Ottawa (Ontario), le 23 Octobre 2006
En présence de Monsieur le juge Blanchard
ENTRE :
BOULET LEMELIN YACHT INC.
Demanderesse
et
PACE SHIP IMMATRICULÉ 13D 6732
et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES
AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT
SUR LE VOILIER IMMATRICULÉ 13D 6732
et JOHANNE CARON
ET ENTRE :
JOHANNE CARON
Demanderesse reconventionnelle
et
BOULET LEMELIN YACHT INC.,
LOMBARD CANADA ASSURANCE
Défendeurs reconventionnels
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
1. Introduction
[1] Il s’agit d’une requête, introduite par Mme Johanne Caron, défenderesse dans l’action principale, dans laquelle elle demande devant la Cour ce qui suit :
- suspendre l’action principale introduite par Boulet Lemelin Yacht Inc. (ci-après Boulet Lemelin) au motif qu’il y a litispendance avec une action devant la Cour du Québec;
- exclure le présent dossier de l’application des règles 294 à 299 des Règles des Cours fédérales (les Règles);
- rendre une ordonnance de préservation.
2. Contexte factuel
[2] Le 8 août 2002, le bateau de la défenderesse a subi de sérieux dommages alors que le conjoint de la défenderesse, M. Yves Ste-Marie, a accroché une roche, ce qui a causé une voie d’eau importante.
[3] À ce moment, le bateau était assuré par Lombard Canada Assurance (ci-après Lombard), le codéfendeur reconventionnel. La valeur estimée du navire était de 28 500 $.
[4] Le 9 août 2002, le conjoint de la défenderesse avise Lombard de l’accident.
[5] Le 28 août 2002, le voilier est confié au chantier maritime du demandeur, Boulet Lemelin.
[6] En plus des travaux de remise en état, la défenderesse a donné au demandeur le mandat de rafraîchir l’aspect esthétique du voilier en repeignant la partie non submergée de la coque une fois la remise en état du voilier complétée. Ce mandat a été exécuté vers la fin de juillet 2003 et une facture au montant de 4 025.88 $ a été transmise à la défenderesse à ce sujet. Cette somme n’a toujours pas été payée.
[7] En 2004, d’autres travaux ont été effectués par le demandeur sur la partie submergée du navire.
[8] Les travaux auraient pris fin vers la fin de 2004, mais la défenderesse a depuis lors toujours refusé de prendre possession de son navire au motif qu’elle estime que les délais associés à la remise en état et le mauvais entreposage de ce dernier ont eu pour effet d’anéantir sa valeur marchande.
[9] La somme perçue par le demandeur de Lombart pour l’exécution des travaux reliés à l’accident s’élève à 22 000 $.
[10] Le 7 février 2005, la défenderesse a transmis au demandeur une copie d’une mise en demeure qui a été envoyée à Lombard. Ce document énonçait l’intention de la défenderesse de délaisser son navire, suivant la compréhension de la cour à ce stade-ci, soit à Boulet Lemelin ou soit à ce dernier en conjonction avec Lombart. Cette mise en demeure enjoignait également ces derniers d’assumer la facture émise par le demandeur pour les travaux de peinture.
[11] Le 17 août 2005, la défenderesse a intenté une action à la Cour du Québec, district de Chicoutimi, par laquelle elle réclame à la compagnie d’assurance Lombard le paiement de la somme de 32 500 $ à titre d’indemnité d’assurance pour les dommages subis par son bateau.
[12] Le 30 novembre 2005, le demandeur a été appelé en garantie par Lombard.
[13] Le 7 avril 2006, le demandeur a fait l’objet d’un interrogatoire, dont un extrait est introduit en preuve pour cette requête, soit la pièce R-2. Selon le défenderesse Caron, cet extrait contient une admission de la part du demandeur à l’effet qu’il y aurait d’autres dommages sous la peinture.
[14] Le 7 juillet 2006, le demandeur Boulet Lemelin a intenté devant cette Cour une action simplifiée in rem contre le voilier et sa propriétaire Johanne Caron. Essentiellement, il réclame à la défenderesse la somme de 4 025.88 $, plus intérêts, en contrepartie de travaux de peinture effectués sur son bateau.
[15] Le 17 août 2006, une requête pour permission d’amender est logée par la défenderesse devant la Cour du Québec. L’audition de cette requête était fixée au 18 septembre 2006. Cette audition a toutefois fait l’objet d’une remise. Les amendements auxquels entend procéder la défenderesse sont à l’effet de faire de Boulet Lemelin le codéfendeur de Lombard. Dans cette optique, la défenderesse impute certaines fautes et dommages à ce dernier, notamment des fautes dans la préservation du bateau.
[16] Le 23 août 2006, la défenderesse s’est portée demanderesse reconventionnelle devant cette Cour pour réclamer une réparation pécuniaire, des dommages-intérêts et des dommages exemplaires au demandeur. Il convient de préciser que la demande reconventionnelle ne vise pas uniquement le demandeur devant cette Cour, mais également le défendeur devant la Cour du Québec, soit Lombard. Les réclamations que l’on retrouve dans la demande reconventionnelle consistent essentiellement en :
- la somme de 7 200 $ à Lombard pour défaut d’avoir fourni un voilier de location tel que prévu dans le contrat d’assurance;
- la somme de 5 000 $ en frais de déplacements inutiles et en frais d’expertise aux codéfendeurs en raison de leur désinvolture;
- la somme de 28 500 $ à Lombard à titre de paiement intégral de la valeur assurée;
- la somme de 10 000 $ aux codéfendeurs pour préjudice moraux et troubles divers; et
- la somme de 10 000 $ à titre de dommages exemplaires aux codéfendeurs pour atteinte illicite et intentionnelle à son droit de jouir librement de son bien dans des délais raisonnables.
[17] Ainsi, la réclamation totale de la défenderesse dans la demande reconventionnelle s’élève à la somme de 60 700$.
[18] À ce jour, le navire défendeur se trouve toujours sur le chantier du demandeur.
3. Compétence de la Cour
[19] La défenderesse argumente devant cette Cour qu’elle a délaissé le bien et donc, qu’en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi sur les Cours fédérales (la Loi), la Cour perd sa compétence sur l’action réelle intentée par le demandeur.
43. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Cour fédérale peut, aux termes de l'article 22, avoir compétence en matière personnelle dans tous les cas.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), elle peut, aux termes de l'article 22, avoir compétence en matière réelle dans toute action portant sur un navire, un aéronef ou d'autres biens, ou sur le produit de leur vente consigné au tribunal.
(3) Malgré le paragraphe (2), elle ne peut exercer la compétence en matière réelle prévue à l'article 22, dans le cas des demandes visées aux alinéas 22(2)e), f), g), h), i), k), m), n), p) ou r), que si, au moment où l'action est intentée, le véritable propriétaire du navire, de l'aéronef ou des autres biens en cause est le même qu'au moment du fait générateur. |
43. (1) Subject to subsection (4), the jurisdiction conferred on the Federal Court by section 22 may in all cases be exercised in personam.
(2) Subject to subsection (3), the jurisdiction conferred on the Federal Court by section 22 may be exercised in rem against the ship, aircraft or other property that is the subject of the action, or against any proceeds from its sale that have been paid into court.
(3) Despite subsection (2), the jurisdiction conferred on the Federal Court by section 22 shall not be exercised in rem with respect to a claim mentioned in paragraph 22(2)(e), (f), (g), (h), (i), (k), (m), (n), (p) or (r) unless, at the time of the commencement of the action, the ship, aircraft or other property that is the subject of the action is beneficially owned by the person who was the beneficial owner at the time when the cause of action arose.
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[20] La Cour rejette cet argument sans se prononcer sur le titre de propriété du navire au motif que le paragraphe 43(3) de la Loi n’écarte pas la compétence qu’elle détient, en vertu de l’alinéa 22(2)c) de la Loi sur les demandes relatives à des privilèges ou sûretés maritimes comme c’est le cas en l’espèce.
4. Questions en litige
[21] Pour décider du sort de la requête intentée par la défenderesse Caron, il est nécessaire de se demander :
- s’il y a lieu d’émettre une ordonnance de préservation;
- s’il y a, en l’espèce, litispendance entre l’action devant la Cour fédérale et celle devant la Cour du Québec; et
- si cette action doit être exclue du champ d’application des règles 294 à 299.
5. L’analyse
A. L’ordonnance de préservation
[22] Le navire défendeur n’a pas été arrêté et n’est donc pas sous le contrôle de la Cour fédérale. La règle 490 des Règles est la disposition généralement utilisée pour obtenir une ordonnance de préservation en matière d’amirauté. Toutefois, une ordonnance ne peut être rendue en vertu de cette disposition que si le bateau est sous le contrôle de la Cour.
[23] La règle 377 prévoit le pouvoir général de la Cour de rendre une ordonnance de préservation. Elle se lit comme suit :
Conservation des biens 377. (1) La Cour peut, sur requête, rendre une ordonnance pour la garde ou la conservation de biens qui font ou feront l’objet d’une instance ou au sujet desquels une question peut y être soulevée.
Ordonnances provisoires (2) La règle 374 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances provisoires pour la garde ou la conservation de biens. |
Preservation of property 377. (1) On motion, the Court may make an order for the custody or preservation of property that is, or will be, the subject-matter of a proceeding or as to which a question may arise therein.
Interim order (2) Rule 374 applies to interim orders for the custody or preservation of property referred to in subsection (1), with such modifications as the circumstances require. |
[24] Il a été établi que le test applicable pour rendre une ordonnance sous la règle 377 est le même que pour rendre une injonction interlocutoire (Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs c. Trans World Record Corp., [1977] 2 C.F. 602).
[25] Les critères qui doivent être remplis en application de ce test sont les suivants :
a) « le requérant a-t-il établi une apparence de droit suffisante, ou a-t-il fait valoir au moins une question sérieuse à juger?
b) le requérant a-t-il démontré que faute d'injonction, il subira un préjudice irréparable, préjudice qu'il est impossible ou difficile de réparer par les dommages-intérêts?
c) de quel côté penche la balance des préjudices éventuels? » (Perini America Inc. c. Alberto Consani North Aneruica Inc, [1992] F.C.J. No. 908)
[26] Essentiellement, en vertu du premier critère, le demandeur doit établir qu’une question sérieuse doit être tranchée dans l’action principale. Le second critère sera rempli si le demandeur démontre que des dommages et intérêts ne pourront pas l’indemniser adéquatement. Finalement, le troisième critère vise à prendre en compte la balance des inconvénients. Il convient de préciser que ces trois conditions sont cumulatives.
[27] La preuve présentée devant la Cour au sujet de l’état du navire se résume essentiellement aux affidavits de Mme Caron et de son époux. Dans son affidavit, Mme Caron a déclaré :
- que la valeur de son bateau, la preuve principale tant dans l’action devant la Cour du Québec que devant la Cour fédérale, est en péril sans préciser davantage en quoi réside ce péril;
- qu’il est naturel que la valeur marchande du voilier soit protégée quelle qu’elle soit;
- que, lors des visites des experts, il y avait plusieurs pouces d’eau à l’intérieur de ce dernier sans apporter de précision sur les conséquences de cet état de fait;
- que certains éléments comme l’ancre n’ont pas été remisés et sont donc exposés au vol sans donner de détails permettant d’apprécier les risques associés à cet état de fait; et
- que le bateau continue de se dégrader de jour en jour.
[28] M. Yves Ste-Marie déclare quant à lui :
- qu’il a vu avant l’hiver 2004-2005 trois ou quatre pouces d’eau dans le bateau, ce qui est très dommageable; et
- que la défenderesse a expédié un avis de délaissement à l’assureur, car le bateau ne peut plus être remis en état, à moins que des frais énormes ne soient engagés.
[29] En l’espèce, je suis d’avis que la défenderesse n’a pas démontré que, à défaut d’obtenir une ordonnance de préservation, elle subira un préjudice qui ne saurait être réparé par l’attribution de dommages et intérêts. Selon la preuve, il semblerait que des dommages aient déjà été causés à la propriété et que la défenderesse reconnaisse cet état de fait par l’expression de son intention de délaisser le navire. Compte tenu de la nature cumulative du test pour l’obtention d’une ordonnance de préservation, je n’examinerai pas les deux autres conditions si ce n’est que pour dire, qu’advenant que l’ordonnance soit accordée et que le demandeur soit dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la préservation du bien à ses frais, ce dernier encourra des déboursés importants pour protéger un bien qui n’a, selon la défenderesse, plus aucune valeur marchande.
B. La suspension de l’action pour motif de litispendance
[30] La défenderesse soutient que cette Cour devrait rendre une ordonnance à l’effet de suspendre l’action principale jusqu’à ce que le jugement de la Cour du Québec soit rendu pour éviter les risques de jugements contradictoires. Le fondement légal de cette requête est le paragraphe 50(1) de la Loi, lequel prévoit que la Cour peut suspendre une action au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal. Ce paragraphe se lit comme suit :
50. (1) La Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :
a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal;
b) lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige.
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Stay of proceedings authorized
50. (1) The Federal Court of Appeal or the Federal Court may, in its discretion, stay proceedings in any cause or matter
a) on the ground that the claim is being proceeded with in another court or jurisdiction; or b) where for any other reason it is in the interest of justice that the proceedings be stayed.
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[31] Dans la l’arrêt White c. E.B.F. Manufacturing Ltd. [2001] A.C.F. no 1073, le juge Jean-Eudes Dubé de la Cour fédérale a revu les critères encadrant l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévue à l’alinéa 50(1)a) de la Loi. Il a ainsi identifié les critères suivants :
1. La poursuite de l'action causerait-elle un préjudice ou une injustice (non seulement des inconvénients et des frais additionnels) au défendeur?
2. La suspension créerait-elle une injustice envers le demandeur?
3. Il incombe à la partie qui demande la suspension d'établir que ces deux conditions sont réunies.
4. L'octroi ou le refus de la suspension relèvent de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge.
5. Le pouvoir d'accorder une suspension peut seulement être exercé avec modération et dans les cas les plus évidents.
6. Les faits allégués, les questions de droit soulevées et la réparation demandée sont-ils les mêmes dans les deux actions?
7. Quelles sont les possibilités que les deux tribunaux tirent des conclusions contradictoires?
8. À moins qu'il y ait un risque que deux tribunaux différents rendent prochainement une décision sur la même question, la Cour devrait répugner fortement à limiter le droit d'accès d'une partie en litige à un autre tribunal.
9. La priorité ne doit pas nécessairement être accordée à la première instance par rapport à la deuxième ou vice versa. (Je souligne.)
[32] Les motifs invoqués au soutien de la requête en suspension reposent essentiellement sur le fait que, dans l’éventualité où la Cour du Québec accueillerait la requête en modification déposée par Mme Caron, certaines parties de l’action intentée devant cette Cour sont susceptibles d’être en situation de litispendance avec elle.
[33] La Cour ne peut pas spéculer sur le sort d’une requête présentée devant un tribunal provincial. Elle doit déterminer, si dans l’état actuel des choses, c’est-à-dire sans tenir compte des amendements que la défenderesse désire apporter à sa procédure devant la Cour du Québec, il y a effectivement litispendance.
[34] L’action principale déposée par le demandeur est une action réelle qui relève de la compétence exclusive de la Cour fédérale. En effet, bien que la Cour fédérale partage avec les cours provinciales sa compétence en matière de droit maritime, la seule cour supérieure provinciale dont la loi prévoit une action réelle est celle de Colombie-Britannique. L’action réelle se distingue de l’action personnelle en ce sens qu’elle permet de poursuivre le navire, qui peut ainsi être considéré comme un débiteur, et cette action peut aussi entraîner la vente judiciaire du navire. (Voir Edgard Gold, Aldo Chircop et Hugh Kindred, Maritime Law, Toronto, Irwin Law, 2003, pages 9 et 754.)
[35] Compte tenu du fait que le recours intenté devant la Cour fédérale n’est pas disponible devant la Cour du Québec, je considère qu’il n’y a pas litispendance relativement à la demande principale. De plus, le demandeur n’est pas pour l’instant partie à l’action devant la cour provinciale.
[36] La demande reconventionnelle vise essentiellement à obtenir des dommages et intérêts contre Lombard et le défendeur, au motif que ces derniers auraient été négligents dans l’exécution des travaux et dans la conservation du bateau. Or, la requête introductive intentée devant la Cour du Québec a plutôt pour objet l’exécution du contrat d’assurance qui lie Lombard à la demanderesse.
[37] Ainsi, je suis d’avis que l’action pendante devant la Cour du Québec, dans son état actuel, ne crée pas de litispendance avec celle qui se trouve devant cette Cour.
C. L’exclusion de l’application des règles 294 à 296
[38] Les parties consentent à ce que l’application des règles 292 et suivantes soit exclue. Toutefois, il ressort de la lettre de la règle 292 que ce régime est mandatoire et donc que les parties ne peuvent en écarter l’application de consentement. Cette règle se lit comme suit :
292. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les règles 294 à 299 s’appliquent à toute action dans laquelle :
a) chaque réclamation vise exclusivement une réparation pécuniaire d’au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris; b) s’il s’agit d’une action réelle visant en outre une réparation pécuniaire, chaque réclamation est d’au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris; c) les parties conviennent de procéder par voie d’action simplifiée; d) la Cour, sur requête, ordonne de procéder par voie d’action simplifiée. |
292. Unless the Court orders otherwise, rules 294 to 299 apply to any action in which
a) each claim is exclusively for monetary relief in an amount not exceeding $50,000, exclusive of interest and costs; b) in respect of an action in rem claiming monetary relief, no amount claimed, exclusive of interest and costs, exceeds $50,000; c) the parties agree that the action is to be conducted as a simplified action; or d) on motion, the Court orders that the action be conducted as a simplified action.
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[39] Pour déterminer si une action doit procéder par voie simplifiée, il faut examiner chaque réclamation de façon indépendante. Les réclamations qui devront être entendues pas la Cour dans ce dossier sont les suivantes :
- Le demandeur s’adresse à cette Cour pour obtenir le paiement d’un compte s’élevant à 4 025.88 $ au moyen d’une action réelle. Sa demande rencontre donc les exigences de l’alinéa b).
- La défenderesse, dans sa demande reconventionnelle, réclame au demandeur le paiement conjoint avec le codéfendeur de la somme de 25 000 $. Cette réclamation rencontre donc les exigences de l’alinéa a).
- La défenderesse réclame par ailleurs au codéfendeur le paiement, conjoint ou non avec le défendeur, de la somme de 60 700 $, ce qui signifie qu’il excède de 10 700 $ la limite fixée par l’alinéa a).
[40] Dans la mesure où les exigences de la règle 292 ne sont pas rencontrées, je considère qu’il y a lieu de faire droit à la requête et d’exclure le présent dossier de l’application des règles 294 à 296.
[41] Lors de l’audition de la requête, le demandeur a demandé à la Cour qu’elle ordonne des frais d’un montant de 770 $ payables sans délai prétendant qu’il y a ici un abus du système judiciaire. Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande compte tenu des circonstances et de la preuve qui a été présentée.
[42] La requête sera donc accueillie en partie. Ainsi, le présent dossier sera exclu de l’application des règles 294 à 299. En tous autres égards, la requête sera rejetée avec dépens payable par la défenderesse Johanne Caron. Les dépens suivront l’issue de l’instance et seront fixés au montant de 500 $.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE :
1. La requête est accueillie en partie en ce que le présent dossier est exclu de l’application des règles 294 à 296.
2. En tous autres égards, la requête est rejetée.
3. Les dépens sont fixés au montant de $500.00 et suivront l'issue de l'instance.
« Edmond P. Blanchard »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1155-06
INTITULÉ : Boulet Lemelin Yacht Inc. c. Le Voilier de marque Pace Ship Immatriculé 13D 6732 et al.
LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 5 octobre 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : le juge Blanchard
COMPARUTIONS :
Me Louis Buteau POUR LE DEMANDEUR
Me Marc Lemaire POUR LE DÉFENDEUR
Lombard Canada Assurance
Johanne Caron se représentant elle-même
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Louis Buteau POUR LE DEMANDEUR
514.878.2631
Me Marc Lemaire POUR LE DÉFENDEUR
418.658.9966 Lombard Canada Assurance
Mme Johanne Caron se représentant elle-même
418.872.8229