Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE Shore
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
INTRODUCTION
[1] Une erreur d’écriture ne vicie pas des conclusions incontestées sur la crédibilité.
LA PROCÉDURE JUDICIAIRE
[2] La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a donné au demandeur le nom de Abderrahmane Messaoud au lieu de Louay Ben Messaoud, dans les motifs de sa décision.
[3] Toutefois, lorsqu’on compare les motifs de la décision de la Commission avec le Formulaire de renseignements personnels (FRP) déposé par Louay Ben Messaoud à l’appui de sa demande d’asile, il est évident que la décision de la Commission porte sur la demande d’asile déposée par Louay Ben Messaoud. La décision de la Commission vise les mêmes prétentions que celles sur lesquelles Louay Ben Messaoud a fondé sa demande d’asile.
[4] En outre, la Commission affirme, dans ses motifs, que le demandeur a bien établi son identité par son témoignage et par les documents qu’il a présentés à l’appui de sa demande, y compris sa carte d’identité nationale, tous des éléments qui attestent que le demandeur est Louay Ben Messaoud.
[5] Ainsi, bien que la Commission ait nommé le demandeur comme étant Abderrahmane Messaoud, il est évident que la décision de la Commission porte manifestement sur la demande déposée par Louay Ben Messaoud.
[6] Néanmoins, le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle car elle a, à tort, fait référence à Abderrahmane Messaoud dans les motifs de sa décision.
[7] Le demandeur affirme que l’erreur commise est suffisante en soi pour vicier toute la décision de la Commission, malgré le fait que la Commission soit parvenue à la conclusion que Louay Ben Messaoud n’était pas crédible, conclusion que le demandeur ne conteste pas.
[8] C’est la décision manifestement déraisonnable qui s’applique comme norme de contrôle des conclusions en matière de crédibilité. Voir (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 732 (QL); Pissareva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 2001 (QL); Umba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 25, [2004] A.C.F. n° 17 (QL)).
[9] Bien que la Commission l’ait nommé Abderrahmane Messaoud, il est évident qu’elle a admis que le demandeur a établi son identité et qu’il est Louay Ben Messaoud. Il est également évident que la Commission a tenu compte des prétentions sur lesquelles la demande de Louay Ben Messaoud était fondée.
CONCLUSION
[10] La Cour est convaincue que, selon la décision manifestement déraisonnable, la décision de la Commission relative à la crédibilité doit être maintenue.
[11] Par conséquent, il n’y a aucune raison pour que la décision de la Commission soit annulée.
[12] Il s’ensuit que la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;
2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3163-06
INTITULÉ : LOUAY BEN MESSAOUD
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 JANVIER 2007
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : LE 12 JANVIER 2007
COMPARUTIONS :
Silvia Waldman
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POUR LE DEMANDEUR |
Marie Crowley
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Silvia Valdman, B.A. (Hon), LLB Immigration Law Office Ottawa (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |