Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 novembre 2006
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
et
TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL) DU CANADA
et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. James Grant (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le TACRA ou Tribunal d’appel), datée du 14 juillet 2005. Dans sa décision, le Tribunal d’appel a rejeté la demande présentée par le demandeur afin d’obtenir des prestations de pension en vertu de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P‑6, modifiée (la Loi sur les pensions), pour une affection appelée acouphènes. Le demandeur a attribué cette maladie à ses années de service dans les Forces armées canadiennes.
II. Contexte
[2]
Le
demandeur est entré dans les Forces armées canadiennes le 17 septembre 1954.
Il a été membre de la Force régulière depuis cette date jusqu’au
26 octobre 1976. Il a ensuite été membre de la force de réserve du
31 janvier 1990 au 10 août 1991, puis du
24 février 1993 au 26 septembre 1993.
[3]
Pendant
son service militaire, le demandeur a été traceur radar dans la Marine royale
du Canada et, plus tard, membre du personnel navigant du porte-avions
« Bonaventure ». Dans le cadre de son service, il a été exposé à des
environnements professionnels très bruyants en raison du fonctionnement des
moteurs d’aéronefs non pressurisés sur les porte-avions, des lance-roquettes et
d’autres pièces d’artillerie sur les navires militaires. Il a aussi été exposé
à de nombreux tirs d’armes légères.
[4] Le demandeur a reçu un premier diagnostic de perte auditive lors d’un examen médical annuel du personnel navigant en date du 27 février 1967. Les résultats de l’examen ont été inscrits sous l’intitulé [traduction] « Résumé clinique » :
[traduction]
1. Homme apte au service
2. Perte auditive bilatérale – gamme moyenne des hautes fréquences. On note une légère atteinte de l’audition, non progressive.
[5] Le rapport comportait aussi les recommandations suivantes du médecin militaire :
[traduction]
1. […]
2. Consultation en ORL pour la perte auditive visée ci-dessus. (Voir MDN 2008)
3. Doit être réévalué en octobre/67 pour la perte auditive.
[6]
Le
24 juillet 1991, le demandeur a été examiné par le Dr L. Terepasky.
Le rapport porte l’intitulé « Canadian Forces Report of Medical
Examination (For Release), Forces Canadiennes Rapport D’Examen Médical (Pour
Libération) » et comporte la mention [traduction] « Perte auditive faisant
suite à une exposition aux aéronefs ».
[7]
En 1994
et 1995, le demandeur a consulté d’autres médecins au sujet de ses
problèmes d’audition.
[8]
En 1997,
le demandeur a présenté une demande de prestations de pension en raison de sa
perte auditive. Dans une décision datée du 6 juin 1997, le Tribunal
d’appel a rejeté sa demande parce que la preuve n’établissait pas l’existence
d’une invalidité dont le degré peut être évalué, au sens de la Loi sur les
pensions, au moment de la libération du demandeur de la force régulière.
[9] Le 17 juin 2003, le demandeur a subi des tests audiométriques administrés par le Dr Michael Fong, qui a établi un rapport daté du 31 octobre 2003. Le Dr Fong a examiné et résumé les audiogrammes précédents du demandeur et il a formulé l’opinion que la cause principale de la perte auditive du demandeur était son service dans la Marine.
[10]
Le
15 janvier 2004, le demandeur a subi une autre évaluation de
l’audition chez Audiology Associates. Le Dr Dennis A. Herx a
fait une évaluation des acouphènes et conclu que la perte auditive du demandeur
avait un rapport avec son exposition à des bruits intenses pendant son service
militaire.
[11]
Le
9 mars 2004, le demandeur a fait une nouvelle demande de pension
d’invalidité en raison de sa perte auditive et de ses acouphènes. Le
30 juillet 2004, le ministre a décidé que les acouphènes du demandeur
ne lui donnaient pas droit à une pension en vertu du paragraphe 21(2) de
la Loi sur les pensions, Service dans la force régulière.
[12]
Le
demandeur a interjeté appel de la décision du 30 juillet 2004 en
vertu de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel),
L.C. 1995, ch. 18
(la Loi sur le TACRA).
Le 18 janvier 2005, un comité d’examen de l’admissibilité du Tribunal
d’appel a rejeté
l’appel au motif que les acouphènes du demandeur [traduction] « n’avaient pas été
causés par son service dans la force régulière en temps de paix et n’y étaient
pas rattachés directement ».
[13] Par la suite, le demandeur a obtenu un autre avis médical du Dr Ian C. MacMillan. Dans son rapport daté du 9 mai 2005, le Dr MacMillan a dit ce qui suit :
[traduction] Cet homme a eu une audience devant le Tribunal d’appel des Anciens combattants au sujet de ses symptômes d’acouphènes et de perte auditive neurosensorielle. Il avait alors une copie de la décision. La décision datée du 30 juillet 2004 indiquait qu’aucune plainte n’avait été enregistrée au sujet d’un traumatisme acoustique ou d’une lésion par souffle, ni aucun élément de preuve lié à des plaintes au cours du service du demandeur dans la réserve régulière. En réalité toutefois, il est assez évident que cet homme, en raison de la nature de son travail dans les Forces armées canadiennes, a été exposé de manière répétée à des bruits pendant ses années de service, ce qui expliquerait assez facilement une bonne partie de sa perte auditive neurosensorielle et très vraisemblablement l’essentiel des acouphènes dont il se plaint et qui l’ennuient depuis des années.
[…] La forme la plus courante des acouphènes bilatéraux est celle qui est liée à la perte auditive neurosensorielle bilatérale, forme que présente le patient. Dans la plupart des cas d’acouphènes, il existe une perte auditive décelable audiométriquement, même lorsque le patient ne perçoit pas subjectivement de difficulté d’audition. Les acouphènes peuvent être le premier symptôme avertisseur d’un traumatisme acoustique ou d’une perte de l’audition causée par le bruit ou par certains types d’agents toxiques. Il est bien connu que la plupart des affections de l’oreille qui produisent une perte auditive conductive ou neurosensorielle peuvent être associées aux acouphènes et que le traitement efficace de la perte auditive conductive entraîne souvent la guérison des acouphènes qui y sont associés.
Il n’y a cependant pas de composante conductive importante dans les acouphènes dont souffre cet homme, sous réserve peut-être d’un dysfonctionnement de la trompe d’Eustache résultant de vols à bord d’aéronefs pressurisés et d’une pratique intensive de la natation au cours des activités de conditionnement ou de gymnastique pendant ses années de service.
D’autres causes d’acouphènes, comme la myoclonie palatine, l’ouverture excessive de la trompe d’Eustache ou la transmission des sons ou bruits vasculaires dans l’anémie, les maladies de l’artère carotide et les maladies vasculaires cérébrales, etc., ont été cliniquement éliminées en ce qui concerne mon examen.
Le patient ne prend pas et n’a pas pris de médicaments susceptibles d’influer sur ses acouphènes ou sa perte auditive neurosensorielle.
[14] Le 28 juin 2005, le Dr Herx a envoyé une lettre à l’avocat-conseil régional Aiden Sheridan. Il a fourni l’opinion suivante :
[traduction] Selon mon avis professionnel, M. Grant souffre réellement d’acouphènes continus et de perte auditive. Ses antécédents d’exposition au bruit au cours de son service dans les Forces canadiennes, ainsi que les travaux de recherche que j’ai fournis, appuient sa prétention selon laquelle ses années de service militaire ont très vraisemblablement causé sa perte auditive et ses acouphènes. Les rapports d’oto‑rhino‑laryngologie du Dr Michael Fong et du Dr Ian MacMillian étayent ces conclusions.
[15]
Le
demandeur a interjeté appel de la décision du comité d’examen de
l’admissibilité devant le TACRA, conformément à l’article 25 de la Loi sur
le TACRA. Des observations écrites ont été produites pour son compte et selon
ces observations, jointes à titre de pièce M à l’affidavit du demandeur produit
dans la présente procédure, la preuve médicale du Dr Fong, du Dr MacMillan
et du Dr Herx a été portée à l’attention du TACRA.
[16] Dans sa décision du 14 juillet 2005, le TACRA a rejeté l’appel du demandeur. La décision concluait que les acouphènes du demandeur [traduction] « n’étaient pas causés par son service en temps de paix au sein de la force régulière et n’y étaient pas rattachés directement » et elle renvoyait au paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions. Dans ses motifs, le TACRA a notamment indiqué ce qui suit :
[traduction] ... on ne peut pas raisonnablement conclure que l’examen diagnostique de 2004, qui a révélé les acouphènes, pouvait rattacher cette affection au service [du demandeur] dans la force régulière ou dans la force de réserve, compte tenu qu’il s’est écoulé 28 ans sans plaintes et sans rapports médicaux faisant état de problèmes d’acouphènes.
III. Les observations des parties
[17]
Le
demandeur fait valoir que le Tribunal d’appel n’a pas pris en considération la
totalité des éléments de preuve dont il avait été saisi et a commis une erreur
dans son interprétation de l’article 39 de la Loi sur le TACRA. Il
soutient que, par conséquent, le Tribunal d’appel n’a pas tranché en sa faveur toute
incertitude de la preuve et n’a pas tiré une conclusion qui lui était favorable
des éléments de preuve qui lui ont été présentés. Il prétend que le Tribunal
d’appel a commis
une erreur dans son interprétation de l’article 39 et que sa décision peut
faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte. À titre
subsidiaire, il affirme que le défaut de prendre en considération les éléments
de preuve constitue un manquement à l’équité procédurale.
[18]
Les
défendeurs font valoir que la décision du Tribunal d’appel est
susceptible de contrôle selon la norme de la décision manifestement
déraisonnable et que le
Tribunal
d’appel n’a
commis aucune erreur susceptible de contrôle en rejetant la demande de pension
présentée par le demandeur.
IV. Analyse et décision
[19] La demande de pension présentée par le demandeur est régie par la Loi sur les pensions et par la Loi sur le TACRA. L’alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions, est pertinent et prévoit :
(2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :
a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l’annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d’invalidité causée par une blessure ou maladie – ou son aggravation – consécutive ou rattachée directement au service militaire; |
(2) In respect of military service rendered in the non-permanent active militia or in the reserve army during World War II and in respect of military service in peace time,
(a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I; |
[20]
La
première étape consiste à établir la norme de contrôle appropriée suivant une
analyse pragmatique et fonctionnelle. À cette fin, il convient d’examiner les
quatre facteurs suivants : la présence ou l’absence d’une clause
privative; l’expertise du tribunal; l’objet de la loi et de la disposition
législative spécifique; la nature de la question.
[21] L’article 31 prévoit que les décisions du Tribunal d’appel sont définitives et exécutoires. Toutefois, le paragraphe 32(1) et l’article 111 permettent au Tribunal de réexaminer ses décisions dans certaines circonstances. L’effet conjugué de ces dispositions implique un degré élevé de retenue.
[22] L’objet de la Loi sur le TACRA est de constituer le Tribunal d’appel comme organisme indépendant chargé de réviser les décisions du ministre ou de ses mandataires à l’égard des demandes de pensions présentées en vertu de la Loi sur les pensions. L’article 25 de la Loi sur le TACRA confère le droit d’interjeter appel au Tribunal d’appel. Je conclus que le facteur de l’objet de la loi commande la retenue.
[23]
Le
troisième facteur est l’expertise du tribunal. Le Tribunal d’appel est mandaté spécifiquement
pour agir à titre de comité de révision et possède une expérience de la
conduite des révisions. Ce facteur milite en faveur d’un degré élevé de
retenue.
[24]
Enfin, il
faut examiner la nature de la question. Le Tribunal d’appel doit décider si le demandeur
répond aux conditions ouvrant droit à une pension ou à d’autres avantages
prévus dans la législation pertinente. Il s’agit là essentiellement d’un
travail de collecte des faits. Ce facteur favorise un degré supérieur de
retenue.
[25]
Tout bien
considéré, je conclus que la norme de contrôle appropriée en l’espèce est celle
de la décision manifestement déraisonnable.
[26] La demande de prestations de pension qu’a présentée le demandeur étant fondée sur la Loi sur les pensions, il est donc indiqué de faire référence à cette loi. L’article 2 de la Loi sur les pensions expose le principe directeur qui doit guider l’interprétation et l’application de la Loi :
2. Les dispositions de la présente loi s’interprètent d’une façon libérale afin de donner effet à l’obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d’indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides ou sont décédés par suite de leur service militaire, ainsi que les personnes à leur charge. |
2. The provisions of this Act shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to provide compensation to those members of the forces who have been disabled or have died as a result of military service, and to their dependants, may be fulfilled.
|
[27] Une disposition similaire figure à l'article 3 de la Loi sur le TACRA :
3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s’interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge. |
3. The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Board shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled. |
[28] Selon la décision MacKay c. Canada (Procureur général) (1997), 129 F.T.R. 286, les articles 3 et 39 de la Loi sur le TACRA guident le Tribunal d’appel dans son appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis. L’article 39 prévoit :
39. Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve : a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci; b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui‑ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence; c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande. |
39. In all proceedings under this Act, the Board shall (a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant; (b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and (c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case. |
[29]
Les
articles 3 et 39 de la Loi sur le TACRA ont été interprétés comme
signifiant que le demandeur doit présenter des éléments de preuve crédibles qui
sont suffisants pour établir un lien de causalité entre sa blessure ou sa
maladie et ses années de service militaire. À ce sujet, je renvoie aux
décisions Hall c. Canada (Procureur général) (1998), 152 F.T.R. 58, conf. par (1999), 250 N.R. 93
(C.A.F.), et Tonner c. Canada (Ministre des Anciens Combattants) (1995), 94 F.T.R. 146, conf. par [1996] A.C.F. n° 825
(C.A.F.).
[30] Dans sa décision, le Tribunal d’appel a déclaré qu’il avait examiné la décision antérieure ainsi que les nouveaux éléments de preuve, soit les rapports du Dr Herx et du Dr MacMillan. Il a fait référence au rapport du Dr Fong en date du 31 octobre 2003. Il a fait remarquer que le demandeur ne s’était pas plaint d’acouphènes au cours de son service militaire et n’avait pas non plus signalé d’acouphènes au moment où il a quitté le service régulier en 1976. Le Tribunal d’appel a ensuite tiré la conclusion suivante :
[traduction] On ne peut pas raisonnablement conclure que l’examen diagnostique de 2004, qui a révélé les acouphènes, pouvait rattacher cette affection au service du demandeur dans la force régulière ou dans la force de réserve, compte tenu qu’il s’est écoulé 28 ans sans plaintes et sans rapports médicaux faisant état de problèmes d’acouphènes.
[31]
La
conclusion du Tribunal
d’appel doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision
manifestement déraisonnable,
compte tenu du cadre législatif. L’article 39 de la Loi sur le TACRA
prévoit que le Tribunal doit tirer les conclusions les plus favorables
possibles des éléments de preuve non contredits qui lui sont présentés par la
personne qui demande une pension.
[32]
Le
problème en l’espèce n’est toutefois pas la détermination des principes
juridiques pertinents en vertu de la Loi sur le TACRA, mais la manière
dont le Tribunal a appliqué ces principes. À mon avis, le Tribunal a commis en
l’espèce une erreur susceptible de contrôle en rejetant les éléments de preuve
présentés par le demandeur sans fournir aucune explication.
[33]
Le Tribunal
d’appel a formulé
des observations sur le manque d’éléments de preuve au dossier concernant toute
plainte du demandeur relative à des acouphènes pendant ses années de service
régulier. De même, il a souligné qu’il n’était noté nulle part que le demandeur
souffrait d’acouphènes au moment où il a quitté le service. Cependant, le Tribunal
n’a tiré aucune conclusion sur la crédibilité des éléments de preuve dont il
était saisi, notamment du rapport du Dr Herx.
[34]
À ce
rapport est joint un article qui décrit les symptômes et l’évolution des
acouphènes. Il s’agit d’une affection qui peut prendre un certain temps à se
manifester. À la lumière des éléments de preuve sur la nature de la maladie,
j’estime que le Tribunal d’appel était tenu d’évaluer les antécédents médicaux du demandeur
ainsi que les rapports médicaux en tenant compte de cette preuve. Il devait
ensuite accepter ou rejeter la preuve et motiver sa décision.
[35]
Le
Tribunal ne l’a pas fait et cette omission constitue une erreur susceptible de
contrôle. Ses conclusions, comme je l’ai dit ci-dessus, sont manifestement
déraisonnables.
[36] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à une autre formation du Tribunal d’appel pour une nouvelle décision en conformité avec les présents motifs. Le demandeur aura droit aux dépens taxés.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à une autre formation du Tribunal d’appel pour une nouvelle décision en conformité avec les présents motifs. Le demandeur aura droit aux dépens taxés.
« E. Heneghan
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1647-05
INTITULÉ : JAMES GRANT
c.
TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL) DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 13 JUIN 2006
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 30 NOVEMBRE 2006
COMPARUTIONS :
James D. MacNeil
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|
Korinda McLaine
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Boyne Clarke Halifax (Nouvelle-Écosse)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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