ENTRE :
LLOYD CHICOT, agissant en son nom
et au nom de tous les membres de la
Première nation Ka’a’gee Tu,
et la PREMIÈRE NATION KA’A’GEE TU
et
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES
ET DU NORD CANADIEN
et PARAMOUNT RESOURCES LTD.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Les demandeurs interjettent appel de la décision du protonotaire Lafrenière de rejeter la requête qu’ils ont déposée afin que l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (l’Office) produise tous les documents en sa possession :
a) concernant la nomination de M. Burlingame à l’Office, notamment la liste originale des candidats transmise au ministre par l’Office, tous les documents attestant les communications entre le ministre, l’Office et M. Burlingame au sujet de la liste des candidats ou de sa nomination, ainsi que tous les documents internes de l’Office traitant de la nomination de son président (parfois appelés « les documents relatifs à la nomination »);
b) concernant les communications entre M. Burlingame et le ministre et son ministère, AINC, depuis la date de la nomination de M. Burlingame à la présidence de l’Office (parfois appelés « les documents relatifs à l’intérêt »).
[2] Les demandeurs ne demandent pas à la Cour, dans le cadre du présent appel, d’ordonner la production des documents mentionnés au point b).
[3] Le protonotaire Lafrenière a statué sur la requête en se fondant sur les prétentions écrites des parties, conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales. L’avis de demande avait été modifié avant le dépôt de la requête. Cette modification et les circonstances l’entourant semblent être la source du malentendu concernant les motifs de la demande de contrôle judiciaire des demandeurs et la pertinence des documents demandés.
[4] Le malentendu ressort clairement de la remarque du protonotaire Lafrenière indiquant que les demandeurs avaient retiré leur allégation selon laquelle que le ministre avait agi illégalement et avait outrepassé ses pouvoirs en nommant Todd Burlingame à la présidence de l’Office. Le protonotaire Lafrenière a donc conclu que les documents relatifs à la nomination n’étaient plus pertinents et que les demandeurs avaient entrepris de contester indirectement la décision du ministre de nommer M. Burlingame.
[5] L’Office et le ministre (Paramount Resources Ltd. n’a pas comparu) ont confirmé, lors de l’audition du présent appel, qu’ils avaient eux aussi compris que les demandeurs ne contestaient plus la nomination.
[6] M. Burlingame était nommé comme une partie dans l’avis de demande original, lequel avait pour but de demander à la Cour de déclarer que le ministre avait agi illégalement et avait outrepassé ses pouvoirs en procédant à la nomination de M. Burlingame.
[7] Les demandeurs ont toutefois confirmé devant moi qu’ils contestent toujours la nomination de M. Burlingame et, bien que le nom des parties ait été changé (le nom de M. Burlingame a été supprimé) et qu’une réparation différente soit demandée, il est question, dans les motifs de recours, en particulier au paragraphe 54, de l’illégalité de la décision à laquelle M. Burlingame a participé en raison de l’illégalité de sa nomination.
[8] Ainsi, le défendeur et le protonotaire Lafrenière ont mal compris les points en litige en l’espèce, ce qui justifie le contrôle de la décision rendue par ce dernier (Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, [2003] A.C.F. no 1925 (QL)).
[9] En ce qui concerne la question de la pertinence, les demandeurs n’étaient pas en mesure de contester la nomination à l’époque où le ministre l’a faite parce qu’ils n’avaient participé à aucune procédure devant l’Office ou n’étaient pas autrement touchés par cette nomination. Le contrôle judiciaire de la décision du ministre n’aurait pas pu être demandé plus tôt. On prétend maintenant que M. Burlingame est inhabile à participer à la procédure de l’Office faisant l’objet du contrôle judiciaire en raison des défauts ayant entaché le processus qui a mené à sa nomination. Comme cette prétention n’a pas été radiée, les documents demandés relativement à la nomination de M. Burlingame deviennent pertinents.
[10] Par conséquent, l’appel sera accueilli sans dépens et la production des documents relatifs à la nomination sera ordonnée rapidement afin que la date prévue pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire puisse être respectée.
Traduction certifiée conforme
Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1996-05
INTITULÉ : LLOYD CHICOT, agissant en son nom et au nom de tous les membres de la Première nation Ka’a’gee Tu, et la PREMIÈRE NATION KA’A’GEE TU
c.
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et PARAMOUNT RESOURCES LTD.
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 20 NOVEMBRE 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 24 NOVEMBRE 2006
COMPARUTIONS :
Timothy Howard POUR LES DEMANDEURS
Ronald Kruhlak POUR LE DÉFENDEUR, L’OFFICE DES TERRES ET DES EAUX DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mandell Pinder POUR LES DEMANDEURS
Avocats
Vancouver (Colombie-Britannique)
McLennan Ross LLP POUR LE DÉFENDEUR, L’OFFICE DES Avocats TERRES ET DES EAUX DE LA VALLÉE Edmonton (Alberta) DU MACKENZIE