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Date : 20061016

Dossier : ITA-11095-02

Référence : 2006 CF 1225

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 16 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi de l'impôt sur le revenu

 

ET une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du

Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de

 

DANIEL BABLITZ

(faisant parfois affaires sous la raison sociale de D&D Jewellers)

 

ET LA Civil Enforcement Act,

S.A. 1994, ch. C-10.5;

 

ET une saisie effectuée le 21 novembre 2003

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

demanderesse

et

 

DANIEL BABLITZ

(faisant parfois affaires sous la raison sociale de D&D Jewellers)

 

défendeur

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 


LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               La Cour est saisie d'une requête présentée par la demanderesse en vue d'obtenir les mesures suivantes :

 1.        Une ordonnance accordant à la demanderesse toute latitude de donner pour instructions à la société Consolidated Civil Enforcement Inc. de vendre les biens du défendeur qui ont été saisis le 24 août 2004 et qui sont énumérés et décrits dans l'avis de saisie de biens meubles ainsi que dans l'annexe à l'avis de saisie de biens meubles (les avis) joints à l'annexe P de l'affidavit de Don Bagno et de distribuer le produit de la vente conformément aux parties 5 et 11 de la Civil Enforcement Act de l'Alberta, S.A. 1994, ch. C-10.5 (la Loi);

 2.        Une ordonnance adjugeant les dépens conformément au paragraphe 99(3) de la Loi.

 

[2]               La demanderesse a fait établir des cotisations de 933,59 $ et de 8 992,32 $ à l'égard du défendeur en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).

 

[3]               La demanderesse a par la suite déposé auprès de notre Cour le certificat prévu à l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu, à la suite de quoi un bref d'exécution visant les biens et les terrains du défendeur a été délivré le 22 octobre 2002.

 

[4]               Le 17 novembre 2003, la demanderesse a obtenu un mandat en vertu de la Loi et un agent d'exécution civil a saisi les biens meubles en question le 12 août 2004.

 

[5]               Le 23 août 2004, le défendeur a déposé un avis d'opposition à la saisie dans lequel il déclarait que les biens saisis appartenaient en totalité ou en partie à sa conjointe de fait.

 

[6]               Le défendeur n'a pas souscrit d'affidavit pour préciser qui était propriétaire des biens et sa conjointe de fait n'a pas déposé de réclamation en vertu de l'article 457 des Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 390/1968, mais elle a envoyé une lettre dans laquelle elle faisait état des droits qu'elle détenait dans les biens saisis. La lettre est jointe à l'avis d'opposition du défendeur et elle porte la date du 19 août 2004.

 

[7]               Suivant l'avis d'opposition, l'entreprise D&D Jewellers appartenait à 49 % au fils du défendeur, qui a été tué lors d'un vol qualifié commis dans ce commerce en décembre 1995. Le défendeur a été hospitalisé pendant quatre mois et a expliqué qu'au cours des deux années qui ont suivi, il avait passé plus de temps à l'hôpital qu'à son magasin par suite des blessures infligées par les douze coups de couteau qu'il avait reçus. Le commerce a pu survivre grâce aux revenus de sa conjointe de fait, qui a hérité de la part de l'entreprise du fils décédé du défendeur.

 

[8]               Le défendeur affirme qu'il n'a pas les moyens de se payer un avocat.

 

[9]               Il est incontestable que la demanderesse a le droit de vendre les biens meubles si ceux-ci appartiennent au défendeur. Le problème réside toutefois dans le fait que, suivant certains éléments de preuve versés au dossier qui m'a été soumis, il est possible que d'autres personnes aient un intérêt dans ces biens ou qu'ils en soient propriétaires. Il serait contraire aux intérêts de la justice d'ordonner la vente des biens meubles sans avoir d'abord déterminé les droits que des tiers peuvent faire valoir sur les biens en question.

 

[10]           Le paragraphe 43(1) de la Civil Enforcement Act dispose :

[Traduction]

43(1)  Sont saisissables tous les biens personnels du débiteur judiciaire visés par le bref d'exécution.

 

[11]           La Cour doit donc vérifier si les biens saisis qui sont visés par la présente demande d'autorisation de vendre sont effectivement les biens personnels du débiteur. D'après le dossier qui m'a été soumis, je ne suis pas en mesure d'affirmer si le défendeur est propriétaire en totalité ou en partie des biens meubles en question.

 

[12]           Voici un extrait de l'article 5 de la Civil Enforcement Act :

[Traduction]

 

5(1)  Sur demande de l'intéressé ou d'un organisme, le tribunal peut trancher toute question se rapportant à toute procédure d'exécution civile et peut donner des directives à ce sujet.

 

(2)  Saisi d'une demande présentée en vertu de la présente loi, le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

 

[…]

 

h)  assortir toute ordonnance prononcée en vertu de la présente loi des conditions qu'il juge appropriées dans les circonstances;

 

i)  sauf disposition contraire de la présente loi, rendre toute autre ordonnance ou donner toute autre directive qu'il juge appropriée dans les circonstances relativement à toute question relevant de la présente loi;

 

 

[13]           Je suis d'avis qu'il y a lieu de suspendre l'audience pour donner au défendeur l'occasion de déposer un affidavit pour préciser qui est titulaire de droits de propriété sur les biens meubles en question.

 

[14]           Le défendeur aura deux semaines à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer l'affidavit en question et le délai imparti pour déposer ce document est par la présente abrégé. Il sera loisible à la demanderesse d'inscrire la cause au rôle en vue de la reprise de l'audience en tout temps après l'expiration du délai de trois semaines du prononcé de la présente ordonnance.

 

 

ORDONNANCE

 

[15]           LA COUR ORDONNE :

1.         La requête est ajournée sine die.

2.         Le défendeur aura deux semaines à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer un affidavit établissant qui est titulaire de droits de propriété sur les biens meubles en litige.

3.         Il sera loisible à la demanderesse de faire mettre la présente cause au rôle, au besoin, en vue de la reprise de l'audience en tout temps après l'expiration du délai de trois semaines du prononcé de la présente ordonnance.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        ITA-11095-02

 

INTITULÉ :                                       SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

                                                            REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU                                                              NATIONAL

                                                            et

                                                            DANIEL BABLITZ

                                                            (faisant parfois affaires sous la raison sociale de

                                                            D&D Jewellers)

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 18 JUILLET 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 16 OCTOBRE 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Me George T. Christidis

 

POUR LA DEMANDERESSE

Daniel Bablitz

pour son propre compte

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DEMANDERESSE

Daniel Bablitz

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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