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Date : 20060828

Dossier : IMM-4662-06

Référence : 2006 CF 1035

Toronto (Ontario), le 28 août 2006

En présence de monsieur le juge Shore

 

Entre :

BASEL MAKHOUL HWARA

demandeur

et

 

le ministre de la sécurité publique

et de la protection civile

défendeur

 

motifs de l’ordonnance et ordonnance

 

INTRODUCTION

[1]               Les faits se passent de commentaires.

 

[2]               La requête vise à obtenir une ordonnance de sursis au renvoi du demandeur jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la demande d’autorisation qui est en instance.

 

contexte

[3]               Le demandeur conteste le bien‑fondé de la décision de l’agente d’expulsion, datée du 18 août 2006, par laquelle cette dernière a refusé de différer le renvoi dans la présente affaire.

 

[4]               Le demandeur est un citoyen de la Syrie dont le renvoi est prévu le 30 août 2006.

 

[5]               Le demandeur est entré au Canada, en octobre 2003, muni d’un visa de visiteur valide. Il a tenté d’entrer illégalement aux États-Unis, mais il a été retourné aux autorités canadiennes. À ce moment‑là, il a présenté une demande d’asile. Celle‑ci a été rejetée le 7 septembre 2004 par la Section de la protection des réfugiés qui a conclu que le demandeur n’était pas un témoin crédible. Le demandeur a contesté cette décision, mais la Cour a rejeté sa demande d’autorisation le 9 décembre 2004 (IMM‑8397‑04).

 

[6]               Le 14 février 2005, le demandeur a présenté une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire. Celle‑ci a été transmise à CIC, à Scarborough, en juillet 2005 et elle est en instance.

 

[7]               Le 3 décembre 2005, le demandeur a assisté à une entrevue préalable au renvoi au Centre d'exécution de la Loi du Toronto métropolitain. À ce moment‑là, on lui a remis un formulaire de demande d’ERAR. Il a soumis sa demande d’ERAR le 16 décembre 2005.

 

[8]               Le 19 janvier 2006, le demandeur a épousé une résidente permanente du Canada.

 

[9]               Le 17 mars 2006, le demandeur a présenté une demande à titre d’époux. Cette demande est en instance.

 

[10]           Le demandeur a été débouté de son ERAR le 3 mai 2006. Un agent d’ERAR a décidé que le demandeur ne serait pas soumis à un risque de torture ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé dans le pays dont il a la nationalité. La décision sur l’ERAR a été signifiée au demandeur le 15 juin 2006. Il a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision (IMM‑3629‑06), mais il n’a pas mis sa demande en état.

 

[11]           Le 15 juin 2006, le demandeur a reçu une convocation à se présenter en vue de son renvoi le 9 juillet 2006. Pendant l’entrevue, il a soumis une demande de report de son renvoi. Plus tard, le demandeur a acheté son propre billet et son renvoi a été fixé au 30 août 2006.

 

[12]           Le demandeur a demandé que son renvoi soit différé jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur sa demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire ou sur sa demande à titre d’époux. L’agente a relevé qu’aucune de ces demandes ne créait de sursis légal ou réglementaire au renvoi. Elle a également fait observer qu’une décision portant sur ces demandes n’était pas imminente. En outre, elle a admis que la séparation du couple ne serait pas commode, mais elle a conclu que ce genre d’inconvénient est une conséquence normale de l’expulsion. Elle a donc décidé qu’il n’y avait pas lieu de différer le renvoi dans la présente affaire.

 

[13]           Une deuxième demande visant à différer le renvoi a été présentée les 10 et 11 août, aux motifs suivants : la séparation du couple entraînerait un préjudice pour les époux et comme le demandeur travaillait pour le même employeur depuis plus de deux ans, une absence prolongée pourrait lui faire perdre l’avantage d’occuper un emploi continu. L’agente a estimé qu’elle avait déjà tenu compte du fait que le demandeur était marié dans la première demande de report du renvoi. Elle a également fait remarquer que le demandeur n’était plus autorisé à travailler au Canada. Même si l’agente a estimé que l’engagement du demandeur à l’égard de son épouse et de son employeur ainsi que sa contribution à l’économie canadienne méritaient des éloges, elle n’a pas conclu que cela constituait une situation exceptionnelle justifiant de différer le renvoi.

 

[14]           Finalement, le 16 août, l’agente a été saisie d’une troisième demande visant à différer le renvoi au motif que l’épouse du demandeur était enceinte de six semaines et qu’elle serait de moins en moins capable de travailler au fur et à mesure de l’avancement de sa grossesse. Il n’y avait aucune preuve à l’appui de l’argument selon lequel l’épouse du demandeur ne serait pas en mesure de travailler pendant sa grossesse.

 

[15]           L’agente a admis que la séparation serait difficile à un moment comme celui-ci, mais elle a décidé que la grossesse ne constituait pas, en soi, une circonstance exceptionnelle. L’agente a estimé que l’épouse du demandeur, qui est une résidente permanente du Canada, avait accès à tous les services sociaux et à tous les services de santé qui sont offerts ici. L’agente a également fait remarquer que les femmes sont en mesure de travailler pendant leur grossesse et que rien ne laissait présager que l’épouse du demandeur ne serait pas apte à travailler pendant sa grossesse. L’agente a conclu qu’il n’était pas justifié de différer le renvoi.

 

[16]           Il s’agit de la décision dont le demandeur conteste le bien-fondé.

 

[17]           La Cour d’appel fédérale a décidé ce qui suit dans l’arrêt Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261, [2004] A.C.F. n° 1200 (QL) :

L'avocate des appelants dit que, puisque les appelants n'ont aucun casier judiciaire, qu'ils ne sont pas une menace pour la sécurité et qu'ils sont financièrement établis et socialement intégrés au Canada, l'équilibre des inconvénients milite en faveur du maintien du statu quo jusqu'à l'issue de leur appel.

 

Je ne partage pas ce point de vue. Ils ont reçu trois décisions administratives défavorables, qui ont toutes été confirmées par la Cour fédérale. Il y a bientôt quatre ans qu'ils sont arrivés ici. À mon avis, l'équilibre des inconvénients ne milite pas en faveur d'un nouveau report de l'accomplissement de leur obligation, en tant que personnes visées par une mesure de renvoi exécutoire, de quitter le Canada immédiatement, ni en faveur d'un nouveau report de l'accomplissement de l'obligation du ministre de les renvoyer dès que les circonstances le permettront : voir le paragraphe 48(2) de la LIPR. Il ne s'agit pas simplement d'une question de commodité administrative, il s'agit plutôt de l'intégrité et de l'équité du système canadien de contrôle de l'immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système.

 

[18]           La prépondérance de tout inconvénient que le demandeur peut subir en raison de son renvoi du Canada ne l’emporte pas sur le mandat énoncé à l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, qui est d’appliquer les mesures d’expulsion dès que les circonstances le permettent.

 

[19]           Dans les circonstances de l’espèce, la prépondérance des inconvénients penche en faveur du ministre.

 

CONCLUSION

[20]           La présente requête visant à obtenir une ordonnance de sursis au renvoi est rejetée.


 

ORDonnance

 

La cour ordonne que la requête visant à obtenir une ordonnance de sursis au renvoi soit rejetée.

 

« Michel M. J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

 

Dossier :                                              IMM-4662-06

 

Intitulé :                                             BASEL MAKHOUL HWARA

                                                                  c.

                                                                  le ministre de la sécurité publique et de la protection civile

                                                           

Lieu de l’audience :                       Toronto (Ontario)

 

Date de l’audience :                     le 28 août 2006

 

Motifs de l’ordonnance :        le juge SHORE

 

Date des motifs :                            le 28 août 2006

 

 

Comparutions :

 

Geraldine MacDonald

 

Pour le demandeur

Angela Marinos

Pour le défendeur

 

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Geraldine MacDonald

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

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