Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS
ENTRE :
demanderesse/défenderesse reconventionnelle
et
défenderesse/demanderesse reconventionnelle
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance protégeant et maintenant le caractère confidentiel de certains documents et renseignements qui doivent être produits par les parties dans le cadre de l’instance. L’article 151 des Règles des Cours fédérales permet la délivrance d’une ordonnance préventive en vue de protéger certains documents qui devraient être considérés comme étant confidentiels.
151. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels. Circonstances justifiant la confidentialité (2) Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Cour doit être convaincue de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires
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151. (1) On motion, the Court may order that material to be filed shall be treated as confidential. Demonstrated need for confidentiality (2) Before making an order under subsection (1), the Court must be satisfied that the material should be treated as confidential, notwithstanding the public interest in open and accessible court proceedings
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[2] Il convient de prononcer une ordonnance de confidentialité lorsque celle-ci est nécessaire pour prévenir un risque grave à un intérêt important ― y compris un intérêt commercial ― dans le contexte d’un litige, parce qu’aucune mesure de rechange raisonnable ne permettra de prévenir le risque et parce que les effets bénéfiques de l’ordonnance de confidentialité, notamment le droit d’une partie à un procès juste, l’emportent sur ses effets sur l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires (voir Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), (2002) 18 C.P.R. (4th) 1, p. 19 (C.S.C.)).
[3] Ainsi que l’a statué la Cour d’appel fédérale dans l’affaire AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), (2000) 5 C.P.R. (4th) 149, p. 155 (C.A.F.), une telle ordonnance sera prononcée sur le fondement de motifs subjectifs mais raisonnables. La demanderesse, Orange County Choppers Inc., fait valoir que, dans la présente affaire, elle a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque sérieux que la communication des documents au public, y compris à ses concurrents, porte préjudice à ses intérêts. Je suis d’accord.
[4] Les documents, que la demanderesse prévoit déposer, contiennent des renseignements qui pourraient être utilisés par ses concurrents à l’encontre de ses intérêts. Ces documents incluent les contrats de licence, les rapports de commission, les factures se rattachant aux ventes au Canada ainsi que les modalités des contrats de licence.
[5] Les renseignements que la demanderesse est appelée à communiquer sont notamment les suivants :
a) renseignements financiers des parties concernant leurs ventes au Canada, qui constituent des renseignements très délicats qui pourraient permettre aux concurrents d’avoir accès à leur stratégie de marché;
b) renseignements concernant les titulaires de licences de Orange County Choppers, eux aussi des renseignements très délicats qui pourraient permettre aux concurrents de nuire à ces relations économiques.
[6] Ces renseignements ont, à ce jour, été considérés comme confidentiels par la demanderesse, et je n’ai aucune hésitation à conclure qu’ils doivent continuer à être considérés comme confidentiels. Ces renseignements devraient être tenus confidentiels, et cela suffit pour justifier la délivrance d’une ordonnance préventive.
[7] Je ne peux souscrire à la prétention de la défenderesse Trio Selection Inc. selon laquelle la non‑communication de ces renseignements porterait atteinte à l’intérêt public. L’instance n’est pas confidentielle et le caractère confidentiel des documents pourrait être contesté même par une tierce partie. Il n’y a rien qui indique clairement que le public subira un préjudice s’il ne connaît pas le contenu des renseignements confidentiels et exclusifs de la demanderesse.
[8] Il importe également d’ajouter que la demanderesse fournira les renseignements à la défenderesse, qui ne subira aucun préjudice du fait de cette ordonnance de confidentialité.
[9] Dans le cadre d’instances qui concernent la propriété intellectuelle, des ordonnances préventives sont rendues régulièrement au motif que les renseignements obtenus en préparation du procès peuvent être tenus confidentiels et ne pas être divulgués au public.
[10] La défenderesse n’a pas fait la preuve que le principe de la justice transparente sera compromis si ces renseignements sont tenus confidentiels et qu’une ordonnance préventive est prononcée.
[11] Ainsi que la demanderesse le mentionne clairement, toutes les parties de même que la Cour auront accès aux documents confidentiels, et il sera possible de procéder à un interrogatoire préalable sur leur contenu.
[12] J’ai soigneusement passé en revue les observations écrites des parties et j’ai également posé des questions concernant les motifs et les arguments soulevés par la défenderesse à l’encontre de la présente requête. Je conclus que la défenderesse n’a pas réussi à établir qu’il n’y avait pas lieu de rendre une ordonnance préventive dans la présente affaire.
ORDONNANCE
En conséquence, LA COUR ORDONNE :
- La requête en vue d’obtenir une ordonnance préventive est accueillie.
- Les dépens sont adjugés en faveur de la demanderesse Orange County Choppers Inc.
- L’ordonnance préventive revêtant la forme du projet soumis par la demanderesse/défenderesse reconventionnelle, Orange County Choppers Inc., sera prononcée séparément.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1132-05
INTITULÉ DE LA CAUSE : Orange County Choppers Inc. c. Trio Selection Inc.
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 14 août 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET
EN DATE DU : 19 septembre 2006
COMPARUTIONS
Hilal El Ayouby
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POUR LA DEMANDERESSE/DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE |
Claudette Dagenais
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POUR LA DÉFENDERESSE/DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Fasken Martineau DuMoulin LLP Montréal (Québec)
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POUR LA DEMANDERESSE/DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE |
Dagenais & Associés Montréal (Québec)
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POUR LA DÉFENDERESSE/DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE |