Toronto (Ontario), le 29 août 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
INTRODUCTION
[1] La Cour a entendu d’urgence la demande de sursis à la mesure de renvoi.
[2] La Cour rejette la demande de sursis. Même si la Cour tenait pour acquis que le demandeur pouvait soulever une question sérieuse à trancher, ce dernier n’a pas établi l’existence d’un préjudice irréparable pour l’examen des risques avant renvoi fondé essentiellement sur sa demande d’asile, qui a été rejetée en raison d’un manque de crédibilité tant au sujet de la preuve subjective (la situation personnelle du demandeur) qu’au sujet de la preuve objective (la situation du pays).
[3] Le demandeur a présenté une demande au Canada en tant que réfugié au sens de la Convention. Un avis de décision a été envoyé au demandeur le 11 mars 2004, exposant la conclusion de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié selon laquelle il n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. La Commission a conclu que la description du demandeur de l’ensemble des faits qu’il alléguait n’était pas crédible. Elle a noté qu’il n’y avait aucune preuve de l’existence de Sami Alloush, des activités politiques du demandeur, ni des raisons pour lesquelles les autorités de la Syrie déploieraient des efforts importants pour le retrouver. La Commission a conclu que les allégations du demandeur avaient été fabriquées pour les besoins de sa demande d’asile.
[4] La Cour conclut que le demandeur ne subira pas un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de l’exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur.
[5] La demande de sursis à la mesure de renvoi sera rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de sursis à la mesure de renvoi soit rejetée.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4649-06
INTITULÉ : MOHAMAD MUZTAZ WARA
c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 août 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE SHORE
DATE DES MOTIFS : Le 29 août 2006
COMPARUTIONS :
Geraldine MacDonald
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Judy Michaely
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
GERALDINE MacDONALD Toronto (Ontario)
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JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada
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