Toronto (Ontario), le 18 décembre 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES
ENTRE :
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente procédure a été entamée par voie de demande d’autorisation présentée conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), et aux Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/2002-232 (Règles d’immigration CF). La question principale diffère grandement de celles des demandes d’autorisation habituelles en ce qu’elle vise l’obtention d’une décision tranchant la question de savoir si le ministre facture les frais qui conviennent pour le traitement des demandes de parrainage.
[2] La présente procédure tente de donner suite à la décision rendue par la Cour dans Momi c. Canada (MCI), 2006 CF 738, laquelle a rejeté une demande d’autorisation de recours collectif. Les Hinton, les demandeurs en l’espèce, ont été expressément mentionnés aux paragraphes 72 à 79 des motifs de cette décision, où était également mentionnée l’opinion du ministre selon laquelle les Hinton se trouvaient peut-être en conflit d’intérêts dans la procédure Momi. L’avocat des Hinton a fait savoir que la présente procédure a été introduite pour cette raison.
[3] Le paragraphe 12(2) des Règles d’immigration CF prévoit que, dans le cadre d’une demande d’autorisation, le contre‑interrogatoire n’est pas permis sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales. Il existe de telles raisons spéciales en l’espèce; il s’agit d’une procédure visant en bonne partie à contester la loi ou à soulever une question de constitutionnalité. Elle vise l’obtention d’un jugement déclaratoire qui aurait un effet important sur toutes les procédures de même nature. Je me demande si la procédure aurait pu être introduite comme contestation ordinaire par voie d’action ou de demande, tout comme serait contesté une loi, un règlement ou une directive fixant des frais. Il semble, au moins certaines personnes sont de cet avis, que tout ce qui a trait à la LIPR doit absolument passer par la lourde, et à mon sens inutile, procédure de demande d’autorisation.
[4] De toute façon, le juge qui devra examiner si l’autorisation doit être accordée dans une affaire aussi sérieuse qu’en l’espèce doit pouvoir profiter d’un dossier aussi complet que possible. Par conséquent, l’ordonnance demandée sera accordée.
ORDONNANCE
Pour ces motifs;
LA COUR ORDONNE :
1. Le demandeur reçoit l’autorisation de contre‑interroger les défendeurs, Guilia Cantagallo et Kathleen O’Connor, sur leurs affidavits déposés en l’espèce;
2. Le demandeur reçoit l’autorisation de déposer un affidavit ou des affidavits en réponse à ceux de Richard Kurland;
3. Le défendeur reçoit l’autorisation de déposer un affidavit ou des affidavits en réponse à ceux déposés en vertu du paragraphe 2, ci‑dessus, s’il le juge nécessaire;
4. Les parties présenteront un échéancier au plus tard le 9 janvier 2007 prévoyant l’application des mesures énoncées dans la présente ordonnance et le dépôt des mémoires concernant la demande d’autorisation dans les plus brefs délais;
5. Aucuns dépens ne sont adjugés.
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5015-06
INTITULÉ : ALAN HINTON et IRINA HINTON
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 DÉCEMBRE 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : LE 18 DÉCEMBRE 2006
COMPARUTIONS :
Lorne Waldman POUR LES DEMANDEURS
Lorne McClennaghan POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman & Associates
Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada