Montréal (Québec), le 3 janvier 2007
En présence de Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
demandeur
et
MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA
Requête écrite de la part du défendeur visant à faire rejeter la demande de contrôle judiciaire du demandeur.
[Règle 369 des Règles des Cours fédérales]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] VU que cette Cour a le pouvoir de rejeter une demande de contrôle judiciaire au stade préliminaire si elle est, à sa face même, manifestement irrégulière au point de n’avoir aucune chance d’être accueillie (voir David Bull Laboratories (Can.) Inc. c. Pharmacia Inc. [1995] 1 C.F. 588) (l’arrêt Pharmacia);
[2] VU que la Cour considère pouvoir adjuger sur la présente requête sur la base des représentations écrite des parties;
[3] VU que la demande contrôle judiciaire du demandeur déposée le 12 septembre 2006 porte sur la décision du 14 août 2006 de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) par laquelle la Commission rejetait une demande de défalcation présentée par le demandeur, en son nom et à titre représentatif, à l’égard d’une dette établie en raison d’un trop payé de prestations d’assurance-emploi (la dette);
[4] VU que la dette n’a point à ce jour un caractère final ou définitif puisqu’elle est présentement contestée devant le juge-arbitre et que litige à ce niveau n’a pas encore été entendu, et donc, encore moins, l’épuisement de toute demande de contrôle judiciaire d’une décision du juge arbitre devant la Cour d’appel fédérale;
[5] VU que la Cour partage l’avis du défendeur à l’effet que le caractère définitif de la dette est une condition essentielle relativement à toute étude d’une demande de défalcation (voir Procureur général du Canada c. Muguette Filiatrault, juges Desjardins, Décary, Noël, dossier A-874-97, décision du 18 septembre 1998, aux pars. 9 et 13);
[6] VU cette dynamique, il est donc clair et évident que la demande de contrôle judiciaire du demandeur doit, partant, être vu comme prématurée et mérite sur la base de l’arrêt Pharmacia d’être radiée;
[7] VU cette conclusion, la Cour n’a pas en conséquence à se prononcer sur les remèdes subsidiaires formulés par le défendeur à sa requête et, d’autre part, la Cour rejette tout remède formulé par le demandeur à ses représentations écrites en réponse;
ORDONNANCE
Pour les motifs exprimés ci-haut, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est radiée, sans possibilité d’amendement, le tout avec dépens.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1650-06
INTITULÉ : RICHARD CLAVEAU
demandeur
et
MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA
défendeur
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU
DATE DES MOTIFS : LE 3 JANVIER 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Me Sylvain Unvoy
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POUR LE DEMANDEUR |
Me Nicholas R. Banks
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dussault Lemieux Larochelle Québec (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR |
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |
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