Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
et
CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un agent des visas, rendue le 18 novembre 2005, qui rejetait la demande de résidence permanente du demandeur à titre d’investisseur au Québec, au motif que l’agent des visas n’était pas convaincu que le demandeur n’était pas interdit de territoire au Canada. Le demandeur est un homme d’affaire de la Chine et l’agent des visas se trouve à Hong Kong.
le contexte
La demande du demandeur dans la catégorie des investisseurs au Québec
[2] Le demandeur, M. Wei Biao Chen, est un citoyen et un résidant de la Chine. En juin 2002, il a présenté à la province de Québec une demande de candidature dans la catégorie des investisseurs au Québec. Après s’être présenté à une entrevue avec le Service d’immigration du Québec (le Service), il a reçu une lettre l’avisant qu’il ne satisfaisait pas à la description de la catégorie des investisseurs aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). Le Service a expliqué au demandeur que la lettre constituerait un refus à sa demande s’il ne lui présentait pas, dans les 60 jours, les documents suivants :
[traduction]
Une explication de la part d’un comptable au sujet des sommes de 3,7 et de 2,35 millions de RMB [renminbis], inscrites sous [traduction] « autres comptes fournisseurs » et au sujet du fonds renouvelable prévu dans le chengbao [entente de sous-traitance] de 1996.
Le demandeur a présenté les renseignements demandés et, le 29 mars 2004, la province de Québec lui a délivré un certificat de sélection.
[3] Avec sa demande de sélection dans la catégorie des investisseurs au Québec, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des immigrants investisseurs. Dans le cadre de cette demande, le demandeur a présenté des documents au sujet de ses biens en vue de prouver qu’il possédait légalement 800 000 $, comme le prévoit le Règlement. Ces documents comprenaient :
1. un contrat notarié d’entente de sous-traitance (le chengbao), conclu entre le demandeur et la Guang Dong You He Trade with Taiwan Trading Company (la société de commerce);
2. une copie traduite de la convention d’achat-vente de 1996 portant sur la propriété de la 10 rue, Clifford Estate (la propriété);
3. un reçu confirmant le mode et le montant du paiement pour la propriété;
4. la déclaration sous serment du demandeur au sujet de la source de ses fonds;
5. des observations présentées pour le compte du demandeur le 30 mars 2005;
6. divers contrats commerciaux conclus par le demandeur pour la société de commerce;
7. des copies notariées de reçus fiscaux de société;
8. un certificat d’imposition qui confirmait les paiements de la société de commerce à l’administration fiscale locale pour la période de mars 1996 à décembre 2002;
9. des relevés bancaires de la société de commerce, émis par la Banque de Chine pour la période de 1999 à 2002;
10. un rapport de vérification préparé pour la société de commerce pour la période de 1996 à 2002;
11. un graphique des profits et des pertes de la société de commerce pour la période de 1996 à 2002;
12. les bilans de la société de commerce pour la période de 1996 à 2002.
[4] Le demandeur s’est présenté à une entrevue avec l’agent des visas de la section de l’immigration à Hong Kong du consulat général du Canada le 17 novembre 2005. Dans une lettre datée du lendemain, l’agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur. Dans la lettre, il déclarait entre autres :
[traduction]
Les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de 2001 (LIPR) décrivent les catégories de personnes interdites de territoire au Canada. Pour que votre demande soit accueillie, vous devez me convaincre que vous satisfaites aux exigences de la LIPR et du Règlement. Je dois aussi conclure que vous ne faites pas partie d’une des catégories de personnes interdites de territoire décrites aux articles 34 à 42. Le fait que vous n’ayez pas adéquatement rendu compte de la source de votre avoir net m’empêche d’effectuer un examen approprié et détaillé de votre admissibilité.
Le paragraphe 16(1) de la LIPR prévoit qu’un étranger à l’obligation de répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, de donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et de présenter les visa et documents raisonnablement demandés par l’agent. Vous ne satisfaites pas à cette exigence parce que, malgré mes demandes, vous n’avez pas fourni de preuves pour me convaincre que votre avoir net provenait de sources légales et légitimes.
Le paragraphe 11(1) de la LIPR prévoit qu’un étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la LIPR.
D’après les renseignements qui m’ont été présentés et pour les motifs susmentionnés, je ne suis pas convaincu que vous n’êtes pas interdit de territoire et que vous satisfaites aux exigences de la LIPR. Je ne suis donc pas autorisé à vous délivrer un visa de résident permanent. Votre demande est donc rejetée.
[Non souligné dans l’original.]
[5] Les réserves de l’agent des visas au sujet de la légalité de la source des fonds du demandeur ont été inscrites dans les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (CAIPS) :
1. L’agent des visas a mis en doute la source des fonds du demandeur, qu’il avait utilisé pour acheter la propriété en 1996. L’agent des visas a remarqué que le prix d’achat était de 509 652 RMB et que le demandeur avait gagné 421 400 RMB entre 1984 et 1996.
2. D’après le chengbao entre le demandeur et la société de commerce, le demandeur avait la responsabilité de fournir un fonds renouvelable. L’agent des visas était d’avis que le demandeur n’avait pas pu exécuter le chengbao sans fonds de départ.
3. Le demandeur avait précédemment déclaré au Bureau d’immigration du Québec que le fonds renouvelable pour le chengbao avait été constitué à partir de son épargne personnelle et d’un crédit qu’un fournisseur de Hong Kong lui avait accordé.
4. Il n’était pas possible que le demandeur ait versé une grosse somme à valoir sur le prix d’achat de la propriété alors qu’il avait aussi un chengbao pour lequel il avait besoin de fonds de départ.
5. Les contrats d’achat que le demandeur a présentés comprenaient des références et des numéros de téléphones erronés quant aux entreprises avec lesquelles il faisait affaire. En fait, le défendeur a conclu que trois de ces contrats étaient frauduleux.
Les questions en litige
[6] La demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :
1. L’agent des visas a-t-il manqué à l’obligation d’équité en ne donnant pas au demandeur l’occasion de prendre connaissance des renseignements qui lui étaient défavorables et de donner sa version des faits?
2. L’agent des visas a-t-il outrepassé sa compétence en rejetant la demande du demandeur, puisque ce dernier avait été accepté comme investisseur dans la catégorie des gens d’affaires par la province de Québec et qu’il n’avait pas été déclaré interdit de territoire?
3. L’agent des visas a-t-il tiré des conclusions de fait manifestement déraisonnables en rejetant la demande du demandeur?
La norme de contrôle
[7] La jurisprudence est divisée en ce qui a trait à la norme de contrôle applicable aux décisions des agents des visas. Dans certaines affaires, la Cour a décidé que la décision manifestement déraisonnable est la norme de contrôle applicable : voir, par exemple, Ushenin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 315; Shi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1224; Hua c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1647. Dans d'autres affaires, la Cour a appliqué la décision raisonnable comme norme : voir, par exemple, Shehada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 11; Shabashkevich c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 361; Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 751.
[8] Il est nécessaire de procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle de la norme de contrôle appropriée : Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226. Comme l'a écrit le juge Linden dans l’arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404 :
46 […] [L]a cour de révision doit effectuer de nouveau l’analyse pragmatique et fonctionnelle chaque fois qu’une instance administrative rend une décision et non seulement pour chaque type de décision que rend un décideur en particulier en vertu d’une disposition précise.
[9] Compte tenu de l'absence d'une disposition privative ou d'un droit absolu à l'appel, de la possibilité de présenter une demande de contrôle judiciaire avec l'autorisation de la Cour, de l'expertise relative de l'agent des visas en ce qui a trait à l'évaluation des demandes de visas de résidence permanente, du contexte polycentrique dans lequel les décisions sont rendues en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et de la nature de la décision faisant l'objet du présent contrôle, qui est une question mixte de fait et de droit, je conclus que la décision manifestement déraisonnable est la norme de contrôle applicable à la décision de l'agent des visas au sujet des questions de fait.
[10] En ce qui a trait à la question de l'équité procédurale, la Cour suprême du Canada a statué que la décision correcte est la norme de contrôle applicable aux questions d'équité procédurale ou de justice naturelle : Ellis-Don Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [2001] 1 R.C.S. 221, au paragraphe 65. S'il y a eu manquement à l'obligation d'équité, la décision doit être annulée : voir, par exemple, Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine v. Lafontaine (Village), [2004] 2 R.C.S. 650, à la page 665. La décision correcte est aussi la norme applicable aux questions de droit comme celle de la compétence.
Les dispositions légales applicables
[11] Les lois et les ententes interprovinciales suivantes s'appliquent à la demande :
1. la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), dont les extraits pertinents sont reproduits à l'annexe A des présents motifs;
2. la Loi sur l'immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, et le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, ch. I-0.2, r.5, qui prévoit la délivrance d'un certificat de sélection aux immigrants qualifiés qui souhaitent s'établir dans la province de Québec. Les extraits pertinents de la loi et du règlement sont reproduits à l'annexe B des présents motifs;
3. l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains, du 5 février 1991, qui attribue au Québec la responsabilité de la sélection des immigrants qualifiés. Les extraits pertinents de cet accord sont reproduits à l'annexe C des présents motifs.
Analyse
Question no 1 : L’agent des visas a-t-il manqué à l’obligation d’équité en ne donnant pas au demandeur l’occasion de prendre connaissance des renseignements qui lui étaient défavorables et de donner sa version des faits?
[12] La section de l'immigration du défendeur à Hong Kong a effectué une enquête au sujet des clients du demandeur à Hong Kong en vue de confirmer leurs relations commerciales avec ce dernier. La vérification portait principalement sur six contrats que le demandeur avait présentés comme preuve au sujet de son entreprise et de la source de ses fonds. Cette vérification a eu pour résultat que l'avertissement « FRAUDE » a été inscrit pour trois des six contrats. Le rapport de vérification a été terminé le 7 juillet 2005.
[13] Lors du contre-interrogatoire, l'agent des visas a reconnu que le demandeur n'avait pas eu connaissance des rapports de fraude avant la tenue de son entrevue, le 17 novembre 2005, soit le jour précédant la décision de l'agent. En outre, il est clair que les rapports de fraude n'ont pas tous été mentionnés au cours de l'entrevue, que le demandeur n'a jamais vu les rapports et qu’il n’a pas même eu une journée pour répondre à l'exposé verbal de l'agent des visas des [traduction] « résultats de la vérification » qui indiquaient une [traduction] « fraude ».
[14] Le devoir d'agir équitablement exige que l'agent des visas donne au demandeur l'occasion de s’explique quant à tout doute important, toute contradiction ou toute preuve extrinsèque au sujet de la demande : voir Toma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 779, le juge Pinard, au paragraphe 15. Le demandeur n'a pas eu l'occasion de prendre connaissance du résultat de la vérification selon lequel trois des six contrats examinés étaient teintés de « FRAUDE ». La façon dont l'agent des visas a soulevé la question lors de l'entrevue n'a pas donné l'occasion au demandeur de prendre connaissance des renseignements défavorables que comportaient les preuves extrinsèques importantes, ni d'y répondre.
[15] Aux paragraphes 20 et 21 de la décision Shi, susmentionnée, la juge Snider a examiné une situation dont les faits étaient similaires. Le défendeur avait envoyé une « lettre d'équité » à un demandeur chinois qui souhaitait immigrer au Canada à titre d'investisseur dans la catégorie des gens d'affaires, sélectionné par la province de Québec :
20 Dans une lettre d'équité datée du 5 octobre 2004, l'agent des visas a fait savoir à M. Shi que l'un des certificats était faux et lui a donné 30 jours pour répondre. Le passage pertinent de la lettre est libellé comme suit :
[TRADUCTION] Après avoir étudié votre demande de résidence permanente au Canada, nos bureaux ont fait des appels téléphoniques afin de vérifier les documents fiscaux que vous avez présentés à l'appui de celle-ci. La vérification a révélé des contradictions importantes dans les renseignements accompagnant votre demande qui jettent des doutes sur la manière dont vous auriez accumulé votre avoir personnel net.
Nos bureaux ont découvert plus précisément que le document fiscal que vous prétendez avoir été délivré par la direction de l'assistance du bureau fiscal local de Shenyang est frauduleux [...]
La vérification semble indiquer que vous avez présenté un faux document, ce qui peut entraîner le rejet de votre demande.
21 En réponse à cette lettre, M. Shi a nié que le certificat n'était pas authentique et a produit des photocopies de reçus d'impôt dont le montant total correspondait à l'impôt payé en 2000 figurant sur le certificat en question.
[16] En l'espèce, l'agent des visas n'a pas envoyé de « lettre d'équité » à M. Chen pour lui permettre de prendre connaissance des conclusions de fraude formulées contre lui ou d'y répondre. Il est clair qu'il s'agit d'un manquement à l'obligation d'équité commis envers le demandeur, qui justifie à lui seul l'intervention de la Cour. Pour ce motif, la Cour :
1. accueillera la demande;
2. annulera la décision de l'agent des visas;
3. s'attendra à ce que M. Chen réponde aux résultats du rapport de vérification de fraude en présentant au bureau des visas de Hong Kong des renseignements supplémentaires pour prouver la légitimité des contrats et pour mieux expliquer la légitimité de la source de ses fonds;
4. s'attendra à ce qu'un autre agent des visas réexamine la demande de visa de la manière la plus expéditive possible, compte tenu des contretemps qui ont eu lieu jusqu’ici.
[17] Par conséquent, la Cour n'a pas à examiner les deux autres questions que le demandeur a soulevées. Cependant, de façon incidente, j'exprimerai brièvement mon opinion au sujet de ces deux autres questions, dans l'intérêt des parties.
Question no 2 :L’agent des visas a-t-il outrepassé sa compétence en rejetant la demande du demandeur, puisque ce dernier avait été accepté comme investisseur dans la catégorie des gens d’affaires par la province de Québec et qu’il n’avait pas été déclaré interdit de territoire?
[18] L'alinéa 9(1)a) de la Loi prévoit qu'un demandeur obtiendra le statut de résident permanent s'il satisfait aux exigences de sélection du Québec à titre d'investisseur et qu'il n'est pas interdit de territoire. L'agent des visas n'a pas conclu que le demandeur était interdit de territoire; en fait, l'agent des visas a déclaré qu'il ne pouvait pas [traduction] « être convaincu que le demandeur n'est pas interdit de territoire ». Il ne s'agit pas d'une conclusion selon laquelle le demandeur est interdit de territoire. Si l'agent des visas avait conclu que M. Chen ne répondait pas véridiquement aux questions au sujet de la source de ses fonds, comme l'exige l'article 16 de la Loi, il aurait pu conclure que M. Chen était interdit de territoire en vertu des articles 40 ou 41 de la Loi. Il ne l'a pas fait et, compte tenu de l'alinéa 9(1)a) de la Loi, il n'avait pas la compétence pour refuser le visa de résident permanent à M. Chen.
Question no 3 : L’agent des visas a-t-il tiré des conclusions de fait manifestement déraisonnables en rejetant la demande du demandeur?
[19] Il est clair que l'agent des visas a mal interprété la preuve qui avait été présentée à l'agent d'immigration du Québec et qu'il a conclu à tort qu'il existait dans la preuve de M. Chen une contradiction au sujet du fonds de roulement. Comme l'agent des visas s'est fondé sur cette mauvaise interprétation pour conclure que M. Chen ne pouvait pas avoir, en 1996, le fonds de roulement prévu dans le contrat chengbao ou les fonds pour acheter une maison, cette mauvaise interprétation a entraîné une conclusion de fait manifestement déraisonnable.
Les dépens
[20] Ce n’est qu’à l'audience que le demandeur a demandé les dépens en vertu de l'article 22 des Règles des cours fédérales en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22.
[21] En règle générale, pour les demandes de contrôle judiciaire en matière d'immigration, aucuns dépens ne sont adjugés en faveur d'une partie ou contre celle-ci, sauf si la Cour l'ordonne « pour des raisons spéciales ». En l'espèce, le défendeur a agi de bonne foi et avec diligence. Le demandeur savait que la légitimité de ses fonds (800 000 $) était une question importante. Le demandeur aurait dû présenter la source de ses fonds d'une façon qui en montrait clairement la légitimité. Il ne l'a pas fait et maintenant, du fait de sa demande à la Cour fédérale, il a une seconde chance. Cependant, je ne crois pas que le comportement du défendeur en l'espèce constitue des raisons spéciales justifiant l'adjudication de dépens.
La question certifiée
[22] La Cour est convaincue que l'affaire ne soulève pas de question grave de portée générale au sujet de l'équité procédurale qui doive être certifiée. La question déterminante au sujet de l'équité procédurale est évidente et n'a pas de portée générale. Les deux autres questions, qui font l’objet d'une remarque incidente, ne sont pas déterminantes.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;
2. La décision de l’agent des visas du 18 novembre 2005, qui rejetait la demande de résidence permanente du demandeur, est annulée et est renvoyée pour nouvel examen devant un autre agent des visas lorsque le demandeur aura présenté des renseignements supplémentaires pour répondre aux résultats de la vérification de fraude et tout autre renseignement que le demandeur souhaite présenter pour prouver la légitimité de ses fonds (800 000 $).
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
ANNEXE « A »
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27
|
|
8. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec une province; il publie chaque année la liste des accords en vigueur. |
8. (1) The Minister, with the approval of the Governor in Council, may enter into an agreement with the government of any province for the purposes of this Act. The Minister must publish, once a year, a list of the federal-provincial agreements that are in force. |
Conformité
|
Consistency with agreement
|
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, doivent être conformes à l’accord : |
(2) Subject to subsection (3) but despite the other provisions of this Act, the following must be consistent with the federal-provincial agreements: |
a) la sélection et le parrainage des étrangers, ainsi que l’acquisition d’un statut, sous le régime de la présente loi; |
(a) the selection and sponsorship of, and the acquisition of status by, foreign nationals under this Act; and |
b) les règlements régissant ces matières, et notamment tout règlement concernant l’examen au Canada de certaines demandes pour devenir résident permanent ou concernant des étrangers dont la sélection est faite sur la base de placements au Canada. |
(b) regulations governing those matters, including regulations respecting the examination in Canada of applications to become a permanent resident, or respecting the foreign nationals who may be selected on the basis of an investment in Canada. |
Précision : interdictions de territoire
|
Inadmissibility not limited
|
(3) Le paragraphe (2) n’a toutefois pas pour effet de limiter l’application des dispositions de la présente loi visant les interdictions de territoire. |
(3) Subsection (2) is not to be interpreted as limiting the application of any provision of this Act concerning inadmissibility to Canada. |
Responsabilité provinciale exclusive : résidents permanents
|
Sole provincial responsibility — permanent residents
|
9. (1) Lorsqu’une province a, sous le régime d’un accord, la responsabilité exclusive de sélection de l’étranger qui cherche à s’y établir comme résident permanent, les règles suivantes s’appliquent à celui-ci sauf stipulation contraire de l’accord : |
9. (1) Where a province has, under a federal-provincial agreement, sole responsibility for the selection of a foreign national who intends to reside in that province as a permanent resident, the following provisions apply to that foreign national, unless the agreement provides otherwise: |
a) le statut de résident permanent est octroyé à l’étranger qui répond aux critères de sélection de la province et n’est pas interdit de territoire; |
(a) the foreign national, unless inadmissible under this Act, shall be granted permanent resident status if the foreign national meets the province’s selection criteria; |
b) le statut de résident permanent ne peut être octroyé à l’étranger qui ne répond pas aux critères de sélection de la province; |
(b) the foreign national shall not be granted permanent resident status if the foreign national does not meet the province’s selection criteria; |
c) le statut de résident permanent ne peut être octroyé contrairement aux dispositions de la législation de la province régissant le nombre — qu’il s’agisse d’estimations ou de plafonds — des étrangers qui peuvent s’y établir comme résidents permanents, ainsi que leur répartition par catégorie; |
(c) the foreign national shall not be granted permanent resident status contrary to the provisions of the law of the province governing the number of foreign nationals who may settle in the province as permanent residents, whether that number is an estimate or a maximum, or governing the distribution of that number among classes of foreign nationals; and |
d) les conditions imposées à l’étranger, avant ou à l’octroi du statut de résident permanent, en vertu de la législation de la province ont le même effet que celles prévues sous le régime de la présente loi. |
(d) conditions imposed in accordance with the law of the province have the same force and effect as if they were made under this Act, if they are imposed on a foreign national on or before the grant of permanent resident status. […] |
|
Application before entering Canada
|
11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi. |
11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act. |
Cas de la demande parrainée
|
If sponsor does not meet requirements
|
(2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage. |
(2) The officer may not issue a visa or other document to a foreign national whose sponsor does not meet the sponsorship requirements of this Act. |
[…] 33. Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. […] |
[…] |
Obligation du demandeur
|
Obligation — answer truthfully
|
16. (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis. Éléments de preuve
(2) S’agissant de l’étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et il est tenu de se soumettre, sur demande, à une visite médicale. |
16. (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires. Obligation — relevant evidence
(2) In the case of a foreign national, (a) the relevant evidence referred to in subsection (1) includes photographic and fingerprint evidence; and (b) the foreign national must submit to a medical examination on request. |
Établissement de l’identité
|
|
(3) L’agent peut exiger ou obtenir du résident permanent ou de l’étranger qui fait l’objet d’une arrestation, d’une mise en détention, d’un contrôle ou d’une mesure de renvoi tous éléments, dont la photographie et la dactyloscopie, en vue d’établir son identité et vérifier s’il se conforme à la présente loi.
|
(3) An officer may require or obtain from a permanent resident or a foreign national who is arrested, detained or subject to a removal order, any evidence — photographic, fingerprint or otherwise — that may be used to establish their identity or compliance with this Act.
|
[…] |
[…]
33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur. […] |
Criminalité |
|
36. […] |
36. […] |
(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants : |
(2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for |
a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits; |
(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by way of indictment, or of two offences under any Act of Parliament not arising out of a single occurrence; |
b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales; |
(b) having been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, or of two offences not arising out of a single occurrence that, if committed in Canada, would constitute offences under an Act of Parliament; |
c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation; |
(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament; or |
d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement. |
(d) committing, on entering Canada, an offence under an Act of Parliament prescribed by regulations. |
[…] |
[…] |
Fausses déclarations
|
Misrepresentation
|
40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants : |
40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation |
a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi; |
(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act; |
b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations; |
(b) for being or having been sponsored by a person who is determined to be inadmissible for misrepresentation; |
c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile; |
(c) on a final determination to vacate a decision to allow the claim for refugee protection by the permanent resident or the foreign national; or |
d) la perte de la citoyenneté au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté dans le cas visé au paragraphe 10(2) de cette loi. |
(d) on ceasing to be a citizen under paragraph 10(1)(a) of the Citizenship Act, in the circumstances set out in subsection 10(2) of that Act. |
Application
|
|
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :
|
(2) The following provisions govern subsection (1):
|
a) l’interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi; |
(a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of two years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; and |
b) l’alinéa (1)b) ne s’applique que si le ministre est convaincu que les faits en cause justifient l’interdiction. |
(b) paragraph (1)(b) does not apply unless the Minister is satisfied that the facts of the case justify the inadmissibility. |
Manquement à la loi
|
Non-compliance with Act
|
41. S’agissant de l’étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait — acte ou omission — commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s’agissant du résident permanent, le manquement à l’obligation de résidence et aux conditions imposées.
|
41. A person is inadmissible for failing to comply with this Act (a) in the case of a foreign national, through an act or omission which contravenes, directly or indirectly, a provision of this Act; and (b) in the case of a permanent resident, through failing to comply with subsection 27(2) or section 28.
|
ANNEXE « B »
1. Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q. ch. I-0.2 [en date du 29 mars 2004]
Ressortissant étranger permanent.
|
Application for permanent residence.
|
3.1. Un ressortissant étranger désirant s’établir à titre permanent au Québec doit, sauf pour les catégories ou dans les cas prévus par règlement, présenter une demande de certificat de sélection au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration conformément à la procédure visée au paragraphe f de l’article 3.3.
|
3.1. A foreign national wishing to settle permanently in Québec must, except for the classes and in the cases prescribed by regulation, file an application for a selection certificate with the Minister of Relations with the Citizens and Immigration in accordance with the procedure prescribed under paragraph f of section 3.3.
|
Demande examinée.
|
Process.
|
Le ministre examine la demande en tenant compte du plan annuel d’immigration et de l’ordre des priorités fixé par règlement.
|
The Minister shall process the application, having regard to the annual immigration plan and to the order of priorities prescribed by regulation.
|
Certificat de sélection.
|
Selection certificate.
|
Le ministre délivre un certificat de sélection au ressortissant étranger qui satisfait aux conditions et critères de sélection déterminés par règlement.
|
The Minister shall issue a selection certificate to the foreign national who meets the conditions and criteria of selection determined by regulation.
|
Atteinte du maximum.
|
Suspension of examination.
|
Le ministre suspend l’examen des demandes ou cesse de délivrer des certificats de sélection pour une catégorie ou à l’intérieur d’une même catégorie jusqu’au début de l’année civile suivante, si le maximum prévu au plan annuel est atteint. Il peut, pour une catégorie ou à l’intérieur d’une même catégorie, suspendre l’examen des demandes ou cesser la délivrance des certificats de sélection jusqu’au début de l’année civile suivante, s’il est d’avis que le maximum ou l’estimation prévu au plan annuel sera atteint.
|
The Minister shall suspend the examination of applications or cease to issue selection certificates for or within a class until the beginning of the following calendar year if the maximum set out in the annual plan has been reached. The Minister may, for or within a class, suspend the examination of applications or cease to issue selection certificates until the beginning of the following calendar year if the Minister considers that the maximum number or estimate set out in the annual plan will be reached.
|
Certificat de sélection.
|
Selection certificate.
|
Malgré le troisième ou le quatrième alinéa, le ministre peut, conformément au règlement, délivrer un certificat de sélection à un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse, notamment dans le cas de réfugiés au sens de la Convention, tels que définis dans la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), ou dans tout autre cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités de ce ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec. À l’inverse, le ministre peut refuser de délivrer un tel certificat à celui qui satisfait aux conditions et critères de sélection s’il a des motifs raisonnables de croire que le ressortissant étranger n’a pas l’intention de s’établir au Québec, n’a que peu de possibilités de s’y établir avec succès ou dont l’établissement irait à l’encontre de l’intérêt public.
|
Notwithstanding the third or fourth paragraph, the Minister may, in accordance with the regulations, issue a selection certificate to a foreign national in a particularly distressful situation, in particular, in the case of Convention refugees as defined in the Immigration Act (Revised Statutes of Canada, 1985, chapter I-2), or in any other case where the Minister considers that the results obtained following the application of the selection criteria do not reflect whether or not the foreign national will be able to become successfully established in Québec. Conversely, the Minister may refuse to issue such a certificate to a foreign national who meets the conditions and criteria of selection if he has reasonable grounds to believe that the foreign national does not intend to settle in Québec or is unlikely to settle successfully in Québec or that the settlement of the foreign national would be contrary to public interest.
|
2. Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, ch. I-0.2, r.5 [en date du 29 mars 2004]
§ 2. Procédure d’obtention d’un certificat de sélection et d’acceptation
|
2. Procedure for obtaining a selection and acceptance certificate
|
2. La demande de certificat de sélection visée à l’article 3.1 de la Loi est présentée au ministre par un ressortissant étranger pour lui-même et pour les membres de sa famille qui l’accompagnent ou non ; la demande de certificat d’acceptation visée à l’article 3.2 de la Loi est présentée au ministre par un ressortissant étranger pour lui-même et les membres de sa famille qui l’accompagnent.
|
2. The application for a selection certificate referred to in section 3.1 of the Act is filed with the Minister by a foreign national for himself and for his family members whether or not they accompany him ; the application for a certificate of acceptance referred to in section 3.2 of the Act is filed with the Minister by a foreign national for himself and for his accompanying family members.
|
Cependant la demande de certificat de sélection présentée au Québec dans une catégorie visée aux articles 110 à 115 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou aux articles 25 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne peut viser les membres de sa famille qui ne sont pas au Canada, sauf s’ils sont déjà visés par un engagement souscrit en vertu de l’article 23.
|
Notwithstanding the foregoing, the application for a selection certificate filed in Québec in a class referred to in sections 110 to 115 of the Immigration and Refugee Protection Regulations or in sections 25 and 97 of the Immigration and Refugee Protection Act may not consider the foreign national's family members who are not in Canada, except if they are already covered by an undertaking subscribed to under section 23.
|
Elle peut aussi être faite en leur nom par une personne ayant le droit d’agir pour eux lorsque le ressortissant étranger n’a pas la capacité légale. De plus, dans le cas d’un ressortissant étranger appartenant à la catégorie des immigrants indépendants, la demande de certificat de sélection est présentée par ce ressortissant étranger, ou à son choix, par son époux ou conjoint de fait.
|
It may also be made in their name by a person having the right to act on their behalf when the foreign national does not have the legal capacity to do so. Furthermore, in the case of a foreign national belonging to the class of independent immigrants, the application for a selection certificate is filed by the said foreign national, or if he so wishes, by his spouse or de facto spouse.
|
3. Tout ressortissant étranger désirant s’établir à titre permanent au Québec doit être détenteur d’un certificat de sélection délivré par le ministre en vertu de l’article 3.1 de la Loi.
|
3. Any foreign national wishing to settle permanently in Québec must hold a selection certificate issued by the Minister under section 3.1 of the Act.
|
La demande est présentée sur le formulaire fourni par le ministre.
|
The application shall be made on the form provided by the Minister.
|
[…]
|
[…]
|
6. Le ministre détermine à quelle catégorie de ressortissants étrangers appartient celui qui demande un certificat de sélection.
|
6. The Minister decides to which class the foreign national applying for a selection certificate belongs.
|
[…]
|
[…]
|
8. Tout ressortissant étranger de la catégorie des investisseurs est convoqué en entrevue, ainsi que tout ressortissant de la catégorie des personnes en situation de détresse, à l’exception du ressortissant visé au paragraphe a de l’article 18 et, dans le cas où le ressortissant ne peut être rencontré alors que son dossier contient les renseignements nécessaires à la prise de décision, du ressortissant visé aux paragraphes b et c de cet article .
|
8. Any foreign national belonging to the investors class shall be called for an interview, as well as any national in the class of persons in distress, excluding nationals referred to in paragraph a of section 18 and, if a meeting is not possible while their records contain the information necessary for making a decision, nationals referred to in paragraphs b and c of that section.
|
Quant au ressortissant visé à l’article 7, est convoqué en entrevue celui qui, tout en satisfaisant aux exigences de l’examen préliminaire, n’atteint pas les seuils de passage de sélection ou éliminatoires, ou dont la demande contient des déclarations dont la véracité n’est pas démontrée.
|
Nationals referred to in section 7 shall be called for an interview if they meet the requirements of the preliminary processing but fail to achieve the passing or cutoff scores, or whose application contains declarations the truthfulness of which is not demonstrated.
|
L’avis de convocation indique le lieu et la date de l’entrevue ainsi que les documents que le ressortissant doit présenter à l’appui de sa demande.
|
The notice of interview shall indicate the place and date of the interview and the documents that the national must submit in support of his application.
|
9. Le ressortissant étranger qui présente une demande de certificat de sélection ou de certificat d’acceptation doit répondre aux questions d’un fonctionnaire à l’immigration et produire les documents que ce fonctionnaire réclame aux fins d’établir qu’il répond aux exigences du présent règlement.
|
9. The foreign national who makes an application for a selection certificate or certificate of acceptance must answer the questions of an immigration officer and produce the documents that the said officer demands for the purposes of determining whether he meets the requirements of this Regulation.
|
10. Le garant doit répondre aux questions d’un fonctionnaire à l’immigration et produire les documents que ce fonctionnaire réclame aux fins d’établir qu’il répond aux exigences du présent règlement.
|
10. The sponsor must answer the questions of an immigration officer and produce the documents that the said officer demands for the purposes of determining whether he meets the requirements of this Regulation.
|
11. Le ressortissant étranger, ou le garant, doit fournir la preuve de tout fait à l’appui de sa demande de certificat de sélection, de certificat d’acceptation ou de sa demande d’engagement.
|
11. The foreign national or the sponsor must provide evidence of each fact submitted in support of his application for a selection certificate or certificate of acceptance or his application for an undertaking.
|
[…]
|
[…]
|
15. Le ressortissant étranger est avisé de l’acceptation ou du refus de sa demande de certificat de sélection ou d’acceptation dans un délai de 60 ours à compter de cette décision.
|
15. The foreign national is advised of the acceptance or the rejection of his application for a selection or acceptance certificate within a period of 60 days after the decision.
|
Le certificat de sélection délivré à la suite de l’acceptation de la demande est valide, à compter de la date de sa délivrance, pour une durée de 3 ans. À l’expiration de la durée de validité d’un certificat de sélection, un nouveau certificat peut être délivré pour une durée de 12 mois si les conditions ayant prévalu lors de sa délivrance sont toujours respectées.
|
The selection certificate issued following the acceptance of the application is valid for 3 years from the date of its issue. Where a new selection certificate is issued immediately following the expiry of the previous selection certificate, it is valid for 12 months, if the conditions in effect at the time of the issue of the previous selection certificate continue to be met.
|
Le certificat d’acceptation du ressortissant étranger qui vient étudier au Québec est valide, à compter du début des études, pour une durée équivalente à la durée du programme ou à celle du niveau d’études visé à l’article 47. Ce certificat est délivré pour une durée d’au plus 36 mois. Toutefois, dans le cas de l’enfant mineur, la durée de son certificat est la même que celle du certificat d’acceptation ou du permis de travail délivré par les autorités canadiennes de son père, de sa mère ou d’une autre personne titulaire de l’autorité parentale qu’il accompagne ou, à défaut, de 14 mois.
|
The certificate of acceptance of a foreign national coming to Québec to study is valid from the beginning of his studies for a period equal to the duration of the program or of the level of study referred to in section 47. The certificate is valid for a period of not more than 36 months. Notwithstanding the foregoing, in the case of a minor child, the period of validity of his certificate is the same as that of the certificate of acceptance or the work permit issued by the Canadian authorities to his father, mother or another person holding parental authority whom he accompanies, or, failing that, is 14 months.
|
Le certificat d’acceptation du ressortissant étranger qui vient travailler au Québec est valide, à compter du début de la période de travail, pour une durée équivalente à celle de l’offre d’emploi qui satisfait aux paragraphes 1 et 3 de l’article 50. Ce certificat est délivré pour une durée d’au plus 36 mois. Toutefois, dans le cas d’un ressortissant étranger qui a une offre d’emploi dans une profession où le niveau de compétence, au sens de la Classification nationale des professions, est inférieur à « B », la durée de son certificat est d’au plus 14 mois.
|
The certificate of acceptance of a foreign national coming to Québec to work is valid from the beginning of his period of work for a period equal to the duration of an offer of employment that satisfies subsections 1 and 3 of section 50. The certificate is issued for a duration of not more than 36 months. Notwithstanding the foregoing, in the case of a foreign national who has an offer of employment in an occupation where the level of qualification for such an occupation within the meaning of the National Occupational Classification is less than «B», the period of validity of his certificate is not more than, 14 months.
|
Le certificat d’acceptation délivré au ressortissant étranger qui vient recevoir au Québec un traitement médical est valide, à compter du début du traitement médical, pour la durée prévue de ce traitement.
|
The certificate of acceptance issued to a foreign national coming to Québec to receive medical treatment is valid from the beginning of his medical treatment for the expected duration of the treatment.
|
Un certificat de sélection ou un certificat d’acceptation est valide tant que le ressortissant étranger est autorisé à être présent au Canada ou à y entrer en vertu d’un permis de séjour temporaire visé à l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, même s’il est interdit de territoire en vertu de cette loi.
|
A selection certificate or a certificate of acceptance is valid until a foreign national is authorized to be present in Canada or to enter Canada under a temporary resident permit referred to in section 24 of the Immigration and Refugee Protection Act, even if the foreign national is inadmissible under the Act.
|
[…]
|
[…]
|
§ 3. Catégories de ressortissants étrangers désirant s’établir à titre permanent au Québec
|
§ 3. Classes of foreign nationals wishing to settle permanently in Québec
|
17. Aux fins d’une demande de certificat de sélection, le ressortissant étranger qui désire s’établir à titre permanent au Québec appartient à l’une des 3 catégories suivantes :
|
17. For the purposes of an application for a selection certificate, the foreign national who wishes to settle permanently in Québec belongs to one of the 3 following classes:
|
a) catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse;
|
(a) class of foreign nationals who are in a particularly distressful situation;
|
b) catégorie du regroupement familial ;
|
(b) family class; or
|
c) catégorie des immigrants indépendants.
|
(c) class of independent immigrants.
|
[…]
|
[…]
|
21. La catégorie des immigrants indépendants comprend un ressortissant étranger âgé d’au moins 18 ans : […]
|
21. The class of independent immigrants includes a foreign national at least 18 years of age who: […]
|
d) qui est désigné « investisseur » s’il :
|
(d) is designated as an «investor» if:
|
i. a une expérience en gestion d’au moins 3 ans :
|
(i) he has at least 3 years of experience in management:
|
- dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle, rentable et licite;
|
- in a farming, commercial or industrial business that is profitable and legal;
|
- pour un gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes;
|
- for a government or one of its departments or agencies;
|
- pour un organisme international;
|
- for an international agency;
|
ii. dispose d’un avoir net d’au moins 800 000 $ qu’il a accumulé par des activités économiques licites;
|
(ii) he has net assets of at least 800 000 $ that he has accumulated through legal economic activities;
|
iii. vient s’établir au Québec et y investir conformément aux dispositions du présent règlement;
|
(iii) he comes to settle and to invest in Québec in accordance with the provisions of this Regulation;
|
[…]
|
[…]
|
38. Le ministre délivre un certificat de sélection à un ressortissant étranger de la catégorie des immigrants indépendants si celui-ci obtient, lors de l’attribution des points prévus au Règlement sur la pondération pour sa sous-catégorie en regard des facteurs et critères de la Grille de sélection des immigrants indépendants prévue à l’Annexe A, le nombre de points requis comme seuil éliminatoire, le cas échéant, et comme seuil de passage.
|
38. The Minister shall issue a selection certificate to a foreign national belonging to the class of independent immigrants if the foreign national is awarded, in the awarding of the points prescribed in the Regulation respecting weighting for his class in respect of the factors and criteria of the Selection Grid for Independent Immigrants in Schedule A, the number of points required as a cutoff score, where applicable, and as a passing score.
|
En outre, l’investisseur doit aussi déposer auprès du ministre un document attestant le transfert auprès de son courtier ou de sa société de fiducie au Québec du montant mentionné dans la convention d’investissement.
|
Furthermore, an investor shall also file with the Minister a document proving that the amount mentioned in the investment agreement has been transferred to his broker or his trust company in Québec.
|
ANNEXE « c »
Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains, du 5 février 1991
Les immigrants
|
Immigrants
|
12. Sous réserve des articles 13 à 20 : |
12. Subject to sections 13 to 20, |
a. Le Québec est seul responsable de la sélection des immigrants à destination de cette province et le Canada est seul responsable de l’admission des immigrants dans cette province. |
a. Québec has sole responsibility for the selection of immigrants destined to that province and Canada has sole responsibility for the admission of immigrants to that province. |
b. Le Canada doit admettre tout immigrant à destination du Québec qui satisfait aux critères de sélection du Québec, si cet immigrant n’appartient pas à une catégorie inadmissible selon la loi fédérale. |
b. Canada shall admit any immigrant destined to Québec who meets Québec’s selection criteria, if the immigrant is not in an inadmissible class under the law of Canada. |
c. Le Canada n’admet pas au Québec un immigrant qui ne satisfait pas aux critères de sélection du Québec.
|
c. Canada shall not admit any immigrant into Québec who does not meet Québec’s selection criteria.
|
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-152-06
INTITULÉ : WEI BIAO CHEN c. MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 janvier 2007
DATE DES MOTIFS : Le 17 janvier 2007
COMPARUTIONS :
Michael Greene Jolene M. Fairbrother
|
|
Brad Hardstaff
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sherritt Greene Calgary (Alberta)
|
|
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
|