Référence : 2006 CF 1080
Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2006
En présence de monsieur le juge de Montigny
ENTRE :
JOSÉ ANTONIO MARTIN GARCIA VILLASENOR
demandeur
et
ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le demandeur, âgé de 33 ans, est citoyen du Mexique. Il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison d’opinions politiques et en raison de son appartenance à un groupe social particulier, dans la mesure où il se croit menacer par un policier qui mettrait sa vie ou son intégrité physique ou mentale en danger s’il devait retourner dans son pays.
[2] Au Mexique, le demandeur travaillait dans une entreprise gouvernementale, la Commission d’État pour le sport et la jeunesse, en tant que coordonnateur des affaires juridiques. Son Formulaire de renseignements personnels (FRP) établit qu’il a complété seize années de scolarité et qu’il a étudié le droit à l’université durant quelques années. À la demande de son directeur, il aurait congédié la mère d’un policier au motif que cette dernière falsifiait des chèques destinés aux jeunes sportifs. Cette dernière l’aurait alors menacé et lui aurait dit qu’il allait payer son geste de sa vie. Elle lui aurait également dit que l’un de ses trois fils travaillait au Ministère public de la ville et qu’il avait des contacts partout.
[3] Peu de temps après, le demandeur allègue avoir reçu au travail deux appels anonymes le menaçant de mort. Puis, il aurait été agressé dans la rue par trois individus le frappant à la tête et au dos avant de prendre la fuite, sans que leur description n’ait pu être fournie par les témoins présents sur les lieux. Le lendemain, l’un de ses agresseurs (prétendument l’un des fils de l’employée qu’il avait congédiée) se serait rendu chez le demandeur et lui aurait crié que c’était lui qui le cherchait et qu’il allait le tuer pour venger sa mère.
[4] Après avoir mis son épouse et ses enfants en sécurité en les amenant chez un de ses frères, le demandeur soutient qu’il a tenté de porter plainte auprès du Ministère public au sujet de l’agression et des menaces dont il était victime. Mais une personne qu’il connaissait au sein de l’administration lui aurait déconseillé de porter plainte étant donné que l’individu qu’il voulait dénoncer travaillait comme « marraine », c’est-à-dire, comme adjointe d’un officier de la police judiciaire. Après avoir discuté de ses problèmes avec son patron, ce dernier lui aurait conseillé de démissionner.
[5] Le demandeur n’était cependant pas au bout de ses peines. Dans les mois qui suivirent, il était persuadé que l’on continuait à le surveiller et il dit avoir été poursuivi par une voiture à deux ou trois reprises. Puis, il a de nouveau été agressé dans un terrain de stationnement par le même individu, accompagné de trois autres personnes. C’est l’arrivée d’une autre voiture qui lui aurait permis d’avoir la vie sauve. On lui aurait néanmoins laissé une note dix jours plus tard dans laquelle ses agresseurs lui indiquaient qu’ils ne manqueraient pas leur coup la prochaine fois et qu’ils sauraient le retrouver où qu’il puisse être au pays.
DÉCISION DE LA COMMISSION
[6] Dans une décision rendue le 20 octobre 2005, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission) a rejeté la demande d’asile du demandeur. Aux yeux de la Commission, le demandeur n’a pas réussi à établir que l’État n’est pas en mesure de lui accorder la protection adéquate en vigueur dans son pays. Compte tenu de la scolarité de M. Villasenor, de sa formation juridique et du fait qu’il a travaillé à la police de l’État où il résidait, la Commission était d’avis que le simple fait d’être allé à l’agence du Ministère public ne suffisait pas à démontrer qu’il avait tenté de se prévaloir de la protection des autorités.
[7] S’appuyant sur la preuve documentaire, la Commission a ensuite fait état des nombreuses mesures prises par le gouvernement mexicain pour mettre un terme à la corruption au sein de la police et pour protéger les droits de la personne. Bien que la situation ne soit pas encore parfaite, ces réformes démontreraient qu’il existe des contrôles policiers internes au sein des différentes instances du système de sécurité publique. Dans un contexte où ce ne sont pas les autorités qui pourchassent le demandeur mais un seul individu, la Commission soutient qu’il était de son devoir de porter plainte aux autorités de son pays et de pousser plus loin cette demande s’il constatait qu’il n’obtenait pas l’aide recherchée. Tout en reconnaissant que la présomption à l’effet qu’un État est capable de protéger ses ressortissants peut être repoussée, la Commission a jugé que la preuve soumise par le demandeur n’était pas suffisante en l’occurrence, puisqu’il n’avait même pas essayé de porter plainte.
[8] D’autre part, la Commission a également conclu que le demandeur aurait pu, en attendant que les autorités aient le temps de réagir, trouver refuge à l’intérieur même du Mexique. Étant donné que le demandeur a une solide formation académique, qu’il parle espagnol et qu’il n’y a aucune restriction à ses déplacements, il aurait pu aller s’établir dans la deuxième ville en importance du pays, soit Monterey. L’explication du demandeur à l’effet qu’il aurait été retrouvé par son agent persécuteur par le biais de sa carte électorale n’a pas été jugée raisonnable par la Commission. D’autant plus que ses parents qui vivent toujours dans la ville où résidait le demandeur et que son épouse qui y travaille n’ont pas été contactés par cet agent persécuteur. Dans ces circonstances, il n’était pas objectivement déraisonnable selon la Commission que le demandeur se réfugie dans la ville de Monterey.
QUESTION EN LITIGE
[9] La seule question qui se pose dans le cadre de cette demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la Commission a erré en concluant qu’il n’était pas objectivement déraisonnable que le demandeur réclame la protection de l’État et qu’il trouve refuge dans la ville de Monterey.
ANALYSE
[10] La crédibilité du demandeur et la véracité des faits qu’il a allégués au soutien de sa revendication de statut de réfugié n’ont pas été remises en question par la Commission. La seule véritable question en litige dans la présente affaire est celle de savoir si la Commission a eu tort de conclure que le demandeur n’avait pas réussi à renverser la présomption à l’effet que les autorités mexicaines pouvaient lui offrir la protection à laquelle il avait droit et qu’il était de son devoir de rechercher cette protection en portant plainte aux autorités compétentes. Subsidiairement, il faut également se demander si la Commission a erré en se disant d’avis que le demandeur avait une possibilité de refuge interne, compte tenu des circonstances dans lesquelles il se trouvait.
[11] Lors de l’audition, l’avocat du demandeur a invoqué à plusieurs reprises les décisions récentes rendues par mes collègues le juge Luc Martineau dans l’affaire Avila c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 359, [2006] A.C.F. no. 439 (QL), et par le juge Michel Shore dans la décision Monroy c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 588, [2006] A.C.F. no. 754 (QL). Force est d’admettre que ces décisions sont effectivement d’une très grande pertinence pour la solution du présent litige, non seulement parce qu’elles sont très récentes et qu’elles portent toutes deux sur des revendicateurs originaires du Mexique, mais également et surtout parce qu’elles comportent une analyse rigoureuse et fouillée du concept fondamental qu’est la protection de l’État.
[12] Tout comme mon collègue le juge Martineau, je souscris à la conclusion à laquelle en est arrivée une autre de mes collègues, la juge Danièle Tremblay-Lamer, au sujet de la norme de contrôle applicable en pareille matière dans la décision Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, [2005] A.C.F. no. 232 (QL). Au terme d’une analyse fondée sur l’approche pragmatique et fonctionnelle, madame la juge a établi dans cette affaire que la norme était celle de la décision raisonnable. C’est dire que la décision de la Commission ne sera pas écartée à moins qu’aucun des motifs invoqués au soutien de sa conclusion ne puisse résister à un examen assez poussé. Évidemment, il en ira autrement si le reproche adressé à la Commission n’est pas tant d’avoir mal appliqué la norme juridique aux faits révélés par la preuve, mais bien d’avoir erré dans la formulation de la norme juridique elle-même : dans ce dernier cas, c’est la norme de la décision correcte qui doit être retenue.
[13] Le procureur du demandeur fait valoir que la Commission a fixé la barre trop haute en concluant que le demandeur devait épuiser tous les recours possibles avant de prétendre que les autorités de son pays ne pouvaient le protéger. De plus, celui-ci soutient qu’il n’était pas raisonnable d’exiger du demandeur de se plaindre étant donné la corruption qui mine les corps policiers au Mexique. Enfin, il insiste longuement sur le fait que la Commission s’en est tenue qu’à des spéculations lorsqu’elle a affirmé que le Mexique était en mesure de protéger ses citoyens et qu’elle avait fait fi de la preuve documentaire faisant état de la corruption qui règne dans ce pays. S’appuyant plus spécifiquement sur la décision Avila, ci-dessus, le demandeur a plaidé que les bonnes intentions ne suffisaient pas et que des résultats tangibles étaient nécessaires.
[14] Qu’en est-il exactement? Depuis l’arrêt de la Cour suprême Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, [1993] A.C.S. no. 74 (QL), il est reconnu qu’un État est présumé avoir la capacité de protéger ses citoyens. Une telle présomption peut cependant être repoussée en certaines circonstances. S’exprimant sur ce sujet dans l’affaire mentionnée ci-dessus, le juge Gérard V. La Forest a écrit à cette occasion aux pages 724 et 725 :
Il s’agit donc de savoir comment, en pratique, un demandeur arrive à prouver l’incapacité de l’État de protéger ses ressortissants et le caractère raisonnable de son refus de solliciter réellement cette protection. D’après les faits de l’espèce, il n’était pas nécessaire de prouver ce point car les représentants des autorités de l’État ont reconnu leur incapacité de protéger Ward. Toutefois, en l’absence de pareil aveu, il faut confirmer d’une façon claire et convaincante l’incapacité de l’État d’assurer la protection. Par exemple, un demandeur pourrait présenter le témoignage de personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne et que les dispositions prises par l’État pour les protéger n’ont pas aidées, ou son propre témoignage au sujet d’incidents personnels antérieurs au cours desquels la protection de l’État ne s’est pas concrétisée. En l’absence d’une preuve quelconque, la revendication devrait échouer, car il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens. La sécurité des ressortissants constitue, après tout, l’essence de la souveraineté. En l’absence d’un effondrement complet de l’appareil étatique, comme celui qui a été reconnu au Liban dans l’arrêt Zalzali, il y a lieu de présumer que l’État est capable de protéger le demandeur.
[15] Cette question devait par la suite faire couler beaucoup d’encre. Bien que la jurisprudence ait pu fluctuer sur cette question, il est de plus en plus évident que la capacité de l’État de protéger ses ressortissants doit être réelle et non seulement théorique. En d’autres termes, il ne sera pas suffisant que l’État ait la capacité et se soit doté des moyens législatifs, administratifs et judiciaires pour faire respecter les droits de ses citoyens. Encore faudra-t-il qu’il en ait la volonté et que cette volonté se traduise par des actions concrètes et des résultats tangibles. En revanche, il ne sera pas suffisant pour un revendicateur du statut de réfugié de faire la preuve qu’un ou même plusieurs policiers ont refusé de donner suite à sa plainte, ou encore qu’une enquête n’a pas porté fruit dans des circonstances semblables. Si tel devait être le critère, il se peut bien que peu de pays puissent passer le test. Comme l’indiquait le juge Robert Décary, de la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Kadenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no. 1376 (QL), au paragraphe 5 :
Lorsque l’État en cause est un état démocratique comme en l’espèce, le revendicateur doit aller plus loin que de simplement démontrer qu’il s’est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses. Le fardeau de preuve qui incombe au revendicateur est en quelque sorte directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l’État en cause : plus les institutions de l’État seront démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser les recours qui s’offrent à lui.
[16] Il n’appartient pas à cette Cour de se substituer à la Commission dans l’évaluation qu’elle doit faire de la protection effective qu’un citoyen est en mesure d’obtenir de son pays d’origine. La Commission, à titre de tribunal administratif spécialisé et appuyé de services de recherche, jouit d’une plus grande expertise que cette Cour lorsque vient le moment de procéder à une telle analyse. En revanche, pour être crédible et raisonnable, cette démarche doit être faite sérieusement et au cas par cas et non pas de façon superficielle et générique. Par conséquent, la situation particulière du demandeur, les raisons qui l’ont poussé à fuir son pays et la protection que peuvent réellement lui offrir les autorités étatiques mexicaines dans un tel cas sont des éléments qui se doivent d’être examinées soigneusement par la Commission. C’est ce que mon collègue le juge Martineau a fait habilement ressortir dans l’affaire Avila ci-dessus. Il m’apparaît particulièrement pertinent de reproduire dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire le paragraphe 28 de cette décision :
Aucun gouvernement qui professe des valeurs démocratiques ou affirme son respect des droits de la personne ne peut garantir la protection de chacun de ses citoyens en tout temps. Ainsi donc, il ne suffit pas que le demandeur démontre que son gouvernement n'a pas toujours réussi à protéger des personnes dans sa situation (Villafranca, précité, au para. 7). N'empêche que même si la protection de l'État n'a pas à être parfaite, il doit tout de même exister une certaine protection dont le seuil minimal n'a pas à être établi par la Cour. La Commission peut en l'espèce déterminer que la protection fournie par l'État est adéquate en se référant aux normes définies dans les instruments internationaux et à ce que les citoyens d'un pays démocratique peuvent légitimement s'attendre dans des cas semblables. À mon avis, c'est une question de fait qui ne peut être répondue dans l'absolu. Chaque cas en est un d'espèce. Par exemple, dans le cas du Mexique, il faut regarder la protection qui existe non seulement au niveau fédéral mais aussi au niveau des états. Avant d'aborder la question de la protection, il faut bien entendu que la Commission saisisse bien la nature de la crainte de persécution ou du risque allégué par le demandeur. Lorsque, comme dans le cas présent, le demandeur craint la persécution d'une personne qui n'est pas un agent de l'État, la Commission doit notamment examiner la motivation de l'agent persécuteur et sa capacité à poursuivre le demandeur localement ou dans l'ensemble du pays, ce qui pose, le cas échéant, la question de l'existence d'un refuge interne et de sa raisonnabilité (du moins dans le cadre de l'analyse conduite sous l'article 96 de la Loi).
[17] Dans le cas présent, la Commission me semble avoir procédé à une analyse circonstanciée de la situation. Non seulement a-t-elle énuméré plusieurs sources d’information récentes sur la situation qui prévaut actuellement au Mexique, mais elle en a fait une lecture nuancée qui l’a amenée à conclure que le demandeur aurait dû à tout le moins porter plainte avant de pouvoir prétendre que l’État n’était pas en mesure de le protéger. Tout en reconnaissant que les réformes initiées par le président mexicain Fox n’avaient pas encore permis d’enrayer tous les problèmes de corruption, la Commission s’est dite d’avis qu’il existait maintenant de réels contrôles policiers internes au sein des différentes instances du système de sécurité publique. On a également fait état de certaines mesures entreprises en 2004 par les États et les municipalités pour punir des policiers corrompus, notamment à Mexico.
[18] Dans ce contexte, la Commission pouvait raisonnablement conclure que le demandeur aurait dû au moins porter plainte avant de chercher à trouver refuge à l’extérieur de son pays, d’autant plus que le demandeur disait connaître le nom de son agresseur et qu’il n’était pas recherché par l’ensemble des autorités de son pays. À cet égard, la Commission a par ailleurs noté que le demandeur, tout en reconnaissant que des mesures avaient été prises par le président mexicain pour combattre la corruption, a expliqué son défaut de porter plainte en alléguant d’abord que le processus était long et très coûteux avant de soutenir qu’il lui fallait quitter le plus rapidement possible. On peut également noter que le demandeur n’a présenté aucune preuve tendant à corroborer ses prétentions à l’effet que son agresseur était dans les faits un homme influent ou capable d’agir avec impunité. De plus, l’avocat du demandeur n’a soumis aucune preuve documentaire tendant à démontrer qu’une personne dans la même situation que le demandeur ne pouvait compter sur aucune protection de l’État.
[19] La situation aurait pu être différente si le demandeur avait au moins porté plainte et s’était heurté à l’inaction des autorités, comme c’était le cas dans l’affaire Badilla c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 535, (2005), 272 F.T.R. 177 (C.F.), [2005] A.C.F. no. 661 (QL). Il se peut bien, en effet, que la Commission ait fixé la barre trop haute en écrivant que le demandeur se devait d’épuiser tous ses recours. Non seulement faut-il évaluer chaque cas au mérite, mais il a été dit et répété qu’un revendicateur n’est pas tenu de mettre sa vie en danger afin de démontrer qu’il a effectivement recherché la protection de son pays avant de s’exiler. Par contre, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne qui allègue l’incapacité des autorités de la protéger ait préalablement posé un geste qui aurait normalement suscité leur protection. Sauf en des circonstances exceptionnelles, il me semble inconcevable qu’un demandeur puisse reprocher aux autorités de son pays leur inaction alors même qu’il ne les a jamais alertées de sa situation de vulnérabilité et qu’il ne leur a jamais donné la possibilité de le protéger.
[20] J’en viens donc à la conclusion que même si la Commission a pu formuler le test en des termes un peu trop rigoureux et catégorique, il n’était pas déraisonnable dans les circonstances de soutenir que le demandeur ne s’était pas déchargé de son fardeau d’établir que son pays ne pouvait lui fournir la protection à laquelle il avait droit. Cette conclusion m’apparaît d’autant plus raisonnable compte tenu du fait que le demandeur aurait pu se réfugier ailleurs au Mexique, ne serait-ce que pour donner aux autorités le temps de réagir. Une telle possibilité n’imposait pas un fardeau indu au demandeur, et à cet effet, ce dernier n’a pu fournir aucune explication satisfaisante démontrant que son agresseur aurait eu la volonté et la capacité de le retrouver et de le menacer dans la grande ville de Monterey s’il y avait trouvé refuge. Or, une telle possibilité de refuge interne suffit, à elle seule, à faire échouer la revendication du demandeur.
[21] Pour tous ces motifs, je rejette donc la demande de contrôle judiciaire. Aucune question certifiée n’a été proposée par les parties, et je n’en certifie aucune.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
1- La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2- Aucune question à certifier.
« Yves de Montigny »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6909-05
INTITULÉ : Jose Antonio Martin Garcia Villasenor c. MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal, Québec
DATE DE L’AUDIENCE : 14 juin 2006
JUGEMENT : Le juge de Montigny
DATE DES MOTIFS : le 8 septembre 2006
COMPARUTIONS :
Me Alain Joffe
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POUR LE DEMANDEUR |
Me Zoé Richard
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Alain Joffe Montréal, Québec
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |