Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
division de HYUNDAI MOTOR AMERICA
et
CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WEST) LIMITED,
CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LIMITED
et AT PAC WEST AUTO BODY PARTS ENTERPRISE LTD.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les défenderesses font appel d'une ordonnance de la protonotaire Milczynski et sollicitent des mesures de réparation subsidiaires. Plus précisément, elles demandent :
i) une ordonnance annulant l'ordonnance de madame la protonotaire Milczynski en date du 6 mars 2006, dans la mesure où cette ordonnance rejetait leur requête en radiation du paragraphe 4 de la réponse et défense reconventionnelle de la demanderesse, l'exemption de l'obligation de révéler le nom de leur fournisseur de pièces Hyundai ou, subsidiairement, une ordonnance de confidentialité accordant aux seuls avocats le droit de consultation;
ii) une ordonnance portant radiation du paragraphe 4 de la réponse et défense reconventionnelle de la demanderesse;
iii) une ordonnance affranchissant les défenderesses de l'obligation de produire des documents contenant des renseignements sur l'identité de leur fournisseur de pièces de rechange et accessoires Hyundai;
iv) subsidiairement, une ordonnance désignant comme confidentiels tous les documents produits par les défenderesses qui révèleraient directement ou indirectement l'identité de leur fournisseur de pièces de rechange et accessoires Hyundai et limitant l'accès à ces documents et aux renseignements qu'ils contiennent aux seuls avocats externes de la demanderesse, conformément au projet d'ordonnance de confidentialité joint en annexe A à l'avis de requête;
v) une ordonnance accordant les dépens aux défenderesses à tous les niveaux d'instance.
[2] Pour ce qui concerne la question de la radiation du paragraphe 4 de la réponse et défense reconventionnelle, la décision de la protonotaire Milczynski ne peut être annulée qu'à la condition qu'on établisse qu'elle est manifestement erronée du fait que la protonotaire aurait exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un mauvais principe. Telle est la norme applicable en appel formulée dans l'arrêt Merck & Co. c. Apotex Inc., [2004] 2 R.C.F. 459 (C.A.F.).
[3] La protonotaire Milczynski a appliqué le critère juridique approprié selon lequel il n'était pas évident et manifeste que l'allégation n'avait aucune chance d'être accueillie au procès.
[4] En ce qui a trait à leur requête tendant à les faire dispenser de l'obligation de révéler l'identité de leur fournisseur de pièces ou, subsidiairement, à faire protéger ce renseignement par une ordonnance de confidentialité accordant aux seuls avocats le droit de consultation, les défenderesses soutiennent que la protonotaire Milczynski a commis une erreur étant donné que ce renseignement n'est pas pertinent à l'égard d'une défense fondée sur le concept de « marché gris ».
[5] Pour ce qui concerne la question de la pertinence, il n'a pas été établi non plus que l'ordonnance de la protonotaire Milczynski soit manifestement erronée. La règle régissant la production des documents veut qu'ils soient produits dans leur totalité.
[6] Il semble que la véritable crainte des défenderesses soit que la demanderesse n'utilise les renseignements communiqués dans le cadre de la production de documents et des interrogatoires préalables pour nuire à leurs activités ou exercer des représailles contre elles sous une forme ou une autre.
[7] Les défenderesses n'ont pas établi la justification d'une ordonnance de confidentialité selon le critère formulé par la Cour suprême du Canada dans Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances) [2002] 2 R.C.S. 522.
[8] Pour ces motifs, l'appel de l'ordonnance de la protonotaire Milczynski en date du 6 mars 2006 est rejeté, sous la réserve qui suit.
[9] Il y a en common law un engagement implicite selon lequel les renseignements et les documents produits dans le cadre de la procédure de communication et d'interrogatoire préalables ne seront utilisés que pour les besoins du litige en question. Cet engagement est une condition de l'ordonnance rejetant le présent appel.
[10] En conséquence, le présent appel est rejeté avec dépens.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que soit rejeté avec dépens l'appel de l'ordonnance de la protonotaire Milczynski en date du 6 mars 2006, étant entendu que s'applique aux parties l'engagement implicite de n'utiliser les renseignements et les documents communiqués dans le cadre du litige que pour les besoins de celui‑ci.
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑898‑05
INTITULÉ : HYUNDAI AUTO CANADA, division de HYUNDAI MOTOR AMERICA
et
CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WEST) LIMITED, CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LIMITED et AT PAC WEST AUTO BODY PARTS ENTERPRISE LTD.
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 1ER MAI 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 20 SEPTEMBRE 2006
COMPARUTIONS :
Jeffrey Brown
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POUR LA DEMANDERESSE
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Abigail Browne |
POUR LES DÉFENDERESSES
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Theall Group LLP Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
Sims, Lowman, Ashton & McKay LLP Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LES DÉFENDERESSES |