Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2006
En présence de Monsieur le juge Shore
ENTRE :
Demandeur
et
LA COMPAGNIE GMAC LOCATION
ayant sa dernière place d’affaires connue au
1601, Lower Walter Street
Halifax, Nouvelle-Écosse
B3J 3P6
ORDONNANCE
VU la demande présentée par le ministre du Revenu national mardi, le 19 décembre 2006 à 9 h 30 à la Cour fédérale ;
APRÈS avoir entendu les observations de l'avocat du ministre et examiné la preuve documentaire déposée;
LA COUR EST CONVAINCUE QUE :
1) Les conditions nécessaires à l'octroi d'une ordonnance aux termes de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu, enjoignant à la défenderesse de fournir les renseignements ou documents que le ministre cherche à obtenir en application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e Suppl.)sont réunies. Ces conditions sont les suivantes:
la défenderesse est tenue en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu de fournir les renseignements et documents que le ministre cherche à obtenir;
la défenderesse n'a pas fourni les renseignements et documents demandés par le ministre;
l'on ne peut invoquer le privilège des communications entre client et avocat à l'égard des renseignements et documents demandés par le ministre.
2) Il convient en l'espèce d'ordonner, en application de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu, que la défenderesse fournisse les renseignements et documents suivants que le ministre cherche à obtenir en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu :
Le montant mensuel du versement pour la Chevrolet S10, 2003, immatriculée 1GCDT19X43878713, loué par la compagnie 9064-6829 Québec Inc.;
Le numéro de transit et l’adresse de l’institution financière par laquelle le paiement mensuel de la Chevrolet S10, 2003 immatriculée 1GCDT19X43878713 est effectué par la compagnie 9064-6829 Québec Inc.;
3) La défenderesse n'a pas fourni les renseignements et documents au ministre;
4) L'on ne peut invoquer à l'égard des renseignements et documents le privilège des communications entre client et avocat au sens du paragraphe 232(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
LA COUR ORDONNE, en application de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu, que (1) la défenderesse se conforme à l'avis transmis par le ministre et fournisse les renseignements et documents sans délai, et quoi qu'il en soit dans un délai maximal de dix (10) jours suivant la signification à la défenderesse de la présente ordonnance, à un agent de l'Agence du revenu du Canada dûment autorisé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à toute autre personne désignée par le commissaire des douanes et du revenu.
(2) la signification à personne de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l'article 130 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.
(3) LE TOUT avec dépens.