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Date : 20061123

Dossier : T-1145-05

T-1146-05

 

Référence : 2006 CF 1424

Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARRY STRAYER

 

 

ENTRE :

JUNE STEVENS

demanderesse

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

ENTRE :

JACKI MCCALLUM

demanderesse

et

 

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 


Introduction

[1]               Les deux demandes de contrôle judiciaire en cause en l’espèce ont été entendues ensemble et concernent des faits presque identiques. Elles visent la décision rendue en date du 1er juin 2005 par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), en vertu de l’alinéa 41(1)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi), de ne pas statuer sur la plainte des demanderesses parce que celle‑ci [traduction] « a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après les faits sur lesquels elle est fondée ».

 

Les faits

[2]               Les demanderesses allèguent les faits suivants dans leurs plaintes. Elles travaillent pour l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) à Calgary en qualité d’inspectrices de la salubrité des aliments et des pratiques équitables d’étiquetage. Comme les autres inspecteurs, elles occupaient un poste de PM‑03 à Industrie Canada avant leur transfert à l’ACIA. Certains PM‑03 des bureaux de l’ACIA à Edmonton, à Vancouver et à Victoria ont déposé un grief afin d’obtenir une rémunération d’intérim parce qu’ils exécutaient les fonctions d’un BI‑02, une catégorie d’emplois supérieure pour les spécialistes des aliments manufacturés. Les demanderesses disent qu’elles ont été invitées à se joindre à ce grief, mais qu’elles ont refusé à l’époque parce qu’elles ne pensaient pas qu’elles occupaient un poste différent « de façon intérimaire »; elles croyaient plutôt que leurs fonctions accrues seraient éventuellement décrites fidèlement dans une nouvelle description de travail. À l’époque, ces postes étaient tous occupés par des hommes à Edmonton, à Vancouver et à Victoria. En juillet 2002, les employés qui avaient déposé le grief ont eu gain de cause, et leur rémunération a été augmentée. Deux inspecteurs de Kelowna qui avaient déposé des griefs distincts ont ensuite eu droit au même règlement que leurs collègues masculins d’Edmonton et de Vancouver qui n’avaient jamais déposé de grief.

 

[3]               Les demanderesses disent qu’elles aussi ont déposé des griefs le 5 septembre 2002 dans le but d’obtenir les mêmes avantages que les collègues mentionnés ci‑dessus. Elles ont appris seulement le 5 janvier 2004 qu’un collègue masculin et une collègue féminine de Winnipeg avaient obtenu un règlement identique à celui accordé en juillet 2002 ou plus avantageux que celui‑ci. En conséquence, les deux demanderesses sont maintenant les seuls employés dans la région de l’Ouest à recevoir une rémunération de niveau EG‑03, laquelle est inférieure à la rémunération versée aux autres inspecteurs des aliments de toute la région de l’Ouest.

 

[4]               Les demanderesses considèrent qu’elles sont victimes de discrimination en raison de leur sexe car, dans la région de l’Ouest, seuls les inspecteurs du bureau de Calgary, qui sont tous des femmes, n’ont pas eu droit à la reclassification de leur poste et à une rémunération en conséquence.

 

[5]               Chacune des demanderesses a déposé une plainte à la Commission dans laquelle elle exposait les faits ci‑dessus. Les deux plaintes étaient formulées de la même façon et se terminaient par le paragraphe suivant :

[traduction] Nous avons tardé à déposer la présente plainte après que le règlement a été accordé la première fois en juillet 2002 parce que nous n’avons pas été informées immédiatement de tous les détails et parce que nous avons tenté, en vain, de régler la question à l’interne en déposant les griefs mentionnés précédemment et en écrivant au directeur exécutif de la région de l’Ouest.

 

 

[6]               Dans son affidavit, June Stevens déclare que sa plainte était datée du 21 décembre 2004. La plainte de Jacki McCallum est datée du 4 janvier 2005. La Commission a donné une première réponse identique aux deux plaintes dans une lettre datée du 16 février 2005. Le secrétaire général adjoint y fait référence aux plaintes déposées le 10 janvier 2005 (la Cour ne dispose toutefois d’aucune preuve par affidavit à cet effet) et écrit :

[traduction] […] Votre plainte est fondée sur des faits qui sont survenus de juillet 2002 à septembre 2002. Vous avez communiqué avec la Commission la première fois le 26 novembre 2004, soit plus de deux ans après le prétendu dernier fait discriminatoire. L’alinéa 41(1)e) de la LCDP prévoit que la Commission peut refuser de statuer sur une plainte si celle‑ci a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances. Votre plainte sera transmise à la Commission, à qui il sera cependant recommandé de ne pas statuer sur elle en vertu de l’alinéa 41(1)e) de la LCDP.

 

L’alinéa 41(1)e) de la Loi prévoit :

41. (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

 

41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

 

[…]

 

 

e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.

 

 

[7]               Après avoir reçu cette réponse, June Stevens a écrit à la Commission le 18 février 2005 :

[traduction] Je dois m’excuser : j’aurais dû indiquer plus clairement les dates des incidents dans ma plainte initiale. Ma plainte ne vise pas spécifiquement le règlement conclu par médiation en juillet 2002, mais les actes commis par l’Agence par la suite.

 

Ces actes incluent la décision d’accorder le règlement à deux collègues masculins, dont nous n’avons été informées que plus tard en 2003, et la nomination d’autres collègues à des postes intérimaires, dont nous n’avons eu connaissance qu’en janvier 2004. C’est l’ensemble de ces actes qui ont amené la présente plainte. Aussi, la date de la conduite alléguée devrait être de juillet 2002 à janvier 2004, si ce n’est plus tard.

 

Le grief que nous avons déposé en septembre 2002 était fondé sur le règlement conclu par médiation, alors que la présente plainte est fondée sur les mesures accordées à nos collègues et pas à nous.

 

 

Le 22 février 2005, Jacki McCallum a envoyé une lettre presque identique à la Commission.

 

[8]               Dans l’intervalle, l’ACIA avait été avisée des plaintes par la Commission et avait été invitée à présenter des observations, ce qu’elle a fait le 2 mars 2005 pour chacune des plaintes. Dans chaque cas, l’ACIA a simplement dit qu’elle souscrivait à la « recommandation » du personnel de la Commission selon laquelle cette dernière ne devrait pas, conformément à l’alinéa 41(1)e), statuer sur les plaintes parce que celles‑ci avaient été déposées trop tard. L’ACIA mentionnait également que les plaignantes avaient aussi déposé des griefs auprès de leur employeur.

 

[9]               Les deux plaignantes ont, chacune de leur côté, envoyé une réponse à la Commission au sujet des observations de l’ACIA. La lettre de June Stevens est datée du 31 mars 2005, et celle de Jacki McCallum du 5 avril 2005. Les lettres sont pratiquement identiques. Les paragraphes importants sont libellés ainsi :

[traduction] L’Agence mentionne dans sa réponse que nous nous sommes prévalues du droit de déposer des griefs. Nous répétons que les actes sur lesquels notre plainte est fondée ont été commis par l’Agence après le dépôt de ces griefs. De plus, ces griefs ne nous prive pas du droit d’exercer le présent recours.

 

Nous comprenons que la Commission puisse attendre l’issue de ces griefs avant d’entendre notre plainte. Toutefois, le délai dans lequel nous devons déposer notre plainte sera expiré si nous devons attendre l’issue des griefs.

 

Depuis de nombreux mois, nous avons écrit plusieurs lettres au directeur exécutif de la région de l’Ouest, Phil Amundson, pour savoir pourquoi tous les employés de la région de l’Ouest, sauf nous, ont eu droit à des nominations intérimaires et à des règlements. Ce n’est que lorsque nous avons transmis une copie de nos lettres au président et directeur exécutif des Opérations que nous avons reçu une réponse, dans laquelle il était dit que nos recours se limitaient à nos griefs.

 

Si M. [Amundson] nous avait répondu plus rapidement, nous aurions pu déposer notre plainte beaucoup plus tôt. Nous avons déposé notre plainte seulement après avoir essayé de régler le différend directement avec notre employeur; ce dernier a choisi de ne donner aucune explication concernant notre situation. Notre plainte n’est pas frivole et elle a été déposée seulement après une longue réflexion et une analyse approfondie des faits.

 

 

[10]           Le 1er juin 2005, la Commission a rendu la même décision dans les deux affaires. Le dispositif de la décision est libellé ainsi :

[traduction] Avant de rendre sa décision, la Commission a examiné le rapport qui vous a été transmis précédemment ainsi que toutes les observations déposées en réponse à celui‑ci. Après examen de cette information, la Commission a décidé, conformément à l’alinéa 41(1)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de ne pas statuer sur la plainte parce que :

 

·                     celle‑ci a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après les faits sur lesquels elle est fondée.

 

Par conséquent, le dossier concernant cette affaire est maintenant clos.

 

 

[11]           C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle. Les demanderesses soutiennent :

(1)          que la Commission n’a pas appliqué correctement l’alinéa 41(1)e) de la Loi en considérant erronément que le dernier fait était survenu en septembre 2002, lorsqu’elles ont déposé leurs griefs;

(2)          que la Commission n’a pas exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère cette disposition et qui lui aurait permis de prolonger le délai pour le dépôt de leurs plaintes.

 

Analyse

[12]           Je dois d’abord déterminer quelle norme de contrôle judiciaire s’applique à chacune des décisions en question. Il y a sept semaines environ, le juge Edmond Blanchard, de la Cour, a examiné cette question de façon approfondie dans Bredin c. Canada (Procureur général), [2006] A.C.F. no 1478. Même si un juge saisi d’une demande de contrôle judiciaire doit, dans chaque cas, déterminer quelle norme de contrôle s’applique, je ne pense pas qu’il faille consacrer plus de temps à cet exercice en l’espèce. La nature précise des questions en litige et le pouvoir conféré par la loi en vertu desquelles ces questions devraient être tranchées étaient identiques dans Bredin, précitée, et je ne crois pas pouvoir ajouter quelque chose à l’analyse exhaustive effectuée par le juge Blanchard. En résumé, ce dernier a conclu que, pour ce qui est de la première question, soit celle de savoir à partir de quel fait court le délai prévu à l’alinéa 41(1)e), c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique. En ce qui concerne la deuxième question, qui a trait à l’exercice ou au défaut d’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission, c’est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui devrait s’appliquer (voir Bredin, précitée, au paragraphe 47).

 

[13]           Avec égards, je fais miens le raisonnement et les conclusions du juge Blanchard. 

 

[14]           En ce qui concerne la première décision de la Commission, qui porte sur la question de savoir quel est le dernier fait pertinent à partir duquel le délai doit courir, j’ai conclu qu’elle était déraisonnable. Dans sa décision du 1er juin 2005, la Commission a dit qu’elle s’appuyait sur [traduction] « le rapport qui vous a été transmis » ainsi que sur toutes les observations déposées en réponse à ce rapport. Le [traduction] « rapport » en question semble être la lettre adressée aux plaignantes le 16 février 2005 par le secrétaire général adjoint de la Commission, dans laquelle il était écrit : [traduction] « Votre plainte est fondée sur des faits qui sont survenus de juillet 2002 à septembre 2002. » Pourtant, dans leurs lettres subséquentes (datée du 18 février 2005 dans le cas de Mme Stevens et du 23 février 2005 dans celui de Mme McCallum), qui sont citées ci‑dessus, les demanderesses ont expliqué que leurs plaintes ne visaient pas le règlement conclu par médiation en juillet 2002, ni les griefs qu’elles avaient déposés en septembre 2002, à l’égard desquels aucune décision n’avait encore été rendue. Dans cette lettre et dans les lettres qui ont suivi (datée du 31 mars 2005 dans le cas de Mme Stevens et du 4 avril 2005 dans celui de Mme McCallum) et qui sont citées ci‑dessus, elles ont expliqué que leur plainte reposait sur leur incapacité d’obtenir une réponse satisfaisante de la part de leur employeur à la question de savoir pourquoi, contrairement aux inspecteurs masculins et à une autre inspectrice de Winnipeg, elles qui travaillaient dans le seul bureau de la région de l’Ouest où les inspecteurs étaient tous de sexe féminin n’avaient pas eu droit à une reclassification de leur poste et à une nouvelle rémunération. Elles prétendent que ce n’est que le 5 janvier 2004 qu’elles ont appris que le bureau de Winnipeg, le seul bureau de l’ACIA de la région de l’Ouest qui n’avait pas obtenu un règlement, en avait finalement obtenu un. Elles prétendent également que ce n’est qu’à ce moment‑là qu’elles se sont finalement rendu compte qu’en tant qu’inspectrices du bureau de Calgary elles n’obtiendraient pas un traitement favorable. Il ne m’appartient pas de déterminer la validité de ces allégations. La Commission avait cependant l’obligation de les examiner, ce qu’elle n’a pas fait. Dans sa décision du 1er juin 2005, elle n’a fait référence qu’au [traduction] « rapport » de son secrétaire général adjoint du 16 février 2005 et aux observations reçues. Ce rapport ne traitait que des événements survenus en 2002, sans mention des faits survenus subséquemment, et la Commission, bien qu’elle dise avoir tenu compte de ces observations des plaignantes, ne semble pas avoir pris en considération leurs allégations visant la période se terminant en janvier 2005. Par conséquent, la Commission a rendu une décision sans tenir compte de facteurs pertinents importants, et cette décision est déraisonnable.

 

[15]           Il est vrai que, dans Bredin, précitée, le refus de la Commission de statuer sur la plainte en raison du temps écoulé a été jugé raisonnable. Dans cette affaire, on a considéré cependant, sur la foi d’une enquête effectuée par la Commission et des observations des parties, qu’une décision claire avait été rendue et communiquée à la plaignante et que celle‑ci n’avait déposé sa plainte que deux ans plus tard environ. Or, l’affaire dont je suis saisie est différente. En l’espèce, le directeur exécutif de la région de l’Ouest de l’ACIA n’a pas répondu pendant longtemps aux nombreuses demandes des demanderesses, avant de leur dire qu’elles devaient se contenter de leurs griefs. Les plaignantes soutiennent que, même alors, il n’était pas clair à leurs yeux qu’elles n’auraient pas droit à un traitement favorable. En fait, elles s’en sont rendu compte lorsqu’elles ont découvert ce qui s’était passé au bureau de Winnipeg en janvier 2004.

 

[16]           En ce qui concerne la deuxième décision, qui a trait au défaut de la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 41(1)e) et de prolonger le délai au‑delà d’un an, je suis convaincu qu’elle était manifestement déraisonnable car rien n’indique que la Commission a même envisagé son obligation d’exercer ce pouvoir discrétionnaire. Il n’est fait aucune mention de ce pouvoir dans sa décision du 1er juin 2005. En outre, le [traduction] « rapport » sur lequel elle se serait fondée n’explique pas pourquoi le pouvoir discrétionnaire ne devrait pas être exercé en faveur des plaignantes.

 

[17]           Le défendeur prétend maintenant que, même si l’on considérait que la décision prise par l’ACIA concernant son bureau de Winnipeg qui a été communiquée aux demanderesses le 5 janvier 2004 était le dernier fait pertinent, les plaintes n’auraient pas été déposées dans le délai imparti, celles‑ci n’ayant pas été reçues par la Commission avant le 10 janvier 2005. Si la Commission se penche réellement sur la plainte telle qu’elle a été expliquée par les demanderesses et décide que les derniers faits pertinents sont survenus le 5 janvier 2004 ou même plus tôt, elle a l’obligation d’exercer consciencieusement son pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai, en trouvant un juste équilibre entre la durée de tout retard et le fait que les plaignantes seraient privées du droit de lui soumettre leur plainte de discrimination fondée sur le sexe. Il incombe également à la Commission, lorsqu’elle exerce ce pouvoir discrétionnaire, de déterminer si un tel retard a causé un préjudice aux autres parties. Dans ses observations du 2 mars 2005, l’ACIA, tout en convenant avec la Commission que la plainte devait être rejetée parce qu’elle n’avait pas été déposée dans le délai imparti, n’est pas allée jusqu’à laisser entendre qu’un retard de quelques jours ou de quelques mois pourrait lui causer un préjudice. La Commission pourrait aussi vouloir tenir compte, en mettant en balance les retards et l’injustice, du temps qu’il a fallu à l’ACIA depuis juillet 2002 pour assurer l’équité entre ses agents d’inspection des aliments dans la région de l’Ouest.

 

Décision

[18]           La demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens. Les décisions rendues par la Commission à l’égard de chaque demanderesse le 1er juin 2005 seront annulées, et les plaintes seront renvoyées à la Commission pour qu’elle les réexamine en conformité avec les présents motifs.

 


JUGEMENT

            LA COUR STATUE que les décisions rendues par la Commission canadienne des droits de la personne le 1er juin 2005 sont annulées et que les plaintes sont renvoyées à celle‑ci afin qu’elle les réexamine en conformité avec les présents motifs.

 

            LA COUR STATUE ÉGALEMENT que les dépens sont adjugés aux demanderesses.

 

 

« B. L. Strayer »

Juge suppléant

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        T-1145-05

 

INTITULÉ :                                                       JUNE STEVENS

                                                                            c.

                                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 9 NOVEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                             LE JUGE STRAYER

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 23 NOVEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

June Stevens                                                        POUR LA DEMANDERESSE

 

Stacey Dej                                                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

June Stevens                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Calgary (Alberta)

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        T-1146-05

 

INTITULÉ :                                                       JACKI MCCALLUM

                                                                            c.

                                                            COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 9 NOVEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                             LE JUGE STRAYER

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 23 NOVEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jacki McCallum                                                   POUR LA DEMANDERESSE

 

Stacey Dej                                                           POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jacki McCallum                                                   POUR LA DEMANDERESSE

Calgary (Alberta)

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

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