Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2006
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Mme Maria Duceac est citoyenne d’Israël et ancienne résidente de la Roumanie. Elle est arrivée au Canada en 2005 et a demandé l’asile au motif qu’elle avait été harcelée et maltraitée par des agents de la police d’immigration en Israël. Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a examiné et rejeté sa demande parce qu’il était convaincu qu’elle aurait pu se prévaloir de la protection de l’État en Israël.
[2] Mme Duceac soutient que la Commission a commis une erreur en concluant qu’elle pouvait se prévaloir de la protection de l’État. Elle soutient aussi que la Commission a commis une erreur en n’examinant pas si elle pouvait retourner en Roumanie. Je ne relève aucun motif justifiant l’annulation de la décision de la Commission et, par conséquent, je devrai rejeter la demande de contrôle judiciaire.
I. Les questions en litige
- La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que Mme Duceac pouvait se prévaloir de la protection de l’État en Israël?
- La Commission a-t-elle commis une erreur en n’examinant pas si Mme Duceac pouvait retourner en Roumanie?
II. Analyse
[3] Je ne peux annuler la décision de la Commission que si je conclus que la décision était incompatible avec la preuve dont la Commission était saisie ou qu’elle a commis une erreur de droit.
1. La Commission a-t-elle commis une
erreur en concluant que Mme Duceac pouvait se prévaloir de la protection
de l’État en Israël?
[4] La Commission a reconnu que les immigrants en Israël étaient parfois victimes de harcèlement et de discrimination, particulièrement en raison de leur religion. Elle a accepté que Mme Duceac, qui est chrétienne, a pu avoir des problèmes au travail. Elle a aussi accepté le récit de Mme Duceac au sujet du fait qu’elle a été arrêtée, détenue et agressée par la police de l’immigration en Israël. Cependant, la Commission a conclu qu’elle n’avait pas fait suffisamment d’efforts pour obtenir la protection de l’État dont elle pouvait se prévaloir.
[5] Mme Duceac a déclaré qu’elle avait eu besoin de traitements médicaux après l’incident avec la police de l’immigration. Immédiatement après ces traitements, elle a présenté une plainte à l’unité de règlement des plaintes de la police, appelée Mahash. On lui a dit de présenter une plainte écrite, mais elle a plutôt répété son récit de vive voix au bureau Mahash. Elle a ensuite reçu une lettre du ministère de la Justice qui l’informait qu’il y avait eu enquête au sujet de sa plainte, mais qu’il n’y aurait pas de poursuites pénales. On l’a avisé qu’elle pouvait porter cette décision en appel, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a plutôt décidé de venir au Canada.
[6] La Commission a relevé les points suivants dans sa conclusion que Mme Duceac pouvait se prévaloir de la protection de l’État :
· Israël est une démocratie parlementaire qui possède un appareil judiciaire indépendant;
· de nombreux groupes des droits de la personne et des organisations non gouvernementales œuvrent sans être importunés;
· Israël impose des sanctions disciplinaires aux agents de police qui maltraitent les citoyens;
· un comité parlementaire examine les abus de pouvoir de la police de l’immigration;
·
de
nombreuses organisations auraient pu aider Mme Duceac à poursuivre sa
plainte ou un appel.
[7] La Commission a conclu que Mme Duceac n’avait pas pris les mesures nécessaires pour se prévaloir de la protection de l’État. Compte tenu de la preuve dont la Commission était saisie, je ne peux pas conclure que sa décision était déraisonnable.
2. La Commission a-t-elle commis une
erreur en n’examinant pas si Mme Duceac pouvait retourner en Roumanie?
[8] La Commission a déclaré que, comme elle avait conclu que Mme Duceac ne serait pas persécutée en Israël et qu’elle pouvait y retourner, il n’était pas nécessaire d’examiner si elle pouvait retourner en Roumanie. Mme Duceac soutient que la Commission avait l’obligation d’examiner sa demande par rapport aux deux pays. Je ne suis pas d’accord.
[9] Une fois que la Commission eut conclu que Mme Duceac pouvait retourner en Israël, il n’était pas nécessaire d’examiner si elle pouvait retourner en Roumanie. Par contre, si la demanderesse avait établi le bien-fondé de sa demande d’asile contre Israël, la Commission aurait dû examiner si elle pouvait retourner habiter en Roumanie : El Rafih c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 831, [2005] A.C.F. no 1036 (1re inst.) (QL).
[10] Par conséquent, je ne relève aucun motif justifiant l’annulation de la décision de la Commission et je devrai donc rejeter la demande de contrôle judiciaire. L’avocat de Mme Duceac a proposé une question pour la certification au sujet de la deuxième question en litige, mais à mon avis, il ne s’agit pas d’une question de portée générale et elle ne sera pas énoncée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question de portée générale n’est énoncée.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-899-06
INTITULÉ : DUCEAC c. MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 14 novembre 2006
ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY
DATE DES MOTIFS : Le 23 novembre 2006
COMPARUTIONS :
Randal Montgomery |
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Greg George |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
RANDAL MONTGOMERY Toronto (Ontario) |
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JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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