Ottawa (Ontario), le 3 novembre 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL
ENTRE :
et
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR
et
ROBERT L. BYER
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une requête présentée par Stephen M. Byer (le demandeur) pour la « diffusion immédiate » et la « production » de divers procès‑verbaux du Conseil du Trésor.
I. Les faits
[2] Le demandeur a demandé d’avoir accès à certains procès‑verbaux du Conseil du Trésor qui ont trait à la politique du Conseil du Trésor relative aux paiements à titre gracieux. La transmission de ces procès‑verbaux a été refusée en vertu du paragraphe 69(1) de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1, parce qu’ils ont été déclarés « documents confidentiels du Cabinet » par le greffier du Conseil privé. À la suite de ce refus à l’accès, l’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part du Commissaire à l’information qui a conclu qu’on avait fourni au demandeur tous les dossiers auxquels il avait droit.
[3] Après que le Commissaire à l’information eut rendu sa décision, le demandeur a présenté un avis de demande à la Cour fédérale afin que l’on décide si les procès-verbaux du Conseil du Trésor auxquels il avait demandé d’avoir accès ont été exemptés à juste titre en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’accès à l’information.
[4] Par la suite, le demandeur a présenté une requête en modification de son avis de demande. Le 26 janvier 2004, la protonotaire Tabib a rendu une ordonnance permettant au demandeur de modifier son avis de demande de manière très précise et très limitée. Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance. Son appel fut rejeté par le juge Kelen le 24 juin 2004.
[5] Le demandeur n’a pas modifié son avis de demande de manière à ce qu’il soit conforme à l’ordonnance rendue par la protonotaire Tabib, le 26 janvier 2004, avant que la Cour ordonne un examen de l’état de l’instance de la demande du demandeur. Lors de cet examen de l’état de l’instance, j’ai accordé au demandeur un délai de 30 jours pour se conformer à l’ordonnance de la protonotaire Tabib de telle sorte qu’il puisse modifier son avis de demande en conséquence. De plus, le 22 juin 2006, j’ai accordé au demandeur une autre prorogation de délai de 15 jours pour se conformer à l’ordonnance de la protonotaire Tabib.
[6] Le demandeur n’a pas fourni un avis de demande conforme à l’ordonnance rendue par la protonotaire Tabib le 26 janvier 2004 dans le délai que je lui ai accordé.
[7] Dans sa présente requête le demandeur affirme qu’il demande la « diffusion immédiate » et la « production » de divers procès-verbaux du Conseil du Trésor. Toutefois, en réalité, par sa requête, le demandeur demande qu’on lui permette de modifier son avis de demande, comme il appert de sa description de l’ordonnance demandée à la page 6 de son avis de requête.
II. Les questions en litige
(1) Le demandeur peut‑il modifier son avis de demande de la manière qu’il désire, selon le modèle de l’« avis de demande modifié » qui figure à l’annexe C du dossier de requête du demandeur?
(2) La demande de contrôle judiciaire du demandeur devrait‑elle être rejetée?
III. L’analyse
(1) Le demandeur peut‑il modifier son avis de demande de la manière qu’il désire, selon le modèle de l’avis de demande modifié qui figure à l’annexe C du dossier de requête du demandeur?
[8] Les modifications que le demandeur désire apporter à son avis de demande sont différentes de celles jugées permises par la protonotaire Tabib dans son ordonnance du 26 janvier 2004, laquelle a par la suite été approuvée par le juge Kelen le 24 juin 2004. Dans l’avis de demande modifié figurant à l’annexe C de son avis de demande, M. Byer propose des modifications à son avis de demande qui ne sont pas permises en vertu de l’ordonnance de la protonotaire Tabib, et, de plus, il formule de nouveaux arguments qui complètent son avis de demande initial.
[9] Le demandeur n’a pas respecté l’ordonnance initiale de la protonotaire Tabib, pas plus que les ordonnances supplémentaires rendues par le juge Kelen et moi‑même qui lui accordaient un délai supplémentaire pour modifier son avis de demande de manière à ce qu’il soit conforme à l’ordonnance de la protonotaire Tabib. Par conséquent, la présente requête déposée par le demandeur, qui n’est rien d’autre qu’une tentative de dissimulation de modification de son avis de demande initial violant explicitement quatre ordonnances rendues par la Cour, est rejetée.
(2) La demande de contrôle judiciaire du demandeur devrait‑elle être rejetée?
[10] Le défendeur a demandé dans ses observations écrites que la demande de contrôle judiciaire du demandeur soit rejetée pour non‑respect des ordonnances rendues par la Cour quant à la manière selon laquelle son avis de demande devait être modifié. Le critère juridique qui s’applique à la radiation d’une demande de contrôle judiciaire est très strict et a été exposé par la Cour d’appel fédérale dans David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. et al. (1994), 176 N.R. 48, aux pages 53 à 55 :
[…] les requêtes en contrôle judiciaire doivent parvenir au stade de l'audition le plus rapidement possible. Les objections visant l'avis introductif d'instance peuvent ainsi être tranchées rapidement dans le contexte de l'examen du bien-fondé de la demande.
[…]
Nous n'affirmons pas que la Cour n'a aucune compétence, soit de façon inhérente, soit par analogie avec d'autres règles en vertu de la Règle 5 pour rejeter sommairement un avis de requête qui est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli. Ces cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations comme celle dont nous sommes saisis, où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l'avis de requête.
[11] En l’espèce, la Cour a rendu quatre ordonnances stipulant que le demandeur, s’il décide de modifier son avis de demande, ne peut le faire que de la manière très précise et très limitée élaborée par la protonotaire Tabib dans l’ordonnance qu’elle a rendue le 26 janvier 2004. Le demandeur a décidé de ne pas tenir compte des ordonnances rendues par la Cour quant à la manière précise selon laquelle il devait modifier son avis de demande et il vient de déposer une requête par laquelle il tente de dissimuler les modifications apportées à son avis de demande, lesquelles sont inacceptables comme requête pour la « diffusion immédiate » et la « production » de divers procès‑verbaux du Conseil du Trésor. Les actes posés par le demandeur dans le cadre de la présente demande parlent d’eux-mêmes et constituent manifestement un abus des procédures de la Cour.
[12]
Par
conséquent, j’accueille la requête en rejet de la demande du demandeur
présentée par le défendeur.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE
- la requête soit rejetée et que la demande de contrôle judiciaire soit radiée.
Traduction certifiée conforme
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1221-02
INTITULÉ : Stephen M. Byer
c.
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR
et
Robert L. Byer
LIEU DE L’AUDIENCE : REQUÊTE ÉCRITE SANS COMPARUTION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : LE 3 NOVEMBRE 2006
COMPARUTIONS :
Stephen M. Byer POUR LE DEMANDEUR
Christopher Rupar POUR LE DÉFENDEUR
(le président du Conseil du Trésor)
Robert L. Byer POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stephen M. Byer POUR LE DEMANDEUR
Ministère de la Justice POUR LE DÉFENDEUR
Sous‑procureur général du Canada (le président du Conseil du Trésor)
Robert L. Byer POUR LE DÉFENDEUR