Toronto (Ontario), le 23 octobre 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES
ENTRE :
et
THE UNITED STATES SHOE CORPORATION
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d'un appel à l'encontre d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce en date du 6 décembre 2005 rejetant la demande n° 893 847 présentée par la demanderesse en vue de faire enregistrer les mots THE INVINCIBLES en tant que marque de commerce. L'appel a été interjeté par le biais d'une demande en vertu du paragraphe 300d) des Règles des Cours fédérales. Cette demande a été traitée par voie de procédure sommaire, un fonctionnaire du greffe ayant fait valoir, semble-t-il, que cette procédure était plus appropriée. Puisque l'instance ne fait l'objet d'aucune opposition, la défenderesse ayant déclaré par lettre qu'elle ne souhaitait pas comparaître en vue de contester l'affaire et le registraire des marques de commerce ayant déposé une lettre semblable, j'ai accepté que l'instruction suive cette voie.
[2] La marque de commerce telle qu'indiquée dans la demande était fondée sur l'emploi projeté des mots THE INVINCIBLES en liaison avec les marchandises suivantes :
1. Lentilles de lunettes de polycarbonate résistantes aux impacts.
2. Lunettes et lentilles anti-reflets, de correction et de protection, nommément lentilles de rechange, branches, montures, plaquettes et bandes de mousse.
3. Étuis spécialement adaptés pour lunettes anti-reflets et/ou de correction et de protection.
[3] La défenderesse s'est opposée à la demande au motif qu'elle avait déjà enregistré la marque de commerce INVISIBLES pour des lentilles ophtalmiques.
[4] L'agent d'audience a examiné la preuve et a pris en compte, en particulier, les critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. Il a conclu ce qui suit aux pages 6 et 7 de ses motifs :
Il appert de cette analyse des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) que certains facteurs étayent fortement l’argument de l’opposante selon lequel il existe une probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause, tandis que d’autres facteurs étayent la prétention contraire soutenue par la requérante. Après avoir soupesé tous ces facteurs et examiné leur importance respective, je suis d’avis que l’existence ou l’inexistence d’un risque de confusion sont tout aussi probables. Comme il incombait à la requérante de démontrer suivant la prépondérance des probabilités qu’il n’existait pas de probabilité raisonnable de confusion, le fait que je ne sois pas parvenu à une conclusion déterminante m’amène à rendre une décision négative pour la requérante.
[5] Tel que prévu à l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce, précité, la demanderesse a déposé des éléments de preuve additionnels au soutien du présent appel. Cette preuve démontre qu'il existe des différences notables entre les marchandises et que rien ne permet de croire qu'il existe effectivement une confusion entre les marchandises portant ces marques de commerce puisque la demanderesse a déjà commencé à employer sa marque et que les marchandises sont annoncées et vendues dans des circuits commerciaux différents. La Cour est autorisée à jeter un nouveau regard sur l'affaire lorsque de nouveaux éléments de preuve importants sont déposés en appel (AstraZeneca AB. Novopharm Ltd., [2002] 2 C.F. 148 (C.A.), aux paragr. 25 à 33).
[6] Les nouveaux éléments de preuve sont importants et permettent de faire pencher la balance, que la Commission avait jugée égale, du côté de la demanderesse.
[7] En conséquence, l'appel sera accueilli et l'opposition sera rejetée, sans qu'il ne soit adjugé de dépens à aucune des parties.
ORDONNANCE
Pour les motifs qui précèdent,
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
1. L'appel est accueilli.
2. L'opposition à la demande d'enregistrement de la marque de commerce n° 893 847 est rejetée.
3. Il n'est adjugé de dépens à aucune des parties.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-205-06
INTITULÉ : CITY OPTICAL HOLDINGS INC. c. THE UNITED
STATES SHOE CORPORATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 OCTOBRE 2006
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : LE 23 OCTOBRE 2006
COMPARUTIONS :
Tibor Sarai
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POUR LA DEMANDERESSE
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Aucune comparution |
POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Feltmate, Delibato, Heagle LLP Oakville (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Bereskin & Parr Toronto (Ontario) |
POUR LA DÉFENDERESSE
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