Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, visant la décision du 16 mars 2006 par laquelle Don Head, sous-commissaire principal (SCP), a accueilli le grief au troisième palier formulé par le demandeur au motif que sa cote de sécurité moyenne n’aurait pas dû être remplacée par une cote de sécurité maximale. Le demandeur fait la présente demande parce que, selon lui, bien que le SCP ait accueilli son grief, aucune mesure n’a été prise pour corriger sa cote.
QUESTIONS EN LITIGE
[2] Les questions suivantes sont en litige dans le cadre du présent contrôle judiciaire :
1. Le SCP a-t-il enfreint les droits en matière d’information que la loi confère au demandeur en ne lui communiquant pas les renseignements additionnels obtenus du personnel du pénitencier aux fins de l’analyse au troisième palier?
2. Le SCP a-t-il commis une erreur manifestement déraisonnable en accueillant le grief au troisième palier, sans toutefois ordonner la réévaluation de la cote de sécurité du demandeur?
3. Si l’on répond par l’affirmative à la seconde question, s’agit-il d’un point théorique en tout état de cause?
[3] Pour les motifs qui vont suivre, il faut répondre par la négative aux questions 1 et 2. Il y a ainsi lieu de rejeter la présente demande.
CONTEXTE
[4] Le demandeur est un délinquant dangereux qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir été déclaré coupable d’infractions contre les biens, de profération de menaces, de deux viols (1974), de rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans (1974) et de tentative de viol. Le demandeur s’était déjà vu infliger une peine fédérale pour agression sexuelle en 1968. le demandeur a commencé à purger sa peine le 11 novembre 1974.
[5] Pendant son incarcération, le demandeur a agressé sexuellement deux agentes du Service correctionnel du Canada (SCC). Il a été reconnu coupable d’agression sexuelle avec infliction de lésions corporelles à l’endroit d’une agente du SCC et condamné à dix années d’emprisonnement en 1984. En 1996, il a de nouveau été inculpé et déclaré coupable d’agression sexuelle et de profération de menaces, à l’endroit d’une deuxième agente de l’Établissement Donnacona.
[6] Le 4 mars 2002, le demandeur a été placé dans l’unité d’isolement de l’Établissement Mission après qu’on eut appris qu’il avait harcelé pendant deux mois une agente de son unité résidentielle. Étant donné les antécédents d’agression du demandeur à l’endroit d’agentes et l’absence d’introspection de celui‑ci face à ses délits, on a estimé qu’on ne pouvait plus maîtriser en toute sécurité le comportement du demandeur dans un établissement à sécurité moyenne comme l’Établissement Mission. On a considéré que le demandeur présentait un risque élevé de récidive d’infractions sexuelles et, ainsi, un risque élevé pour la sécurité publique. On a estimé que la seule option existante c’était le transfèrement du demandeur à un établissement à sécurité maximale. Le 19 mars 2002, le demandeur a ainsi été transféré contre sa volonté à l’Établissement Kent, un pénitencier à sécurité maximale.
[7] Sauf pour ce qui est de quelques infractions non sexuelles, le séjour à l’Établissement Kent du demandeur s’est déroulé sans incident jusqu’au transfèrement sollicité de ce dernier à l’établissement Pacifique pour prendre part, à compter du 27 octobre 2005, à la première phase du programme Odyssey, un programme intensif de traitement des délinquants sexuels. Le 28 octobre 2005, le demandeur a signé le contrat de comportement suivant (page 97 du dossier du demandeur) :
[traduction]
Comme votre comportement est une source constante d’inquiétude, le contrat de comportement suivant est établi. L’objet du présent contrat est de vous aider à gérer votre comportement à l’Établissement Pacifique de façon à ce que vous puissiez suivre le programme recommandé.
Pour pouvoir demeurer à l’Établissement Pacifique et participer au programme Odyssey, vous devrez faire ce qui suit :
1) Ne jamais être seul avec une agente.
2) Respecter le caractère professionnel des rapports avec les membres du personnel. Plus particulièrement, vous vous abstiendrez de poser aux membres du personnel des questions sur leur vie privée. Vous vous abstiendrez également à l’endroit des membres du personnel de tout geste importun pouvant avoir des connotations sexuelles (par exemple, toucher, embrasser ou suivre un membre du personnel).
3) Prendre part aux séances de groupe et remettre ses devoirs au moment prévu.
4) Satisfaire à toutes les autres conditions du programme et en particulier mener à bien un plan de prévention de la progression du comportement et des rechutes.
Tout manquement à ces attentes pourra entraîner votre renvoi du programme et votre transfèrement à un autre établissement.
[8] Le demandeur a enfreint ce contrat à cinq occasions :
1) Le 9 novembre 2005, le demandeur se trouvait dans la chapelle un jour où une agente y était seule.
2) Le 15 novembre 2005, le demandeur se trouvait dans la bibliothèque en violation de l’article 1 de son contrat de comportement.
3) Le 8 décembre 2005, le demandeur a également enfreint l’article 1 en allant visiter la bibliothèque en compagnie d’un autre détenu qui n’avait pas pour rôle de le surveiller.
4) Le 7 janvier 2006, on a surpris le demandeur en train de tourner autour d’une bénévole de l’église, de l’étreindre et de l’embrasser, en violation de son contrat de comportement.
5) Le 18 janvier 2006, le demandeur n’a pas remis ses devoirs pour la dernière phase du module 1 du programme Odyssey.
[9] En raison de ces violations du contrat de comportement et parce qu’il n’avait pas terminé les devoirs de la phase 1, le demandeur a temporairement été soustrait du programme le 3 février 2006.
[10] Lors de la révision annuelle de la cote de sécurité du demandeur en 2003, 2004 et 2005, on a remplacé sa cote de sécurité moyenne par une cote de sécurité maximale. Pour contester la cote de sécurité assignée, le demandeur a procédé, le 26 septembre 2005, à une Présentation de grief (au deuxième palier) par un détenu; le grief a été rejeté le 4 novembre 2005.
[11] Le 30 novembre 2005, le demandeur a de nouveau procédé à une Présentation de grief (au troisième palier) par un détenu relativement à sa cote de sécurité; le 16 mars 2006, ce grief a également été rejeté. Le demandeur soutient que des communications sur sa situation ont été prises en considération pour en arriver à la décision de rejeter son grief au troisième palier. On n’a toutefois pas donné copie de ces communications au demandeur, que ce soit avant ou après la prise de la décision. Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur s’est fait transmettre ces communications par suite d’une requête présentée en vertu de l’article 317 des Règles.
[12] C’est ce défaut de communiquer des renseignements et le défaut du SCP de prendre des mesures pour revoir la dérogation à la cote de sécurité du demandeur qui constituent les éléments centraux de la présente demande.
DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE
[13] Les passages pertinents de la décision du SCP sont les suivants :
[traduction]
On a examiné ce qui suit dans le cadre de l’analyse au troisième palier : le grief précédent que vous avez présenté et la réponse qui y a été donnée; votre dossier au Système de gestion des délinquants (SGD); les dispositions législatives et (ou) les politiques pertinentes. On a également communiqué avec des membres du personnel de l’Établissement pour obtenir des renseignements additionnels.
Vous soutenez, dans vos observations, que n’était pas justifié le remplacement de votre cote de sécurité moyenne par une cote de sécurité maximale. Vous prétendez correspondre aux critères applicables à un établissement à sécurité moyenne, et qu’on réussira à gérer votre comportement dans un tel établissement.
Après examen de votre plus récente Évaluation en vue d’une décision (2005/08/08) relativement à votre cote de sécurité, où on a recommandé le remplacement de la cote de sécurité moyenne par une cote de sécurité maximale, l’on peut remarquer qu’une justification détaillée n’a pas été consignée tel que le prévoient les Instructions permanentes 700-14, Cote de sécurité des délinquants (paragraphe 23) :
23. En temps normal, on ne dérogera pas de la cote déterminée par l'Échelle de classement par niveau de sécurité ou l'Échelle de réévaluation de la cote de sécurité. Dans les cas où l'agent estime qu'il y a lieu de déroger aux résultats obtenus à l'Échelle de classement par niveau de sécurité ou l'Échelle de réévaluation de la cote de sécurité, une justification détaillée doit être consignée dans l'Évaluation en vue d'une décision, conformément à l'article 18 du Règlement, en s'assurant que l'analyse se retrouve sous les catégories suivantes: adaptation à l'établissement, risque d'évasion et risque pour la sécurité du public.
Cela ne veut pas dire que rien ne justifiait la dérogation, ni ne donne à entendre que le risque potentiel n’était pas inquiétant ou imminent. Cela veut plutôt dire que le motif de la dérogation n’a pas été consigné, précisé ni justifié en tant que tel dans l’Évaluation en vue d’une décision (2005/08/08). Par conséquent, cet élément de votre grief est accueilli.
Étant donné votre comportement récent à l’Établissement Pacifique, depuis le dépôt de votre grief, il n’est pas indiqué d’ordonner une nouvelle évaluation de votre cote de sécurité (avec justification détaillée pour la dérogation, si besoin est), non plus que d’ordonner qu’il soit recommandé de vous assigner une cote de sécurité moyenne.
Votre comportement récent démontrant qu’un degré élevé de surveillance et de contrôle est nécessaire à votre endroit dans l’établissement, aucune mesure corrective ne sera nécessaire.
Compte tenu de ce qui précède, votre grief est accueilli.
À titre de mesure corrective, le directeur de l’Établissement Kent veillera à ce que toute évaluation future relative à la cote de sécurité soit accompagnée d’une justification détaillée, de manière à ce que le détenu puisse connaître les renseignements qui sont entrés en ligne de compte dans la prise de la décision, en conformité avec les Instructions permanentes 700-14, article 23 et l’obligation d’agir équitablement.
[Non souligné dans l’original.]
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
[14] L’article 27 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 1992, ch. 20. (la Loi), traite des renseignements qui doivent être communiqués aux délinquants. Voici les éléments, ainsi que les exceptions, pertinents de cet article :
Communication de renseignements au délinquant |
Information to be given to offenders |
27. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.
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27. (1) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to make representations in relation to a decision to be taken by the Service about the offender, the person or body that is to take the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, a reasonable period before the decision is to be taken, all the information to be considered in the taking of the decision or a summary of that information.
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Idem |
Idem |
(2) Sous réserve du paragraphe (3), cette personne ou cet organisme doit, dès que sa décision est rendue, faire connaître au délinquant qui y a droit au titre de la présente partie ou des règlements les renseignements pris en compte dans la décision, ou un sommaire de ceux-ci.
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(2) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to be given reasons for a decision taken by the Service about the offender, the person or body that takes the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, forthwith after the decision is taken, all the information that was considered in the taking of the decision or a summary of that information.
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Exception |
Exceptions |
(3) Sauf dans le cas des infractions disciplinaires, le commissaire peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.
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(3) Except in relation to decisions on disciplinary offences, where the Commissioner has reasonable grounds to believe that disclosure of information under subsection (1) or (2) would jeopardize (a) the safety of any person, (b) the security of a penitentiary, or (c) the conduct of any lawful investigation, the Commissioner may authorize the withholding from the offender of as much information as is strictly necessary in order to protect the interest identified in paragraph (a), (b) or (c). |
[15] Le pouvoir d’assigner aux détenus une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale est prévu à l’article 30 de la Loi. Les facteurs dont il faut tenir compte à cet égard sont pour leur part énoncés à l’article 17 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (le Règlement), DORS/92-620.
Assignation |
Service to classify each inmate |
30. (1) Le Service assigne une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.6).
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30. (1) The Service shall assign a security classification of maximum, medium or minimum to each inmate in accordance with the regulations made under paragraph 96(z.6).
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Motifs |
Service to give reasons |
(2) Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’assignation d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.
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(2) The Service shall give each inmate reasons, in writing, for assigning a particular security classification or for changing that classification.
