Toronto (Ontario), 28 août 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
INTRODUCTION
[1] Le demandeur est un citoyen du Pakistan. Il allègue craindre, du fait de sa conversion au chiisme, un groupe de musulmans extrémistes sunnites mis hors la loi (le SSP). Il demande un sursis à la mesure d’expulsion vers les États-Unis prise contre lui dont l’exécution est (prévue pour le 1er septembre 2006) dans l’attente de l’issue du contrôle judiciaire de son examen des risques avant renvoi (ERAR) défavorable.
LE CONTEXTE
[2] Le demandeur a quitté le Pakistan en novembre 2001 et s’est rendu aux États-Unis. Il n’y a pas demandé l’asile. Il est arrivé au Canada en février 2002 et a demandé l’asile à la frontière. Sa demande d’asile a été déclarée abandonnée et la Cour a rejeté sa demande d’autorisation de porter la décision en appel.
[3] Le demandeur affirmait lors de son ERAR qu’il avait demandé la protection de l’État du Pakistan une fois en juin 2001. Il a mentionné que la police collaborait avec le SSP et qu’elle avait par conséquent refusé de recevoir sa plainte.
[4] L’agent d’ERAR a examiné tous les documents que le demandeur avait présentés. La question déterminante de l’ERAR était l’existence de la protection de l’État. L’agent d’ERAR a examiné la preuve documentaire et a conclu que le demandeur pourrait se prévaloir d’une protection de l’État efficace s’il retournait au Pakistan.
[5] Le demandeur n’a pas réussi à prouver que la décision d’ERAR soulève une question grave. La lecture de la décision confirme que l’agent d’ERAR a examiné toute la preuve et qu’il a conclu que le demandeur ne courrait pas de risque s’il retournait au Pakistan. Les arguments du demandeur ne sont que l’expression de son désaccord envers la décision qui a été rendue à son sujet.
[6] Avant de tirer cette conclusion, l’agent d’ERAR a examiné tous les documents du demandeur, y compris ses observations, des observations additionnelles et son Formulaire de renseignements personnels. Il a aussi examiné onze autres sources accessibles au public, y compris des rapports du Département d’État des États-Unis, des rapports de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, des rapports préparés par le Home Office du Royaume-Uni, le World Fact Book et un reportage de la BBC. L’examen des conclusions de l’agent d’ERAR confirme qu’il pouvait conclure qu’il existait une protection de l’État.
[7] Le demandeur n’a pas démontré qu’il existe une question grave.
[8] Le demandeur doit être renvoyé aux États-Unis et il n’a déposé aucune allégation d’un préjudice irréparable qui lui serait causé par cette mesure d’expulsion. Il n’a donc pas démontré qu’il serait victime de préjudice irréparable du fait de son expulsion.
Ayub c. Canada (Procureur général), 2006 CF 147, [2007] A.C.F. no 191 (QL).
Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM-6554-05/
IMM-6555-05, décision rendue le 7 novembre 2005.
Younus et al. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM-3109-06,
décision rendue le 29 juin 2006.
[9] D’après les faits en l’espèce, la prépondérance des inconvénients est en faveur du ministre et du respect du caractère expéditif du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Ce paragraphe prévoit que l’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.
Buchting c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 953,
[2003] A.C.F. no 1216 (QL), aux paragraphes 10 et 11.
Celis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1231,
[2002] A.C.F. no 1679 (QL), au paragraphe 4.
[10] La Cour a statué que la prépondérance des inconvénients est un volet distinct du critère à trois volets qui doit être respecté.
Nalliah c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1649, [2004] A.C.F. no 2005 (QL),
au paragraphe 38.
[11] De plus, l’exécution de l’ordonnance n’est pas une simple question de commodité administrative, comme le demandeur le soutient. Comme le juge Evans l’a dit dans l’affaire Selliah, précitée, la prépondérance des inconvénients ne milite pas en faveur d'un report de l'exécution de l’obligation du demandeur, en tant que personne visée par une mesure de renvoi exécutoire, de quitter le Canada immédiatement, ni en faveur d'un report de l'exécution de l'obligation du ministre de le renvoyer dès que les circonstances le permettent. « Il ne s'agit pas simplement d'une question de commodité administrative, il s'agit plutôt de l'intégrité et de l'équité du système canadien de contrôle de l'immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système. »
Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261, [2004] A.C.F. no 1200 (QL),
aux paragraphes 21 et 22.
Voir aussi : Dasilao c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1168,
[2004] A.C.F. no 1410 (QL).
[12] Le demandeur n’a pas satisfait au troisième volet du critère.
CONCLUSION
[13] La requête en sursis à la mesure d’expulsion est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête en sursis à la mesure d’expulsion soit rejetée.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4466-06
INTITULÉ : hafiz muhammed afzal
c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 août 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE SHORE
DATE DES MOTIFS : Le 28 août 2006
COMPARUTIONS :
Wennie Lee
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Janet Chisholm
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
LEE & COMPANY/BARRISTERS Toronto (Ontario)
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JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada
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