Référence : 2006 CF 1550
Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
ENTRE :
et
ET DE L'IMMIGRATION
VU LA REQUÊTE du demandeur visant l’obtention d’une ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prévue pour le 28 décembre 2006;
APRÈS avoir entendu la présente requête en même temps qu’une requête semblable dans le dossier no IMM-6578-06;
APRÈS avoir lu les documents soumis à la Cour;
ET APRÈS avoir entendu les avocats des parties par conférence téléphonique;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
La demande de sursis est rejetée pour le motif qu’elle ne soulève pas de question sérieuse. Le demandeur conteste essentiellement les conclusions de fait tirées par l’agente d’ERAR ainsi que son évaluation de la preuve. À cet égard, le demandeur n’a pas réussi à me convaincre du bien‑fondé de ses arguments mettant en doute la décision de l’agente d’ERAR, laquelle a conclu que la demande d’examen des risques avant renvoi invoquait les mêmes risques qui avaient été soumis à la Section de la protection des réfugiés, qui avait rejeté sa demande d’asile, et que les nouveaux éléments de preuve qu’il avait produits ne permettaient pas de justifier une conclusion différente. En outre, le demandeur n’a pas indiqué d’éléments de preuve de nouveaux risques soumis à l’agente d’ERAR, qui est présumée avoir pris en considération toute la preuve devant elle, contredisant directement ses conclusions. Finalement, je conviens avec le défendeur qu’il était tout à fait raisonnable pour l’agente d’ERAR de conclure que le demandeur n’avait pas réfuté les conclusions tirées par la Section de la protection des réfugiés au sujet de la protection de l’État et de la possibilité de refuge intérieur.
ORDONNANCE
Par conséquent, la requête est rejetée.
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6577-06
INTITULÉ : YASH PAL BHATIA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
AUDIENCE TENUE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 DÉCEMBRE 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 22 DÉCEMBRE 2006
COMPARUTIONS :
Boniface Ahunwan POUR LE DEMANDEUR
John Provart POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Boniface Ahunwan POUR LE DEMANDEUR
North York (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada