Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2006
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
(faisant affaire sous le nom de Outer Space Sports)
et
CANADA (MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile cherche à faire rejeter par voie sommaire la demande de contrôle judiciaire déposée par 1099065 Ontario Inc. (faisant affaire sous le nom de Outer Space Sports) (OSS) au motif que la Cour fédérale n’aurait pas la compétence voulue pour instruire cette demande. Subsidiairement, le ministre demande à la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de refuser d’instruire la demande parce que OSS dispose d’un autre recours approprié prévu dans la Loi sur les douanes.
[2] Subsidiairement, dans l’éventualité où la requête du ministre est rejetée, le ministre demande une prorogation de délai pour permettre à l’Agence des services frontaliers du Canada de déposer son dossier du tribunal.
[3] Pour les motifs exposés ci-après, je suis d’avis que la Cour n’a pas la compétence voulue pour instruire la demande de contrôle judiciaire d’OSS, compte tenu du mécanisme d’examen exhaustif établi dans la Loi sur les douanes. Par conséquent, l’avis de demande de contrôle judiciaire sera radié.
Contexte
[4] Le litige a pris naissance à la suite d’une vérification effectuée par l’Agence des douanes et du revenu Canada (ADRC) relativement aux activités d’importation d’OSS en 2000, époque à laquelle OSS exploitait une entreprise de conception, d’importation et de distribution de vêtements pour motocyclistes.
[5] Le dossier indique qu’en se fondant sur les résultats de cette vérification, un agent de l’ADRC a procédé à une révision en février 2002, tel que prévu à l’article 59 de la Loi sur les douanes. Cette procédure de révision concernait la valeur en douane des marchandises importées au Canada par OSS.
[6] Au cours du processus, la responsabilité des activités douanières a été transférée de l’ADRC à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). La question de savoir de quelle organisation relevait ce dossier à un moment ou à un autre n’ayant pas été soulevée, les deux organisations seront collectivement désignées par « l’Agence ».
[7] Insatisfaite de la décision de l’Agence, OSS a demandé un réexamen par le président de l’Agence, tel que prévu à l’article 60 de la Loi sur les douanes. La procédure de réexamen est en cours.
[8] Le 6 septembre 2006, OSS a déposé sa demande à la Cour fédérale. L’avis de demande décrit le recours comme suit :
[Traduction]
[...] demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de l’Agence
des services frontaliers du Canada en date du 16 août 2006, rendue
dans le cadre de la procédure de réexamen prévue au paragraphe 60(1) de la
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e supp.),
suite à la décision de l’Agence des douanes et du revenu Canada en date du
4 février 2002 et aux relevés détaillés de rajustement en date du
7 février 2002 délivrés dans le cadre de la procédure de révision
prévue au paragraphe 59(1) de la Loi sur les douanes.
[9] OSS demande à la Cour, notamment, de délivrer un bref de mandamus enjoignant à l’Agence d’annuler la décision de révision rendue aux termes de l’article 59 de la Loi sur les douanes.
[10] Une copie de ce qui m’apparaît être la « décision » de l’Agence en date du 16 août 2006 figure au dossier. Il s’agit d’un courriel d’une agente de l’Agence adressé à l’avocat d’OSS afin de lui proposer des dates pour une réunion. L’objet de cette réunion est décrit comme suit : [traduction] « examiner l’échantillon 65 au titre de la valeur en douane et le comparer avec les documents que vous avez joints à votre dossier et à votre dernière réponse ». L’agente ajoute qu’elle aimerait [traduction] « poursuivre avec les autres échantillons au titre de la valeur en douane si le temps le permet ». Elle affirme également que [traduction] « l’objectif consiste à déterminer la valeur en douane, qui dépendra de l’interprétation du rôle et du statut de chaque partie à la transaction ».
[11] Après avoir proposé une série de dates pour la réunion, l’agente conclut comme suit : [traduction] « Veuillez vérifier vos disponibilités et me faire connaître votre préférence. Je prendrai les dispositions nécessaires à cette fin une fois que nous aurons convenu d’une date ».
[12] L’avocat d’OSS a répondu en envoyant un accusé de réception du courriel, indiquant qu’il demanderait à son client de lui faire part de ses directives. Aucun autre événement ne s’est produit dans ce litige avant la délivrance de l’avis de demande de contrôle judiciaire par OSS.
Le régime législatif
[13] Pour statuer sur la requête du ministre, il importe de bien comprendre le régime législatif établi en ce qui concerne l’examen des décisions relatives au calcul des droits de douane prises en vertu des articles 59 et 60 de la Loi sur les douanes. Ces articles étant particulièrement volumineux, une copie des dispositions pertinentes est jointe en annexe aux présents motifs.
[14] Pour résumer, toutefois, soulignons que ces dispositions prévoient deux niveaux d’examen interne par l’Agence, tel que prévu aux articles 59 et 60 de la Loi. Le paragraphe 67(1) de la Loi accorde un plein droit d’appel à l’égard des décisions de l’Agence devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE). Le paragraphe 68(1) de la Loi sur les douanes instaure un autre droit d’appel sur des questions de droit à l’encontre des décisions du TCCE devant la Cour d’appel fédérale.
[15] Mentionnons également le paragraphe 58(3) de la Loi, où il est précisé que la première décision ou la décision réputée de l’agent de l’Agence « n’est susceptible de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 59 à 61 ».
[16] Dans le même esprit, le paragraphe 59(6) de la Loi indique que la révision et le réexamen « ne sont susceptibles de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 59(1) ou aux articles 60 ou 61 ».
[17] Enfin, l’article 62 de la Loi précise que la révision ou le réexamen par le président de l’Agence « n’est susceptible de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l’article 67 ». C’est l’article 67 qui établit un droit d’appel au TCCE.
Analyse
[18] En premier lieu, soulignons qu’OSS a laissé entendre dans son exposé des faits et du droit qu’il y avait lieu de reporter la requête du ministre jusqu’à ce que l’Agence ait déposé son dossier du tribunal parce qu’il serait injuste d’obliger OSS à répliquer à la requête du ministre sans avoir la possibilité de consulter les documents pertinents.
[19] Lorsque l’avocat d’OSS a été invité à préciser sa position sur ce point, au début de l’audience, il a informé la Cour qu’il ne souhaitait pas que l’instance soit retardée et qu’il se contenterait de procéder sur la foi du dossier dans son état actuel. L’instruction s’est donc déroulée en conséquence.
[20] Avant d’examiner les questions soulevées par les parties, j’aimerais souligner qu’à mon avis, se pose la question de savoir s’il y a véritablement eu une « décision », une « ordonnance » ou une « procédure » en l’espèce, au sens où ces termes sont entendus à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, susceptible de faire l’objet d’un contrôle judiciaire, même en tenant compte de l’interprétation très libérale de ces notions défendue dans des décisions telles que Markevich c. Canada, [1999] A.C.F. n° 250, 3 C.F. 28.
[21] Autrement dit, j’ai du mal à comprendre comment on peut considérer qu’une simple lettre visant à inviter les parties à une réunion et à proposer des dates serait un acte administratif assujetti au pouvoir de contrôle de la Cour.
[22] Ceci dit, même si l’avocat du ministre a fait allusion à cette question dans ses arguments, sa requête n’est pas fondée sur cette question et je présumerai donc qu’une « décision » a effectivement été rendue par l’Agence.
[23] Le critère qu’il y a lieu d’appliquer dans une requête de cette nature a été établi par la Cour d’appel fédérale dans David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. (C.A.), [1994] A.C.F. n° 1629, 1 C.F. 588. Dans cette affaire, la Cour d’appel précise qu’un avis de demande par voie de procédure sommaire peut être radié « lorsqu’il est si clairement inapproprié qu’il est dépourvu de toute possibilité de succès ». La Cour d’appel ajoute que « [c]es cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations [...] où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l’avis de requête ».
[24] Les demandes de contrôle judiciaire sont des procédures sommaires et les requêtes en radiation entraînent une augmentation notable du coût et du temps nécessaire à l’instruction de ces procédures. En conséquence, la Cour d’appel fédérale a jugé dans David Bull qu’à moins que la partie requérante ne réussisse à satisfaire à cette norme très exigeante, « le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d’instance qu’elle estime sans fondement consist[e] à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l’audition de la requête ». (Voir également Addison & Leyen Ltd. c. Canada, [2006] A.C.F. n° 489, 2006 CAF 107, au paragr. 5.)
L’exclusion de compétence
[25] Il semble que la nature essentielle du litige à l’origine de la présente instance découle des dispositions sur l’évaluation dans la Loi sur les douanes, et plus précisément sur la détermination de la valeur en douane des marchandises importées au Canada par OSS.
[26] Ainsi, la première question consiste à savoir si la Cour a la compétence voulue pour examiner la demande de contrôle judiciaire d’OSS, compte tenu du régime d’examen exhaustif prévu dans la Loi sur les douanes.
[27] Le juge Lemieux a examiné la même question dans Abbott Laboratories, Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national) [2004] A.C.F. n° 410, 2004 CF 140. Dans Abbott, il s’agissait de décisions de l’Agence relativement à l’origine de marchandises importées au Canada. Après une première décision établissant que les marchandises en cause ne pouvaient bénéficier d’un tarif préférentiel parce qu’elles ne satisfaisaient pas aux règles d’origine de l’Accord de libre-échange nord-américain, Abbott a demandé une révision en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur les douanes.
[28] N’ayant pas obtenu gain de cause dans la procédure de révision, Abbott a ensuite demandé un réexamen, tel que prévu à l’article 60 de la Loi sur les douanes. Parallèlement, Abbott a déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Cour.
[29] Devant le juge Lemieux, le ministre a plaidé que le contrôle judiciaire d’une décision rendue suite à la procédure de réexamen prévue à l’article 59 était exclu par l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales et par le fait que la Loi sur les douanes prévoyait une procédure exhaustive permettant de contester les décisions de cette nature.
[30] Le juge Lemieux a jugé que l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales ne s’appliquait pas en l’espèce. Il a cependant conclu que la Cour n’avait pas la compétence voulue pour examiner la demande de contrôle judiciaire déposée par Abbott parce que la Loi sur les douanes contient déjà un régime d’examen exhaustif.
[31] Au soutien de cette conclusion, le juge Lemieux a déclaré ce qui suit :
¶ 38 [...] La présente affaire est peut-être unique parce que le mécanisme de révision prévu aux articles 59 à 68 de la Loi prévoit trois clauses privatives. D’après ces dispositions, les décisions de Ross Le Clair ne peuvent être révisées que par un réexamen effectué par le commissaire. Seul le TCCE peut annuler ou modifier le réexamen du commissaire et la décision du TCCE peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale, mais uniquement sur une question de droit.
¶ 39 Je ne pense pas qu’en adoptant cette structure, le législateur aurait pu exprimer son intention plus clairement. Le législateur voulait que les intéressés utilisent les recours administratifs, quasi judiciaires et judiciaires à l’exclusion de toute autre voie de révision ou d’appel. Cette structure comprend des organismes, comme le commissaire et le TCCE, qui possèdent une expertise reconnue dans le domaine. En outre, c’est la Cour d’appel fédérale et non pas la Cour fédérale qui exerce un pouvoir de surveillance judiciaire sur le TCCE, conformément à l’alinéa 28(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale.
¶ 40 D’après moi, le législateur avait clairement l’intention d’écarter le contrôle judiciaire exercé par la Cour fédérale aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale et cette intention interdit également à notre Cour d’examiner la question de savoir si la voie de révision prévue par la Loi constitue un autre recours approprié.
¶ 41 J’estime
que cette affaire fait partie de celles auxquelles il est fait référence au
paragraphe 3.6 du traité de Brown et Evans, intitulé Review of
Administrative Action, où il est dit que le mécanisme législatif peut être
exclusif et que la loi peut retirer aux tribunaux le pouvoir d’examiner le
caractère approprié de l’autre recours. (Voir Pringle c. Fraser,
[1972] R.C.S. 821. Voir également les observations du juge en chef
Dickson aux pages 82 à 92 de l’arrêt Canada (Vérificateur général) c.
Canada (Ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources),
[1989] 2 R.C.S. 49).
(Non souligné dans l’original.)
[32] L’avocat d’OSS a soutenu dans un premier temps que les remarques du juge Lemieux citées plus haut n’étaient qu’un simple obiter dictum. Je ne suis pas d’accord. Il apparaît clairement que les paragraphes cités plus haut constituent le cœur du raisonnement du juge Lemieux.
[33] Invité à plusieurs reprises à expliquer en quoi la décision Abbott se distinguerait des circonstances de la présente espèce, l’avocat d’OSS a soutenu que les faits dans Abbott étaient essentiellement différents des faits en l’espèce puisque Abbott tentait de poursuivre simultanément deux recours relevant de régimes parallèles – le processus d’examen prévu dans la Loi sur les douanes et le contrôle judiciaire devant la Cour fédérale.
[34] Lorsqu’on lui a fait remarquer que c’est exactement ce que tente de faire OSS en l’espèce, l’avocat a fait allusion à des « questions de droit administratif complexes » qui seraient soulevées dans le présente litige, y compris une crainte de partialité de la part de son client. L’avocat n’a fourni aucune explication sur la nature de ces questions.
[35] Invité à s’expliquer plus précisément sur ce point, l’avocat d’OSS a reconnu que toutes les questions sur lesquelles son client souhaitait qu’il soit statué dans cette affaire pouvaient être examinées dans le cadre du processus d’examen établi dans la Loi sur les douanes. L’avocat d’OSS a soutenu qu’il pourrait y avoir quelques problèmes quant à la capacité des agents des douanes de traiter les questions relatives à la Charte présumément soulevées dans le présent litige mais il a reconnu que ces questions pourraient être examinées par le TCCE et la Cour d’appel fédérale éventuellement.
[36] À la fin de la journée, il est apparu que la principale raison pour laquelle OSS refusait de se prévaloir du processus d’examen prévu dans la Loi sur les douanes était sa réticence à suivre les différentes procédures d’examen prévues dans la Loi et son désir de voir ces questions tranchées par la Cour fédérale dès maintenant.
[37] En toute déférence, les préférences d’une partie quant au choix du forum ne sont pas un motif suffisant pour justifier de contourner l’intention clairement exprimée du Parlement que de tels litiges soient instruits devant un autre tribunal.
[38] Par conséquent, je suis convaincue que le régime d’examen exhaustif prévu dans la Loi sur les douanes a pour effet de priver la Cour de la compétence de statuer sur la demande de contrôle judiciaire d’Abbott.
Autre recours approprié
[39] Dans l’éventualité où j’ai commis une erreur en concluant que la compétence de la Cour est exclue par l’effet des dispositions sur la procédure d’examen de la Loi sur les douanes, j’ajouterai que je suis également convaincue que la procédure d’examen prévue aux articles 58 à 68 de la Loi offre à OSS un autre recours approprié, de sorte que la Cour ne peut accepter d’instruire la présente demande de contrôle judiciaire.
[40] À cet égard, je remarque que dans Abbott, le juge Lemieux a jugé que même si la procédure d’appel établie dans la Loi sur les douanes n’était sans doute pas très pratique en raison des nombreux niveaux d’appel possibles, cela ne signifiait pas pour autant qu’elle n’offrait pas un autre recours approprié.
[41] En outre, le juge Lemieux a également estimé que le fait que le litige puisse soulever une myriade de questions de faits et de droit pouvant nécessiter l’intervention d’experts ne signifiait pas non plus que la procédure prévue dans la Loi sur les douanes n’offrait pas un autre recours approprié.
[42] Enfin, il est utile de rappeler ce qu’a reconnu l’avocat d’OSS, à savoir que toutes les mesures correctives que son client tente d’obtenir par le biais de la présente demande de contrôle judiciaire sont également disponibles dans le cadre du processus d’examen de la Loi sur les douanes.
[43] En conséquence, dans l’éventualité où la Cour a effectivement la compétence voulue pour statuer sur la demande de contrôle judiciaire d’OSS, je refuserais d’exercer ce pouvoir au motif qu’OSS dispose d’un autre recours approprié en vertu des dispositions sur la procédure d’examen de la Loi sur les douanes.
Conclusion
[44] Pour ces motifs, la Cour ordonnera la radiation de l’avis de demande de contrôle judiciaire déposé par OSS, sans autorisation de modification. Les dépens de la présente requête seront adjugés au ministre et sont fixés à 1 000 $.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête du ministre soit accueillie et que l’avis de demande de contrôle judiciaire déposé par OSS soit radié, sans autorisation de modification. Les dépens de la présente requête sont adjugés au ministre et sont fixés à 1 000 $.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
ANNEXE
Détermination de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées, révision et réexamen
[…]
58. (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut déterminer l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées au plus tard au moment de leur déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
(2) Pour l’application de la présente loi, l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées qui n’ont pas été déterminés conformément au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été déterminés selon les énonciations portées par l’auteur de la déclaration en détail en la forme réglementaire sous le régime de l’alinéa 32(1)a). Cette détermination est réputée avoir été faite au moment de la déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
(3) La détermination faite en vertu du présent article n’est susceptible de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 59 à 61.
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Determination, Re‑determination and Further Re-determination of Origin, Tariff Classification and Value for Duty of Imported Goods […]
58. (1) Any officer, or any officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section, may determine the origin, tariff classification and value for duty of imported goods at or before the time they are accounted for under subsection 32(1), (3) or (5).
(2) If the origin, tariff classification and value for duty of imported goods are not determined under subsection (1), the origin, tariff classification and value for duty of the goods are deemed to be determined, for the purposes of this Act, to be as declared by the person accounting for the goods in the form prescribed under paragraph 32(1)(a). That determination is deemed to be made at the time the goods are accounted for under subsection 32(1), (3) or (5).
(3) A determination made under this section is not subject to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 59 to 61.
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59. (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut :
a) dans le cas d’une décision prévue à l’article 57.01 ou d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants :
(i) dans les quatre années suivant la date de la détermination, d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1,
(ii) dans les quatre années suivant la date de la détermination, si le ministre l’estime indiqué;
b) réexaminer l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane dans les quatre années suivant la date de la détermination ou, si le ministre l’estime indiqué, dans le délai réglementaire d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1 effectuée à la suite soit d’un remboursement accordé en application des alinéas 74(1)c.1), c.11), e), f) ou g) qui est assimilé, conformément au paragraphe 74(1.1), à une révision au titre de l’alinéa a), soit d’une correction effectuée en application de l’article 32.2 qui est assimilée, conformément au paragraphe 32.2(3), à une révision au titre de l’alinéa a).
(2) L’agent qui procède à la décision ou à la détermination en vertu des paragraphes 57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.
(3) Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la décision, de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la décision, la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas :
a) soit verser tous droits ou tout complément de droits échus sur les marchandises ou, dans le cas où une demande est présentée en application de l’article 60, soit verser ces droits ou compléments de droits, soit donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ceux-ci et des intérêts échus ou à échoir sur ceux-ci;
b) soit recevoir le remboursement de tout excédent de droits ou de tout excédent de droits et d’intérêts — sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33 — versé sur les marchandises.
(4) Les sommes qu’une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises, à l’exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer sans délai, même si une demande a été présentée en vertu de l’article 60.
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le montant de droits dû sur les marchandises en application du paragraphe (3) à la suite de la détermination faite en vertu du paragraphe 58(1) ne comprend pas un montant dû sur celles-ci en application des articles 32 ou 33.
(6) La révision ou le réexamen fait en vertu du présent article ne sont susceptibles de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 59(1) ou aux articles 60 ou 61.
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59. (1) An officer, or any officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section may
a) in the case of a determination under section 57.01 or 58, re‑determine the origin, tariff classification, value for duty or marking determination of any imported goods at any time within
(i) four years after the date of the determination, on the basis of an audit or examination under section 42, a verification under section 42.01 or a verification of origin under section 42.1, or
(ii) four years after the date of the determination, if the Minister considers it advisable to make the re‑determination; and
(b) further re-determine the origin, tariff classification or value for duty of imported goods, within four years after the date of the determination or, if the Minister deems it advisable, within such further time as may be prescribed, on the basis of an audit or examination under section 42, a verification under section 42.01 or a verification of origin under section 42.1 that is conducted after the granting of a refund under paragraphs 74(1)(c.1), (c.11), (e),(f) ou (g) that is treated by subsection 74(1.1) as a re-determination under paragraph (a) or the making of a correction under section 32.2 that is treated by subsection 32.2(3) as a re‑determination under paragraph (a).
(2) An officer who makes a determination under subsection 57.01(1) or 58(1) or a re‑determination or further re‑determination under subsection (1) shall without delay give notice of the determination, re-determination or further re-determination, including the rationale on which it is made, to the prescribed persons.
(3) Every prescribed person who is given notice of a determination, re‑determination or further re‑determination under subsection (2) shall, in accordance with that decision,
(a) pay any amount owing, or additional amount owing, as the case may be, as duties in respect of the goods or, if a request is made under section 60, pay that amount or give security satisfactory to the Minister in respect of that amount and any interest owing or that may become owing on that amount; or
(b) be given a refund of any duties, or a refund of any duties and interest paid (other than interest that was paid because duties were not paid when required by subsection 32(5) or section 33), in excess of the duties owing in respect of the goods.
(4) Any amount owing by or to a person under subsection (3) or 66(3) in respect of goods, other than an amount in respect of which security is given, is payable immediately, whether or not a request is made under section 60.
(5) For the purposes of paragraph (3)(a), the amount owing as duties in respect of goods under subsection (3) as a result of a determination made under subsection 58(1) does not include any amount owing as duties in respect of the goods under section 32 or 33.
(6) A re-determination or further re determination made under this section is not subject to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by subsection 59(1) and sections 60 and 61.
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Révision ou réexamen par le président
60. (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.
(2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l’article 43.1 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision.
(3) La demande prévue au présent article est présentée au président en la forme et selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.
(4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le président procède sans délai à l’une des interventions suivantes :
a) la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane;
b) la confirmation, la modification ou l’annulation de la décision anticipée;
c) la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.
(5) Le président donne avis au demandeur, sans délai, de la décision qu’il a prise en application du paragraphe (4), motifs à l’appui.
60.1 (1) La personne qui n’a pas présenté la demande visée à l’article 60 dans le délai qui y est prévu peut demander au président une prorogation du délai, le président étant autorisé à faire droit à la demande.
(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision ou de réexamen n’a pas été présentée dans le délai prévu.
(3) La demande de prorogation est envoyée au président selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.
(4) Sur réception de la demande de prorogation, le président l’examine sans délai et avise par écrit la personne de sa décision.
(5) Si le président fait droit à la demande de prorogation, la demande de révision ou de réexamen est réputée valide à compter de la date de la décision.
(6) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
60.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 60.1 peut demander au Tribunal canadien du commerce extérieur d’y faire droit :
a) soit après le rejet de la demande par le président;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le président ne l’a pas avisée de sa décision.
La demande fondée sur l’alinéa a) est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.
(2) La demande se fait par dépôt, auprès du président et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une copie de la demande de prorogation visée à l’article 60.1 et, si un avis a été donné en application du paragraphe 60.1(4), d’une copie de l’avis.
(3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les conditions qu’il estime justes ou ordonner que la demande de révision ou de réexamen soit réputée valide à compter de la date de l’ordonnance.
(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande de prorogation visée au paragraphe 60.1(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible. |
Re-determination and Further Re-determination by President
60. (1) A person to whom notice is given under subsection 59(2) in respect of goods may, within ninety days after the notice is given, request a re-determination or further re-determination of origin, tariff classification, value for duty or marking. The request may be made only after all amounts owing as duties and interest in respect of the goods are paid or security satisfactory to the Minister is given in respect of the total amount owing.
(2) A person may request a review of an advance ruling made under section 43.1 within ninety days after it is given to the person.
(3) A request under this section must be made to the President in the prescribed form and manner, with the prescribed information.
(4) On receipt of a request under this section, the President shall, without delay,
(a) re-determine or further re‑determine the origin, tariff classification or value for duty;
(b) affirm, revise or reverse the advance ruling; or
(c) re-determine or further re‑determine the marking determination.
(5) The President shall without delay give notice of a decision made under subsection (4), including the rationale on which the decision is made, to the person who made the request.
60.1 (1) If no request is made under section 60 within the time set out in that section, a person may make an application to the President for an extension of the time within which the request may be made, and the President may extend the time for making the request.
(2) The application must set out the reasons why the request was not made on time.
(3) The application must be made to the President in the prescribed manner and form and contain the prescribed information.
(4) On receipt of an application, the President must, without delay, consider it and notify the person making the application, in writing, of the President’s decision.
(5) If the President grants the application, the request is valid as of the date of the President’s decision.
(6) No application may be granted unless
(a) the application is made within one year after the expiry of the time set out in section 60; and
(b) the person making the application demonstrates that
(i) within the time set out in section 60, the person was unable to act or to give a mandate to act in the person’s name or the person had a bona fide intention to make a request,
(ii) it would be just and equitable to grant the application, and
(iii) the application was made as soon as circumstances permitted.
60.2 (1) A person who has made an application under section 60.1 may apply to the Canadian International Trade Tribunal to have the application granted after either
(a) the President has refused the application; or
(b) ninety days have elapsed after the application was made and the President has not notified the person of the President’s decision.
If paragraph (a) applies, the application under this subsection must be made within ninety days after the application is refused.
(2) The application must be made by filing with the President and the Secretary of the Canadian International Trade Tribunal a copy of the application referred to in section 60.1 and, if notice has been given under subsection 60.1(4), a copy of the notice.
(3) The Canadian International Trade Tribunal may dispose of an application by dismissing or granting it and, in granting an application, it may impose any terms that it considers just or order that the request be deemed to be a valid request as of the date of the order.
(4) No application may be granted under this section unless
(a) the application under subsection 60.1(1) was made within one year after the expiry of the time set out in section 60; and
(b) the person making the application demonstrates that
(i) within the time set out in section 60, the person was unable to act or to give a mandate to act in the person’s name or the person had a bona fide intention to make a request,
(ii) it would be just and equitable to grant the application, and
(iii) the application was made as soon as circumstances permitted.
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61. (1) Le président peut procéder :
a) à la révision ou au réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées :
(i) à tout moment après la révision ou le réexamen visé à l’alinéa 60(4)a), mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 67, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où la révision ou le réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises,
(ii) à tout moment, si la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause, en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), ne s’est pas conformée à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,
(iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises;
b) à la révision ou au réexamen de la décision sur la conformité des marques des marchandises importées :
(i) dans les quatre années suivant la date de la prise de la décision en vertu de l’article 57.01, si le ministre l’estime indiqué,
(ii) à tout moment, si le destinataire de l’avis de la décision prise sur la conformité des marques en application de l’article 57.01 ou d’une révision faite en vertu de l’alinéa 59(1)a) ne s’est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,
(iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises,
(iv) à tout moment après la révision visée à l’alinéa 60(4)c), mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 67, sur recommandation du procureur général du Canada;
c) à la révision ou au réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées, à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet, pour ce qui est des marchandises en cause, à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du président en application du sous-alinéa a)(i) :
(i) qui porte sur l’origine ou le classement tarifaire d’autres marchandises semblables importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l’importation des marchandises en cause ou antérieurement,
(ii) qui porte sur le mode de détermination de la valeur en douane d’autres marchandises importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l’importation des marchandises en cause ou antérieurement.
(2) Le président qui procède à une révision ou à un réexamen en application du présent article donne sans délai avis de sa décision, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.
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61. (1) The President may
(a) re-determine or further re‑determine the origin, tariff classification or value for duty of imported goods
(i) at any time after a re-determination or further re-determination is made under paragraph 60(4)(a), but before an appeal is heard under section 67, on the recommendation of the Attorney General of Canada, if the re-determination or further re-determination would reduce duties payable on the goods,
(ii) at any time, if the person who accounted for the goods under subsection 32(1), (3) or (5) fails to comply with any provision of this Act or the regulations or commits an offence under this Act in respect of the goods, and
(iii) at any time, if the re‑determination or further re‑determination would give effect to a decision of the Canadian International Trade Tribunal, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada made in respect of the goods;
(b) re-determine or further re‑determine the marking determination of imported goods
(i) within four years after the date the determination was made under section 57.01, if the Minister considers it advisable to make the re-determination,
(ii) at any time, if the person who is given notice of a marking determination under section 57.01 or of a re-determination under paragraph 59(1)(a) fails to comply with any provision of this Act or the regulations or commits an offence under this Act in respect of the goods,
(iii) at any time, if the re‑determination or further re‑determination would give effect to a decision made in respect of the goods by the Canadian International Trade Tribunal, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada, and
(iv) at any time after a re‑determination is made under paragraph 60(4)(c), but before an appeal is heard under section 67, on the recommendation of the Attorney General of Canada; and
(c) re-determine or further re‑determine the origin, tariff classification or value for duty of imported goods (in this paragraph referred to as the “subsequent goods”), at any time, if the re‑determination or further re‑determination would give effect, in respect of the subsequent goods, to a decision of the Canadian International Trade Tribunal, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada, or of the President under subparagraph(a) (i),
(i) that relates to the origin or tariff classification of other like goods imported by the same importer or owner on or before the date of importation of the subsequent goods, or
(ii) that relates to the manner of determining the value for duty of other goods previously imported by the same importer or owner on or before the date of importation of the subsequent goods.
(2) If the President makes a re‑determination or further re‑determination under this section, the President shall without delay give notice of that decision, including the rationale on which the decision is made, to the prescribed persons.
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62. La révision ou le réexamen prévu aux articles 60 ou 61 n’est susceptible de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l’article 67.
[…] |
62. A re-determination or further re‑determination under section 60 or 61 is not subject to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by section 67.
[…]
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65. (1) Les personnes visées par règlement qui sont avisées de la décision — révision ou réexamen prévu aux alinéas 60(4)a) ou 61(1)a) ou c) — doivent, selon les termes de la décision :
a) soit verser tout complément de droits dû sur les marchandises ou, si appel a été interjeté en vertu de l’article 67, payer cette somme ou donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ce complément et des intérêts échus ou à échoir sur ce complément;
b) soit recevoir le remboursement de tout excédent de droits et d’intérêts (sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33) versé sur les marchandises.
(2) Les sommes qu’une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (1) ou 66(3) ou suite à une décision, une révision ou un réexamen faits en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sur des marchandises, à l’exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer immédiatement, même si appel a été interjeté en vertu de l’article 67 de la présente loi ou du paragraphe 61(1) de cette loi.
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65. (1) If a re-determination or further re-determination is made under paragraph 60(4)(a) or 61(1)(a) or(c) in respect of goods, such persons who are given notice of the decision as may be prescribed shall, in accordance with the decision,
(a) pay any additional amount owing as duties in respect of the goods or, where an appeal is taken under section 67, give security satisfactory to the Minister in respect of that amount and any interest owing or that may become owing on that amount; or
(b) be given a refund of any duties and interest paid (other than interest that was paid by reason of duties not being paid in accordance with subsection 32(5) or section 33) in excess of the duties and interest owing in respect of the goods.
(2) Any amount owing by or to a person under subsection (1) or 66(3) of this Act or as a result of a determination or re-determination under the Special Import Measures Act in respect of goods, other than an amount in respect of which security is given, is payable immediately, whether or not an appeal is taken under section 67 of this Act or subsection 61(1) of that Act.
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65.1 (1) Peut être versé au destinataire d’un avis de décision prévu au paragraphe 59(1) ou aux alinéas 60(4)a) ou 61(1)a) ou c) le montant dont il aurait eu le droit de recevoir le remboursement en vertu des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) s’il avait versé pareil montant. Le cas échéant, le montant est réputé avoir été remboursé au destinataire en application de l’un ou l’autre de ces derniers alinéas.
(2) Les marchandises au titre desquelles un montant a été remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) ne peuvent faire l’objet d’un autre remboursement en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux décisions qui portent sur la conformité des marques.
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65.1 (1) If a person (in this subsection referred to as the “applicant”) to whom notice of a decision under subsection 59(1) or paragraph 60(4)(a) or 61(1)(a) or (c) was given would be entitled under paragraph 59(3)(b) or 65(1)(b) to a refund of an amount if the applicant had been the person who paid the amount, the amount may be paid to the applicant and any amount so paid to the applicant is deemed to have been refunded to the applicant under that paragraph.
(2) If an amount in respect of goods has been refunded to a person under paragraph 59(3)(b) or 65(1)(b), no other person is entitled to a refund of an amount in respect of the goods under either of those paragraphs.
(3) This section does not apply to a marking determination.
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66. (1) La personne qui verse, au titre des droits qu’elle s’attend à devoir payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de la présente loi ou en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, une somme qui excède les droits dus par suite d’une intervention — détermination, révision ou réexamen — reçoit, en plus de l’excédent, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur l’excédent pour la période commençant le lendemain du versement de la somme et se terminant le jour de l’intervention.
(2) Lorsqu’une intervention — détermination, révision ou réexamen — donne lieu à l’obligation d’effectuer les versements prévus aux alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) et qu’une garantie est donnée en application de ces alinéas en attendant une révision ou un réexamen ultérieur, les intérêts payables en application du paragraphe 33.4(1) sur un montant dû par suite de cette révision ou de ce réexamen ultérieur sont calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain du jour où la garantie est donnée et se terminant le jour de la révision ou du réexamen ultérieur.
(3) Quiconque reçoit un remboursement en vertu des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la présente loi ou en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les excédents pour la période commençant le lendemain du versement des excédents et se terminant le jour de leur remboursement.
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66. (1) If the amount paid by a person on account of duties expected to be owing under paragraph 59(3)(a) or 65(1)(a) of this Act or under the Special Import Measures Act exceeds the amount of duties, if any, owing as a result of a determination, re‑determination or further re‑determination, the person shall be paid, in addition to the excess amount, interest at the prescribed rate for the period beginning on the first day after the day the amount was paid and ending on the day the determination, re-determination or further re-determination, as the case may be, was made, calculated on the excess amount.
(2) If, as a result of a determination, re-determination or further re‑determination made in respect of goods, a person is required under paragraph 59(3)(a) ou 65(1)(a) to pay an amount owing as duties in respect of the goods and the person gives security under that paragraph pending a subsequent re-determination or further re-determination in respect of the goods, the interest payable under subsection 33.4(1) on any amount owing as a result of the subsequent re-determination or further re‑determination is to be computed at the prescribed rate for the period beginning on the first day after the day the security was given and ending on the day the subsequent re‑determination or further re‑determination is made.
(3) A person who is given a refund under paragraph 59(3)(b) or 65(1)(b) of this Act or under the Special Import Measures Act of an amount paid shall be given, in addition to the refund, interest at the prescribed rate for the period beginning on the first day after the day the amount was paid and ending on the day the refund is given, calculated on the amount of the refund.
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Appels et recours |
Appeals and References |
67. (1) Toute personne qui s’estime lésée par une décision du président rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d’appel auprès du président et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis de décision.
(2) Avant de se prononcer sur l’appel prévu par le présent article, le Tribunal canadien du commerce extérieur tient une audience sur préavis d’au moins vingt et un jours publié dans la Gazette du Canada, et toute personne peut être entendue à l’appel si, au plus tard le jour de l’audience, elle a remis un acte de comparution au secrétaire de ce Tribunal.
(3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut statuer sur l’appel prévu au paragraphe (1), selon la nature de l’espèce, par ordonnance, constatation ou déclaration, celles-ci n’étant susceptibles de recours, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l’article 68.
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67. (1) A person aggrieved by a decision of the President made under section 60 or 61 may appeal from the decision to the Canadian International Trade Tribunal by filing a notice of appeal in writing with the President and the Secretary of the Canadian International Trade Tribunal within ninety days after the time notice of the decision was given.
(2) Before making a decision under this section, the Canadian International Trade Tribunal shall provide for a hearing and shall publish a notice thereof in the Canada Gazette at least twenty-one days prior to the day of the hearing, and any person who, on or before the day of the hearing, enters an appearance with the Secretary of the Canadian International Trade Tribunal may be heard on the appeal.
(3) On an appeal under subsection (1), the Canadian International Trade Tribunal may make such order, finding or declaration as the nature of the matter may require, and an order, finding or declaration made under this section is not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by section 68.
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67.1 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel dans le délai prévu à l’article 67 peut présenter au Tribunal canadien du commerce extérieur une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’il estime justes.
(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles l’avis d’appel n’a pas été déposé dans le délai prévu.
(3) La demande de prorogation se fait par dépôt, auprès du président et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la demande et de l’avis d’appel.
(4) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 67;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai d’appel prévu à l’article 67, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande, (iii) la demande a été présentée dès que possible, (iv) l’appel est fondé sur des motifs raisonnables. |
67.1 (1) If no notice of appeal has been filed within the time set out in section 67, a person may make an application to the Canadian International Trade Tribunal for an order extending the time within which a notice of appeal may be filed, and the Tribunal may make an order extending the time for appealing and may impose any terms that it considers just.
(2) The application must set out the reasons why the notice of appeal was not filed on time.
(3) The application must be made by filing with the President and the Secretary of the Canadian International Trade Tribunal the application accompanied by the notice of appeal.
(4) No order may be made under this section unless
(a) the application is made within one year after the expiry of the time set out in section 67; and
(b) the person making the application demonstrates that
(i) within the time set out in section 67 for appealing, the person was unable to act or to give a mandate to act in the person’s name or the person had a bona fide intention to appeal,
(ii) it would be just and equitable to grant the application, (iii) the application was made as soon as circumstances permitted, and (iv) there are reasonable grounds for the appeal.
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68. (1) La décision sur l’appel prévu à l’article 67 est, dans les quatre vingt-dix jours suivant la date où elle est rendue, susceptible de recours devant la Cour d’appel fédérale sur tout point de droit, de la part de toute partie à l’appel, à savoir :
a) l’appelant;
b) le président;
c) quiconque a remis l’acte de comparution visé au paragraphe 67(2).
(2) La Cour d’appel fédérale peut statuer sur le recours, selon la nature de l’espèce, par ordonnance ou constatation, ou renvoyer l’affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur pour une nouvelle audience.
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68. (1) Any of the parties to an appeal under section 67, namely,
(a) the person who appealed,
(b) the President, or
(c) any person who entered an appearance in accordance with subsection 67(2),
may, within ninety days after the date a decision is made under section 67, appeal therefrom to the Federal Court of Appeal on any question of law.
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1605-06
INTITULÉ : 1099065 ONTARIO INC. (faisant affaire sous le nom de Outer Space Sports)
c.
CANADA (MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 octobre 2006
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : La juge Mactavish
DATE DES MOTIFS : Le 25 octobre 2006
COMPARUTIONS :
Derek Rasmussen POUR LE REQUÉRANT
Jeffrey D. Jenkins POUR L’INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR LE REQUÉRANT
Jenkins Law
Ottawa (Ontario) POUR L’INTIMÉE