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Date : 20061012

Dossier : IMM-1901-06

Référence : 2006 CF 1203

Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

 

 

ENTRE :

SALIM AHMED

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire, fondée sur l’alinéa 72(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), vise une décision par laquelle une agente des visas du Haut‑commissariat du Canada, Section de l’immigration, à Islamabad, au Pakistan, a rejeté, en date du 9 mars 2006, la demande du statut de résident permanent au Canada du demandeur dans la catégorie des investisseurs.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[2]               La présente demande soulève les questions suivantes :

1.                  L’agente des visas a‑t‑elle manqué à son devoir d’agir équitablement et omis d’observer les principes de justice naturelle en ne donnant pas au demandeur la possibilité de dissiper ses doutes?

2.                  L’agente des visas a‑t‑elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée ou a‑t‑elle tiré sa conclusion de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait, notamment en écartant les déclarations de revenus des années 2000 à 2005?

 

[3]               Pour les motifs exposés ci‑dessous, la réponse à ces questions est négative et la présente demande sera rejetée.

 

CONTEXTE

[4]               Le demandeur est un homme d’affaires et un citoyen du Pakistan.

 

[5]               Il a terminé ses études en 1970 et il a travaillé à son propre compte de 1970 à 1976. Depuis ce temps, il est associé dans une entreprise connue sous l’appellation « Dr. Salim Ahmed & Co. Importer & Trader of Homeopathic Medicines ».

 

[6]               Le demandeur possède des avoirs d’une valeur nette de 1 076 948 $CAN, dont 737 500 $CAN sous la forme de biens immobiliers et 90 134 $CAN en dépôts bancaires. La valeur marchande courante de sa part dans l’entreprise est estimée à 249 314 $CAN (page 7 des notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI)).

 

[7]               Selon les notes du STIDI, le demandeur a présenté une demande le 20 novembre 2003 en vue d’obtenir le statut de résident permanent au Canada à titre d’entrepreneur. Toutefois, le 1er septembre 2005, le défendeur a reçu une lettre d’un consultant l’avisant que le demandeur souhaitait présenter sa demande dans la catégorie des investisseurs au lieu de celle des entrepreneurs.

 

[8]               Le 29 décembre 2005, le demandeur a été convoqué à une entrevue, prévue pour le 9 mars 2006, pour évaluer son admissibilité et déterminer s’il répondait aux exigences de la Loi. La lettre donnait une description détaillée de ce qu’on attendait du demandeur avant et pendant l’entrevue d’évaluation, notamment ce qui suit, à la page 3 :

[traduction]

Une décision sera prise à l’entrevue concernant votre dossier, sur la foi des documents présentés à ce moment‑là.

 

 

[9]               L’agente des visas a réalisé l’entrevue avec le demandeur le 9 mars 2006, et non le 7 février 2006, comme l’a affirmé le demandeur. L’agente des visas a rendu sa décision de refuser la demande le même jour que celui de l’entrevue. La décision, accompagnée des documents originaux, a été envoyée au demandeur le 11 mars 2006. Le 13 mars 2006, le défendeur a reçu une lettre du consultant du demandeur. Toutefois, aucune mesure à l’égard de cette communication n’était requise puisque la demande avait déjà été refusée.

 

LA DÉCISION À L’ÉTUDE

[10]           Sur la foi des renseignements dont elle disposait au moment de l’entrevue d’évaluation, l’agente des visas a refusé la demande de résidence permanente présentée à l’égard de la catégorie des investisseurs parce que le demandeur a omis de rendre compte d’une manière suffisante de la provenance de son avoir net. En d’autres termes, le demandeur n’a pas réussi à convaincre l’agente des visas qu’il satisfaisait aux exigences de la Loi en qui a trait à son avoir net personnel.

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[11]           Les parties pertinentes de la définition du mot « investisseur », énoncée au paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), sont les suivantes :

88. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« investisseur  »

investor

« investisseur » Étranger qui, à la fois :

a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;

b) a un avoir net d’au moins 800 000 $ qu’il a obtenu licitement;

c) a indiqué par écrit à l’agent qu’il a l’intention de faire ou a fait un placement. (investor)

 

 

« avoir net  »

net worth

« avoir net  »

a) S’agissant d’un investisseur, autre qu’un investisseur sélectionné par une province, s’entend de la juste valeur marchande de tous les éléments d’actif de l’investisseur et de son époux ou conjoint de fait, diminuée de la juste valeur marchande de tous leurs éléments de passif;

. . .

88. (1) The definitions in this subsection apply in this Division.

investor”

« investisseur »

“investor” means a foreign national who

(a) has business experience;

 

(b) has a legally obtained net worth of at least $800,000; and

 

(c) indicates in writing to an officer that they intend to make or have made an investment. (investisseur)

 

“net worth”

« avoir net »

“net worth”, in respect of

(a) an investor, other than an investor selected by a province, means the fair market value of all of the assets of the investor and their spouse or common-law partner minus the fair market value of all of their liabilities;

 

 

. . .

 

 

ANALYSE

 

1.         Manquement au devoir d’agir équitablement et aux principes de justice naturelle

 

Norme de contrôle

 

[12]           En ce qui a trait à la première question, il est bien établi en droit que les questions relatives aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle exigent que la Cour décide si l’agent des visas a respecté les principes de justice naturelle; il n’est pas nécessaire de déterminer la norme de contrôle applicable (Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 174 (C.A.F.) (QL), 2004 CAF 49; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Shi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 1490 (C.F. 1re inst.) (QL), 2005 CF 1224).

 

Application au devoir d’agir équitablement et aux principes de justice naturelle

[13]           Au cours de l’entrevue, l’agente des visas s’est dite préoccupée par la façon dont le demandeur avait accumulé sa richesse et elle lui a demandé s’il pouvait fournir d’autres documents pour la convaincre de la provenance de ses fonds. L’agente des visas dit dans sa décision que le demandeur a répondu qu’il n’avait pas d’autres documents. Il ne l’a jamais informée qu’il enverrait, dans les trente jours de la date de l’entrevue, une preuve obtenue auprès de son comptable démontrant qu’il n’était pas assujetti à la production d’une déclaration de revenus personnelle ni au paiement de l’impôt.

 

[14]           Dans Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 1289 (C.F. 1re inst.) (QL), 2006 CF 1025, monsieur le juge de Montigny a eu à trancher la même question sur des faits semblables à ceux de la présente affaire. En effet, l’agent des visas, dans la décision Liu, avait exprimé des réserves quant à la légitimité de la provenance des fonds du demandeur au cours de l’entrevue d’évaluation de sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie des investisseurs. Au paragraphe 16, la Cour a déclaré ce qui suit :

Il me semble que l’agent des visas a fait plus que son devoir. L’agent n’avait aucune obligation d’aviser M. Liu de ses doutes qui découlaient directement de la preuve produite par M. Liu lui‑même ainsi que des exigences de la Loi et du Règlement. Lorsque la personne qui demande un visa d’immigrant omet de fournir une preuve adéquate, suffisante ou crédible, l’agent des visas n'est nullement tenu de lui demander une preuve supplémentaire susceptible d’invalider les conclusions de l’agent concernant le caractère insuffisant, inadéquat ou peu crédible de la preuve du demandeur : Oei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 466, 221 F.T.R. 112, [2002] A.C.F. no 600 (C.F. 1re inst.) (QL); Sheikh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 272, [2003] A.C.F. no 377 (C.F.) (QL); Naghashian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 504, [2003] A.C.F. no 654 (C.F. 1re inst.) (QL); Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 472 (C.F. 1re inst.) (QL); Yu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 176, [1990] A.C.F. no 704 (C.F. 1re inst.) (QL); Ashgar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 1091 (C.F. 1re inst.) (QL); Heer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1357, 215 F.T.R. 57, [2001] A.C.F. 1853 (C.F. 1re inst.) (QL); Bashir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 868, [2002] A.C.F. no 1144 (C.F. 1re inst.) (QL).

 

[15]           Comme dans Liu, l’agente des visas en l’espèce a fait plus que le devoir d’équité qui lui incombait. L’agent des visas n’a aucune obligation d’informer le demandeur de ses doutes à moins que ceux‑ci ne se rapportent à des éléments de preuve extrinsèques.

 

[16]           La preuve par affidavit comporte certaines divergences. D’une part, l’agente des visas dit avoir avisé le demandeur que le défaut de rendre compte de manière suffisante de la provenance de son avoir net personnel l’empêchait de mener à bonne fin l’évaluation complète et exacte de son cas. L’agente des visas a donc donné au demandeur la possibilité de répondre et il a répondu qu’il n’avait pas d’autres documents à présenter. D’autre part, dans son affidavit, le demandeur affirme qu’il a offert de déposer des éléments de preuve démontrant qu’il n’avait pas à produire de déclaration de revenus personnelle ni à payer de l’impôt.

 

[17]           La lettre datée du 29 décembre 2003 qui convoquait le demandeur à l’entrevue d’évaluation le 9 mars 2006 énonçait clairement l’objet de cette entrevue. Le demandeur a été très bien informé que l’entrevue d’évaluation était définitive et qu’une décision y serait prise sur son cas, sur la foi des documents présentés à ce moment‑là. Même si l’agente des visas a effectivement exercé son pouvoir discrétionnaire et débordé le cadre de son devoir d’agir équitablement en lui demandant s’il avait d’autres éléments de preuve sur la provenance de ses revenus, une occasion qu’il a par ailleurs repoussée, il serait trop exigeant d’imposer à l’agente la tâche d’aller au‑delà de l’objet énoncé dans la lettre de convocation à l’entrevue d’évaluation.

 

[18]           Après avoir examiné les notes du STIDI, qui portent la même date que la décision, ainsi que la preuve présentée par les deux parties, la Cour estime que l’agente des visas n’a pas manqué à son devoir d’agir équitablement envers le demandeur. Quoiqu’elle n’eût pas l’obligation de le faire, l’agente des visas a bel et bien exprimé ses réserves et invité le demandeur à fournir d’autres documents pour la convaincre que sa fortune n’avait pas été amassée à partir de sources illégitimes. Malheureusement, le demandeur a dit qu’il n’avait pas d’autres renseignements. J’accorde plus de poids à l’affidavit de l’agente des visas au sujet du déroulement de l’entrevue parce que les notes du STIDI ont été enregistrées le même jour et qu’il n’y est pas fait mention que le demandeur aurait la possibilité de soumettre d’autres documents (Oei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 466, [2002] A.C.F. no  600 (C.F. 1re inst.) (QL)).

 

[19]           Les renseignements que le demandeur a par la suite fournis ont simplement trop tardé et ils sont arrivés après la décision. La réouverture du dossier n’a pas été demandée. Le demandeur a plutôt déposé une demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, il aurait dû épuiser tous les autres recours possibles, en demandant notamment la réouverture du dossier pour soumettre de nouveaux documents, avant de solliciter le contrôle judiciaire de la décision.

 

[20]           Malgré la divergence des affidavits et la production subséquente de documents par le demandeur, l’agente des visas n’était pas tenue d’informer le demandeur au sujet de ses réserves. Je conclus, par conséquent, que l’agente des visas n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait. Elle n’a ni manqué à son devoir d’agir équitablement ni omis de respecter les principes de justice naturelle. L’agente des visas a refusé la demande de résidence permanente du demandeur en tenant compte de la preuve dont elle disposait. Le demandeur n’a pas réussi à s’acquitter de l’obligation qui lui incombait de respecter les modalités de sa demande de résidence permanente conformément au programme d’immigration des investisseurs. Le demandeur n’a pas établi clairement que son avoir net n’avait pas été amassé par des moyens illégitimes.

 

[21]           Je suis par conséquent d’avis de rejeter la position du demandeur quant à la question du devoir d’agir équitablement et du respect des principes de justice naturelle.

 

 


2.         Conclusions de fait erronées

Norme de contrôle

[22]           La norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires d’un agent des visas concernant la catégorie des investisseurs est la norme de la décision manifestement déraisonnable. Dans Hua c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 2106 (C.F. 1re inst.) (QL), 2004 CF 1647, une décision portant sur des faits analogues à ceux de la présente affaire, le juge Teitlebaum a déclaré ce qui suit aux paragraphes 25 à 28 :

Il y a une grande controverse à l’égard de la norme de contrôle applicable à la décision rendue par un agent des visas relativement à une demande de statut de résident permanent en tant qu’investisseur immigrant. La plus grande partie de la jurisprudence sur cette question semble en effet avoir adopté le critère énoncé dans l’arrêt Maple Lodge, mais non conformément à l’interprétation donnée par le demandeur. Je partage l’opinion du défendeur selon laquelle l’arrêt Maple Lodge n’appuie pas le principe voulant que la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable simpliciter.

 

En fait, je pense que cet arrêt établit l’idée qu’il devrait être fait preuve d’une grande retenue à l’égard des décisions discrétionnaires : voir l’arrêt To c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 696. Dans la décision Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1204, Mme la juge Heneghan a déclaré ce qui suit :

 

La décision qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire est une décision discrétionnaire prise par l’agente des visas. En l’absence d’une preuve montrant que l’agente des visas a ignoré des faits pertinents ou tenu compte d’éléments hors de propos, les tribunaux déféreront à sa décision. [Paragraphe 11.]

 

Bien que la jurisprudence révèle que l’arrêt Maple Lodge est largement appliqué dans ces circonstances, il ne semble pas y avoir une conclusion établie quant à la question de savoir si l’arrêt importe la norme de la décision manifestement déraisonnable ou celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

Néanmoins, puisque la décision, à mon avis, est une décision discrétionnaire, je suis convaincu que le critère est la décision manifestement déraisonnable étant donné qu’il doit être fait preuve de retenue à l’égard de la décision de l’agent des visas.

 

 

[23]           Dans Anfu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 536 (C.F. 1re inst.) (QL), 2002 CFPI 395, Mme la juge Heneghan s’est penchée sur une question à peu près semblable avec des faits à peu près semblables et elle a jugé que ces questions particulières aux faits supposent une très grande retenue à l’égard des décisions discrétionnaires de l’agent des visas.

 

Conclusions de fait erronées

[24]           Le demandeur allègue que l’agente des visas a tiré une conclusion de fait erronée, sans tenir compte des éléments dont elle disposait, notamment en écartant les déclarations de revenus des années 2000 à 2005. Le défendeur a à juste titre fait remarquer que le demandeur n’avait pas déposé auprès de la Cour des copies des déclarations de revenus pour les années 2000 à 2005.

 

[25]           Qui plus est, les notes du STIDI ne confirment pas la position du demandeur suivant laquelle le défendeur a écarté les déclarations de revenus pour les cinq années en question. Si l’on se fie aux notes du STIDI, le défendeur n’a pas reçu toute la série de déclarations de revenus de l’entreprise du demandeur pour la période en question. Les notes du STIDI révèlent ce qui suit :

 

                        [traduction]

[Le demandeur] a fourni des rapports de vérification pour les années 2001 à 2005 préparés par Amjad Ali & Company Chartered Accountants. Il a fourni une photocopie de la déclaration de revenus pour 2005 (la première page seulement); aucune autre page n’a été fournie pour 2005. Il a également produit des déclarations pour les années 2000, 2001, 2003 et 2004. Le consultant a dit que la déclaration de 2002 a été égarée.

[…]

Des déclarations de revenus personnelles ont été demandées. Il dit qu’il n’a jamais produit de déclarations ni payé d’impôt parce qu’il paie des taxes sur ses importations et que c’est tout ce qu’il a à faire.

 

 

[26]           La Cour estime que l’agente des visas n’a pas écarté les déclarations de revenus produites. Je souscris à l’opinion du défendeur selon laquelle les déclarations de revenus de l’entreprise – non pas des déclarations de revenus personnelles – produites par le demandeur ne fournissaient pas la preuve nécessaire pour établir la légalité ou la légitimité de la provenance de son avoir net.

 

[27]           Les parties n’ont pas soumis de questions à certifier.

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que : la présente demande est rejetée. Aucune question grave n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                 IMM-1901-06

 

INTITULÉ :                                                SALIM AHMED

                                                                     c.

                                                                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                        LE 4 OCTOBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                       LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                               LE 12 OCTOBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Guy P. Major                                                            POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel Latulippe                                                         POUR LE DÉFENDEUR

 

                                                                                                                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Guy P. Major                                                            POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)                                                   

 

John H. Sims, c.r.                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

 

 

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