ENTRE :
MIRIAM DANIELA GONZALEZ MARQUEZ
RODRIGO JESUS GONZALEZ DOSAL
Demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
Le juge Pinard
[1] Il s’agit ici d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 16 janvier 2006, statuant que les demandeurs ne sont pas des « réfugiés » au sens de la Convention, ni des « personnes à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27, ce, en raison de leur manque de crédibilité.
[2] Le tribunal a aussi jugé que les demandeurs n’ont pas établi qu’ils ne pourraient pas bénéficier de la protection de l’État du Mexique advenant leur retour dans ce pays.
[3] Sur la question de la protection de l’État, les demandeurs plaident que la décision de la CISR est déraisonnable du fait que la preuve documentaire qu’elle avait devant elle indique que la police et les tribunaux au Mexique sont corrompus. Il est vrai que la preuve documentaire fait état de kidnappings et de corruption de la police au Mexique; toutefois, elle révèle aussi que ce pays est en train de remédier à la situation et de réformer sa police. À mon avis, il n’est donc pas déraisonnable de conclure que cette preuve documentaire n’indique pas d’une façon claire et convaincante que l’État est incapable de protéger la demanderesse. Bien plus, la CISR a correctement trouvé que les demandeurs avaient effectivement bénéficié d’une protection étatique du fait que le Procureur général avait accueilli la plainte de la demanderesse Miriam Mabel Marquez Morales et arrêté Vincente Caiseros, un agresseur désigné, la même journée. A aussi été reçue la plainte de cette dernière contre le père de Vincente Caiseros, un ancien policier; mais les demandeurs ont presqu’aussitôt quitté le Mexique sans attendre les résultats de cette autre plainte.
[4] Il incombe aux demandeurs de démontrer par une preuve claire et convaincante que l’État est incapable de les protéger et ils n’ont pas pu le faire (voir Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689). Les demandeurs ne m’ont donc pas satisfait que la décision de la CISR, concernant la protection de l’État, est déraisonnable. Cela est suffisant pour entraîner le rejet de la demande de contrôle judiciaire sans avoir à considérer la question du manque de crédibilité des demandeurs.
[5] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Ottawa (Ontario)
Le 19 décembre 2006
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-910-06
INTITULÉ : MIRIAM MABEL MARQUEZ MORALES, MIRIAM DANIELA GONZALEZ MARQUEZ, RODRIGO JESUS GONZALEZ DOSAL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 novembre 2006
MOTIFS DE JUGEMENT : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 19 décembre 2006
COMPARUTIONS :
Me Manuel Centurion POUR LES DEMANDEURS
Me Lisa Maziade POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Manuel Centurion POUR LES DEMANDEURS
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada