Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l’égard d’une décision rendue le 10 mai 2006 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas droit à la qualité de réfugié ou de personne à protéger parce qu’il avait été complice de crimes graves de droit commun visés à l’alinéa 1Fb) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 R.T.N.U. 137 (la Convention).
LA QUESTION EN LITIGE
[2] La Commission a-t-elle eu tort de conclure que le demandeur n’avait pas droit à la qualité de réfugié ou de personne à protéger en application de l’alinéa 1Fb) de la Convention?
[3] Pour les motifs qui suivent, la réponse à cette question est négative. Par conséquent, la présente demande sera rejetée.
LE CONTEXTE
[4] Le demandeur est un étudiant et un citoyen du Nigeria âgé de 25 ans. Il est arrivé à l’aéroport Pierre‑Elliott‑Trudeau de Montréal le 19 juin 2005. Il n’a présenté aucune pièce d’identité, mais un permis de conduire a été découvert dans sa chaussure. Il a été détenu jusqu’au 29 novembre 2005 parce que les autorités avaient des doutes quant à son identité et parce qu’il risquait de s’enfuir, ayant manifesté le désir de se rendre aux États-Unis.
[5] Le demandeur a présenté deux Formulaires de renseignements personnels (FRP) comportant deux exposés circonstanciés très différents, le premier signé le 29 juin 2005 et le second, le 10 octobre 2005.
Le premier FRP daté du 29 juin 2005
[6] Dans son FRP du 29 juin 2005, le demandeur a écrit qu’il était membre d’une secte secrète à l’université, le [traduction] « Mouvement noir d’Afrique (Confrérie des arcs noirs) ». L’organisation s’appelle en fait la Confrérie de la hache noire, et non la Confrérie des arcs noirs comme le demandeur l’a écrit. Le demandeur a expliqué comment les sociétés secrètes sont nées, leur origine remontant à l’époque de l’apartheid colonial. Il a affirmé avoir été intimidé physiquement par cette organisation, à laquelle il s’était joint après qu’un ami l’eut convaincu qu’il ne serait pas harcelé par la secte s’il en était membre. Il a expliqué que l’organisation le voulait comme membre en raison du soutien financier qu’il recevait de son père.
[7] Le demandeur a écrit que, lorsqu’il s’est joint à l’organisation, il croyait que celle‑ci n’était pas violente et que, environ sept mois plus tard, il a été promu au troisième rang dans l’ordre hiérarchique. Il a dit qu’il avait obtenu cette promotion parce qu’il était, de tous les membres, celui qui contribuait financièrement le plus à l’organisation.
[8] Le demandeur a aussi mentionné que, lorsqu’il s’était rendu compte que l’organisation menait des activités avec violence et se servait de son argent à cette fin, il a annoncé aux membres qu’il ne voulait plus en faire partie. Il aurait dit à d’autres membres que leur nom figurait sur la liste des personnes que l’organisation envisageait de tuer. Peu de temps après, l’organisation a soupçonné le demandeur d’avoir parlé de l’existence de la liste à d’autres membres et a inscrit son nom sur cette liste. L’ayant appris, le demandeur s’est caché. Il a allégué que des policiers étaient également membres de sociétés secrètes, de sorte qu’il était impossible de leur faire confiance. Il a déclaré que son père, sa mère et sa sœur avaient été pris en otages et que sa sœur avait été violée par des membres de la Confrérie de la hache noire. Selon lui, les autorités n’ont rien fait relativement à cet incident. Le demandeur a rencontré un agent qui l’a fait sortir du pays.
[9] Les notes de l’audience relative à la détention tenue le 19 août 2005 indiquent que, lors de son entrevue du 11 août 2005, le demandeur a maintenu qu’il occupait le troisième rang dans la hiérarchie de la Confrérie de la hache noire (dossier du tribunal, p. 236). Les notes de l’audience relative à la détention tenue le 7 octobre 2005 indiquent toutefois que le demandeur a affirmé, lors de son entrevue du 23 septembre 2005, que son allégation antérieure, selon laquelle il occupait le troisième rang dans la hiérarchie de l’organisation, était fausse, qu’il n’était qu’un simple membre de l’organisation et que le reste de son FRP était véridique.
[10] Le demandeur affirme maintenant que l’exposé circonstancié contenu dans le FRP du 29 juin 2005 est faux. Il dit que, pendant qu’il attendait de rencontrer les représentants d’Immigration Canada à l’aéroport, un autre homme venant du Nigeria, qui était de la même origine ethnique que lui (Ibo), lui a donné des conseils. Cet homme lui aurait dit qu’il avait été expulsé du Canada auparavant et lui aurait conseillé de ne pas invoquer, au soutien de sa demande d’asile, le fait d’être un activiste politique, mais de plutôt le fait d’être un ancien membre d’une société secrète étudiante. Le demandeur fait valoir que, comme il craignait pour sa vie, il a suivi les conseils de cet homme.
Le second FRP daté du 10 octobre 2005
[11] Dans son FRP du 10 octobre 2005, le demandeur écrit qu’il est un étudiant d’origine ethnique Ibo et qu’il est devenu, en septembre 2000, un membre du MASSOB, un mouvement [traduction] « pacifique préconisant la création d’un État souverain pour le peuple Ibo au Nigeria ».
[12] Dans son second FRP, le demandeur décrit les activités actuelles du MASSOB et celles auxquelles il a participé dans le passé. Il écrit que les membres du MASSOB ont été attaqués par la police et l’armée nigérianes au cours de rassemblements et de marches. Il prétend en particulier qu’en novembre 2004 des agents du service nigérian de la sécurité de l’État, qui étaient à la recherche de membres du MASSOB, ont fait une descente à son domicile et ont battu ses parents et sa sœur. Il soutient également que des agents de la sécurité de l’État ont arrêté 15 membres du MASSOB et les ont exécutés. Le demandeur s’est caché et a finalement quitté le Nigeria.
[13] Au soutien de ce FRP, le demandeur a produit une copie non datée de sa carte de membre que ses parents ont obtenue du [traduction] « coordonateur de zone » du MASSOB; une lettre qui lui a été adressée par Zeph Njoku, un administrateur du MASSOB; une lettre que lui a fait parvenir son père; un [traduction] « Avis de suspension » qui lui a été envoyé par le registraire de l’Université de science et de technologie de l’État d’Enugu.
L’intervention du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
[14] Le 19 octobre 2005, l’avocat du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) a déposé un avis d’intervention auprès de la Commission, dans laquelle il soulevait la question de l’impossibilité, pour le demandeur, d’obtenir l’asile à cause de son appartenance à la Confrérie de la hache noire.
LA DÉCISION CONTESTÉE
[15] La Commission a fondé sa décision sur la crédibilité du demandeur. Elle a conclu que le demandeur avait déposé son second FRP au moment où il a appris que le ministre comptait lui refuser l’asile en raison de son appartenance à la Confrérie de la hache noire. La Commission écrit ce qui suit aux paragraphes 6 à 8 :
Dans ses observations écrites, le conseil a indiqué qu’à l’audience, le demandeur d’asile avait avoué que sa déclaration initiale à son agent d’immigration était fausse, avant même que le ministre évoque la possibilité que l’on refuse l’asile au demandeur (paragraphe 18). Le tribunal a déjà relaté le fil des événements, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux des contrôles des motifs de détention. Il est évident que, ce n’est qu’une fois informé du fait que l’ASFC comptait demander que la qualité de réfugié ne lui soit pas accordée, que le demandeur d’asile a déclaré n’être qu’un simple membre de la Confrérie de la hache noire, déclaration suivie plus tard de ses déclarations quant à sa présumée appartenance au MASSOB.
À l’audience, le demandeur d’asile a été interrogé au sujet du moment où il avait déposé son second exposé circonstancié. Il a expliqué que, lorsqu’il a dit à son premier conseil, Me Jack Hendler, que son FRP n’était pas entièrement vrai et qu’il voulait le modifier, Me Hendler lui a répondu que cela nuirait à sa crédibilité. Il a expliqué que, comme Me Hendler ne voulait pas l’écouter, il a changé de conseil (le conseil présent à l’audience est le troisième). Puisque le second FRP a été reçu le 19 octobre 2005, le demandeur d’asile a été prié de préciser à quel mois il avait changé de conseil. Toutefois, il ne pouvait s’en souvenir, ni combien de temps s’était écoulé entre le moment où il avait rédigé le second FRP et la date à laquelle la SPR l’avait reçu. Le FRP est daté du 10 octobre 2005, mais le demandeur d’asile a déclaré l’avoir rédigé deux ou trois semaines plus tôt, en septembre. Il a affirmé qu’à ce moment-là, son conseil lui a indiqué de ne pas inscrire la date. De plus, il a expliqué que l’information concernant son identité était véridique, mais que tout le contenu de son premier exposé circonstancié, soit la totalité des 11 pages, était faux. Même le présumé viol de sa sœur, dans son premier exposé circonstancié (page 7, ligne 52), est faux. Le récit selon lequel lui et son père ont évité à des musulmans de se faire tuer (page 10) est également faux.
Le tribunal souligne le blâme jeté sur le premier avocat absent, la responsabilité imputée au deuxième avocat absent, lequel aurait donné instruction au demandeur d’asile de ne pas écrire la date lorsqu’il a signé son FRP, et le fait que le demandeur d’asile ne peut se souvenir de la date à laquelle il a rédigé ce second FRP, affirmant pourtant l’avoir écrit deux ou trois semaines plus tôt que la date figurant sur le FRP. Le contrôle des motifs de détention montre que la rédaction du second FRP n’a été mentionnée qu’environ dix jours avant sa réception. Le tribunal estime que cette question – soit la rédaction d’un second FRP – mérite d’être examinée, car le demandeur d’asile tente de réduire l’écart entre le moment où il a été forcé d’envisager la possibilité d’une exclusion et la présentation d’un second récit, comme si ce dernier avait toujours été en réserve, attendant simplement d’être dévoilé. Dans son évaluation, le tribunal tient compte de l’ampleur des déclarations du demandeur d’asile à l’égard du premier FRP, ce qui inclut les présumées fausses allégations ainsi que les explications contradictoires et vagues visant à justifier le second FRP.
[16] La Commission a accordé une plus grande valeur probante au premier FRP qu’au second. Elle a dit ce qui suit en particulier au paragraphe 9 :
Le tribunal estime que ces déclarations antérieures en ce qui a trait aux sectes étaient plus spontanées et riches en détails, comme l’on peut s’y attendre de la part d’une personne qui connaît le travail de l’organisation en question et que, par conséquent, il devrait leur accorder une plus grande valeur probante que les déclarations ultérieures.
[17] En outre, la Commission a estimé qu’il n’était pas vraisemblable que le demandeur ait suivi les conseils d’une personne qu’il ne connaissait pas pour inventer une histoire selon laquelle il faisait partie d’une organisation violente. Aussi, elle a conclu aux paragraphes 10 et 11 :
Le demandeur d’asile a expliqué que l’homme qu’il avait rencontré à l’aéroport lui avait conseillé de ne pas rédiger sa véritable histoire – à savoir qu’il était membre du MASSOB – mais de se décrire plutôt comme appartenant à la Confrérie de la hache noire. Craignant d’être renvoyé, il a affirmé être membre de la Confrérie de la hache noire. À l’audience, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il aurait écouté quelqu’un qu’il ne connaissait pas et se serait décrit, non pas en tant que membre d’une organisation pacifique – comme le MASSOB est perçu – mais plutôt comme appartenant à une organisation violente, il a expliqué de nouveau que l’homme se trouvant à l’aéroport lui a conseillé de ne faire référence à aucun problème politique. De plus, lorsqu’il a été confronté au fait qu’il était étudiant à l’université, mais qu’il aurait pourtant déclaré faire partie d’un groupe qui tue des gens, il a expliqué qu’il était alors confus.
Le tribunal estime qu’il n’est pas vraisemblable, et encore moins raisonnable, qu’un étudiant universitaire ait écouté une personne qu’il ne connaît pas, laquelle lui aurait conseillé de ne pas révéler une présumée histoire véridique de persécution politique, mais d’inventer un récit où il est membre d’une organisation violente et qui servira à la présentation de sa demande d’asile. Outre les nombreux détails au sujet de la Confrérie de la hache noire, le premier exposé circonstancié fait référence à d’autres sectes présentes dans les universités nigérianes. Le tribunal rappelle qu’il ressort du contrôle des motifs de détention du 19 août 2005 (pièce A-3) que, puisque le demandeur d’asile a affirmé être troisième en tête de la Confrérie de la hache noire, il a été informé que l’ASFC interviendrait pour demander que la qualité de réfugié ne lui soit pas reconnue. Le tribunal estime que c’est la première version des faits – celle où le demandeur d’asile admet avoir été membre de la Confrérie de la hache noire – qui devrait avoir une valeur probante, la version concernant le MASSOB étant le plan B, récit moins que fiable auquel le tribunal, suivant le raisonnement de la décision Taleb, n’accorde aucune valeur probante.
LA DISPOSITION LÉGISLATIVE PERTINENTE
[18] La disposition pertinente de la Loi est ainsi libellée :
Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés |
Exclusion — Refugee Convention |
98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger. |
98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.
|
ANALYSE
La norme de contrôle
[19] C’est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui s’applique lorsque des questions de crédibilité se posent dans l’examen de la décision d’exclure un demandeur en vertu de l’article 98 de la Loi. Dans l’arrêt Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 39, [2003] A.C.F. no 108 (C.A.F.) (QL), la Cour d’appel fédérale a examiné la décision de la Commission d’exclure le demandeur à cause de son appartenance à une organisation impliquée dans des crimes contre l’humanité. Le juge Robert Décary a écrit au paragraphe 14 :
Ces conclusions, dans la mesure où elles sont factuelles, ne peuvent être révisées que si elles sont erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Section du statut disposait (c’est l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale qui établit cette norme de contrôle, qu’en d’autres juridictions on définit par l’expression « manifestement déraisonnable »). […]
La Commission a-t-elle eu tort de conclure que le demandeur n’avait pas droit à la qualité de réfugié ou de personne à protéger en application de l’alinéa 1Fb) de la Convention?
[20] Les parties s’entendent sur le fait que les crimes commis par la Confrérie de la hache noire sont des crimes graves de droit commun. Aussi, la principale question à trancher consiste à déterminer si la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le demandeur faisait partie de cette organisation.
[21] Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve documentaire qu’il a produite concernant son appartenance au MASSOB. Il s’appuie sur la décision Taleb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 743 (C.F. 1re inst.) (QL), où la Cour a mentionné aux paragraphes 4 à 7 :
En l’espèce, le tribunal a relevé des contradictions, incohérences et omissions dans son témoignage quant aux faits relatés dans les deux F.R.P. déposés en preuve. En effet, dans son premier F.R.P., il déclare avoir reçu en juillet 1994, un mandat du F.B.I. d’organiser l’arrestation, l’enlèvement et la remise aux autorités américaines du terroriste Hassan Ezzedine contre une somme de deux millions de dollars ainsi que la citoyenneté américaine pour lui et sa famille. Or, dans son deuxième F.R.P., il ne parle que d’un projet de surveillance et non plus d’enlèvement.
Le tribunal a considéré que le premier F.R.P. était plus conforme à la réalité puisqu’il était appuyé par d’autres preuves documentaires qui confirmaient que le demandeur avait eu la responsabilité d’organiser l’enlèvement du terroriste.
Il revient à la section du statut, comme tribunal spécialisé, d’apprécier la crédibilité du demandeur. Eu égard aux circonstances, il ne fait aucun doute que la crédibilité de celui-ci fut sérieusement compromise par ses contradictions.
Il était tout à fait approprié pour le tribunal de choisir la version qu’il trouvait la plus crédible, d’autant plus que cette version était appuyée par la preuve documentaire. En ces circonstances, la Cour n’est pas autorisée à s’ingérer dans l’évaluation du tribunal de la crédibilité du demandeur.
[Non souligné dans l’original.]
[22] Le défendeur fait valoir que la Cour d’appel fédérale a statué, dans l’arrêt Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 598 (C.A.F.) (QL), qu’« un tribunal est présumé avoir pesé et considéré toute la preuve dont il est saisi jusqu’à preuve du contraire ».
[23] Le défendeur ajoute que la Commission a expliqué pourquoi, à la lumière de la preuve, elle avait accordé la préférence au premier FRP plutôt qu’au second. La Commission a considéré que le premier FRP était plus crédible et qu’il contenait des déclarations plus spontanées et plus proches des faits que le second. Elle s’est aussi appuyée sur les notes de l’audience relative à la détention tenue le 19 août 2005, qui avaient trait à l’entrevue du 11 août au cours de laquelle le demandeur avait maintenu être le troisième dirigeant de la Confrérie de la hache noire.
[24] La Commission a accordé une plus grande valeur probante au premier FRP et a motivé en détail ses conclusions à ce sujet. Il faut souligner que plus de trois mois se sont écoulés avant que le demandeur indique que son premier récit était faux. Il ressort également de la preuve que ce n’est qu’après avoir appris qu’il pourrait être exclu que le demandeur a changé son histoire. Même si le demandeur était détenu, il a toujours été représenté par un avocat.
[25] La Cour conclut que la Commission pouvait parfaitement considérer que c’était le premier récit du demandeur qui était crédible et qu’elle a expliqué de manière convaincante pourquoi elle préférait ce récit (Rathinasigngam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 988, [2006] A.C.F. no 1247 (C.F.) (QL), aux paragraphes 21 à 26). Il est de la compétence inhérente de la Commission de soupeser ou d’apprécier la preuve. Il n’appartient pas à la Cour d’intervenir, à moins que des éléments de preuve importants ou pertinents n’aient pas été pris en compte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[26] Par conséquent, la Cour n’a aucune raison d’intervenir.
[27] Les parties n’ont soumis aucune question à des fins de certification.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.
« Michel Beaudry »
Juge
Traduction certifiée conforme
Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3121-06
INTITULÉ : JONES ONYEKWERE
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 11 JANVIER 2007
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE BEAUDRY
DATE DES MOTIFS : LE 23 JANVIER 2007
COMPARUTIONS :
Annick Legault POUR LE DEMANDEUR
Normand Lemyre POUR LE DÉFENDEUR
Zoé Richard
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Annick Legault POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
John Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)