Ottawa (Ontario), le 28 août 2006
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON
ENTRE :
BALJIT KAUR SANDHU, RAVSHER SINGH SANDHU et
HARLEEN KAUR SANDHU
et
ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Mme Baljit Kaur Sandhu est citoyenne de l’Inde. Elle a un fils et une fille : Ravsher Singh Sandhu et Harleen Kaur Sandhu. Après la mort de son époux, Mme Sandhu et ses enfants ont demandé le statut de résident permanent au Canada. Sa demande était parrainée par son frère, qui est résident permanent du Canada. Comme Mme Sandhu ne satisfaisait pas aux exigences de la catégorie du regroupement familial à l’égard de son frère, elle a présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Une agente des visas du Haut‑Commissariat du Canada à New Delhi a refusé la demande au motif qu’il n’existait pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour qu’il soit justifié d’exempter Mme Sandhu et sa famille de l’application des critères prévus par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). Pour ce qui est la présente demande de contrôle judiciaire, qui porte sur cette décision, je conclus que la décision de l’agente résiste à un examen assez poussé et n’est pas déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.
[2] Deux questions sont soulevées pour le compte de Mme Sandhu : premièrement, l’agente aurait omis de prendre dûment en considération l’intérêt supérieur des enfants, Ravsher et Harleen; deuxièmement, l’agente aurait entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en exigeant que Mme Sandhu démontre l’existence de motifs humanitaires « des plus convaincants » pour surmonter son inadmissibilité.
L’agente a‑t‑elle pris en considération de façon raisonnable l’intérêt supérieur des enfants?
[3] Il est bien établi en droit que la décision que prend un agent d’exempter un demandeur de l’application de critères ou d’obligations figurant dans la Loi est de nature discrétionnaire. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire doit être contrôlé selon la norme de la décision raisonnable simpliciter. Une décision raisonnable peut résister à un examen assez poussé. L’enquête qu’il faut mener consiste à déterminer si les motifs justifiant la décision dans son ensemble font état d’un raisonnement qui pourrait mener de façon raisonnable le décisionnaire depuis la preuve jusqu’à la décision.
[4] Je commence mon examen de cette question en énonçant un certain nombre de principes de droit établis.
[5] Premièrement, le paragraphe 25(1) de la Loi dispose ce qui suit :
25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.
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25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations. |
[6] C’est donc dire que lorsqu’il étudie une demande présentée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi, un agent à qui on a délégué le pouvoir discrétionnaire du ministre est légalement obligé de tenir compte de l’intérêt supérieur d’un enfant que la décision touche directement.
[7] Deuxièmement, l’agent doit être « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne pas minimiser cet intérêt. Il lui appartient toutefois de déterminer le poids à y accorder. Il n’incombe pas à la Cour de réexaminer le poids à accorder aux facteurs dont l’agent a tenu compte. La présence d’enfants et leurs intérêts n’obligent pas à rendre une décision favorable. Voir Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 4 C.F. 358, aux paragraphes 11 et 12; Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, au paragraphe 5.
[8] Troisièmement, le demandeur a le fardeau de convaincre l’agent que les motifs d’ordre humanitaire dont il a fait état sont suffisants pour justifier une mesure d’exception. Si aucune preuve n’est fournie à l’appui de la demande d’une telle mesure d’exception, l’agent peut déterminer que la demande est sans fondement. Il n’y a aucune attente légitime qu’un demandeur sera interrogé, de sorte qu’il faudrait que tous les renseignements pertinents figurent dans la demande écrite. Voir l’arrêt Owusu, précité, aux paragraphes 5 et 8.
[9] Quatrièmement, le fait que l’agent n’indique pas expressément qu’il a pris en considération l’intérêt supérieur d’un enfant ne porte pas un coup fatal à la décision. Comme l’a dit la Cour d’appel fédérale, cela reviendrait à privilégier la forme au détriment du fond. Voir : Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] 2 C.F. 555, au paragraphe 3.
[10] Enfin, l’intérêt supérieur d’un enfant n’est pas évalué dans l’abstrait. On peut présumer qu’un agent sait que la vie au Canada peut offrir un éventail de possibilités. Sa tâche consiste à prendre en considération les circonstances de chaque cas, et à déterminer le degré probable de difficultés que l’on causera en refusant la mesure d’exception. L’agent pondère ensuite ces difficultés par rapport à tous les autres facteurs pertinents. Voir la décision Hawthorne, précitée, aux paragraphes 5 et 6.
