Date : 20061026
Dossier : T-1779-05
Référence : 2006 CF 1293
ENTRE :
JOHN STAGLIANO, INC.,
JULES JORDAN VIDEO, INC.
and ASHLEY GASPER
Plaintiffs
and
ALAIN ELMALEH, JACKY ELKESLASSY,
GERALD OUZZAN, 144942 CANADA INC.
(cob KAYTEL VIDEO DISTRIBUTION),
LEISURE TIME CANADA INC.,
TRANSWORLD SALES AGENCY LTD.,
JACKY'S ONE STOP DISTRIBUTION INC.,
SYLNET DISTRIBUTION INC.,
JOHN DOE, JANE DOE and OTHER PERSONS,
NAMES UNKNOWN, WHO DEAL IN UNAUTHORIZED
OR COUNTERFEIT EA MERCHANDISE
and
ALAIN ELMALEH ET 144942 CANADA INC.
(cob KAYTEL VIDEO DISTRIBUTION)
Plaintiffs by Counterclaim
and
JOHN STAGLIANO, INC., JULES JORDAN VIDEO, INC.,
ASHLEY GASPER, SABIN BRUNET ET JACKY ELKESLASSY
Defendants by Counterclaim
TAXATION DES FRAIS – MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 27 juin 2006, les défendeurs Alain Elmaleh et 144942 Canada Inc. déposaient un mémoire de frais suite à l’ordonnance de la Cour du 10 mai 2006 rejetant la requête des demandeurs visant le renouvellement d’une injonction interlocutoire.
[2] Dans leurs représentations écrites, les procureurs des demandeurs font valoir que la taxation est prématurée puisque l’ordonnance du 10 mai 2006 ne prévoit pas que les dépens sont payables immédiatement. Cette situation est d’ailleurs constatée par le Protonotaire Morneau au paragraphe 6 de son ordonnance du 14 septembre 2006 rendue suite à une requête des défendeurs pour cautionnement :
CONSIDÉRANT de plus et avant tout que la Cour le 10 mai 2006 n’a pas ordonné – malgré qu’elle ait été invitée à le faire suivant les propos mêmes des procureurs des défendeurs – que tout montant de dépens par elle alors ordonné soit – aux termes du paragraphe 401(2) des règles ou sous toute autre base – payable sans délai.
[3] À la lumière de la décision rendue dans l’affaire Waterfurnace Inc. v. 803943 Ontario Ltd., [1991] F.C.J. No. 912 (F.C.T.D.), la jurisprudence est à l’effet que les frais reliés à une requête interlocutoire soient payables après que la Cour ait statué sur le fond d’un litige, et ce, à moins d’une ordonnance contraire.
[4] Selon moi, les termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 401(2) des Règles des Cours fédérales doivent être clairs afin de donner autorité à un officier taxateur pour procéder à une taxation des dépens. Je ne peux retenir l’argument du procureur des défendeurs à l’effet que la Cour a ordonné implicitement que les dépens soient payés immédiatement.
[5] Dans les circonstances, la taxation du mémoire de frais des défendeurs déposé le 27 juin dernier n’aura pas lieu à ce stage-ci des procédures.
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 26 OCTOBRE 2006
Signé : « Michelle Lamy » |
MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N° DU DOSSIER DE LA COUR : T-1779-05
ENTRE : JOHN STAGLIANO, INC. ET AL. c. ALAIN ELMALEH ET AL.
TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : Le 26 octobre 2006
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE JOHN STAGLIANO INC.
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LEGER ROBIC RICHARD LLP Montréal (Québec)
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POUR LES DEMANDERESSES JULES JORDAN VIDEO INC. ET ASHLEY GASPER
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SEGAL, LAFOREST Montréal (Québec) |
POUR LES DÉFENDEURS ALAIN ELMALEH ET 144942 CANADA INC. |