Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2006
En présence de Monsieur le juge Simon Noël
ENTRE :
Demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) à l’encontre d’une décision rendue le 10 janvier 2006 par un agent du Ministre (agent) rejetant la demande de Luzolo Sebastia Monteiro (demandeur) fondée sur des considérations humanitaires.
I. Faits
[2] Le demandeur est citoyen d’Angola. Il a été membre d’un groupe gospel angolais nommé VuVu. Le 29 juin 2003, M. Monteiro et quinze autres Angolais appartenant au groupe VuVu arrivent au Canada pour participer au « Festival 500 : Sharing the Voices » à Saint-Jean (Terre Neuve), qui eut lieu à l’été 2003.
[3] En juillet 2003, le demandeur et douze autres membres du groupe ont demandé asile au Canada en raison d’une crainte de persécution lors d’un retour en Angola étant donné les opinions politiques qu’ils ont exprimés comme groupe. Le 26 février 2004, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a refusé la demande d’asile des treize membres du groupe, incluant celle du demandeur, en raison de la non-crédibilité des membres du groupe.
[4] Le 26 août 2004, M. Monteiro a demandé une dispense de l’obligation d’obtenir un visa de résident permanent avant de venir au Canada pour des considérations d’ordre humanitaire (demande CH). Par la suite, le 30 juin 2005, M. Monteiro a demandé un examen des risques avant renvoi (ERAR).
[5] Le 10 janvier 2006, un agent du Ministre a déterminé qu’une dispense de l’obligation d’obtenir un visa de résident permanent avant de venir au Canada ne serait pas accordée. De plus, le même agent a déterminé que le demandeur ne subira aucun risque de torture, persécution ou traitements cruels et inusités s’il était renvoyé en Angola. En conséquence, le 10 janvier 2006, l’agent a rejeté la demande CH et la demande ERAR du demandeur.
[6] Je note que seule la demande CH fait l’objet du présent contrôle judiciaire. La demande d’autorisation du demandeur de présenter un contrôle judicaire de la décision négative ERAR a été réfusée le 7 juin 2006 par cette Cour.
II. Questions en litige
(1) Est-ce que le fait que le demandeur n’a pas les « mains propres » affecte son droit de demander un contrôle judiciaire de cette Cour?
(2) Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions concernant des considérations humanitaires?
(3) Est-ce que l’agent a erré en endossant la conclusion de la SPR à l’effet que le demandeur n’était pas crédible?
(4) Est-ce que l’agent a erré en déterminant que le demandeur ne ferait pas face à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’il était renvoyé en Angola?
(5) Est-ce que la décision de l’agent enfreint les articles 7 et 12 de la Chartre canadienne des droits et libertés?
III. Analyse
(1) Est-ce que le fait que le demandeur n’a pas les « mains propres » affecte son droit de demander un contrôle judiciaire de cette Cour?
[7] Le demandeur ne s’est pas présenté pour son renvoi du Canada le 14 mars 2006, donc un mandat d’arrestation a été émis contre lui le 15 mars 2006. Il est soumis que ce dernier n’a pas les mains propres en ce qui a trait à sa demande de contrôle judiciaire. Le défendeur allègue que la jurisprudence de cette Cour établit que toute demande de contrôle judiciaire déposée par une personne qui n’a pas les « mains propres » doit être rejetée. Une mise à jour du dossier informe que le demandeur fut arrêté et que par la suite, il quitta le pays pour l’Angola.
[8] La Cour d’appel fédérale a récemment déterminé dans Thanabalasingham c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 14 aux paras. 9-10, qu’une demande de contrôle judiciaire déposée par une personne qui n’a pas les « mains propres » ne doit pas nécessairement être rejetée. Dans une telle situation, la Cour détient un pouvoir discrétionnaire pour déterminer si le contrôle judiciaire doit être rejeté ou accueilli. Le juge Evans explique la discrétion de la Cour comme suit :
À mon avis, la jurisprudence invoquée par le ministre n'appuie pas l'affirmation qui se trouve dans le paragraphe 23 de l'exposé des faits et du droit présenté par son avocat, et selon laquelle [TRADUCTION] "lorsqu'il semble qu'un demandeur ne s'est pas présenté devant la Cour les mains nettes, la Cour doit d'abord s'interroger quant à savoir si le demandeur a effectivement les mains nettes et, en cas de conclusion négative, la Cour doit refuser de juger la demande au fond ou de l'accorder". La jurisprudence donne plutôt à entendre que, si la juridiction de contrôle est d'avis qu'un demandeur a menti, ou qu'il est d'une autre manière coupable d'inconduite, elle peut rejeter la demande sans la juger au fond ou, même ayant conclu à l'existence d'une erreur sujette à révision, elle peut refuser d'accorder la réparation sollicitée.
Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit s'efforcer de mettre en balance d'une part l'impératif de préserver l'intégrité de la procédure judiciaire et administrative et d'empêcher les abus de procédure, et d'autre part l'intérêt public dans la légalité des actes de l'administration et dans la protection des droits fondamentaux de la personne. Les facteurs à prendre en compte dans cet exercice sont les suivants : la gravité de l'inconduite du demandeur et la mesure dans laquelle cette inconduite menace la procédure en cause, la nécessité d'une dissuasion à l'égard d'une conduite semblable, la nature de l'acte prétendument illégal de l'administration et la solidité apparente du dossier, l'importance des droits individuels concernés, enfin les conséquences probables pour le demandeur si la validité de l'acte administratif contesté est confirmée.
[9] Conséquemment, j’utilise mon pouvoir discrétionnaire pour traiter de la demande de contrôle judiciaire et ce, dans le seul but de m’assurer de la validité de la décision en tenant compte des droits individuels concernés.
(2) Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions concernant des considérations humanitaires?
[10] La Cour Suprême dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2 R.C.S. 817 aux pp. 857-858, a déterminé que lors d’un contrôle judiciaire d’une décision d’un agent du Ministre rejetant une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Même si Baker a été décidé sous l’ancienne Loi sur l’immigration, R.S.C., c. I-2, il n’y a aucune raison pouvant permettre de croire que la norme de contrôle applicable à de telles décisions a changé. De plus, la jurisprudence récente de cette Cour confirme que la norme de contrôle applicable à une décision rejetant une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable (Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1192 au para. 13; Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 967 au para. 7; Dharamraj v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 674).
(3) Est-ce que l’agent a erré en endossant la conclusion de la SPR à l’effet que le demandeur n’était pas crédible?
[11] Dans le présent cas, le demandeur soutient que l’agent n’a pas considéré sa demande CH de façon objective et indépendante car il s’est basé sur la décision de la SPR datée du 26 février 2004 pour déterminer que le demandeur n’est pas crédible.
[12] Il est important de noter que les demandes CH ne sont pas des appels de décisions antérieures de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Les agents du Ministre ne sont pas liés par les conclusions de la CISR. Lorsque les éléments de preuve présentés à l’agent sont essentiellement les mêmes que ceux déposés devant la CISR, il est raisonnable pour l’agent d’en tirer les mêmes conclusions (Klais c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 783 au para. 11).
[13] Dans sa décision du 26 février 2004, la SPR a rejeté la demande d’asile de M. Monteiro en raison de la non-crédibilité de ce dernier. Conséquemment, lors de sa demande CH le demandeur a voulu prouver qu’il est crédible. Dans ses soumissions, le demandeur a expliqué que les demandes d’asile des treize membres du groupe vocal VuVu ont été traitées ensemble et en conséquence, il est normal qu’il y ait une divergence entre leurs versions des faits et que cette divergence n’était pas suffisante pour que la SPR puisse déterminer qu’il était non crédible. De plus, le demandeur a présenté de la nouvelle preuve dans sa demande CH et son ERAR, notamment : une lettre de son frère datée du 8 juin 2005 affirmant que la police angolaise est à la recherche de certaines épouses des membres du groupe VuVu; et le certificat de décès de Joao Maviluka, un ancien président du groupe VuVu qui, selon le demandeur, a été tué par la police nationale de l’Angola en 1995.
[14] Dans ses motifs, l’agent a accepté l’argument du demandeur que la divergence entre le témoignage de treize personnes différentes ne nuit pas nécessairement à la crédibilité générale de l’ensemble du témoignage. Par contre, l’agent précise que le demandeur n’a pas suffisamment démontré que la divergence entre le témoignage des treize membres du groupe VuVu était mineure et que la détermination de non crédibilité par la SPR était déraisonnable. En tenant compte du fait que devant la SPR, le groupe de 13, à titre de revendicateur, a accepté que l’audience traite des treize membres ensemble et non individuellement, la SPR a considéré le groupe comme non crédible. Il n’était pas déraisonnable que l’agent suive la même conclusion.
[15] En ce qui concerne les nouveaux documents de preuve introduits par le demandeur, l’agent explique minutieusement la raison pour laquelle le demandeur n’a pas récupéré sa crédibilité. Par exemple, l’agent précise que les nouveaux éléments de preuve ne sont pas suffisamment détaillés : la lettre du frère du demandeur ne mentionne pas pourquoi les autorités angolaises recherchent les épouses des membres du groupe et ne spécifient pas si les épouses ont été menacées par les autorités angolaises; et en ce qui concerne le certificat de décès de l’ancien président du groupe VuVu, la crédibilité et l’authenticité de ce document sont remises en question puisqu’il n’y a aucune mention dans le document des causes médicales ou physiologiques de la mort de ce dernier et aucune précision expliquant les circonstances relatives au décès (le certificat de décès disant simplement « tué par la police nationale »). Sur ce dernier point, il appert que même si l’agent avait accepté le certificat de décès, ce document ne peut pas améliorer la crédibilité du demandeur car celui-ci n’offre aucune explication permettant à l’agent de comprendre la raison pour laquelle ce document n’a pas été produit lors de l’audience devant la SPR.
[16] Pour les raisons mentionnées ci-dessus, l’agent a déterminé que le demandeur n’a pas réfuté de manière adéquate la détermination de la SPR à l’effet qu’il est non crédible. Après avoir lu la décision de l’agent et pris en considération la nouvelle preuve, je suis d’avis que l’agent n’a pas erré en endossant la conclusion du SPR que le demandeur n’était pas crédible. En effet, l’agent a analysé de façon adéquate la nouvelle preuve et en est venu à la même conclusion que la SPR au sujet de la crédibilité du demandeur. Donc, la décision de l’agent n’est pas déraisonnable.
[17] Avant de passer à la prochaine question en litige, j’ajoute que bien que ce ne fut pas abordé à l’audition mais plutôt dans le mémoire écrit, je voudrais par souci de précision noter que contrairement à l’allégation du demandeur, une audience n’est pas requise du simple fait que l’agent a déterminé que le demandeur n’est pas crédible. (Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CAF 38 au para. 8). À ce sujet, la juge Mactavish dans Nguyen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 236, s’exprimait ainsi au para. 4 :
Les demandeurs CH ont le fardeau de prouver les faits sur lesquels ils fondent leur demande d'exemption. Les demandeurs n'ont pas un droit, ni même une attente légitime, à une audience au cours de laquelle ils pourraient expliquer leur cas. En conséquence, c'est à leurs risques et périls qu'ils omettent des renseignements pertinents dans leurs observations écrites.
(4) Est-ce que l’agent a erré en déterminant que le demandeur ne ferait pas face à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’il était renvoyé en Angola?
[18] Une demande sous le paragraphe 25(1) de la LIPR est une mesure exceptionnelle permettant à un agent de dispenser l’application des lois et des règlements relatifs à l’immigration canadienne, sur demande d’un étranger, si des circonstances d’ordre humanitaire le justifient.
25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.
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25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations. |
Ces décisions sont discrétionnaires et il incombe au demandeur de convaincre l’agent concerné que des circonstances d’ordre humanitaire suffisantes justifient une prise de décision en sa faveur. Sur ce point, le juge Russell dans Jasim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 FC 1017 au para. 11, a écrit ce qui suit:
Un examen relatif à des circonstances d'ordre humanitaire permet à l'intéressé de disposer d'un examen spécial et additionnel en vue de le dispenser de l'application, sinon universelle, des lois sur l'immigration canadiennes. Le processus a un caractère fortement discrétionnaire et, à ce titre, c'est au demandeur qu'il incombe de convaincre l'agent concerné que des circonstances d'ordre humanitaire suffisantes justifient la prise d'une décision favorable. De plus, la décision d'un agent de ne pas accorder de dispense en vertu du paragraphe 25(1) ne prive d'aucun droit le demandeur, qui peut toujours présenter à l'étranger une demande du droit d'établissement; c'est d'ailleurs là l'exigence habituelle prévue par les lois en matière d'immigration canadiennes.
[19] Dans le cas à l’étude, le demandeur demande la dispense, pour des considérations d’ordre humanitaire, de l’application du paragraphe 11(1) de la LIPR qui oblige toute personne d’obtenir un visa de résident permanent avant de venir au Canada.
11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi. |
11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act. |
Le demandeur soutient qu’il fera face à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’il était renvoyé en Angola pour obtenir un visa de résidence permanente : en raison de la situation généralisée en Angola; du fait qu’il est ciblé par le gouvernement d’Angola en raison de son appartenance au groupe vocale VuVu; et du fait qu’il a fait une demande d’asile au Canada.
[20] Dans l’affaire Pashula c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1527 au para. 43, le juge Russell explique le critère que doit satisfaire un demandeur pour être exempté de l’application du paragraphe 11(1) de la LIPR :
Un demandeur doit satisfaire à un critère élevé lorsqu'il demande d'être exempté de l'application du paragraphe 11(1) de la LIPR. La Cour a à maintes reprises affirmé que la raison d'être du processus CH était non pas d'éliminer les difficultés inhérentes au départ d'une personne qui a séjourné pendant un certain temps au pays, mais de dispenser de cette exigence le demandeur qui subirait des difficultés "inhabituelles, injustes ou excessives" s'il devait quitter le Canada pour présenter sa demande de l'étranger de la façon habituelle. Le fait que le demandeur doive vendre une maison ou une voiture ou quitter un emploi ou sa famille n'entraîne pas nécessairement des difficultés indues ou excessives; il s'agit plutôt d'une conséquence du risque pris par le demandeur en restant au Canada sans avoir un droit d'établissement (Irimie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 10 Imm. LR. (3d) 206, aux paragraphes 12, 17, 26 (C.F. 1re inst.); Mayburov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 183 F.T.R. 280, au paragraphe 7; Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 7, au paragraphe 14).
[21] Dans notre cas, l’agent reconnait que le demandeur s’est intégré et s’est établi au Canada. Par contre, l’agent conclut qu’il n’y a pas suffisamment de preuve démontrant que si le demandeur devait quitter le Canada pour présenter sa demande de résident permanent de l’étranger ceci lui causerait une difficulté indue ou excessive. Le demandeur soutient que cette décision est déraisonnable car la situation en Angola est caractérisée par la violence, les violations de droits humains et la persécution des opposants du régime.
[22] Suite à une étude de la documentation, l’agent détermina que la situation en Angola, depuis l’accord d’amnistie générale de 2002, est plus permissive en ce qui concerne les expressions d’opposition politique et que la violence dans le pays a diminué. De plus, même si on accepte les soumissions du demandeur que la situation en Angola est caractérisée par la violence, les violations de droits humains et la persécution des opposants du régime, le demandeur n’a pas présenté de preuve convaincante à l’effet qu’il est considéré comme un opposant du régime, ou encore qu’il serait ciblé s’il retournait en Angola.
[23] À mon avis, la détermination par l’agent qu’il n’existait pas assez de preuve pour justifier la dispense du paragraphe 11(1) de la LIPR pour des motifs d’ordre humanitaire sous le paragraphe 25(1) de cette même loi me semble raisonnable car l’agent a passé en revue l’ensemble de la preuve produite par le demandeur au soutien de sa demande et a expliqué les insuffisances de cette preuve.
(5) Est-ce que la décision de l’agent enfreint aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés?
[24] Bien que cet argument n’a pas été abordé à l’audience mais plutôt dans le mémoire écrit, j’ajoute qu’il est clairement établi dans la jurisprudence que le renvoi d’une personne du Canada n’est pas contraire aux principes de justice fondamentale et que l’exécution d’un renvoi de déportation ne va pas à l’encontre des articles 7 et 12 de la Charte (Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711, pp.733-735, voir aussi Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 539 au para. 46).
[25] En conclusion, les arguments du demandeur à l’effet que la décision de l’agent enfreint la Charte ne sont pas fondés.
[26] Les parties ont été invitées à soumettre une question pour fin de certification mais elles ont décliné.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE QUE :
- La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
- Aucune question ne sera certifiée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1070-06
INTITULÉ : LUZOLO SABASTIA MONTEIRO v. MCI
DATE DE L’AUDIENCE : 25-OCT-2006
MOTIFS : L’Honorable Juge Simon Noël
DATE DES MOTIFS : Le 2 novembre 2006
COMPARUTIONS :
Me Alain Valières, 1061, Saint-Alexandre, bur. 300, Mtl, Qc, H2Z 1P5, tél. : 514-876-9776 |
POUR LE(S) DEMANDEUR(ERESSE)(S) |
Me Daniel Latulippe, Justice Canada Tél. :514-283-6484 Fax. : 514-496-7876 |
POUR LE(S) DÉFENDEUR(ERESSE)(S) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Alain Valières, 1061, Saint-Alexandre, bur. 300, Mtl, Qc, H2Z 1P5, tél. : 514-876-9776 |
POUR LE(S) DEMANDEUR(ERESSE)(S) |
Me Daniel Latulippe, Justice Canada Tél. :514-283-6484 Fax. : 514-496-7876
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