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Date : 20061016

Dossier : IMM‑6809‑05

Référence : 2006 CF 1227

Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 16 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

 

ENTRE :

SARAH GIDEON MWAKOTBE

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               La demanderesse sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire de la décision d’une agente d’immigration, en date du 19 octobre 2005, qui a rejeté sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR).

 

[2]               La demanderesse sollicite la délivrance d’un bref de certiorari annulant la décision de l’agente d’immigration.

 

Le contexte

 

[3]               La demanderesse, de nationalité tanzanienne, est arrivée au Canada en novembre 2002 avec un visa de visiteur. Elle a revendiqué le statut de réfugiée en juin 2003, en disant qu’elle est menacée en Tanzanie par la famille de son mari, dont elle est séparée, une famille qui pratique la sorcellerie, y compris les massacres rituels de proches, surtout s’ils sont éduqués et fortunés.

 

[4]               L’audition de la demande d’asile fut fixée au 6 août 2004. La demande d’asile du fils de la demanderesse devait être instruite le même jour. La demanderesse s’est présentée à l’audience le 6 août 2004, sans son fils. À l’audience, la demanderesse a expliqué que son fils n’était pas bien et qu’elle souhaitait qu’il la représente dans la procédure la concernant.

 

[5]               Une procédure de désistement fut introduite, et une audience d’exposé de motifs fut fixée au 17 août 2004. La demanderesse a été informée qu’elle devrait comparaître à cette audience, accompagnée de son fils. Le 17 août 2004, seul le fils de la demanderesse s’est présenté. Il a dit qu’il ne s’était pas préparé pour l’audience antérieure. Il a dit aussi que sa mère était informée de l’audience actuelle, mais il n’a pu expliquer pourquoi elle n’était pas présente.

 

[6]               La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que la demanderesse et son fils avaient négligé de poursuivre l’affaire et que leurs atermoiements constituaient un abus de la procédure. La Commission a jugé que la demanderesse et son fils s’étaient désistés de leurs demandes d’asile le 6 octobre 2004.

 

[7]               La demanderesse a alors présenté une demande d’ERAR. Elle voulait que l’on réexamine son récit en tenant compte du fait que son fils était malade et confus le jour de l’audience d’exposé de motifs et qu’il avait donc raconté des choses qui n’étaient pas vraies. Le 19 octobre 2005, une agente d’immigration a rendu une décision d’ERAR défavorable parce que, selon elle, la demanderesse ne serait pas menacée dans le pays dont elle a la nationalité. Il s’agit ici du contrôle judiciaire de cette décision.

 

Les motifs de la décision de l’agente d’ERAR

 

[8]               L’agente d’ERAR a dit que, d’après ce qu’elle croyait comprendre, le désistement présumé d’une demande d’asile était la même chose que le rejet d’une demande d’asile au sens de l’article 107 de la LIPR. Selon elle donc, il était raisonnable, dans ces conditions, de penser que la preuve maintenant produite aurait dû être présentée à la Commission avant qu’elle rejette la demande d’asile. L’agente d’ERAR a estimé que, depuis la décision de la Commission, il n’y avait pas eu de faits nouveaux propres à établir un risque en raison d’une évolution de la situation ayant cours dans le pays ou en raison d’un changement de circonstances personnelles.

 

[9]               L’agente d’ERAR a dit, subsidiairement, que pour le cas où il serait fautif de sa part d’assimiler un désistement à un rejet elle avait étudié dans le détail l’exposé circonstancié de la demanderesse, ainsi que les pièces à l’appui. L’agente a reconnu qu’il existe partout en Tanzanie une croyance généralisée dans la sorcellerie, croyance qui dans certains cas conduit à l’assassinat de sorcières présumées, commis par ceux qui prétendent être leurs victimes, ou des proches lésés de leurs victimes. L’agente a cependant été d’avis que les membres de sa belle‑famille qui semble-t-il cherchent à nuire à la demanderesse le font par convoitise, et non en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social. L’agente a estimé que le préjudice appréhendé est de nature criminelle et n’a aucun lien avec la définition de « réfugié au sens de la Convention ». La demanderesse n’avait donc pas établi une possibilité sérieuse de persécution au sens de l’article 96 de la LIPR.

 

[10]           L’agente d’ERAR a estimé que, s’agissant de l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle courait un risque au sens de l’article 97 de la LIPR, l’attitude et le témoignage de la demanderesse, ainsi que les contradictions internes de son exposé circonstancié, n’appuyaient pas sa demande d’asile. L’agente a noté plus exactement ce qui suit :

1.         la demanderesse est arrivée au Canada en novembre 2002, mais n’a demandé l’asile qu’en juillet 2003;

2.         la preuve produite ne faisait pas mention de la demanderesse ou de sa famille, et la demanderesse ne s’est pas référée à la preuve dans son exposé circonstancié;

3.         selon la prépondérance de la preuve, les personnes accusées de pratiquer la sorcellerie voient leurs vies menacées et, tout compte fait, la preuve ne confirmait pas que les gens instruits ou fortunés sont les victimes de sacrifices rituels;

4.         la demanderesse croyait déjà en 1979 que ses enfants couraient un risque dans la famille de son mari, et pourtant elle a envoyé sa fille à l’école dans la région familiale traditionnelle parce que la famille pensait que ce serait une bonne chose pour elle;

5.         la belle‑sœur de la demanderesse a dit à celle‑ci qu’elle était venue chez la demanderesse pour tuer son mari; or, la demanderesse a ensuite laissé la belle‑sœur rester chez elle durant deux jours jusqu’au retour de son mari;

6.         la demanderesse écrivait, au paragraphe 31 de l’exposé circonstancié, que son fils Emmanuel avait disparu et n’avait pas été vu depuis juillet 2003, mais elle écrivait plus loin, au paragraphe 33 de l’exposé circonstancié, qu’il habite au Kenya; et

7.         la demanderesse a dit que la police ne la protégera pas parce qu’elle est corrompue, mais elle s’est adressée à la police par le passé, et les documents montrent que la pratique de la sorcellerie est considérée comme une infraction criminelle et que la police intervient en enquêtant sur les assassinats liés à la sorcellerie.

 

[11]           L’agente d’ERAR a dit aussi que la demanderesse n’avait pas prouvé que la Tanzanie est un pays en total délabrement, et elle n’a pas apporté une preuve claire et convaincante propre à réfuter la présomption d’aptitude de l’État à fournir une protection contre les présumés agissements de la famille de son mari.

 

Les points en litige

 

[12]           La demanderesse a soumis, dans son exposé, les points suivants pour examen :

1.         Le « rejet » d’une demande d’asile au sens de l’article 113 de la LIPR comprend‑il le désistement et le retrait d’une demande?

2.         Le contenu de l’obligation d’équité à laquelle est soumise l’agente d’ERAR envers la demanderesse est‑il accru lorsque la Commission manque à l’obligation d’équité à laquelle elle est astreinte envers la demanderesse?

3.         Une personne qui a une crainte fondée de persécution pour cause d’appartenance à un sous‑groupe d’un groupe social a‑t‑elle une crainte fondée de persécution pour cause d’appartenance à un groupe social?

4.         Les conclusions de l’agente sur les motifs élargis de protection attestent‑elles une erreur susceptible de contrôle?

Un cinquième point a été soulevé, mais il n’intéressait que la demande d’autorisation.

 

[13]           Je reformulerais les points susmentionnés de la manière suivante :

            1.         L’agente d’ERAR a‑t‑elle commis une erreur en disant que le rejet d’une demande d’asile est la même chose que le désistement d’une demande aux fins de l’article 113 de la LIPR?

            2.         L’agente d’ERAR a‑t‑elle manqué à l’obligation d’équité procédurale?

3.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en disant que la crainte de persécution ressentie par la demanderesse n’a aucun lien avec la définition de réfugié au sens de la Convention?

 

Les prétentions de la demanderesse

 

[14]           Selon la demanderesse, l’agente d’ERAR a commis une erreur de droit en ne s’intéressant qu’à la preuve postérieure à la décision concluant au désistement de sa demande. Elle dit que la LIPR fait la distinction entre le rejet d’une demande d’asile et le désistement d’une demande d’asile. La demande dont on s’est désisté n’est pas une demande rejetée, et donc celui qui s’est désisté de sa demande n’est pas limité à la seule production de preuves nouvelles selon ce que prévoit l’article 113 de la LIPR.

 

[15]           La demanderesse soutient que la Commission a manqué à l’obligation d’équité en disant qu’elle s’était désistée de sa demande d’asile, et cela au cours d’une audience à laquelle elle ne s’était pas présentée faute d’avoir reçu un avis suffisant. Elle soutient aussi que l’agente d’ERAR a manqué à l’obligation d’équité en rejetant sa demande d’ERAR, et cela sans considérer que l’avis de l’audience de désistement avait été insuffisant, et sans tenir compte du malentendu qui en avait résulté. Elle soutient que le contenu de l’obligation d’équité à laquelle est astreint un second tribunal (c’est‑à‑dire l’agente d’ERAR) est accru lorsque le premier tribunal (c’est‑à‑dire la Commission) manque à l’obligation d’équité, le second tribunal étant en position de corriger ce manquement.

 

[16]           Selon la demanderesse, la conclusion subsidiaire de l’agente est elle aussi viciée. Elle soutient que l’agente a commis une erreur en rejetant l’idée que les membres instruits ou fortunés d’une famille puissent être considérés comme un groupe social aux fins de la définition de réfugié au sens de la Convention. La demanderesse soutient qu’elle aurait dû être considérée comme membre d’un groupe social, à savoir les membres instruits et apparemment fortunés d’un groupe familial qui pratique la sorcellerie.

 

[17]           La demanderesse soutient qu’un agent d’ERAR n’est pas fondé à mettre en doute la crédibilité d’un demandeur d’asile sans tenir une audience. En l’espèce, il n’y a pas eu d’audience, et l’agente d’ERAR a pourtant mis en doute la crédibilité de la demanderesse.

 

[18]           La demanderesse soutient que l’agente d’ERAR était saisie d’une preuve que la corruption policière est très répandue en Tanzanie, preuve qui contredit la conclusion de l’agente selon laquelle l’État offre une protection suffisante dans ce pays. Elle soutient que l’agente a commis une erreur en ne tenant pas compte de cette preuve, laquelle appuyait les affirmations de la demanderesse.

 

Les prétentions du défendeur

 

[19]           Selon le défendeur, l’erreur que l’agente d’ERAR a pu commettre dans sa manière d’interpréter le rejet d’une demande d’asile est hors de propos, en ce sens qu’une telle erreur n’a aucun effet sur l’issue du dossier parce que l’agente a entrepris d’analyser la preuve produite par la demanderesse. L’agente s’est exprimée ainsi : [traduction] « subsidiairement, vu la possibilité que mon interprétation de l’article 107 soit fautive, j’ai étudié dans le détail l’exposé circonstancié de la demanderesse ainsi que les documents à l’appui ». L’agente s’est référée expressément à la preuve objective produite par la demanderesse concernant la situation ayant cours dans le pays, ainsi qu’à l’exposé circonstancié de la demanderesse. Selon le défendeur, l’agente a bien analysé la preuve, et cette analyse met sa décision à l’abri de l’argument de la demanderesse qui affirme qu’elle a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve produite.

 

[20]           Selon le défendeur, tout manquement allégué de la Commission à son obligation d’équité ne saurait être corrigé par la procédure d’ERAR. La procédure d’ERAR n’est nullement un recours à l’encontre de la décision de la Commission (voir la décision Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1612, paragraphe 17). Ainsi, quand la demanderesse soutient que la Commission a manqué à son obligation d’équité envers elle, ce n’est pas là un aspect que l’agente d’ERAR était à même de considérer.

 

[21]           Selon le défendeur, l’agente a conclu que la protection offerte par l’État est suffisante, et cette conclusion est déterminante (voir la décision Muszynski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1075). Il soutient que cette conclusion rend théorique tout débat sur la question de savoir si les allégations de la demanderesse établissent un lien avec la définition de « réfugié au sens de la Convention », par l’effet de la notion de « groupe social ». Selon le défendeur, les conclusions de l’agente – celle selon laquelle la demanderesse ne serait pas exposée à la persécution ni à un danger si elle retournait dans son pays, et celle selon laquelle l’État offre une protection suffisante – étaient fondées sur la preuve, et elles autorisaient donc l’agente d’ERAR à statuer comme elle l’a fait sur la demande d’ERAR.

 

Analyse et décision

 

[22]           Norme de contrôle

Considérée globalement et comme un tout, la décision d’un agent d’immigration concernant une demande d’ERAR doit être revue selon la norme de la décision raisonnable simpliciter. Cependant, les conclusions de fait, quant à elles, sont revues d’après la norme de la décision manifestement déraisonnable.

 

[23]           Point n° 1

L’agente d’ERAR a‑t‑elle commis une erreur en disant que le rejet d’une demande d’asile est la même chose que le désistement d’une demande d’asile aux fins de l’article 113 de la LIPR?

Si une demande d’asile a déjà été rejetée, l’auteur de la demande d’ERAR ne peut soumettre que des preuves nouvelles pour examen.

 

[24]           La Commission a estimé que la demanderesse et son fils avaient négligé de poursuivre l’affaire et s’étaient désistés de leurs demandes d’asile. L’agente d’ERAR a exprimé l’avis que le désistement d’une demande d’asile équivaut au rejet d’une demande d’asile, aux fins de l’article 113. L’agente a donc estimé que la demanderesse aurait dû soumettre ses preuves à l’examen de la Commission avant que celle‑ci rejette la demande d’asile.

 

[25]           Je reconnais avec la demanderesse que l’agente a eu tort d’assimiler le désistement d’une demande d’asile au rejet d’une demande d’asile. Le désistement d’une demande signifie que la demanderesse a négligé de poursuivre l’affaire (voir paragraphe 168(1) de la LIPR). Le rejet d’une demande signifie que la demande a été refusée après examen au fond (voir paragraphe 107(1) de la LIPR). En l’espèce, puisqu’il y a eu désistement, et non rejet, de la demande d’asile, l’agente d’ERAR n’était pas limitée à l’examen de preuves nouvelles.

 

[26]           Néanmoins, l’erreur qu’a commise l’agente d’ERAR sur ce point n’est pas capitale. L’agente d’ERAR a conclu ensuite, à titre subsidiaire, que, si elle faisait erreur en assimilant un désistement à un rejet, elle prendrait en compte l’exposé circonstancié de la demanderesse ainsi que les documents à l’appui. Elle a ensuite entrepris d’évaluer la preuve de la demanderesse. Je ne suis donc pas persuadé que la demande de contrôle judiciaire devrait être admise au motif que l’agente d’ERAR a confondu le rejet d’une demande d’asile avec le désistement d’une demande d’asile.

 

[27]           Point n° 2

L’agente d’ERAR a‑t‑elle manqué à l’obligation d’équité procédurale?

            Dans ses conclusions concernant l’ERAR, la demanderesse expliquait que, si elle ne s’était pas présentée à l’audience sur le désistement, c’était parce qu’elle ne savait pas qu’elle devait s’y présenter. Elle croyait que seul son fils devait s’y présenter. D’après elle, l’agente d’ERAR a manqué à son obligation d’équité procédurale parce qu’elle n’a pas tenu compte de l’insuffisance de l’avis qu’elle avait reçu pour l’audience sur le désistement.

 

[28]           À mon avis, cet argument n’est pas recevable. Un ERAR ne constitue pas un recours à l’encontre d’une décision concluant au désistement. C’est une évaluation fondée sur des faits nouveaux ou des preuves nouvelles, qui permet de dire si la demanderesse est maintenant exposée à un risque de persécution, ou exposée à une menace pour sa vie ou à un risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités dans le pays dont elle a la nationalité (voir la décision Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1612, paragraphe 17). L’agente d’ERAR n’est pas tenue de considérer les arguments qui contestent une décision concluant au désistement. Si la demanderesse croit qu’elle n’a pas reçu un avis suffisant de l’audience d’exposé de motifs, alors elle devait présenter une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de l’audience sur le désistement, et non une demande d’ERAR. L’agente d’ERAR écrivait dans sa décision qu’il n’apparaissait pas que la demanderesse ou son fils avait sollicité le contrôle judiciaire de la décision de la Commission concluant au désistement de leurs demandes d’asile.

[29]           Point n° 3

La Commission a‑t‑elle commis une erreur en disant que la crainte de persécution ressentie par la demanderesse n’avait aucun lien avec la définition de réfugié au sens de la Convention?

            Dans sa décision, l’agente d’ERAR écrivait, à la page 6 du dossier du tribunal :

[traduction] Cela dit, après examen de l’exposé circonstancié de la demanderesse, je suis d’avis que les membres de la famille qu’on allègue vouloir nuire à la demanderesse et à sa famille souhaitent le faire par convoitise, et non à cause de la race, de la religion, de la nationalité ou des opinions politiques de la demanderesse, ou à cause de son appartenance à un groupe social. Eu égard aux circonstances évoquées par la demanderesse (paragraphes 1, 5, 6 et 23 de son exposé circonstancié), je crois que les présumées menaces et tentatives de lui nuire, à elle et à sa famille, sont de nature criminelle, et ne constituent pas une persécution, ce qui m’amène à conclure que le préjudice appréhendé n’a aucun lien avec la définition de réfugié au sens de la Convention.

 

 

[30]           La demanderesse soutient que le raisonnement de l’agente est fautif. Dans son exposé circonstancié, la demanderesse écrivait qu’elle est exposée à un risque de la part de membres de la famille de son mari qui pratiquent la sorcellerie et qui se livrent à des massacres rituels de membres de la famille, en particulier de ceux qui sont instruits. La demanderesse craint d’être la victime d’un de leurs massacres rituels. Elle dit que, s’agissant de la définition de « réfugié au sens de la Convention », elle aurait dû être considérée comme membre d’un groupe social, à savoir les membres instruits et apparemment fortunés d’une famille qui pratique la sorcellerie.

 

[31]           La demanderesse écrivait ce qui suit, aux paragraphes 5 à 8 de son exposé circonstancié, joint à son FRP :

[traduction] La région de Mbeya, où vivent nos familles, est connue pour ses pratiques de sorcellerie et ses sacrifices humains. Je ne sais pas pourquoi il en est ainsi, sans doute parce que nous sommes proches de la frontière. Mes parents ont été éduqués par des missionnaires et ils sont donc des chrétiens, qui ne participent pas à cette sorcellerie. Je suis moi aussi chrétienne, mais, pour nous, la sorcellerie est un pouvoir très réel et très maléfique. Je crois que le vrai christianisme est une protection contre la sorcellerie. J’ai découvert que, dans la famille de mon mari, la croyance dans la sorcellerie est très courante, même lorsque feu Lebi Mwakatobe [le père du mari de la demanderesse] vivait encore. Au cours de sa vie cependant, la sorcellerie n’était pas aussi répandue qu’après son décès (dans les années 60). Le désir de richesse, de pouvoir et de notoriété a conduit les membres de la famille de mon mari à s’adonner au massacre de gens afin d’obtenir richesse et pouvoir.

 

… La croyance est que les instruits et les riches sont meilleurs pour les sacrifices. Je soupçonne qu’on cherche par là à plaire au maître. C’est quelque chose de rituel.

 

Après notre retour en Tanzanie, j’ai appris les étranges disparitions et décès de membres de la famille du clan de mon mari. …

 

En 1976, Charles, petit‑fils de M. Lebi Mwakatobe, terminait son secondaire quand il a disparu. Il a été lui aussi été trouvé mort chez sa mère. Les villageois ont répandu la rumeur selon laquelle sa propre mère, Tamari Mwakyoma, l’avait tué et avait vendu les parties de son corps pour devenir riche. Les villageois l’accusèrent ouvertement d’avoir sacrifié son propre fils. Ils disaient que Charles avait supplié sa mère de l’épargner. Je crois que cela fait partie de la pratique d’un certain culte secret. Je ne peux pas expliquer comment c’est arrivé, mais, après la mort de Charles, Tamari s’est retrouvée avec beaucoup d’argent et a construit un hôtel de tourisme de cinquante chambres, à Mbeya, et acheté de nombreux autobus (environ 4 ou 6). Charles était très intelligent et attendait son admission à l’université, et c’est la raison pour laquelle beaucoup pensent qu’il a été tué – pour le pouvoir que cela donnerait à l’esprit de la tueuse. Quand Tamari devint riche, les gens étaient encore plus convaincus qu’elle avait sacrifié son fils.

 

[32]           L’examen des motifs montre que, selon l’agente d’ERAR, le désir de la belle‑famille de tuer la demanderesse s’expliquait par la convoitise. Cette conclusion était appuyée par la preuve documentaire de la demanderesse, qui montrait que les organes humains originaires de Tanzanie sont vendus sur le marché noir pour un bénéfice considérable. Ce fait était aussi confirmé par l’exposé circonstancié de la demanderesse, où l’on pouvait lire qu’un membre de la famille avait été tué pour de l’argent (sans doute grâce à la vente de ses organes).

 

[33]           L’agente d’ERAR a estimé que le témoignage de la demanderesse laissait à désirer sur le plan de la crédibilité, et elle a conclu que la demanderesse n’était pas menacée du seul fait de la présumée croyance de sa belle‑famille dans les massacres rituels. L’agente d’ERAR a tiré ces conclusions en matière de crédibilité dans le contexte de l’article 97 de la LIPR, mais elles pouvaient également s’appliquer dans le contexte de l’article 96, puisque le récit des activités de la belle‑famille de la demanderesse intéressait les deux articles de la Loi. Je relève que l’agente d’ERAR a admis que les croyances dans la sorcellerie sont très répandues en Tanzanie, mais la preuve documentaire parlait surtout de l’assassinat de personnes soupçonnées de pratiquer la sorcellerie, en particulier les femmes âgées. La preuve produite par la demanderesse ne parlait pas des massacres rituels de membres d’une famille commis par ceux qui pratiquent la sorcellerie.

 

[34]           L’agente a considéré que le préjudice appréhendé par la demanderesse était de nature purement criminelle et n’avait rien à voir avec la persécution. Eu égard à la preuve dont l’agente était saisie, je suis d’avis qu’il n’était pas déraisonnable qu’elle arrive à cette conclusion. Vu cette conclusion, il n’était pas nécessaire que l’agente décide si les membres instruits et apparemment aisés d’une famille qui pratique la sorcellerie peuvent être considérés comme un groupe social au sens de l’article 96 de la LIPR.

 

[35]           Vu cette conclusion, il ne m’est pas nécessaire de statuer sur la question de la protection offerte par l’État.

 

[36]           La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

 

[37]           La demanderesse a proposé que les questions suivantes soient certifiées comme des questions graves de portée générale :

1.             Le « rejet » dont parle l’article 113 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés comprend‑il le désistement?

 

2.             Une personne qui a une crainte fondée de persécution en raison de son appartenance à un sous‑groupe d’un groupe social a‑t‑elle une crainte fondée de persécution en raison d’une appartenance à un groupe social?

 

 

[38]           L’alinéa 74d) de la LIPR dispose que seules les questions graves de portée générale peuvent être certifiées. Dans la décision Chu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 116 F.T.R. 68 (C.F. 1re inst.), le juge en chef adjoint Jerome écrivait ce qui suit, au paragraphe 2, à propos des questions pouvant être certifiées :

La Loi sur l’immigration, paragraphe 83(1), n’autorise à certifier que les "questions graves de portée générale". Ce concept a été interprété par la Haute Cour de justice de l’Ontario dans Rankin v. McLeod, Young, Weir Ltd. et al. (1986), 57 O.R. (2d) 569, où le juge Catzman a conclu que l’alinéa 62.02(5)b) des Règles de procédure civile de l’Ontario [TRADUCTION] « vise les questions d’intérêt général ou d’application générale dont la juridiction saisie estime qu’elles doivent être tranchées par l’instance supérieure » (page 575). La Cour d’appel fédérale a adopté ce raisonnement et a ajouté que la question à certifier devait servir à trancher l’appel (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage (1994), 176 N.R.).

 

 

[39]           Cela vaut également pour les « questions graves de portée générale » dont parle l’alinéa 74d) de la LIPR. Je suis d’avis que les questions proposées ici ne devraient pas être certifiées en tant que questions graves de portée générale parce qu’elles ne permettraient pas de trancher un appel.

 

JUGEMENT

 

[40]           LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, LL.L.


ANNEXE

 

 

Dispositions législatives applicables

 

            Les dispositions applicables de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 concernant le rejet ou le désistement d’une demande d’asile sont les suivantes :

107. (1) La Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande d’asile selon que le demandeur a ou non la qualité de réfugié ou de personne à protéger.

 

 

168. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé omet de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.

 

107. (1) The Refugee Protection Division shall accept a claim for refugee protection if it determines that the claimant is a Convention refugee or person in need of protection, and shall otherwise reject the claim.

 

168. (1) A Division may determine that a proceeding before it has been abandoned if the Division is of the opinion that the applicant is in default in the proceedings, including by failing to appear for a hearing, to provide information required by the Division or to communicate with the Division on being requested to do so.

 

 

Les dispositions applicables de la Loi qui régissent une demande de protection (une demande d’ERAR) sont les suivantes :

112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

 

(2) Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants:

 

a) elle est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition;

 

b) sa demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e);

 

 

c) si elle n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande de protection, le délai prévu par règlement n’a pas expiré;

 

d) dans le cas contraire, six mois ne se sont pas écoulés depuis son départ consécutif soit au rejet de sa demande d’asile ou de protection, soit à un prononcé d’irrecevabilité, de désistement ou de retrait de sa demande d’asile.

 

 

 

(3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants:

 

 

a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;

 

b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d’au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

 

c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

 

d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

 

113. Il est disposé de la demande comme il suit:

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

 

 

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

 

 

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

 

 

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part:

 

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

 

 

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

 

 

114. (1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Le ministre peut révoquer le sursis s’il estime, après examen, sur la base de l’alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l’ont justifié, que les circonstances l’ayant amené ont changé.

 

 

 

(3) Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s’il estime qu’elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

 

 

(4) La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.

 

112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

 

(2) Despite subsection (1), a person may not apply for protection if

 

(a) they are the subject of an authority to proceed issued under section 15 of the Extradition Act;

 

(b) they have made a claim to refugee protection that has been determined under paragraph 101(1)(e) to be ineligible;

 

(c) in the case of a person who has not left Canada since the application for protection was rejected, the prescribed period has not expired; or

 

(d) in the case of a person who has left Canada since the removal order came into force, less than six months have passed since they left Canada after their claim to refugee protection was determined to be ineligible, abandoned, withdrawn or rejected, or their application for protection was rejected.

 

(3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person

 

(a) is determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality;

 

(b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punished by a term of imprisonment of at least two years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;

 

(c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or

 

(d) is named in a certificate referred to in subsection 77(1).

 

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

 

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

 

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

 

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

 

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

 

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

 

114. (1) A decision to allow the application for protection has

 

(a) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), the effect of conferring refugee protection; and

 

(b) in the case of an applicant described in subsection 112(3), the effect of staying the removal order with respect to a country or place in respect of which the applicant was determined to be in need of protection.

 

(2) If the Minister is of the opinion that the circumstances surrounding a stay of the enforcement of a removal order have changed, the Minister may re‑examine, in accordance with paragraph 113(d) and the regulations, the grounds on which the application was allowed and may cancel the stay.

 

(3) If the Minister is of the opinion that a decision to allow an application for protection was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts on a relevant matter, the Minister may vacate the decision.

 

(4) If a decision is vacated under subsection (3), it is nullified and the application for protection is deemed to have been rejected.

 

 

            Une demande de protection est examinée selon les articles 96 à 98 :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée:

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant:

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

 

 

            L’alinéa 74d) porte sur les questions à certifier :

74. Les règles suivantes s’appliquent à la demande de contrôle judiciaire:

 

a) le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;

 

b) l’audition ne peut être tenue à moins de trente jours — sauf consentement des parties — ni à plus de quatre‑vingt‑dix jours de la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie;

 

c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;

 

 

d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle‑ci.

 

74. Judicial review is subject to the following provisions:

 

(a) the judge who grants leave shall fix the day and place for the hearing of the application;

 

(b) the hearing shall be no sooner than 30 days and no later than 90 days after leave was granted, unless the parties agree to an earlier day;

 

 

 

(c) the judge shall dispose of the application without delay and in a summary way; and

 

(d) an appeal to the Federal Court of Appeal may be made only if, in rendering judgment, the judge certifies that a serious question of general importance is involved and states the question.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑6809‑05

 

INTITULÉ :                                       SARAH GIDEON MWAKOTBE

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 16 MAI 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 16 OCTOBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Matas

 

POUR LA DEMANDERESSE

Omar Siddiqui

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Matas

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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