[11] Dans la présente espèce, les observations faites par l’avocat dans le cadre de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire sont succinctes :
[traduction]
1. Les parents de Baljit et son frère, Gursharan Singh Chohan, sont résidents et citoyens du Canada. Gursharan, sa famille et ses parents vivent au 797, Martindale Blvd. N.E., Calgary (Alberta). Elle a un autre frère, Jatinder Singh Chohan, en Inde.
2. Baljit Kaur Sandhu est citoyenne de l’Inde. Elle est veuve depuis peu, son époux, Bhupinder Singh Sandhu, étant décédé le 12 janvier 2004 des suites d’une tumeur cérébrale. Baljit vit donc seule en Inde avec ses deux enfants, Ravsher Singh Sandhu (D.D.N. : 14 octobre 1992) et Harleen Kaur Sandhu (D.D.N. : 30 janvier 1994).
3. Baljit a un autre frère, Jatinder, qui vit en Inde, mais ce dernier, agriculteur, n’est pas financièrement capable de subvenir aux besoins de sa sœur veuve. Il vit à Sultan Wing Pind Amritsar, et elle vit à Village Bhanier Ludher. La famille qui se trouve au Canada est dans une meilleure situation financière car Gursharan Singh Chohan travaille dans une entreprise appelée IKO Industries Ltd. en tant qu’opérateur de machine et gagne un revenu imposable brut de plus de 80 000 $ par année. Son épouse et lui gagnent à deux plus de 100 000 $ par année.
4. Les besoins sociaux de Baljit et de ses enfants sont un aspect tout aussi important que leurs besoins financiers. Depuis la mort de leur père, les enfants souffrent, et il n’y a pas d’autres parents qui puissent aider à les élever. Cela serait fait par le grand‑père (Jaswant Singh), la grand‑mère (Jasbir Kaur), et Gursharan, qui vivent tous ensemble dans leur propre maison, au 797, Martindale Blvd. N.E., Calgary (Alberta). Les grands‑parents ne sont pas non plus capables de passer un temps considérable en Inde car ils travaillent au Canada et envoient aussi de l’argent au pays, à Baljit. Les membres de la famille peuvent tous envoyer de l’argent pour aider Baljit, mais il leur est impossible d’aller sur place en personne.
5. La famille est très unie et s’inquiète beaucoup du bien‑être affectif et psychologique de Baljit et des enfants depuis la perte de Bhupinder. Tous aimeraient que la famille soit regroupée afin de supporter ensemble le fardeau de la perte. En tant qu’unité familiale vivant au Canada au sein d’un même ménage, ils pourraient supporter ensemble les difficultés de la vie.
6. Soulignons aussi que feu Bhupinder Sandhu a déjà demandé à immigrer en tant que membre de la catégorie des demandeurs indépendants à la fin de 2001. Il a présenté une demande à titre de surveillant en électricité qualifié et s’est vu attribuer le numéro de dossier B043572502. Comme il est décédé en janvier 2004, on ne peut plus accepter la demande car le demandeur principal est décédé.
[12] Aucun autre renseignement précis n’a été fourni au sujet du bien‑être affectif et psychologique des enfants. Par exemple, il n’y a pas de déclaration des membres de la famille au Canada quant à l’étroitesse de leurs liens, aucune copie de lettres échangées entre les membres de la famille n’a été fournie et aucune preuve n’a été produite au sujet de difficultés particulières qu’auraient les enfants.
[13] L’agente des visas a interviewé Mme Sandhu. Les notes consignées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (CAIPS) révèlent qu’après l’examen de la situation financière de Mme Sandhu en Inde, il a été question de ce qui suit :
[traduction]
Pourquoi doit‑elle venir au Canada? Pour la situation financière, car elle ne voit pas d’avenir pour ses enfants ici. Là‑bas, ils pourront bien se débrouiller. Pourquoi est‑ce maintenant différent par rapport à l’époque où son époux était en vie? Il pouvait travailler et gagner plus qu’elle, mais elle n’exploite qu’une épicerie. Il faut aussi qu’elle soit à la maison pour les enfants. Ses parents envoyaient de l’argent quand son époux était vivant, et ils envoient de l’argent maintenant. Qu’y a‑t‑il de différent aujourd’hui? Aujourd’hui, elle dépend vraiment d’eux, avant, ils envoyaient de l’argent pour des occasions spéciales. Si elle va au Canada, ses parents devront subvenir entièrement à ses besoins et leur fardeau financier sera nettement plus élevé qu’avant. Elle travaillera aussi – mais au moins, ils seront là pour l’aider. Son frère en Inde n’est pas très solide financièrement; il ne peut subvenir qu’aux besoins de sa propre famille. Elle acceptera n’importe quel travail – elle a un certificat d’examen officiel, mais aucune expérience de travail. Elle parle un peu l’anglais. Elle dit qu’elle peut très bien comprendre, mais elle peut surmonter son manque de connaissance de l’anglais. Si elle n’est pas autorisée à partir pour le Canada, elle ne sait pas, elle veut partir à cause des enfants. Pourquoi est‑ce préférable pour ses enfants au Canada? Si on travaille là‑bas, on est mieux payé. Les enfants pourront fréquenter de meilleures écoles.
[14] L’agente a déposé un affidavit où elle jure que les notes du CAIPS sont exactes et véridiques. J’accepte que c’est le cas et, en fait, l’avocat de Mme Sandhu n’a fait état d’aucun problème au sujet de l’exactitude des points qui sont consignés dans les notes du CAIPS. Il a toutefois fait remarquer que les notes ne reflètent peut‑être pas de manière exhaustive tout ce qui a été dit au cours de la discussion.
[15] En rejetant la demande, l’agente a pris en considération le degré d’établissement en Inde de Mme Sandhu et de ses enfants, leur famille en Inde et au Canada, de même que les préoccupations d’ordre financier que Mme Sandhu a évoquées. L’agente a signalé que ces préoccupations financières, conjuguées avec une certaine inquiétude à l’égard de l’instruction de ses enfants, semblaient être les principaux points dont se souciait Mme Sandhu. L’agente a écrit ce qui suit : [traduction] « la demandeure n’a fait état d’aucun besoin affectif ou social lié au fait d’être séparée de sa famille. Elle n’a fait état que de préoccupations financières, ainsi que de soucis concernant l’avenir scolaire de ses enfants ». L’agente a ensuite signalé que Mme Sandhu possédait une épicerie (qui lui procure un certain revenu indépendant) et qu’elle a [traduction] « un frère et de la famille en Inde, ainsi que des tantes et des oncles des côtés paternel et maternel, et leurs familles ».
[16] L’avocat du ministre reconnaît que les motifs de l’agente sont [traduction] « peu étoffés ». Il y est toutefois signalé que Mme Sandhu n’a fait état d’aucun besoin affectif ou social justifiant la prise d’une mesure d’exception pour des motifs d’ordre humanitaire. Dans ses motifs, l’agente a aussi signalé que les préoccupations de Mme Sandhu étaient de nature financière et que ses enfants recevraient une meilleure instruction au Canada.
[17] À mon avis, les motifs de l’agente sont (à peine) défendables pour soutenir sa conclusion selon laquelle des circonstances d’ordre humanitaire insuffisantes ont été relevées et établies pour justifier une mesure d’exception eu égard aux exigences de la Loi. Les informations établissant les facteurs d’ordre humanitaire soumis à l’agente étaient eux‑mêmes insuffisantes, et la présence d’enfants qui bénéficieraient d’avantages additionnels au Canada n’éclipsait pas tous les autres facteurs, obligeant ainsi à rendre une décision favorable.
[18] Mme Sandhu a aussi fait valoir que l’agente a omis d’examiner si elle est un membre de la famille de fait.
[19] La section 8.3 du chapitre 4 du Guide de traitement des demandes à l’étranger (OP 4) prescrit ce qui suit aux agents en ce qui concerne les membres de la famille de fait :
8.3 Toutes les autres catégories
Les lignes directrices qui suivent décrivent certaines situations où une décision favorable peut être justifiée. Elles peuvent aider l’agent à prendre une décision lorsque la situation présentée par le demandeur est suffisamment convaincante pour justifier une mesure d’exception aux alinéas R70(1)a), b), c), et d). Ces instructions ne couvrent pas toutes les circonstances, et ce n’est pas leur but. Elles ne visent qu’à aider les agents à évaluer les motifs d’ordre humanitaire. Les agents ne doivent pas se limiter à ces instructions : ils doivent considérer tous les renseignements à leur disposition.
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Note : Lorsque le bureau des visas décide de traiter des cas CH, la catégorie doit être modifiée pour devenir CH1 à l’étape de la sélection (étape 2) pour satisfaire à l’obligation du ministre de présenter chaque année un rapport au Parlement concernant le traitement des demandes visées par le L25(1).
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Membres de la famille de fait
Les membres de la famille de fait sont des personnes qui ne satisfont pas à la définition de membres de la catégorie du regroupement familial. Ils se trouvent par ailleurs dans une situation de dépendance qui en fait des membres de fait d’une famille nucléaire qui se trouve au Canada ou qui présente une demande d’immigration. Par exemple, un fils, une fille, un frère ou une sœur laissés seuls dans le pays d’origine sans autre famille; un parent âgé comme un oncle ou une tante ou une personne sans lien de parenté qui habite avec la famille depuis longtemps. Font également partie de cette catégorie de personnes les enfants en tutelle pour qui l’adoption, telle que définie au R3(2), n’est pas un concept accepté. Les agents doivent évaluer ces situations au cas par cas et déterminer s’il existe des considérations humanitaires permettant d’admettre ces enfants au Canada.
Points à prendre en considération :
• la question de savoir si la relation de dépendance est authentique et non créée à des fins d’immigration;
• le degré de dépendance;
• la stabilité de la relation;
• la durée de la relation;
• l’incidence d’une séparation;
• les besoins financiers et affectifs du demandeur relativement à l’unité familiale;
• la capacité et la volonté de la famille au Canada de fournir un soutien;
• les autres solutions qui s’offrent au demandeur, comme de la famille (époux, enfants, parents, fratrie, etc.) à l’extérieur du Canada qui a les capacités et la volonté de fournir un soutien;
• les preuves documentaires concernant la relation (c.‑à‑d., comptes de banque conjoints ou possession de biens immobiliers, possession conjointe d’autres propriétés, testaments, polices d’assurance, lettres provenant d’amis et de membres de la famille);
• tout autre facteur qui, de l’avis de l’agent, est pertinent à la décision CH.
[20] À mon avis, il y a trois réponses à l’observation relative aux membres de la famille de fait qui a été avancée pour le compte de Mme Sandhu. Premièrement, la question n’a pas été soulevée devant l’agente et je ne pense pas que l’on puisse blâmer cette dernière pour n’avoir pas tenu expressément compte de cet argument. Deuxièmement, le défaut de Mme Sandhu de faire état devant l’agente d’un besoin affectif ou d’une dépendance est incompatible avec une relation familiale de fait. Mme Sandhu et ses enfants forment une famille nucléaire en Inde. Les enfants ont une grand‑mère, au moins deux tantes, un oncle et deux cousins, vivant tous dans le même État qu’eux. Leur situation ne comporte par l’isolement et le degré de dépendance que dénotent les exemples cités à la section 8.3 du Manuel OP 4. Enfin, le concept d’un membre de la famille de fait est simplement une manifestation, parmi d’autres, de circonstances susceptibles de justifier la prise d’une mesure d’exception pour des motifs d’ordre humanitaire. L’agente a pris en considération tous les aspects de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et il n’y avait, selon moi, aucun besoin d’analyser séparément la demande dans le contexte de membres de la famille de fait.
L’agente a‑t‑elle entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire?
[21] Dans ses motifs, l’agente indique bien qu’il n’y a [traduction] « pas de circonstances d’ordre humanitaire des plus convaincantes » pour surmonter l’inadmissibilité. Il est allégué pour le compte de Mme Sandhu qu’en exigeant que l’on fasse la preuve de circonstances « des plus convaincantes », l’agente a enfreint la lettre et l’esprit de l’article 25 de la Loi.
[22] Je suis d’accord que l’emploi des mots « des plus convaincantes » était malheureux. Cependant, l’agente se devait de déterminer si les circonstances étaient suffisamment convaincantes pour justifier le recours exceptionnel que constitue une mesure d’exception aux exigences de la Loi. Après avoir lu tous les motifs de l’agente, je ne suis pas convaincue que cette dernière a soumis les demandeurs à une norme de preuve injustement stricte. Infirmer la décision de l’agente à cause de l’emploi d’un seul mot inapproprié serait, dans cette circonstance‑là, un excès de zèle.
[23] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les avocats n’ont soumis aucune question à certifier, et je conviens qu’il ne ressort du dossier aucune question de portée générale.
[24] En terminant, je tiens à souligner que la situation de Mme Sandhu et de ses enfants suscite la sympathie. Il n’y a rien dans la Loi ou le Règlement qui les empêche de présenter une nouvelle demande de statut de résident permanent, et d’étayer cette demande par de meilleurs éléments de preuve susceptibles de mener à une décision favorable.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que :
1. La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
Juge
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑514‑06
INTITULÉ : BALJIT KAUR SANDHU ET AL.
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 16 AOÛT 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : LE 28 AOÛT 2006
COMPARUTIONS :
Peter W. Wong, c.r. POUR LES DEMANDEURS
Rick Garvin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Caron & Partners, LLP POUR LES DEMANDEURS
Avocats
Calgary (Alberta)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous‑procureur général du Canada