Montréal (Québec), le 24 août 2006
En présence de Me Richard Morneau, protonotaire
Dans l’affaire de la Loi sur la taxe d’accise
et
Dans l’affaire d’une ou de plusieurs cotisations établies
par le sous-ministre du Revenu du Québec
en vertu de la Loi sur la taxe d’accise
CONTRE :
débiteur
et
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie en l’espèce d’une requête écrite de l’opposant en vertu des règles 369 et 371 des Règles des Cours fédérales (les règles) afin que l’opposant soit autorisé à témoigner oralement au mérite de l’opposition mobilière formulée à l’encontre de la saisie pratiquée par le créancier judiciaire le 7 mars 2006.
[2] La règle 371 stipule :
371. Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l’audience quant à une question de fait soulevée dans une requête. |
371. On motion, the Court may, in special circumstances, authorize a witness to testify in court in relation to an issue of fact raised on a motion. |
(Je souligne.) |
|
[3] La jurisprudence au soutien de cette règle est à l’effet qu’une telle autorisation ne doit être accordée que dans des circonstances exceptionnelles.
[4] Le fardeau de démontrer l’existence de telles circonstances repose sur le requérant.
[5] Dans l’affaire Cyanamid Canada Inc. v. The Minister of National Health and Welfare (1992), 52 F.T.R. 22 (C.F. 1re inst.), le juge en chef adjoint alors de cette Cour a tenu B rappeler les propos suivants qui s’appliquent mutatis mutandis à la règle sous étude:
It is clear that motions are to be conducted on the basis of documentary evidence and that it is exceptional to depart from this practice. Rule 319 of the Federal Court Rules provides that allegations of fact upon which a motion is based shall be by way of affidavit although, by leave of the Court and for special reason, a witness may be called to testify in open Court in relation to an issue of fact raised by an application. In Glaxo Canada Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare) and Apotex Inc. et al. No. 4) (1987), 11 F.T.R. 132, Glaxo's application under rule 319(4) for leave to call a witness to give viva voce evidence in relation to certain issues of fact raised in the application was dismissed. Rouleau, J., commented (at p. 133):
Under Rule 319 all the facts on which a motion is based must be supported by affidavit evidence. It is only "by leave of the court" and "for special reason" that a witness can be called to testify in relation to an issue. There were no cases presented to me by counsel for the plaintiff nor am I aware of any case law which identifies the test as to what constitutes "special reason". In my opinion, this is a question to be decided on the facts of a particular case with the onus being on the applicant to prove the existence of "special reason" to the satisfaction of the court. What is clear from the jurisprudence is that leave will be granted by the court only in exceptional circumstances.
[6] J’ai relu l’affidavit du procureur de l’opposant déposé B l’appui de la requLte à l’étude et je ne suis pas convaincu du tout qu’il existe en l’espPce des raisons particulières propres B permettre à l’opposant d’échapper au processus général d’audition d’une requLte sur la base d’affidavits.
[7] Je considère qu’ici la preuve par affidavits pour chacune des parties sera suffisante et qu’il n’a pas été démontré de circonstances particulières aux termes de la règle 371. Partant, la requête de l’opposant est rejetée, sans frais.
[8] L’opposant est toutefois autorisé à signifier et à déposer un nouvel affidavit détaillé au soutien de son opposition, et ce, dans les dix (10) jours de la présente ordonnance.
[9] La créancière judiciaire devra dans les trente (30) jours suivants signifier et déposer son dossier en réponse.
[10] Tout interrogatoire sur les affidavits, s’il y a lieu, devra prendre place dans les vingt (20) jours suivants.
[11] Par après, ladite opposition devra être portée par l’opposant dans un délai assez court à un rôle général des requêtes à Montréal à moins que d’un commun accord les procureurs des parties intéressées soient d’avis que la durée prévue sera de plus de deux heures. Si tel est le cas, une courte lettre commune et concise devra être acheminée au greffe de cette Cour à Montréal afin de requérir une date spéciale d’audition.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête de l’opposant sous la règle 371 est rejetée, le tout sans frais.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : GST-2070-05
INTITULÉ : Dans l'affaire de la Loi sur la taxe d'accise,
- et -
Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le sous-ministre du Revenu du Québec représentant Sa Majesté la Reine, Chef du Canada en vertu de la Loi sur la taxe d'accise
CONTRE
RÉAL BOUDREAU
et
HILAIRE BOUDREAU
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU
DATE DES MOTIFS : 24 août 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Me Pierre Bouchard
|
POUR LE CRÉANCIER JUDICIAIRE |
Me Alexandre Montambault
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POUR L’OPPOSANT |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Veillette, Larivière Montréal (Québec) |
POUR LE CRÉANCIER JUDICIAIRE |
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Me Alexandre Montambault Montréal (Québec) |
POUR L’OPPOSANT |