Toronto (Ontario), le 12 septembre 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROGER T. HUGHES
ENTRE :
(TRIBU SAULTEAUX)
et
EN QUALITÉ DE
SOUS-MINISTRE DES
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans la mesure où elle peut être comprise, la demande en l’espèce est présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de répondre à une série de questions dont certaines, adressées à Sa Majesté, touchent la compétence sur les Autochtones et les terres autochtones.
[2] Selon l’article 18.1, la Cour peut accorder un redressement à l’égard de la décision ou de l’ordonnance d’un office fédéral qui touche le demandeur. En l’espèce, il n’existe aucune décision ou ordonnance susceptible de faire l’objet d’une instance prévue par l’article 18.1. Cette disposition n’autorise pas l’interrogatoire d’un ministre ou d’un sous-ministre en l’absence d’une décision ou d’une ordonnance en ce sens.
[3] La présente demande est tellement dénuée de fondement qu’il y a lieu de la refuser (voir David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 CF 588).
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La requête en rejet de la demande est accueillie;
2. La demande est rejetée;
3. Aucuns dépens ne sont adjugés.
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-736-06
INTITULÉ : PATRICK ELLIS (TRIBU SAULTEAUX)
c.
MICHAEL HORGAN EN QUALITÉ DE
SOUS-MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES
ET DU NORD CANADIEN
EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : LE 12 SEPTEMBRE 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Patrick Ellis
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Anusha Aruliah
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Patrick Ellis Case postale 608 Arborg (Manitoba) R0C 0A0
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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