Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le demandeur est un citoyen de la Syrie, âgé de 68 ans. On a rejeté sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (demande CH) qui visait à permettre le traitement de sa demande de résidence permanente de l’intérieur du Canada.
[2] En contestant la décision, le demandeur a soulevé un certain nombre de questions; certaines ont été abandonnées, d’autres se rapportent au fond de la demande CH elle‑même. Le présent contrôle judiciaire peut être tranché en examinant qu’une seule question.
[3] Le demandeur affirme que son état de santé (il souffre de crises épileptiques) est au cœur de sa demande CH.
[4] L’intimé affirme que, dans le cadre de la demande CH, on n’a jamais invoqué comme motif l’état de santé du demandeur. Cela expliquerait cette annotation dans les notes d’entrevue : [traduction] « aucun problème médical – aucun médicament ». Cela expliquerait également pourquoi la décision CH n’a jamais examiné de façon appropriée les répercussions associées à son état de santé.
[5] Toutefois, le demandeur a déposé un affidavit dans lequel il atteste le fait qu’il avait divulgué son état de santé, la gravité de celui‑ci et l’absence, pour lui, d’assistance en Syrie. Il n’a pas été contre‑interrogé au sujet de son affidavit.
[6] Bien que l’intimé ait formulé des observations selon lesquelles cet état de santé n’avait pas été invoqué dans le cadre de la demande CH, il n’a présenté aucune preuve pour réfuter la déclaration sous serment non contredite du demandeur.
[7] Rien ne justifie le rejet de la déclaration du demandeur; cela « sonne juste » et son état de santé n’est pas contesté. Compte tenu de la contradiction directe au sujet des motifs de la demande CH, la Cour ne peut faire abstraction de la déclaration du demandeur.
[8] Par conséquent, la Cour doit conclure que l’état de santé du demandeur a été soulevé, mais que la décision CH ne l’a pas examiné de façon appropriée.
[9] La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de l’agent d’immigration sera annulée et l’affaire sera renvoyée, le demandeur étant autorisé à déposer des éléments de preuve ainsi que des observations plus amples et plus précis qui sont nécessaires à une nouvelle décision CH.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de l’agent d’immigration soit annulée et que l’affaire soit renvoyée, le demandeur étant autorisé à déposer des éléments de preuve ainsi que des observations plus amples et plus précis qui sont nécessaires à une nouvelle décision CH.
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7427-05
INTITULÉ : AHMAD ABOU RAMADAN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 SEPTEMBRE 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : LE 7 SEPTEMBRE 2006
COMPARUTIONS :
Rocco Galati POUR LA DEMANDERESSE
Angela Marinos POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Galati, Rodrigues et associés POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous‑procureur général du Canada
Toronto (Ontario)