 36(2)a) de la Loi auquel fait référence le rapport 44.
[38] Le rapport 44 s’avérant bien fondé, le délégué du Ministre pouvait prendre une mesure de renvoi de la nature d’une mesure d’expulsion, comme l’autorisent l’article 44 de la Loi et l’alinéa 228(1)a) du Règlement.
[39] L’agent n’avait pas l’obligation d’aviser M. Maganga de son droit à l’avocat, le demandeur n’étant pas détenu (voir paragraphes 53 à 61 du jugement de la Cour d’appel fédérale dans Cha, ci-dessus).
[40] Il n’y a pas eu violation des principes de justice fondamentale dans la présente affaire.
[41] L’émission de la mesure d’expulsion résulte de l’application de la loi et qu’il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice de casser la mesure d’expulsion pour les motifs invoqués par M. Maganga puisque le résultat serait inévitablement le même, soit l’émission d’une mesure d’expulsion (paragraphe 67 du jugement de la Cour d’appel fédérale dans Cha, ci-dessus).
[42] Compte tenu de ce qui précède, M. Maganga ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer l’existence d’une question sérieuse.
BALANCE DES INCONVÉNIENTS
[43] En l’absence de questions sérieuses et de préjudice irréparable, la balance des inconvénients penche en faveur de l’intérêt public, à ce que le processus d’immigration prévu par la Loi soit respecté. (Mobley c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 65 (QL).)
[44] En effet, le paragraphe 48(2) de la Loi prévoit qu’une mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent.
[45] Le juge Barbara Reed, dans l’affaire Membreno-Garcia c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 3 C.F. 306, [1992] A.C.F. no 535 (QL), a d’ailleurs élaboré sur la question de la balance des inconvénients en matière de sursis, et de l’intérêt public qui doit être pris en considération :
[18] Cependant, d'après la prépondérance des inconvénients, il faut se demander à quel point le fait d'accorder des sursis risque de devenir une pratique qui contrecarre l'application efficace de la législation en matière d'immigration. Chacun sait que la procédure actuelle a été mise en place parce qu'une pratique s'était développée par laquelle de très nombreuses demandes, tout a fait dénuées de fondement, étaient introduites devant la Cour et encombraient les rôles, uniquement pour permettre aux appelants de demeurer plus longtemps au Canada. Il y va de l'intérêt public d'avoir un régime qui fonctionne de façon efficace, rapide et équitable, et qui, dans la mesure du possible, ne se prête pas aux abus. Tel est, à mon avis, l'intérêt public qu'il faut soupeser par rapport au préjudice que pourrait éventuellement subir le requérant si un sursis n'était pas accordé.
[46] La balance des inconvénients penche dans le cas d’espèce en faveur du Ministre.
CONCLUSION
[47] M. Maganga n’a pas démontré qu’il rencontrait les critères pour l’obtention d’un sursis et qu’en conséquence, la présente demande en sursis ne peut être accueillie.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que cette demande de sursis soit rejetée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-22-07
INTITULÉ : Johan-Kévin MAGANGA
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA et
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 29 janvier 2007
DATE DES MOTIFS : le 29 janvier 2007
COMPARUTIONS :
Me Nicolaos Papirakis
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POUR LE DEMANDEUR |
Me Sylviane Roy
|
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
NICOLAOS PAPIRAKIS Trois-Rivières (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR |
JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |