Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Date : 20061219

Dossier : IMM‑957‑06

Référence : 2006 CF 1527

OTTAWA (ONTARIO), le 19 décembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN

 

ENTRE :

RAUL REYNA MERCADO

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

Le contexte

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 8 décembre 2005 par laquelle une agente d’immigration désignée (l’agente d’immigration) a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) conformément aux paragraphes 75(2) et 76(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), DORS/2002‑227.

 

[2]               Le 25 avril 2004, Raul Reyna Mercado (le demandeur) a présenté une demande de résidence permanente au Canada comme travailleur qualifié (fédéral) en vertu du RIPR. Il a fourni une preuve de ses études, les résultats de tests approuvés établissant ses connaissances de base de l’anglais, des documents décrivant son expérience comme responsable de travaux d’aménagement paysager, une offre confirmée par Ressources humaines et développement social Canada (RHDSC) pour un emploi réservé d’une durée indéterminée comme concepteur‑paysagiste, ainsi qu’une preuve qu’il a un membre de sa famille au Canada. Dans sa demande de résidence permanente, le demandeur a demandé à être évalué en tant qu’entrepreneur et gestionnaire de l’aménagement paysager et de l’entretien des terrains (entrepreneur en aménagement paysager). Le code de la Classification nationale des professions (CNP) pour l’entrepreneur en aménagement paysager est 8255 (CNP code 8255).

 

La décision

[3]               L’agente d’immigration a évalué le demandeur selon les critères énoncés aux paragraphes 75(2) et 76(1) du RIPR. Elle a conclu que le demandeur ne pouvait pas satisfaire aux critères de sélection du paragraphe 75(2). De plus, le demandeur a obtenu 43 points plutôt que le minimum requis de 67 points conformément à l’alinéa 85.3b). La demande a donc été rejetée.

 

Les questions en litige

[4]               Le demandeur a soulevé quatre points, soit que l’agente d’immigration :

a)      a commis une erreur en concluant qu’il ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 75(2) du RIPR;

b)      a commis une erreur en ne lui attribuant pas 15 points pour l’emploi réservé en vertu de l’alinéa 82(2)c) du RIPR;

c)      ne lui a pas attribué 5 points conformément à l’alinéa 83(1)e) du RIPR;

d)      ne s’est pas servie du paragraphe 76(3) du RIPR qui permet la substitution d’appréciation.

 

La norme de contrôle

[5]               La norme de contrôle applicable à une décision générale d’un agent d’immigration est celle de la décision manifestement déraisonnable (voir Hua c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 C.F. 1647).

 

Le cadre législatif

[6]               Les dispositions législatives pertinentes se trouvent aux articles 75, 76 et 82 du RIPR et sont reproduites à l’annexe A.

 

Analyse

[7]               L’objet du RIPR est assez simple et il est résumé de façon succincte dans le mémoire supplémentaire du défendeur. Par souci de commodité, je reproduis les passages pertinents :

[traduction]

A. APERÇU DU RÉGIME DES TRAVAILLEURS QUALIFIÉS (FÉDÉRAL)

 

7.                    Pour obtenir un visa de résident permanent, le demandeur doit satisfaire aux deux exigences générales établies par le Règlement, nommément i) il se classifie comme travailleur qualifié (fédéral) et ii) il a la capacité de réussir son établissement économique.

 

Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), par. 75(1)

 

8.                    Un demandeur est considéré comme un travailleur qualifié si :

 

a)       il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

b)       pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

c)       pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

RIPR, par. 75(2), alinéas a) à c)

 

9.                    Autrement dit, pour être considéré comme un travailleur qualifié, le demandeur doit démontrer qu’il satisfait aux aspects qualitatif (une année d’expérience ou expérience de travail équivalente demandée dans la CNP) et quantitatif (il a accompli les tâches figurant dans la CNP pendant cet emploi) de la définition réglementaire.

 

10.                 L’agent des visas n’a qu’à examiner si le demandeur a des chances de réussir son établissement économique une fois qu’il a démontré qu’il est un travailleur qualifié.

 

RIPR, par. 75(3)

 

11.                 Pour démontrer qu’il peut réussir son établissement économique au Canada, le travailleur qualifié doit satisfaire aux deux exigences générales prévues à l’article 76 du Règlement.

 

76(1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

a)             le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants : 

 

(i)       les études, aux termes de l’article 78,

(ii)     la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

(iii)    l’expérience, aux termes de l’article 80,

(iv)   l’âge, aux termes de l’article 81,

(v)     l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

(vi)   la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

 

b)            le travailleur qualifié :

 

(i)       soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

(ii)     soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

 

RIPR, par. 76(1), alinéas a) à b)

 

Question a)

[8]               Le demandeur soutient que l’agente d’immigration a fait une mauvaise appréciation de son expérience de travail au regard des paragraphes 75(1) et 8(1). Il prétend avoir produit une preuve qu’il travaillait pour Iberia Landscaping. Il affirme que la preuve établit qu’il satisfait aux exigences énoncées au code 8255 de la CNP en ce qui concerne l’entrepreneur en aménagement paysager. Par conséquent, l’agente d’immigration a eu tort d’écarter cette preuve étant donné qu’il s’agissait d’une preuve de l’existence d’un contrat de prestation de services et non d’une preuve d’emploi.

 

[9]               La lettre d’Iberia Landscaping est assez brève :

[traduction] La présente lettre confirme que M. Raul Reyna Mercado travaille pour notre entreprise comme concepteur‑paysagiste. Il occupe ce poste depuis six ans. Il est responsable de la conception, de l’aménagement et de l’entretien des jardins. Il reçoit 42 000 $ en salaire annuel.

 

(Dossier de la demande à la page 121)

 

 

[10]           Cette lettre laisse clairement entendre que le demandeur est un employé, car on y utilise le mot « salaire ». Pendant l’entrevue, le demandeur a affirmé qu’il travaillait comme entrepreneur pour Iberia Landscaping et a présenté des factures montrant qu’il avait facturé ses services à Iberia Landscaping pendant plus d’une année. Cependant, les factures montraient qu’il avait facturé des services pendant six mois seulement (d’août 2004 à janvier 2005) pour l’entretien de terrains et de jardins, la tonte de pelouse et le déblaiement de la neige. Cela semble se rapprocher davantage du travail de base des manœuvres en aménagement paysager de la CNP, code 8612, plutôt que des tâches d’un entrepreneur en aménagement paysager de la CNP, code 8255.

 

[11]           En contre-interrogatoire, l’agente d’immigration a admis avoir appliqué l’article 75 comme si l’article ne s’appliquait qu’aux situations d’emploi. À mon avis, cette interprétation est discutable, car le paragraphe 75(2) s’applique à une période « continue d’expérience de travail à temps plein » dont le sens est suffisamment large pour couvrir la prestation de services à contrat. Toutefois, cela importe peu; le demandeur doit tout d’abord établir qu’il est un travailleur qualifié.

 

[12]           La preuve qu’a présentée le demandeur était contradictoire (Iberia Landscaping a dit qu’il recevait un salaire, mais il a déclaré être un entrepreneur). Les seuls éléments de preuve qu’il a produits étaient ses propres factures qui ne décrivaient pas le travail fait par un entrepreneur en aménagement paysager. Ainsi que l’a résumé l’agente d’immigration dans son affidavit :

[traduction] Pendant l’entrevue, j’ai souligné que le demandeur n’avait pas produit de document à l’appui comme des T4 d’Iberia Landscape, Ltd., mais seulement des factures pour des services rendus. Le demandeur a admis qu’il n’était pas un employé, mais qu’il exploitait plutôt une entreprise qui fournissait des services à Iberia Landscape, Ltd. Même s’il a insisté sur le fait qu’il travaillait à temps plein comme concepteur‑paysagiste pour Iberia Landscape, Ltd., le demandeur n’avait aucune preuve pour confirmer qu’il travaillait à temps plein à quelque fonction que ce soit pour Iberia Landscape, Ltd. C’est pourquoi, je n’ai pas pu déterminer s’il avait acquis une année d’expérience à temps plein ou l’équivalent aux fins du Règlement.

 

 

[13]           Dans ce contexte, je suis d’avis que l’agente d’immigration a conclu à juste titre que le demandeur n’avait pas établi qu’il était un travailleur qualifié.

 

Question b)

[14]           Le demandeur soutient que son emploi réservé aurait dû être évalué en vertu de l’alinéa 82(2)c) au lieu de l’alinéa 82(2)a). Il a fait une demande à partir du Canada le 18 mars 2005 et il est retourné au Mexique pour son entrevue, le 25 octobre 2005. Même si, de son propre aveu, il a travaillé illégalement au Canada pendant de nombreuses années et n’a jamais payé d’impôt, il était au Mexique au moment de l’évaluation. Il n’avait pas l’intention de travailler au Canada avant qu’un visa de résident permanent lui soit délivré. Il devrait, par conséquent, être évalué en vertu de l’alinéa 82(2)c). Cependant, les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) montrent qu’il a été évalué en vertu de l’alinéa 82(2)a).

 

[15]           L’agente d’immigration n’a pas accordé de points pour l’offre d’emploi, car l’emploi réservé était un poste de concepteur‑paysagiste (CNP code 2225) et non d’entrepreneur en aménagement paysager, CNP code 8255. Ce n’était pas la catégorie de la CNP pour laquelle il a demandé à obtenir le titre de travailleur qualifié. À mon avis, l’agente d’immigration avait parfaitement le droit de procéder ainsi parce que le demandeur n’avait pas présenté sa demande selon les codes de la CNP. L’offre d’emploi n’appuie donc pas directement sa demande.

 

[16]           Ce qui est plus important, la demande présentée en l’espèce tourne en dérision la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et ne peut pas être accueilli. Premièrement, il faudrait que l’agente d’immigration accepte l’expérience de travail illégal du demandeur au Canada pour le déclarer travailleur qualifié. Deuxièmement, l’agente d’immigration devrait traiter le demandeur comme un résident mexicain bien qu’il ait fait sa demande pendant qu’il était encore au Canada. De plus, à la suite de l’entrevue, l’agente d’immigration devrait accepter l’affirmation du demandeur (étant donné que l’entrevue a eu lieu au Mexique) que celui-ci n’a pas l’intention de travailler au Canada avant qu’un visa de résident permanent lui soit délivré, même s’il a travaillé illégalement au Canada pendant des années. Dans son ensemble, le régime concernant les travailleurs qualifiés a été conçu pour faire venir des travailleurs qualifiés au Canada de façon légale. Pour que la proposition du demandeur fonctionne, l’agente d’immigration devrait délibérément fermer les yeux ou collaborer activement avec le demandeur pour tourner la LIPR. Il serait contraire à l’objectif de la LIPR d’adopter l’interprétation préconisée par le demandeur ou de s’attendre à ce qu’un agent d’immigration agisse de cette manière. À mon avis, comme le demandeur a présenté sa demande tout en travaillant illégalement au Canada, il ne pouvait invoquer aucune des dispositions du paragraphe 82(2). L’agente d’immigration l’a disqualifié à juste titre en vertu de l’alinéa 82(2)a). Elle aurait également pu le faire en vertu de l’alinéa 82(2)c).

 

Question c)

[17]           Étant donné que j’ai donné tort au demandeur pour les questions a) et b), cette question n’est plus pertinente. Toutefois, si je me trompe au sujet des questions a) et b), je ne vois pas vraiment pourquoi le demandeur ne remplirait pas les conditions requises en vertu de l’alinéa 83(1)e) pour obtenir cinq points de plus. Vu le faible nombre de points que le demandeur a obtenus, à moins qu’il n’obtienne gain de cause quant aux questions a) et b), les cinq points additionnels ne feront aucune différence quant à la décision finale sur sa demande.

 

Question d)

[18]           Le demandeur affirme que l’agente d’immigration a commis une erreur en n’utilisant pas le paragraphe 76(3) qui lui permet de substituer son appréciation aux critères prévus. Cette affirmation dénote une mauvaise compréhension du paragraphe 76(3). Le paragraphe 76(3) n’entre en jeu qu’une fois que l’agent d’immigration a conclu que le demandeur remplit les conditions requises comme travailleur qualifié, mais qu’il n’a pas obtenu le nombre minimum de points requis. En l’espèce, le demandeur n’a jamais satisfait aux exigences pour être considéré comme un travailleur qualifié et, par conséquent, l’agente d’immigration ne pouvait pas invoquer le paragraphe 76(3).

 

[19]           Pour tous ces motifs, aucun des arguments avancés par le demandeur ne convainc la Cour que la décision de l’agente d’immigration était manifestement déraisonnable. Par conséquent, la présente demande ne sera pas accueillie.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.

 

« Konrad W. von Finckenstein »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


Annexe 1

Travailleurs qualifiés (fédéral)

Catégorie

75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

Qualité

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

Exigences

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

Critères de sélection

76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

(i) les études, aux termes de l’article 78,

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

b) le travailleur qualifié :

(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

Nombre de points

(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

Substitution de l’appréciation de l’agent à la grille

(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — ne reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

Confirmation

(4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

 

82. (1) Pour l’application du présent article, constitue un emploi réservé toute offre d’emploi au Canada à durée indéterminée.

Emploi réservé (10 points)

(2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi et s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer, et que l’un des alinéas suivants s’applique :

a) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’agent a conclu, au titre de l’article 203, que l’exécution du travail par le travailleur qualifié est susceptible d’entraîner des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien,

(ii) le travailleur qualifié occupe actuellement cet emploi réservé,

(iii) le permis de travail est valide au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent et au moment de la délivrance du visa de résident permanent, le cas échéant,

(iv) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent;

b) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire du permis de travail visé aux alinéas 204a) ou 205a) ou au sous-alinéa 205c)(ii) et les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) à (iv) sont réunies;

c) le travailleur qualifié n’a pas l’intention de travailler au Canada avant qu’un visa de résident permanent ne lui soit octroyé, il n’est pas titulaire d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent,

(ii) un agent a approuvé cette offre sur le fondement d’un avis émis par le ministère du Développement des ressources humaines, à la demande de l’employeur, à sa demande ou à celle d’un autre agent, où il est affirmé que :

(A) l’offre d’emploi est véritable,

(B) l’emploi n’est pas saisonnier ou à temps partiel,

(C) la rémunération offerte au travailleur qualifié est conforme au taux de rémunération en vigueur pour la profession et les conditions de l’emploi satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;

d) le travailleur qualifié est titulaire d’un permis de travail et, à la fois :

(i) les conditions visées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) et à l’alinéa b) ne sont pas remplies,

(ii) les conditions visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii) sont réunies.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                                  IMM-957-06

 

INTITULÉ :                                                 MERCADO

                                                                      c.

                                                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         LE 12 DÉCEMBRE 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                 LE JUGE von FINCKENSTEIN

 

DATE DES MOTIFS :                                LE 19 DÉCEMBRE 2006

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stephen W. Green

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Lisa Hutt

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green & Spiegel

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.