Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse a interjeté appel d’une décision par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté sa demande de citoyenneté au motif qu’elle ne vit pas « régulièrement, normalement ou habituellement » au Canada.
[2] La demanderesse a présenté une requête pour pouvoir compléter son dossier en y ajoutant un affidavit d’un consultant en immigration. À cet affidavit est annexée une pièce intitulée [traduction] « Recueil de documents », remise au défendeur dans le cadre du règlement de l’appel du défendeur à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié concernant l’époux de la demanderesse.
[3] La demanderesse sollicite l’admission en preuve de cet affidavit pour répondre à une note du SSOBL comprise dans le dossier certifié du tribunal et qui laisse entendre qu’un informateur a averti les autorités canadiennes de ce que l’entreprise de la demanderesse en Iran était frauduleuse.
[4] Dans sa demande à la Cour, la demanderesse soutient qu’elle a été victime d’un manquement à l’équité procédurale du fait qu’on ne lui pas donné l’occasion de répondre à la preuve extrinsèque de la note du SSOBL.
[5] Il n’appartient pas à la Cour siégeant en appel d’instruire à nouveau l’instance dont était saisi le juge de la citoyenneté. Il n’est pas possible de discerner la pertinence de la note du SSOBL au regard de la décision du juge de la citoyenneté. Si elle était pertinente et qu’on n’a pas offert à la demanderesse la possibilité de répondre à la preuve, il importe peu, vraisemblablement, que la note ait été bien fondée ou non.
[6] Le fait substantiel que constitue le déni de la possibilité de répondre peut être établi plus simplement que par la production d’un affidavit d’une tierce partie accompagné d’une foule de documents. L’affidavit du consultant en immigration ne traite même pas de la véracité de l’allégation contenue dans la note du SSOBL, et sa valeur probante quant à la légitimité de l’entreprise en Iran est hautement discutable.
[7] En conséquence, la requête de la demanderesse est rejetée, sous réserve de l’autorisation de produire un dossier de demande modifié dans lequel l’affidavit et ses pièces auront été retirés et qui comprendra un exposé des arguments révisé, selon le cas.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête de la demanderesse soit rejetée, sous réserve de l’autorisation de produire un dossier de demande modifié dans lequel l’affidavit et ses pièces auront été retirés et qui comprendra un exposé des arguments révisé, selon le cas.
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2197-05
INTITULÉ : ZAHRA MOHAMMADGHASEMI
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU ET
DATE DE L’AUDIENCE: REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EN VERTU DE
L’ARTICLE 369 DES RÈGLES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 11 SEPTEMBRE 2006
COMPARUTIONS :
Wennie Lee
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POUR LA DEMANDERESSE |
Jamie Todd
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
LEE & COMPANY Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |