Ottawa, Ontario le 13 octobre 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
et
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Introduction
[1] Le 4 octobre 2005, aux motifs prononcés de vive voix, la Section de la protection des réfugiés (le « tribunal» ) a conclu que Laszlo Toth (le «défendeur »), un citoyen roumain d’origine gitane hongroise, né le 30 avril 1978, a la qualité de réfugié au sens de la Convention, décision que le Ministre de la citoyenneté et de l’immigration (le « Ministre ») conteste au moyen de cette demande de contrôle judiciaire, autorisée par un juge de cette Cour.
[2] Essentiellement, le Ministre prétend que la décision du tribunal est manifestement déraisonnable étant basée sur une conclusion de faits erronée, qui ne tient pas compte des éléments de preuve dont le tribunal disposait, ce qui constitue un motif d’annulation au sens de l’alinéa 18.1 (4) (d) de la Loi sur les Cours fédérales.
[3] Selon le formulaire de renseignements personnels du défendeur (« FRP »), l’événement déclencheur de sa fuite de la Roumanie a eu lieu le 26 juillet 2004, lorsqu’il fut accusé faussement d’un vol et arrêté par la police, qui l’aurait détenu et battu. Lors de cette détention, il aurait subi une coupure au bras droit après être passé à travers une porte vitrée en cherchant à fuir les avances d’un policier homosexuel. Ce policier, après s’être rendu compte de la gravité de la blessure, l’aurait conduit à l’hôpital où il aurait reçu des soins à l’urgence.
[4] Dans son FRP, il raconte un autre événement de persécution qui aurait eu lieu le 22 décembre 2001. Il dit avoir été agressé par des roumains dans un bar : il aurait été poussé contre un poêle surchauffé et brûlé à la cuisse. L’intervention de la police fut infructueuse et s’est retournée contre lui : la police l’aurait frappé et menacé s’il continuait de mentir. À cette occasion, il se serait fait dire par la police « que nous les gitans, nous étions toujours des fauteurs de trouble ».
[5] La question principale que le tribunal avait à résoudre était celle de savoir si le défendeur était physiquement présent en Roumanie le 22 décembre 2001 et le 26 juillet 2004, dates auxquelles il affirme avoir été persécuté.
[6] Son absence de la Roumanie en décembre 2001 et en juillet 2004 a été soulevée par le Solliciteur général du Canada (le « Solliciteur Général»), qui est intervenu dans le dossier, restreignant cependant sa participation au dépôt de trois documents. En autres mots, l’avocat du Solliciteur Général n’était pas présent lors de l’audition de la revendication de monsieur Toth et ne l’a pas interrogé. Je souligne l’absence aussi de l’agent de la protection des refugés (APR), ce qui signifie que les personnes présentes à l’audience étaient seulement le Commissaire, M. Toth, son conseiller, et l’interprète.
[7] Deux des documents déposés par le Solliciteur Général sont de source gouvernementale américaine. Le premier document « M-1 » contient des notes informatisées provenant du U.S. Border Patrol, Swanton Sector Intelligence Unit, notes semblables à celles que l’on retrouve dans le système informatisé de Citoyenneté et d’Immigration au Canada (« CIC ») SSOBL-FOSS. Ce document vise un dénommé Laszlo Toth, citoyen roumain, né le 30 avril 1978. Cet individu aurait été admis comme visiteur au États-Unis le 10 juin 2001 et y aurait vécu illégalement jusqu'à son départ des Etats-Unis en 2004.
[8] Le deuxième document « M-2 » est une analyse comparative du FBI des empreintes digitales du défendeur prises par CIC et transmises au FBI par la Gendarmerie royale du Canada (« GRC ») avec celles d’un individu qui a été arrêté près de Buffalo N.Y. par la Border Patrol le 7 octobre 2003. L’analyse du FBI porte la cote 943000CC7; cette même côte apparaît dans l’une des fiches du document « M-1 », transmise à CIC par la Border Patrol de Swanton. La conclusion du FBI était que M. Toth et l’individu qui a été arrêté près de Niagara Falls, New-York, le 7 octobre 2003, était la même personne.
[9] Un autre élément est venu compliquer l’étude par le tribunal de la revendication du démandeur. Au début de l’audience du 3 mai 2005, après l’intervention du Solliciteur Général, le demandeur a modifié son FRP pour admettre avoir séjourné aux États-Unis entre le 27 septembre 2003 et le 20 décembre 2003, la prétendue date de son retour en Roumanie. D’après son témoignage, il aurait utilisé un faux passeport finlandais, émis au nom d’un certain Poikoran Temu pour entrer et sortir des États-Unis en 2003, et aussi pour arriver au Canada directement de la Roumanie le 4 septembre 2004. Il a aussi témoigné de l’avoir détruit immédiatement après son arrivée au Canada.
La décision du tribunal
[10] Le tribunal était très conscient de la portée de la documentation déposée par le Solliciteur Général et de l’absence d’une preuve documentaire de la part de M.Toth corroborant son histoire. C’est pour cette raison, qu’à la fin de cette audience du 3 mai 2005, le tribunal a exigé du défendeur qu’il produise certains documents, entre autres : sa fiche hospitalière, le rapport de police, une confirmation de la compagnie aérienne de son vol au Canada démontrant qu’il était dans son pays natal au moment des événements de persécution.
[11] Le 4 octobre 2005, le tribunal a repris son étude de la revendication du défendeur. Il constate que le seul document que le défendeur a pu fournir au tribunal à la suite de sa demande est le dossier de l’hôpital. À ce sujet le tribunal écrit : « ce dossier est authentique; on peut dire que ce n’est pas une copie du dossier mais le dossier original. Le tribunal ne sait pas de quelle façon le défendeur a pu obtenir un tel document mais ce dossier confirme que le défendeur était présent en 2002, en août 2003 et en 2004 dans son pays ». [Je souligne]
[12] Le tribunal reconnait que le dossier de l’hôpital « vient en contradiction » avec les notes informatisées de la Border Patrol sous M-1 qui établisent que le défendeur, en date du 10 juin 2001, est entré aux États-Unis par le port de la ville de New-York. D’après le tribunal, « ceci pourrait laisser croire que le défendeur, au lieu de se trouver dans son pays en juin 2001, aurait pu se trouver aux États-Unis et viendrait en contradiction avec le fait que le défendeur aurait été battu ou aurait eu des problèmes le 22 décembre 2001. »
[13] Le tribunal poursuit son analyse :
Cependant, le défendeur nous a produit un autre document aujourd’hui qui est la pièce P-9 [son permis de conduire], sur lequel il est mentionné que son permis de conduire a été émis le 17 juillet 2002 donc, 7 mois plus tard que la survenance de l’événement de décembre 2001, et aussi 1 an après son arrivée aux États-Unis […]. On mentionne également que le passeport aurait été émis en 2002 également ou en 2003. [Je souligne]
[14] De plus, le tribunal mentionne certains problèmes dans la documentation transmise à CIC par la Border Patrol, et plus particulièrement, sur la fiche à la page 20 du dossier du Ministre qui concerne un Laszlo Toth, né en Roumaine le 30 avril 1978, entré aux États-Unis le 10 juin 2001 (cote de la FBI 943000CC7), mais qui indique que son père est dénommé Laszlo et sa mère Eviolica. Le tribunal constate que, dans son FRP, le défendeur a écrit que le nom de son père était Ladislau Toth et celui de sa mère, Viorica. Le tribunal a conclu : « ce n’est pas du tout le même prénom. Il y a donc une possibilité à ce que la personne qui est entrée en 2001 soit une autre personne que le défendeur ». [Je souligne]
[15] Le tribunal accepte le témoignage du défendeur qu’il n’est pas entré par le port de New-York, mais par Hartford Connecticut, là où ses amis se trouvaient. Il se base aussi, sur la fiche du mois de juin 2002 dans le dossier d’hôpital roumain, à l’effet que le défendeur aurait été examiné à la clinique de l’hôpital pour obtenir son permis de conduire. Selon le tribunal, sur cette fiche de consultation médicale, « il apparaît clairement que le défendeur y ait allé le 3 juin 2002 soit avant l’émission de son permis de conduire; alors, il ne pouvait pas être aux États-Unis ». [Je souligne]
[16] Le tribunal continue en écrivant :
En plus, c’est ce que le défendeur a toujours dit, depuis le début, qu’il n’a jamais utilisé son propre passeport pour se rendre aux États-Unis […]. Comment se fait-il que son nom puisse y apparaître [sur la fiche maintenue par la Border patrol] la seule explication est qu’il y aurait un autre Toth Laszlo avec la même date de naissance. Ceci aurait pu apparaître comme une contradiction assez importante dans son dossier. Le témoignage du défendeur a convaincu le tribunal qu’il n’est pas entré aux États-Unis le 10 juin 2001 mais bel et bien en septembre 2004 [sic]. [Je souligne]
Également, un autre élément qui pourrait permettre au tribunal de dire que le défendeur est retourné dans son pays en décembre, c’est que le billet d’avion disait « retour en décembre 2003 » comme le défendeur a toujours maintenu dans son témoignage. [Je souligne]
[17] Quant à la modification de son FRP au début de la deuxième audience, le tribunal écrit :
Il y a aussi un autre fait, qui est l’omission du défendeur d’avoir déclaré d’être allé aux États-Unis. Effectivement, ceci est un fait important que le défendeur n’ait pas mentionné dans son histoire. L’explication du défendeur qui l’aurait décidé à quitter son pays n’était pas encore arrivée et parce que d’ailleurs, le défendeur n’a pas demandé l’asile aux États-Unis, comme il l’a mentionné; il est retourné dans son pays et il n’allait pas aux États-Unis pour demander l’asile non plus. Il a quitté pour aller visiter ses amis comme il l’a mentionné. Ceci m’apparaît être une explication assez raisonnable et satisfaisante comme le retour dans son pays également.[Je souligne]
[18] Le tribunal estime que « le défendeur a rendu un très bon témoignage et le tribunal a pu constater que l’on voyait très bien qu’il a vécu les problèmes allégués. Ceci nous a paru clair et le défendeur n’a jamais hésité à donner une réponse. Il a été direct et spontané. De sorte que le tribunal n’a rien qui pourrait lui permettre de dire, avec la preuve qui a été déposée ici, que le défendeur n’est pas une personne crédible. Le tribunal lui accorde le bénéfice de doute en regard des faits, tels que le défendeur les a allégués.» [Je souligne]
[19] Le tribunal décide :
Les contradictions qui auraient pu survenir suite à l’entrée du défendeur aux États-Unis n’existent plus maintenant. Le tribunal tient à noter également que cela est bizarre que le défendeur se soit rendu à l’hôpital avant mais que pendant une certaine période qui pourrait coïncider avec 2001, c’est-à-dire l’avant dernière entrée dans son fichier à l’hôpital. Même dans son histoire aussi ; il parle de 2001 et de 2004. Même si aux yeux du tribunal cela apparaît assez bizarre et suspect, le tribunal tient à le mentionner quand même parce qu’il prend cela en considération en rendant sa décision.[Je souligne]
Analyse
[20] Selon le Ministre, le tribunal a commis plusieurs erreurs dont celles d’avoir :
•Écarter capricieusement la pièce M-1 simplement parce que les notes de la Border Patrol
contenaient des fautes de rédaction;
•Conclure arbitrairement que la pièce M-1 concernait un autre Laszlo Toth;
•Ignorer que les empreintes digitales prises par le FBI sous la cote 943000CC7 (la pièce
M-2) avaient été incorporées dans les notes de la Border Patrol sur M-1.
[21] Le défendeur s’oppose aux prétentions du Ministre; il dépose un affidavit dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire du Ministre. Il affirme n’avoir jamais mis les pieds aux États-Unis avant septembre 2003, et par conséquent, il a encore moins eu à produire des relevés de ses empreintes digitales avant octobre 2003. Il reconnaît, cependant, avoir été arrêté le 7 octobre 2003 par la police de frontière de l’état de New-York qui a procédé à la prise de ses empreintes digitales. Il s’appuie sur le dossier de l’hôpital dans lequel des médecins ont noté l’examen médical pour l’obtention de son nouveau permis de conduire le 3 juin 2002 et sur l’inscription du médecin en date du 3 août 2004, qui a enlevé les fils de suture de son avant-bras droit une semaine après l’agression du 27 juillet 2004. Il mentionne aussi qu’il avait déjà au dossier deux documents officiels : son passeport délivré le 19 septembre 2003 et le nouveau permis de conduire plastifié, délivré le 17 juillet 2002.
[22] M. Toth a été contre-interrogé sur
son affidavit du 24 février 2006. Durant son contre-interrogatoire, M. Toth a
été confronté avec un rapport d’enquête, préparé par M. Daniel F. Allman, qui
occupe le poste de Supervisory Border Patrol Agent. Ce rapport concernait un
M. Laszlo Toth, né en Roumanie le 30 avril 1978 à Balan, Wargita dont la
résidence permanente était rue Dozsa, Saint-George, Roumanie. Le rapport
indique que ce M. Laszlo Toth possédait un passeport numéro 00327927 muni d’un
visa américain. Je
cite les extraits pertinents de ce rapport :
Subject last entered the United-States at New-York, N.Y. has a B-2 visitor on June 10, 2001 and was admitted until December 9, 2001. There is no record of an extension. Admission number 19150056909.
Toth was in a position of his Romanian passport number 00327927. … there is no record of departure and there is no record of an extension granted in claims.
… Toth claimed to be a crewman on the Victory, a cruise ship on the Carnival Cruise Lines. He stated that he was returning to New-York to join his ship. No record could be found to substantiate his claim. The Carnival office was contacted. Carnival could not verify that Toth was employed by Carnival and stated the ship was currently in Norforlk Virginia and not in New-York as Toth had claimed.
Toth was a passenger in a vehicle operated by Szabolcs Luka.
[23] Suite à ce contre-interrogatoire sur le rapport de M. Allman, le Ministre prétend que le défendeur s’est parjuré.
[24] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision manifestement déraisonnable. J’entérine ce point de vue.
[25] Il m’apparaît que les fautes que le Ministre prétend que le tribunal a commises sont de nature factuelle. Le paragraphe 18.1(4)(d) de la Loi sur les cours fédérales prévoit que cette Cour peut casser une décision d’un tribunal si celui-ci « a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de faits erronés, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose » Cette norme est équivalente à celle de la décision manifestement déraisonnable.
[26] Une décision manifestement
déraisonnable a été décrite comme étant « clairement irrationnelle »
ou « de toute évidence non conforme à la raison ». Une décision qui
est manifestement déraisonnable est à ce point viciée qu’aucun degré de
déférence judiciaire ne peut justifier de la maintenir. (Voir Barreau du
Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003]
1 R.C.S. 247.)
[27] Dans l’arrêt Voice Construction Ltd c. Construction General Workers’ Union, local 92, [2004] 1 R.C.S. 609, le juge Major au nom de la Cour suprême du Canada a déclaré « il est difficile de définir l’expression « décision manifestement déraisonnable », mais on peut affirmer qu’il doit s’agir d’une décision frôlant l’absurde ».
[28] J’écarte, pour deux raisons, l’objection de la procureure de M. Toth, quant à l’inadmissibilité du rapport de M. Allman, au motif que ce rapport n’était pas devant le tribunal.
[29] Premièrement, ce rapport a été produit par le Ministre, dans le contexte de son contre-interrogatoire de M. Toth sur son affidavit, à l’appui de son opposition à la demande de contrôle judiciaire et avait pour but de démontrer que M. Toth s’était parjuré.
[30] Deuxièmement, la règle à l’effet qu’une demande de contrôle judiciaire doit être basée sur le dossier présenté au tribunal ne s’applique pas lorsque des questions d’équité procédurale ou de compétence sont en jeu. (Voir les décisions Ontario Association of Architects v. Association of Architectural Technologists of Ontario [2003] 1 F.C. 331 au paragraphe 30 (CAF) et Encinas c. le Ministre de la citoyenneté et de l’Immigration 2006 CF 61.) Ici, je crois que l’équité procédurale est en jeu. La justice exige que soit admissible en contrôle judiciaire un document qui démontre la fausseté du témoignage d’un revendicateur d’asile devant le tribunal, motif d’annulation selon l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des refugés.
Conclusions
[31] Pour les motifs qui suivent je suis d’avis d’accueillir cette demande de contrôle judicaire.
[32] Le tribunal à ignoré la preuve – une preuve importante – car celui a conclu que M. Toth identifié dans la pièce M-1, était une personne autre que le défendeur sans avoir considérer l’analyse de la FBI démontrant que la personne identifiée dans la pièce M-1 et admise aux États-Unis le 10 juin 2001 était la même personne que le défendeur.
[33] Le rapport de M. Allman, sous la quote A-1-1, démontre que le défendeur est entré aux États-Unis le 10 juin 2001 avec son passeport roumain portant le numéro 00327 927 et avec un visa américain, et qu’il était en possession de ce passeport lorsqu’il fut arrêté le 7 octobre 2003, ce qui contredit son témoignage devant le tribunal.
[34] Le tribunal à mal motivé sa décision et a été incohérent dans son analyse de la preuve. Une lecture du procès verbal des deux audiences du tribunal démontre que le tribunal avait plusieurs inquiétudes quant à la preuve produite par le défendeur pour démontrer sa présence en Roumanie en 2001 et 2004. Entre autres, je signale : • l’obtention du permis de conduire en 2002 et du passeport roumain en 2002 ou 2003 • le fait qu’on a indiqué que l’on pouvait obtenir un permis de conduire sans être sur place et qu’il n’y avait aucune preuve du passeport roumain; • la date de la dernière audience devant le tribunal américain du 8 août 2004 d’après la pièce M-1; • la façon à laquelle on a conclu à la crédibilité du défendeur après avoir identifié dans ses motifs plusieurs aspects « bizarres » dans la preuve; •le fait qu’il a pu accorder valeur probante au dossier de l’hôpital après avoir indiqué qu’un tel dossier était facile à obtenir; et sa conclusion que le dossier de l’hôpital établissait que le demandeur était présent en Roumaine en 2002, après avoir émis l’opinion que la date de la consultation était vague et était probablement 2001 et non 2002.
[35] Je m’étonne que le tribunal n’ait fait aucun commentaire sur le comportement du demandeur, c.-à-d., sur le fait qu’il a voyagé aux États-Unis et au Canada avec un faux passeport alors qu’il possédait un sinon deux passeports roumains.
[36] Le tribunal a écarté le document M-1 principalement à cause des erreurs typographiques, quant aux noms des parents de défendeur, concluant qu’il « y a donc une possibilité que la personne qui est entrée en 2001 soit une personne autre que le demandeur. » Le tribunal devait faire cette constatation non selon la norme de preuve de la simple possibilité, mais selon la balance des probabilités.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que : La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du tribunal est casée et la demande d’asile de M. Toth doit être étudiée par un différent tribunal. Aucune question d’importance a été proposée.
« François Lemieux »
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7804-03
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L=IMMIGRATION
demandeur
et
LASZLO TOTH
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 25 Juillet 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : L=HONORABLE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : le 13 octobre 2006
COMPARUTIONS :
Me ALEXANDRE TAVADIAN POUR LE DEMANDEUR
Me ANGELICA PANTIRU POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
JOHN S. SIMS POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)
Me ANGELICA PANTIRU POUR LE DÉFENDEUR
Montréal (Québec)