Toronto (Ontario), le 28 août 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
INTRODUCTION
[1] Le demandeur, M. Jagnaraine Singh, a présenté une requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui.
[2] La Cour a examiné toute la preuve pour trancher la question.
LE CONTEXTE
[3] M. Singh a déclaré qu’il avait l’intention d’établir sa résidence permanente au Canada, mais il ne possédait pas de visa d’immigrant à son arrivée au Canada. M. Singh a présenté une demande d’asile le 16 août 2001.
[4] Une mesure d’interdiction de séjour a été prise contre lui. Cette mesure est maintenant considérée comme une mesure d’expulsion parce qu’aucune attestation de départ n’a été émise.
[5] Le demandeur s’est marié en 2003.
[6] Des audiences sur la demande d’asile de M. Singh ont eu lieu le 16 décembre 2003 et le 14 septembre 2004.
[7] Le 9 février 2005, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention et qu’il était exclu aux termes de la section F(A) de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.
[8] Le 15 février 2005, un commissaire de la Section de la protection des réfugiés (SPR) a conclu qu’il existait de sérieuses raisons de croire que M. Singh avait été complice de crimes contre l’humanité, à savoir de la torture et d’autres actes inhumains commis par la police du Guyana entre 1998 et 2001 (force policière à laquelle M. Singh s’était joint volontairement 18 ans avant de quitter le Guyana).
[9] Le 10 mars 2005, le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable de la SPR.
[10] Le 19 octobre 2005, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable de la SPR a été rejetée.
[11] Le 21 octobre 2005, un examen des risques avant renvoi (ERAR) a été entamé.
[12] L’ERAR s’est soldé par une conclusion défavorable le 6 février 2006.
[13] Le 9 juin 2006, sa demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada a été rejetée. Il a été reconnu que la conjointe de fait de M. Singh et leur fils ont tous deux un réseau de soutien au Canada, en plus de pouvoir compter l’un sur l’autre.
[14] Les inconvénients auxquels M. Singh pourrait faire face en raison de son renvoi ne l’emportent pas sur l’intérêt public que le défendeur cherche à préserver.
[15] Le paragraphe 10 de Ramratran c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 377, [2007] A.C.F. no 472 (QL), atteste que :
Le critère applicable à l’octroi d’un sursis d’exécution est bien établi. Le demandeur doit prouver :
1) qu’il y a une question sérieuse à trancher;
2) que, si le sursis n’est pas accordé, il subira un préjudice irréparable;
3) que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur.
Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.); RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.
[16] Comme la prépondérance des inconvénients joue en faveur du défendeur, la requête en sursis à la mesure de renvoi sera rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête en sursis à la mesure de renvoi soit rejetée.
« Michael M. J. Shore »
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4615-06
INTITULÉ : JAGNARAINE SINGH
c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 août 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE SHORE
DATE DES MOTIFS : Le 28 août 2006
COMPARUTIONS :
Robert I. Blanshay
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Mielka Visnic
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
ROBERT I. BLANSHAY Toronto (Ontario)
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JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada
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