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Cote de sécurité |
Security classification |
17. Le Service détermine la cote de sécurité à assigner à chaque détenu conformément à l’article 30 de la Loi en tenant compte des facteurs suivants : |
17. The Service shall take the following factors into consideration in determining the security classification to be assigned to an inmate pursuant to section 30 of the Act: |
a) la gravité de l’infraction commise par le détenu;
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(a) the seriousness of the offence committed by the inmate;
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b) toute accusation en instance contre lui;
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(b) any outstanding charges against the inmate;
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c) son rendement et sa conduite pendant qu’il purge sa peine;
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(c) the inmate's performance and behaviour while under sentence;
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d) ses antécédents sociaux et criminels, y compris ses antécédents comme jeune contrevenant s’ils sont disponibles;
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(d) the inmate's social, criminal and, where available, young-offender history;
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e) toute maladie physique ou mentale ou tout trouble mental dont il souffre;
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(e) any physical or mental illness or disorder suffered by the inmate;
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f) sa propension à la violence;
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(f) the inmate's potential for violent behaviour; and
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g) son implication continue dans des activités criminelles. |
(g) the inmate's continued involvement in criminal activities. |
[16] L’article 12 du Règlement prévoit, comme suit, la procédure à suivre pour procéder au transfèrement non sollicité d’un détenu d’un établissement fédéral à un autre :
12. Sauf dans le cas du transfèrement demandé par le détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit, avant le transfèrement du détenu en application de l’article 29 de la Loi :
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12. Before the transfer of an inmate pursuant to section 29 of the Act, other than a transfer at the request of the inmate, an institutional head or a staff member designated by the institutional head shall
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a) l’aviser par écrit du transfèrement projeté, des motifs de cette mesure et de la destination;
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(a) give the inmate written notice of the proposed transfer, including the reasons for the proposed transfer and the proposed destination;
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b) après lui avoir donné la possibilité de préparer ses observations à ce sujet, le rencontrer pour lui expliquer les motifs du transfèrement projeté et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, au choix du détenu;
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(b) after giving the inmate a reasonable opportunity to prepare representations with respect to the proposed transfer, meet with the inmate to explain the reasons for the proposed transfer and give the inmate an opportunity to make representations with respect to the proposed transfer in person or, if the inmate prefers, in writing;
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c) transmettre les observations du détenu au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b);
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(c) forward the inmate's representations to the Commissioner or to a staff member designated in accordance with paragraph 5(1)(b); and
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d) l’aviser par écrit de la décision définitive prise au sujet du transfèrement et des motifs de celle-ci : |
(d) give the inmate written notice of the final decision respecting the transfer, and the reasons for the decision, |
(i) au moins deux jours avant le transfèrement, sauf s’il consent à un délai plus bref lorsque la décision définitive est de le transférer, |
(i) at least two days before the transfer if the final decision is to transfer the inmate, unless the inmate consents to a shorter period; and |
(ii) dans les cinq jours ouvrables suivant la décision, lorsque la décision définitive est de ne pas le transférer.
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(ii) within five working days after the decision if the final decision is not to transfer the inmate. |
[17] La procédure à suivre pour la présentation d’un grief par un détenu est prévue dans la Loi (articles 90 et 91) et dans le Règlement (articles 74 à 82). Il convient de citer ici intégralement ces dispositions :
Procédure de règlement |
Grievance procedure |
90. Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.
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90. There shall be a procedure for fairly and expeditiously resolving offenders’ grievances on matters within the jurisdiction of the Commissioner, and the procedure shall operate in accordance with the regulations made under paragraph 96(u).
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Accès à la procédure de règlement des griefs |
Access to grievance procedure |
91. Tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs.
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91. Every offender shall have complete access to the offender grievance procedure without negative consequences.
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Règlements |
Regulations |
Procédure de règlement de griefs des délinquants |
Offender Grievance Procedure |
74. (1) Lorsqu’il est insatisfait d’une action ou d’une décision de l’agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service.
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74. (1) Where an offender is dissatisfied with an action or a decision by a staff member, the offender may submit a written complaint, preferably in the form provided by the Service, to the supervisor of that staff member.
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(2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle.
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(2) Where a complaint is submitted pursuant to subsection (1), every effort shall be made by staff members and the offender to resolve the matter informally through discussion.
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(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur doit examiner la plainte et fournir copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.
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(3) Subject to subsections (4) and (5), a supervisor shall review a complaint and give the offender a copy of the supervisor's decision as soon as practicable after the offender submits the complaint.
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(4) Le supérieur peut refuser d’examiner une plainte présentée conformément au paragraphe (1) si, à son avis, la plainte est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi.
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(4) A supervisor may refuse to review a complaint submitted pursuant to subsection (1) where, in the opinion of the supervisor, the complaint is frivolous or vexatious or is not made in good faith.
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(5) Lorsque, conformément au paragraphe (4), le supérieur refuse d’examiner une plainte, il doit fournir au délinquant une copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.
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(5) Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection (4), the supervisor shall give the offender a copy of the supervisor's decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits the complaint.
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75. Lorsque, conformément au paragraphe 74(4), le supérieur refuse d’examiner la plainte ou que la décision visée au paragraphe 74(3) ne satisfait pas le délinquant, celui-ci peut présenter un grief, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service :
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75. Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection 74(4) or where an offender is not satisfied with the decision of a supervisor referred to in subsection 74(3), the offender may submit a written grievance, preferably in the form provided by the Service,
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a) soit au directeur du pénitencier ou au directeur de district des libérations conditionnelles, selon le cas;
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(a) to the institutional head or to the director of the parole district, as the case may be; or
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b) soit, si c’est le directeur du pénitencier ou le directeur de district des libérations conditionnelles qui est mis en cause, au responsable de la région.
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(b) where the institutional head or director is the subject of the grievance, to the head of the region.
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76. (1) Le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou le responsable de la région, selon le cas, doit examiner le grief afin de déterminer s’il relève de la compétence du Service.
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76. (1) The institutional head, director of the parole district or head of the region, as the case may be, shall review a grievance to determine whether the subject-matter of the grievance falls within the jurisdiction of the Service.
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(2) Lorsque le grief porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Service, la personne qui a examiné le grief conformément au paragraphe (1) doit en informer le délinquant par écrit et lui indiquer les autres recours possibles.
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(2) Where the subject-matter of a grievance does not fall within the jurisdiction of the Service, the person who is reviewing the grievance pursuant to subsection (1) shall advise the offender in writing and inform the offender of any other means of redress available.
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77. (1) Dans le cas d’un grief présenté par le détenu, lorsqu’il existe un comité d’examen des griefs des détenus dans le pénitencier, le directeur du pénitencier peut transmettre le grief à ce comité.
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77. (1) In the case of an inmate's grievance, where there is an inmate grievance committee in the penitentiary, the institutional head may refer the grievance to that committee.
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(2) Le comité d’examen des griefs des détenus doit présenter au directeur ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.
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(2) An inmate grievance committee shall submit its recommendations respecting an inmate's grievance to the institutional head as soon as practicable after the grievance is referred to the committee.
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(3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité d’examen des griefs des détenus.
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(3) The institutional head shall give the inmate a copy of the institutional head's decision as soon as practicable after receiving the recommendations of the inmate grievance committee.
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78. La personne qui examine un grief selon l’article 75 doit remettre copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que le détenu a présenté le grief.
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78. The person who is reviewing a grievance pursuant to section 75 shall give the offender a copy of the person's decision as soon as practicable after the offender submits the grievance.
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79. (1) Lorsque le directeur du pénitencier rend une décision concernant le grief du détenu, celui-ci peut demander que le directeur transmette son grief à un comité externe d’examen des griefs, et le directeur doit accéder à cette demande.
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79. (1) Where the institutional head makes a decision respecting an inmate's grievance, the inmate may request that the institutional head refer the inmate's grievance to an outside review board, and the institutional head shall refer the grievance to an outside review board.
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(2) Le comité externe d’examen des griefs doit présenter au directeur du pénitencier ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.
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(2) The outside review board shall submit its recommendations to the institutional head as soon as practicable after the grievance is referred to the board.
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(3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité externe d’examen des griefs.
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(3) The institutional head shall give the inmate a copy of the institutional head's decision as soon as practicable after receiving the recommendations of the outside review board.
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80. (1) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le directeur du pénitencier ou par le directeur de district des libérations conditionnelles, il peut en appeler au responsable de la région.
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80. (1) Where an offender is not satisfied with a decision of the institutional head or director of the parole district respecting the offender's grievance, the offender may appeal the decision to the head of the region.
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(2) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le responsable de la région, il peut en appeler au commissaire.
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(2) Where an offender is not satisfied with the decision of the head of the region respecting the offender's grievance, the offender may appeal the decision to the Commissioner.
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(3) Le responsable de la région ou le commissaire, selon le cas, doit transmettre au délinquant copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que le délinquant a interjeté appel.
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(3) The head of the region or the Commissioner, as the case may be, shall give the offender a copy of the head of the region's or Commissioner's decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits an appeal.
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81. (1) Lorsque le délinquant décide de prendre un recours judiciaire concernant sa plainte ou son grief, en plus de présenter une plainte ou un grief selon la procédure prévue dans le présent règlement, l’examen de la plainte ou du grief conformément au présent règlement est suspendu jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue dans le recours judiciaire ou que le détenu s’en désiste.
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81. (1) Where an offender decides to pursue a legal remedy for the offender's complaint or grievance in addition to the complaint and grievance procedure referred to in these Regulations, the review of the complaint or grievance pursuant to these Regulations shall be deferred until a decision on the alternate remedy is rendered or the offender decides to abandon the alternate remedy.
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(2) Lorsque l’examen de la plainte ou au grief est suspendu conformément au paragraphe (1), la personne chargée de cet examen doit en informer le délinquant par écrit.
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(2) Where the review of a complaint or grievance is deferred pursuant to subsection (1), the person who is reviewing the complaint or grievance shall give the offender written notice of the decision to defer the review.
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82. Lors de l’examen de la plainte ou du grief, la personne chargée de cet examen doit tenir compte :
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82. In reviewing an offender's complaint or grievance, the person reviewing the complaint or grievance shall take into consideration
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a) des mesures prises par les agents et le délinquant pour régler la question sur laquelle porte la plainte ou le grief et des recommandations en découlant;
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(a) any efforts made by staff members and the offender to resolve the complaint or grievance, and any recommendations resulting therefrom;
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b) des recommandations faites par le comité d’examen des griefs des détenus et par le comité externe d’examen des griefs;
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(b) any recommendations made by an inmate grievance committee or outside review board; and
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c) de toute décision rendue dans le recours judiciaire visé au paragraphe 81(1). |
(c) any decision made respecting an alternate remedy referred to in subsection 81(1). |
ANALYSE
1. Le SCP a-t-il enfreint les droits en matière d’information que la loi confère au demandeur en ne lui communiquant pas les renseignements additionnels obtenus du personnel du pénitencier aux fins de l’analyse au troisième palier?
La norme de contrôle
[18] Dans Canada (Procureur général) c. Sketchley, 2005 CAF 404, [2005] A.C.F. n° 2056 (C.A.) (QL), la Cour d’appel fédérale a énoncé la distinction qu’il faut faire entre le contrôle judiciaire découlant d’un manquement aux principes d’équité procédurale et la norme de contrôle qui s’applique dans d’autres types de contrôle (paragraphes 52 et 53). L’analyse pragmatique et fonctionnelle ne s’applique que dans le deuxième type de situation. La question de l’équité procédurale est une question de droit, et aucune déférence n’est alors nécessaire. C’est ce qu’a déclaré le juge Linden au paragraphe 53, citant alors l’arrêt de la Cour suprême du Canada Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003] 1 R.C.S. 539 (SCFP) :
Selon l’arrêt SCFP, la cour de révision doit, lorsqu’elle examine une décision contestée pour des motifs d’équité procédurale, isoler les actes ou omissions qui touchent à l’équité procédurale (au paragraphe 100). La question de l’équité procédurale est une question de droit. Aucune déférence n’est nécessaire. Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation.
[19] Selon l’avocat du demandeur (paragraphes 47 et 48 de son mémoire des faits et du droit), le SCP a expressément déclaré dans sa décision qu’on avait communiqué avec des agents de l’établissement pour obtenir des renseignements additionnels aux fins de l’analyse du grief au troisième palier. Le SCP n’a pas communiqué au demandeur ces renseignements concernant son comportement récent à l’Établissement Pacifique, ou tout au moins un résumé suffisamment détaillé de ces renseignements. L’avocat soutient à cet égard que, en ne communiquant pas de résumé au demandeur avant ou après la prise de la décision, le SCP a enfreint les droits à la communication de renseignements que lui confère l’article 27 de la Loi.
[20] À mon avis, toutefois, l’argument du demandeur sur ce point ne doit pas être retenu parce qu’il est sans fondement en droit. L’article 27 ne s’applique pas aux griefs relatifs à la cote de sécurité des détenus. Les dispositions applicables en ce qui concerne cette cote se trouvent à l’article 30 de la Loi, et la procédure correspondante à suivre est énoncée à l’article 17 du Règlement.
[21] Ni l’article 30 de la Loi ni l’article 17 du Règlement ne confèrent à un délinquant le droit de se faire communiquer des renseignements avant la prise d’une décision concernant sa cote de sécurité. La Cour suprême de la Colombie- Britannique a traité de cette question dans Dorcheid c. Kent Institution, [1998] B.C.J. n° 1866 (QL), aux paragraphes 57 à 62. Je désire relever les commentaires suivants de la Cour, formulés aux paragraphes 61 et 62 de la décision :
[traduction]
Par comparaison avec ce qui est prévu pour les transfèrements non sollicités, ni la Loi ni le Règlement ne confèrent à un détenu le moindre droit de présenter des observations avant la prise d’une décision relative à la réévaluation de sa cote de sécurité. Cela veut dire également que le paragraphe 27(1) de la Loi ne s’applique pas à une telle décision, et que la loi ne confère au détenu nul droit de se faire communiquer des renseignements avant la prise de la décision. La loi ne prévoit donc aucun droit à une audience avant la prise d’une décision relative à la réévaluation d’une cote. Si un tel droit existe, il devra découler soit de la common law, soit de la Charte.
Un détenu insatisfait d’une décision relative à la réévaluation d’une cote dispose comme recours, toutefois, de la procédure de règlement des griefs établie en vertu de l’article 90 de la Loi (et énoncée de façon détaillée aux articles 74 à 82 du Règlement).
[22] Par comparaison, toutefois, le transfèrement non sollicité à l’Établissement Kent, par exemple, serait régi par les dispositions sur la communication de renseignements du paragraphe 27(2) de la Loi. Ce n’est toutefois pas d’un transfèrement non sollicité qu’il est question en l’espèce. Ce dont il est plutôt question, c’est du grief au troisième palier relatif à la réévaluation de moyenne à maximale de la cote de sécurité du demandeur.
[23] À cet égard, j’estime que le SCP n’a pas enfreint des droits à l’information conférés par la loi au demandeur en ne communiquant pas à ce dernier des renseignements additionnels obtenus d’agents de l’établissement aux fins de l’analyse au troisième palier. Le demandeur, en effet, ne disposait pas d’un tel droit à la communication de renseignements avant la prise par le SCP de la décision de modifier sa cote de sécurité.
[24] La Cour ajoute que, même si son interprétation à ce sujet devait être erronée, il y a lieu d’admettre les arguments suivants formulés aux paragraphes 40, 41 et 44 du mémoire des faits et du droit du défendeur :
[traduction]
40. Le demandeur était manifestement au courant de son comportement antérieur, et du fait que ce comportement inquiétait grandement les représentants du SCC parce qu’il constituait une menace éventuelle pour la sécurité des agentes.
41. Dans un établissement, le comportement d’un détenu constitue un facteur très important à prendre en compte, tout comme l’est la sécurité du personnel.
44. Lorsque le demandeur soutient ne pas avoir été au courant que son comportement à l’endroit des agentes serait pris en compte, il fait abstraction de la principale inquiétude en matière de sécurité que nourrit le SCC à son égard.
- Le SCP a-t-il commis une erreur manifestement déraisonnable en accueillant le grief au troisième palier, sans toutefois ordonner la réévaluation de la cote de sécurité du demandeur?
La norme de contrôle
[25] Dans Dr Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, la Cour suprême du Canada a établi que les quatre facteurs qui suivent doivent être pris en compte pour déterminer quelle est la norme de contrôle applicable.
a. La présence d’une clause privative ou d’un droit d’appel
[26] Il n’y a pas dans la Loi, particulièrement à l’égard des décisions par suite de griefs, de clause privative. Le législateur a reconnu que les délinquants conservent leurs droits, même lorsqu’ils sont en prison. Des mécanismes internes détaillés de révision permettent aux détenus de faire valoir leur désaccord avec les décisions prises et les procédures suivies par le défendeur. Le silence de la loi rend ce facteur neutre aux fins de l’analyse pragmatique et fonctionnelle, ce qui invite à la déférence de la part de la cour de révision lorsque la décision se fonde sur des faits. Or, les parties conviennent que la décision d’assigner une nouvelle cote au demandeur se fonde sur l’évaluation de faits concernant ses antécédents en matière d’agression sexuelle sur des agentes.
b. L’expertise du tribunal relativement à celle de la Cour
[27] Il est bien reconnu en droit qu’on ne saurait comparer l’expertise des administrateurs de prison et celle des juges en ce qui concerne l’administration des pénitenciers. Les administrateurs des établissements pénitentiaires fédéraux ont un double rôle à jouer, soit d’établir un équilibre entre la nécessité de protéger le public et celle de réadapter les détenus. Ce que les juges doivent mettre en balance pour en arriver à leurs décisions est fonction des faits d’espèce, et est loin de nécessiter l’expertise dont doit faire preuve, par exemple, le SCP. À ce titre, le juge chargé de la révision doit faire preuve d’une plus grande déférence face aux décisions du SCP.
c. L’objet de la loi
[28] L’objet de l’article 30 est de conférer au Service le pouvoir d’assigner une cote de sécurité aux détenus sur la foi de renseignements recueillis de diverses sources. L’assignation d’une cote a pour but non seulement de protéger le public, mais aussi d’assurer la réadaptation des détenus et de faire en sorte que les prisons soient un lieu sûr de travail et de séjour tant pour les agents que pour les détenus. L’assignation d’une cote à un délinquant et son placement pendant l’évaluation initiale constituent des décisions clés fondées sur des faits. Le SCP peut en outre, comme en l’espèce, déroger à la cote déterminée lors de la réévaluation annuelle de la cote d’un détenu en fonction des faits particuliers liés au comportement récent et(ou) futur de ce détenu. Cela nécessite non seulement de procéder à un examen attentif des faits mais aussi d’appliquer correctement divers principes directeurs et politiques, notamment la Loi, les Directives du Commissaire et les Instructions permanentes. Ce facteur appelle lui aussi une plus grande déférence.
d. La nature de la question
[29] La nature de la question en litige appelle un degré élevé de déférence. Non seulement la décision au troisième palier du grief est-elle largement tributaire des faits, mais la décision de ne pas faire repasser de maximale à moyenne la cote de sécurité du demandeur découle également de la violation par ce dernier du contrat de comportement signé le 28 octobre 2005 à l’Établissement Pacifique.
[30] La norme de contrôle applicable, après examen des quatre facteurs de l’analyse pragmatique et fonctionnelle, est ainsi celle de la décision manifestement déraisonnable. Or, après examen attentif de l’affidavit du demandeur ainsi que de la copie certifiée du dossier de fond dont disposait le SCP, je conclus qu’il n’était pas manifestement déraisonnable pour ce dernier, au troisième palier du grief, d’entériner les conclusions des décisionnaires qui ont modifié la cote de sécurité du demandeur. La preuve devant le SCP ne manquait pas et laissait croire que la crainte d’un risque potentiel découlant du comportement du demandeur à l’Établissement Pacifique n’était pas sans fondement. Il n’était pas, par conséquent, incompatible ni manifestement déraisonnable que le SCP conclue qu’on aurait peut-être pu justifier la modification de la cote de façon plus détaillée, tout en refusant d’annuler cette décision.
[31] Finalement, il y a lieu de noter que le SCP a bel et bien ordonné une mesure corrective, en prévoyant ce qui suit dans sa décision :
À titre de mesure corrective, le directeur de l’Établissement Kent veillera à ce que toute évaluation future relative à la cote de sécurité soit accompagnée d’une justification détaillée, de manière à ce que le détenu puisse connaître les renseignements qui sont entrés en ligne de compte dans la prise de la décision, en conformité avec les Instructions permanentes 700-14, paragraphe 23 et l’obligation d’agir équitablement.
3. Si l’on répond par l’affirmative à la seconde question, s’agit-il d’un point théorique en tout état de cause?
[32] Comme une conclusion défavorable a été tirée relativement à la deuxième question, cette question elle-même s’avère théorique. Il y a lieu de noter, finalement, qu’à l’audience le défendeur a déposé la plus récente Évaluation en vue d’une décision (juillet 2006) du demandeur provenant de l’Établissement Kent et prévoyant ce qui suit :
[traduction]
RECOMMANDATION
Déc. n° Décision Recommandation
71 NIVEAU DE DANGEROSITÉ DU DÉTENU MAXIMUM
RÉGULIER
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Michel Beaudry »
Juge
Traduction certifiée conforme
Michèle Ledecq, B. trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-653-06
INTITULÉ : ROGER LEBLANC
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 26 OCTOBRE 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE BEAUDRY
DATE DES MOTIFS ET
DU JUGEMENT : LE 7 NOVEMBRE 2006
COMPARUTIONS :
Dana Kripp POUR LE DEMANDEUR
Edward Burnet POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dana Kripp POUR LE DEMANDEUR
Vancouver (Colombie-Britannique)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Vancouver (Colombie-Britannique)