T-1702-02
Vancouver (Colombie‑Britannique), le 31 août 2006
EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE ROGER R. LAFRENIÈRE
Dossier : T-850-99
ENTRE :
PHYLLIS RANDALL, LONNIE DODGE, JOSIE DODGE, ROBERT K. SCOTT, BRIAN WELCH, FLOYD SCOTT, ANTHONY DODGE (aussi appelé ARTHUR DANIEL SIMONS), MABEL HAWCO, CHRISTOPHER HAWCO PÈRE, SUSAN DELEARY, WILLIAM DELEARY, LISA BRUMMITT, LAURA BRUMMITT MERCER, WALLACE KENNEY, RENA H. THOMPSON, PAMELA DODGE, TERESA JACOBS, ELLA ROBITAILLE, CAROLINE JUNE WELCH, TONY DONOVAN, JO ANN WILSON, ROBERT DODGE, JOSEPH CHAMBERLIN, MARGARET VANDERWEIDE, MARIE DUCKWORTH, SHAWN DUCKWORTH, IAN DUCKWORTH, DAVID MCPHEE, JANICE DODGE, DANIEL CHAMBERLIN, NANCY LAMOREUX, JAMES ALLAN DODGE, SANDRA DODGE, WENDY DONOVAN CAMPBELL, DARRYL R. JACOBS, EDWARD A. JACOBS, ANGELA HIGGINS, WILLIAM DODGE, FLORENCE DODGE, STANLEY JAMES SCOTT, STEVEN SCOTT, DANIEL SCOTT, JACK SCOTT, MARY FRANCES DUCKWORTH, CANDICE BRUMMITT, VICKY BAKELAAR‑CORNELL, MICHAEL CORNELL, WILLIAM DUNN, SARA ANN SCOTT, PAT BRUMMITT, WILSON DODGE PÈRE, ELIZABETH DODGE, WILSON DODGE FILS, WILSON DODGE III, MYRTLE JOYCE, EVA TYLER, RONALD DOOLITTLE
demandeurs
et
LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION CALDWELL DE LA POINTE PELÉE ET DE L’ÎLE PELÉE, LARRY JOHNSON, HENRY SOLOMON, FRANKLIN SOLOMON et DONALD SOLOMON
défendeurs
Dossier : T-1702-02
ENTRE :
Lonnie Dodge
demandeur
et
Larry Johnson, Franklin Solomon, LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION CALDWELL DE LA POINTE PELÉE ET DE L’ÎLE PELÉE et John C. Peters
défendeurs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans une requête datée du 8 février 2006, les défendeurs dans le dossier no T‑850‑99 et ceux dans le dossier no T‑1707‑02 (qui seront appelés collectivement dans les présents motifs le conseil de bande) réclament qu’il leur soit adjugé une somme globale à titre de dépens pour les procédures contre les demandeurs dans le dossier no T‑850‑99 et le demandeur dans le dossier no T‑1707‑02 (les demandeurs), ainsi que contre l’ancien avocat des demandeurs, sur une base d’indemnisation substantielle. À titre subsidiaire, le conseil de bande demande que des directives soient données pour que les dépens soient taxés selon le haut de la fourchette prévue à la colonne V du tarif B et que ces dépens soient doublés.
[2] La requête fait suite à une séance de médiation présidée par la Cour tenue le 19 novembre 2004 au cours de laquelle les parties ont convenu de régler les deux procédures.
[3] Les questions à examiner dans la présente requête sont de savoir si des dépens peuvent être adjugés en l’absence d’ordonnance ou de jugement formel de la Cour et, le cas échéant, s’il convient en l’espèce d’adjuger des dépens en faveur du conseil de bande.
Faits
[4] La procédure dans le dossier no T-850-99 a commencé par une demande de contrôle judiciaire introduite en mai 1999 par un groupe de membres dissidents de la Première nation Caldwell de la pointe Pelée et de l’île Pelée (la Première nation Caldwell). L’élément déclencheur de cette procédure a été un règlement en matière de revendications territoriales (le règlement) négocié entre le conseil de bande Caldwell et le gouvernement fédéral.
[5] Le 8 avril 2000, les membres de la bande Caldwell devaient voter pour ou contre la ratification des modalités du règlement proposé. Le gouvernement avait accepté de payer 23 400 000 $ à titre de règlement pour les revendications des Caldwells relativement à leur éviction de leurs terres sans qu’il y ait eu renonciation en bonne et due forme. Le conseil de bande a qualifié le règlement de plus important événement de l’histoire des Caldwells. Les demandeurs, cependant, éprouvaient de sérieux doutes quant à la légitimité des actions du conseil de bande relativement à la négociation du règlement et quant à la manière dont le vote de ratification était effectué. Ils ont donc introduit une demande de contrôle judiciaire, dossier no T‑850‑99, et sollicité une injonction interlocutoire provisoire empêchant les conseillers et le chef de bande de procéder au vote de ratification.
[6] Pour empêcher qu’ait lieu le vote de ratification, les demandeurs ont allégué que le chef, Larry Johnson, n’avait pas été légitimement élu et que le chef et les autres membres du conseil, les autres personnes nommées à titre de défendeurs, avaient refusé de tenir des élections régulières pour les postes de chef et de conseillers conformément aux coutumes et aux traditions de la bande, et ce malgré les demandes répétées pour la tenue de telles élections. Ils ont également prétendu que le chef et les conseillers avaient manqué aux obligations de leur position en modifiant et en manipulant le code d’appartenance à l’effectif de la bande pour faire en sorte que le résultat du vote de ratification soit acceptable pour le chef et le conseil.
[7] Le 14 avril 2000, la juge Dawson a accueilli la requête des demandeurs et prononcé une injonction provisoire empêchant la tenue du vote de ratification et ordonnant qu’il n’ait lieu qu’après le 30 juin 2000. (Dans une demande subséquente dans le dossier no T-1707-02, Lonnie Dodge a demandé une injonction provisoire pour empêcher encore la tenue du vote de ratification du règlement jusqu’à ce que les procédures dans les dossiers no T‑850‑99 ou T‑1707‑02 soient tranchées. La juge Heneghan a entendu cette requête le 13 janvier 2003 et l’a rejetée pour le motif que M. Dodge n’avait pas démontré qu’il subirait un préjudice irréparable.)
[8] Le vote de ratification du règlement a eu lieu le 8 août 2003 et la ratification a été refusée. En raison du résultat de ce vote, les demandeurs ont retiré la majeure partie de leurs allégations lors d’une conférence préparatoire tenue le 14 janvier 2004. Le reste des allégations a fait l’objet d’un règlement conclu lors d’une médiation entre les parties qui a eu lieu le 19 novembre 2004. Le procès verbal du règlement indiquait, entre autres choses, qu’un code électoral coutumier (CEC) pour la Première nation Caldwell serait ébauché et présenté aux membres au plus tard le 30 juin 2005 et que la ratification du CEC serait demandée le 31 décembre 2005. Cependant, les parties ont été incapables de s’entendre sur la question des dépens et se sont donc expressément réservées le droit de déposer une requête visant à obtenir des dépens.
[9] Un vote a eu lieu le 19 janvier 2006 et la majorité des membres a voté pour la ratification du CEC.
[10] Les demandeurs ont choisi de ne pas réclamer de dépens. La requête visant à obtenir des dépens déposée par le conseil de bande contre l’ancien avocat des demandeurs a été dissociée de la présente requête avec le consentement des parties et suspendue jusqu’à ce que la présente requête soit tranchée.
[11] Bien que j’aie eu connaissance au cours de la médiation de renseignements échangés entre les parties en vue des négociations sur le règlement, sans qu’il leur en porte préjudice, ainsi que des intérêts et points de vue confidentiels des parties, celles‑ci ont demandé que je tranche la présente requête parce que je connais bien la procédure en tant que juge responsable de la gestion de l’instance depuis 1999. En raison du consentement des parties, ainsi que de leur insistance, j’ai accédé à leur demande.
Analyse
[12] Le conseil de bande soutient que la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire en application de l’article 400 des Règles des Cours fédérales (1998), DORS/98‑106, (les Règles) pour adjuger des dépens en sa faveur. Il prétend avoir droit à des dépens pour les motifs suivants : (1) il a obtenu gain de cause; et (2) les demandeurs ont agi de manière vexatoire et déraisonnable dans la procédure, obligeant ainsi le conseil de bande à engager des dépenses indues. Selon le conseil de bande, les allégations des demandeurs étaient vagues, générales et désordonnées. Il soutient aussi que les allégations contre le conseil de bande étaient abusives, vexatoires et scandaleuses et que le but de la procédure intentée par les demandeurs était d’attaquer personnellement les membres du conseil de bande. En conséquence, selon le conseil de bande, la conduite des demandeurs devrait être sanctionnée par des dépens substantiels.
[13] En vertu de l’article 400 des Règles, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de décider si une partie doit ou non payer des dépens à l’autre et de fixer le montant de ces dépens. Pour déterminer l’ordonnance relative aux dépens, s’il y a lieu, qu’il convient de rendre, la Cour prend généralement en considération les 14 facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles : Francosteel Canada Inc. c. African Cape (L’), [2003] 4 C.F. 284; 2003 CAF 119. Il incombe au conseil de bande d’établir qu’il existe un fondement suffisant permettant à la Cour de juger qu’il est justifié d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour adjuger des dépens.
[14] Le résultat de la procédure compte habituellement beaucoup puisque, en règle générale, les dépens suivent l’issue de la cause : Merck & Co. c. Novopharm Ltd. (1998), 82 C.P.R. (3d) 457 (C.F. 1re inst.), à la page 464. Cependant, quand le jugement rendu favorise également les deux parties, aucune ordonnance portant adjudication des dépens ne devrait normalement être rendue : Lubrizol Corp. c. Cie pétrolière impériale ltée (1996), 67 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.), à la page 25.
[15] Le conseil de bande soutient qu’il l’aurait emporté si les procédures s’étaient rendues jusqu’à l’audience. Toutefois, le fait est que les parties ont réglé les deux procédures sans que l’une ou l’autre concède quoi que ce soit. En l’absence d’une audience sur le fond, avoir « gain de cause » demeure un concept difficile à définir pouvant être jugé de façon assez différente par les parties. On ne peut considérer le procès verbal du règlement comme une preuve que les demandeurs ont reconnu ou concédé avoir une responsabilité quant aux dépens ou avoir commis un acte répréhensible.
[16] Le conseil de bande s’appuie sur des remarques formulées par le juge Paul Rouleau dans la décision RCP Inc. c. Ministre du Revenu national, [1986] 1 C.F. 485 (1re inst.), (RCP) pour soutenir sa proposition selon laquelle des frais peuvent être recouvrés même quand la procédure est réglée hors cour. Dans RCP, le juge Rouleau a conclu que la demanderesse ne devait pas se voir refuser des dépens uniquement parce qu’elle avait obtenu la réparation qu’elle réclamait au moyen d’un règlement. Il a jugé que, selon l’equity, on ne devrait pas permettre aux défendeurs d’échapper au paiement des dépens en réglant l’affaire au moment où il devient apparent que la demanderesse aurait gain de cause si une instruction avait lieu. Toutefois, les défendeurs dans RCP avaient accordé la réparation réclamée par la demanderesse. Les demandeurs en l’espèce n’ont rien reconnu ou concédé de tel.
[17] En fait, du point de vue des demandeurs, si une partie a obtenu gain de cause, c’est eux. Ils ont en fin de compte réussi à faire reporter de quatre ans la tenue du vote de ratification sur le règlement, ce qui a permis aux membres de la bande d’être, au moment du vote, suffisamment informés à propos des questions sous‑jacentes, et ils ont été en mesure d’influer sur les changements apportés au système électoral de la bande par le moyen du CEC. Comme l’a affirmé avec éloquence Lonnie Dodge, un des demandeurs dans le dossier no T‑850‑99 et le demandeur dans le dossier no T‑1702‑02, dans son affidavit en réponse à la requête, aux paragraphes 42 et 45 :
[traduction]
Depuis que nous avons introduit nos procédures, l’accord de règlement, qui jouait un rôle important dans nos procédures, a été rejeté par vote; le chef Larry Johnson a été reconnu coupable d’outrage au tribunal, le vote sur l’accord de règlement a fait l’objet d’un processus électoral grâce auquel la liste des membres nous a été fournie avant l’élection, un tiers sans parti pris a surveillé le vote sur l’accord de règlement, la bande a voté contre la tentative du chef de situer la bande dans la région de Chatham‑Kent et nous avons au moins un semblant de code électoral qui sera soumis au vote de la bande.
[…]
Si quelqu’un a droit à des dépens, c’est nous, mais afin de restaurer l’harmonie au sein de la bande et d’essayer d’arranger les choses, nous croyons qu’aucuns dépens ne devraient être adjugés en l’espèce et que nous devrions aller de l’avant avec la mise sur pied d’un code électoral ainsi que l’élection juste et légitime d’un chef et de conseillers. Nous croyons que cela doit avoir lieu le plus tôt possible. Nous avons signé l’accord de principe en toute bonne foi, en pensant que la prochaine élection serait libre, transparente et juste et aurait lieu peu après l’approbation d’un nouveau code par la bande.
[18] Si les demandeurs ne reconnaissent pas que le conseil de bande aurait obtenu gain de cause si les procédures s’étaient rendues à l’audience, la Cour ne devrait pas émettre des hypothèses sur le résultat probable. Elle peut toutefois adjuger des dépens en fonction de la conduite des parties pendant le litige, en se demandant par exemple : (1) s’il était raisonnable pour une partie de soulever, poursuivre ou contester une allégation ou une question; (2) si une partie a poursuivi ou défendu sa cause ou une allégation ou question particulière comme il convenait; (3) si une partie a exagéré ses prétentions ou soulevé une défense sans fondement; et (4) si une partie a à juste titre concédé certains points ou abandonné des allégations au cours de la communication préalable.
[19] Je suis d’accord avec le conseil de bande pour dire que les demandeurs sont parfois allés trop loin en soulevant des allégations générales et vagues, mais je ne suis pas convaincu que leurs plaintes concernant la liste des membres et le processus de ratification étaient entièrement dénuées de fondement. J’en conviens, les demandeurs auraient pu mener leur dossier d’une manière plus efficace. En outre, leur demande comportait effectivement de nombreuses allégations personnelles contre les membres du conseil de bande de la Première nation Caldwell. Cependant, l’élément central de leur demande était le processus électoral, la responsabilité du conseil de bande ainsi que la légitimité du règlement et la manière dont il a été négocié.
[20] Dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire me permettant d’adjuger des dépens ou non, je m’appuie sur le raisonnement du juge Frederick Gibson dans la décision CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut‑Canada (2000), 184 D.L.R. (4th) 186, au paragraphe 190, où il a conclu que même des allégations vagues compliquant le litige ne justifient pas nécessairement d’adjuger des dépens :
Je suis d'accord avec les arguments présentés par l'avocat du défendeur voulant que les allégations des demanderesses énoncées dans les déclarations et les réparations demandées avaient un caractère extrêmement large et manquaient de précision. Comme il est mentionné dans les motifs datés du 9 novembre 1999 qui ont été prononcés à l'égard des présentes affaires, ce n'est qu'au début de l'instruction que les demanderesses ont circonscrit leurs réclamations. De même, ce n'est qu'à ce moment qu'elles ont décidé d'abandonner certaines demandes de réparation très importantes et de préciser la réclamation au fond qui restait, soit celle visant le prononcé d'une injonction permanente, même si le libellé de cette demande est demeuré très large. Bref, les demanderesses ont présenté une cible mobile dépourvue de forme. Bien qu'on ne m'ait pas convaincu du fait que la conduite des demanderesses, du moins une fois l'instruction commencée, a « eu pour effet [...] de prolonger inutilement la durée de l'instance », elle a certainement compliqué la préparation de l'instruction et la présentation des observations qui y ont été formulées.
[…]
Rien ne me permet de conclure qu'une ou l'autre des mesures prises dans le cadre de ces actions était inappropriée, vexatoire ou inutile, ou a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection. Cette conclusion est tirée malgré mes précédents propos concernant l'introduction de trois actions distinctes; le défaut des demanderesses de définir avec précision, avant le début de l'instruction, leurs réclamations et les réparations demandées; l'élargissement, par le défendeur, de la portée de sa demande reconventionnelle de sorte qu'elle vise le libre-service de photocopie; et l'omission du défendeur de définir efficacement ses moyens de défense constitutionnels à un stade moins avancé de l'instance. À mon sens, aucun de ces facteurs ne répond à la description d'une mesure inappropriée, vexatoire ou inutile ni n'équivaut à une mesure entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection.
[21] La Cour doit également être attentive à l’effet de douche froide qu’auraient des dépens adjugés contre une partie après une médiation. Il est maintenant largement accepté que les conférences de règlement des litiges jouent un rôle important dans le processus de règlement des litiges. Un règlement faisant suite à une médiation peut produire des solutions dépassant celles dont disposent les tribunaux. Toutefois, le processus de médiation ne peut être couronné de succès que si les parties y croient.
[22] Le litige entre les demandeurs et le conseil de bande a forcé une décision sur un certain nombre de questions latentes et a résulté en un règlement négocié, qui sans aucun doute contribuera à améliorer l’environnement et l’harmonie dans la communauté, ce qui est à l’honneur de toutes les parties.
[23] En ayant à l’esprit l’ensemble du dossier devant la Cour, je ne suis pas convaincu qu’il conviendrait d’adjuger des dépens contre les demandeurs qui, en fin de compte, ne faisaient qu’essayer de faire entendre leur voix. De plus, adjuger des dépens serait plus néfaste que bénéfique puisque cela compromettrait le progrès accompli au cours des six dernières années pour rassembler la communauté.
[24] Étant essentiellement d’accord avec les observations écrites des demandeurs, j’exercerais mon pouvoir discrétionnaire pour refuser d’adjuger des dépens au conseil de bande.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La requête visant à obtenir des dépens contre les demandeurs dans le dossier no T‑850‑99 et le demandeur dans le dossier no T‑1707‑02 est rejetée.
2. Aucuns dépens ne sont adjugés en l’espèce.
« Roger R. Lafrenière »
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-850-99 et T-1707-02
INTITULÉ : PHYLLYS RANDALL ET AL.
c.
LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION CALDWELL DE LA POINTE PELÉE ET DE L’ÎLE PELÉE ET AL.
LONNIE DODGE
c.
LARRY JOHNSON ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 FÉVRIER 2006
ET ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE
DATE DES MOTIFS : LE 31 AOÛT 2006
COMPARUTIONS :
David R. Nash
|
POUR LES DEMANDEURS |
Carol L. Godby
|
POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
McKenzie Lake LLP Avocats London (Ontario)
|
POUR LES DEMANDEURS |
Harrison Pensa LLP Avocats London (Ontario) |
POUR LES DÉFENDEURS |