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Date : 20061108

Dossier : T-1821-02

Référence : 2006 CF 1346

 

ENTRE :

 

KRAFT CANADA INC.

KRAFT FOODS SCHWEIZ AG et

KRAFT FOODS BELGIUM SA

 

demanderesses

 

et

 

EURO EXCELLENCE INC.

 

défenderesse

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR

[1]                Le 3 mai 2004, les dépens ont été adjugés aux demanderesses relativement à la demande qu’elles avaient présentée pour violation du droit d’auteur. Puis, le 7 avril 2006, le juge Harrington a ordonné que les dépens soient taxés selon le montant maximal prévu à la colonne IV. Ainsi qu’il a été demandé, la taxation des dépens a été effectuée sur la base d’observations écrites.

 

[2]                Compte tenu de ce qui précède, les honoraires d’avocat sont fixés à 26 100 $. Les articles contestés sont accordés comme suit :

§         Article 6 – 80 $ (4 unités/heure X 120 $/heure X 10 min.) pour la comparution de l’avocat le 19 janvier 2004.

§         Article 15 – Les honoraires pour la préparation des actes de procédure ne sont pas accordés puisque les actes de procédure n’ont pas été préparés à la demande ou avec la permission de la Cour ainsi que le prévoit cet article.

§         Article 25 – 120 $ (1 unité). Cet article est régulièrement accordé par les officiers taxateurs pour couvrir les dépenses probables découlant de la décision finale.

§         Article 26 – 840 $ (7 unités). Le juge Harrington a ordonné que les dépens des demanderesses soient calculés selon la colonne IV, ce qui inclut selon moi la préparation et le dépôt du mémoire de frais ainsi que des prétentions écrites.

 

[3]                Pour ce qui est des débours engagés en l’espèce, un montant de 18 269,92 $ est accordé. Les dépenses contestées sont taxées comme suit :

§         Les paiements répétés de 130 $ au titre des « frais gouvernementaux » ont été versés à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada en vue d’obtenir de manière accélérée des copies certifiées des enregistrements et licences de droit d’auteur. Selon les demanderesses, c’était nécessaire pour obtenir les copies certifiées à temps pour l’audition de la demande. Comme ces débours étaient nécessaires au moment où ils ont été engagés, le montant de 1 269,10 $ est accepté tel que demandé.

§         Le montant de 4 937,23 $ réclamé pour des frais de photocopies faites à l’extérieur, de reliure et de signification d’actes de procédure est accordé. La taxation de huit (8) copies de certains documents est justifiée par les demanderesses dans leur argumentation.

§         Les demanderesses réclament 1 135,65 $ pour 7 571 copies faites à l’interne à raison de 0,15 $ la copie, soit le coût réel des photocopies établi par affidavit. La défenderesse prétend que le montant réclamé n’est pas justifié car aucun détail n’a été fourni afin d’expliquer ce qui a été photocopié. Elle souligne aussi que la plupart des documents, y compris le mémoire des faits et du droit, ont été reproduits à l’extérieur du cabinet d’avocats. Je conviens que le nombre de photocopies facturées est peut‑être très élevé, mais le montant total réclamé est raisonnable en l’espèce. Compte tenu des circonstances, j’accorde ce débours tel que demandé. Ainsi que l’a dit Charles E. Stinson dans Carlile c. Sa Majesté la Reine (1997), 97 D.T.C. 5284, à la page 5287 (O.T.), en matière de taxation des dépens, [traduction] « la justice est rendue de façon sommaire », en ce sens qu’il est permis d’exercer un pouvoir discrétionnaire afin d’en arriver à un résultat raisonnable au sujet des dépens.

§         La défenderesse prétend que les frais de téléphone et de télécopieur pour les appels faits en Illinois (É-U.A), en Grande-Bretagne et en Suisse ne peuvent être recouvrés parce qu’ils ne sont pas justifiés. Étant donné que ces dépenses sont établies par affidavit, je n’ai pas de problème à les accorder telles que demandées.

§         Les demanderesses acceptent de retirer les frais de messagerie du 2 janvier 2003 (14,47 $) et du 12 mars 2003 (11,51 $). Par conséquent, les frais de messagerie accordés sont de 747,25 $. Les frais liés à l’extraction de dossiers fermés sont aussi accordés au montant de 18,75 $.

§         Compte tenu de l’argumentation écrite, les frais de déplacement sont établis à 4 217,90 $. Ces débours sont calculés en fonction du prix d’un billet d’avion standard en classe économique de Toronto à Montréal.

§         Selon la preuve, le montant de 100 $ réclamé sous la rubrique [traduction] « honoraires payés et frais de déplacement de témoin » était nécessaire pour le contre‑interrogatoire de M. Clemence. Je considère qu’il s’agit d’un montant raisonnable payé pour couvrir les pertes éventuelles du témoin.

§         Étant donné la complexité des questions en litige, les frais de services informatiques de 687,82 $ sont justifiés et sont taxés tels que réclamés.

 

[4]                En conclusion, j’ai taxé tous les débours en tenant compte de la décision du juge Harrington quand il déclare :

Je suis convaincu que la complexité des questions en litige, le travail de préparation détaillé qu’il a fallu faire en prévision de l’audience, de même que la célérité générale avec laquelle s’est déroulée l’affaire, justifient que les dépens soient accordés en fonction de la partie supérieure de la colonne IV plutôt que du milieu de la colonne III. En fait, cette modeste augmentation pendant une courte période ne contribue pas vraiment à indemniser Kraft pour la somme de plus 190 000 $ qu’elle a engagée en honoraires et débours généraux.


 

[5]                Les dépens des demanderesses, présentés au montant de 48 532,97 $, sont taxés au montant de 47 475,81 $ (44 369,92 $ X TPS).

 

FAIT À MONTRÉAL, LE 8 NOVEMBRE 2006

Signé : « Michelle Lamy »

MICHELLE LAMY

OFFICIER TAXATEUR

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

                                                                             

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                       T-1821-02

 

INTITULÉ :

                                                               KRAFT CANADA INC.

                                                               KRAFT FOODS SCHWEIZ AG et

                                                               KRAFT FOODS BELGIUM SA

                                                               c.

                                                               EURO EXCELLENCE INC.

 

TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

LIEU DE LA TAXATION :                             Montréal (Québec)

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                                MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR

 

DATE DES MOTIFS :                                    LE 8 NOVEMBRE 2006

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sim Lowman Ashton & McKay

Toronto (Ontario)                                                Pour les demanderesses

 

François Boscher

Montréal (Québec)                                              Pour la défenderesse

 

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