Ottawa (Ontario), le 15 août 2006
En présence de Monsieur le juge Barnes
ENTRE :
SAVITA COLACO
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT SUPPLÉMENTAIRES
[1] Dans mes motifs de jugement rendus le 19 juillet 2006 dans la présente affaire, j’ai accordé aux parties la possibilité de proposer une question certifiée. Le défendeur a maintenant proposé la question suivante à des fins de certification :
[traduction] Le raisonnement suivi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hilewitz et de Jong s’applique-t-il aux personnes qui présentent une demande d’immigration au Canada en qualité de travailleurs qualifiés?
[2] Les demandeurs s’opposent à la certification d’une question et soutiennent que la question que le défendeur tente de soulever en appel [traduction] « n’est pas une nouvelle question ».
[3] Selon moi, il est clair que la question proposée par le défendeur serait déterminante de l’issue de la présente affaire parce que c’est le champ d’application de l’arrêt Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 706, de la Cour suprême du Canada, qui constituait le seul fondement de ma décision favorable aux demandeurs. Bien que j’aie certaines réserves quant au caractère grave de la question proposée, je ne suis pas totalement convaincu que la Cour suprême du Canada a directement traité dans l’arrêt Hilewitz, ou dans les autres affaires qu’elle a citées avec approbation, de la question que le défendeur tente maintenant de soulever.
[4] Cette question est également une question qui a été soulevée dans d’autres affaires présentées à la Cour. Dans la décision Hossain c. Canada (M.C.I.), [2006] A.C.F. no 602, 2006 CF 475, on a demandé à la juge Johanne Gauthier de certifier une question similaire dans une affaire dans laquelle un membre de la famille avait un problème de santé. Dans cette affaire, il a été décidé que la question était prématurée et qu’elle n’était pas déterminante, bien qu’elle « puisse devenir pertinente ».
[5] Par la suite, dans la décision Kirec c. Canada (M.C.I.), [2006] A.F.C. no 1017, 2006 CF 800, le juge Pierre Blais devait se prononcer sur l’application de l’arrêt Hilewitz à la catégorie d’immigrant des travailleurs qualifiés. Il a conclu qu’il n’était pas nécessaire de traiter de cette question parce que la famille n’avait pas présenté un fondement factuel approprié pour que la question puisse être réglée.
[6] Il y a dans le raisonnement suivi par la Cour suprême dans l’arrêt Hilewitz une ambiguïté discutable pouvant donner lieu à une interprétation qui appuierait la position du défendeur. Je vais par conséquent certifier la question proposée par le défendeur dans la présente affaire.
JUGEMENT
LA COUR DÉCLARE que la question suivante est certifiée en l’espèce :
Le raisonnement suivi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 706, s’applique-t-il aux personnes qui présentent une demande d’immigration au Canada en qualité de travailleurs qualifiés?
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑5186‑05
INTITULÉ : PETER ANTHONY COLACO ET AL.
c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 28 JUIN 2006
DATE DES MOTIFS : LE 15 AOÛT 2006
COMPARUTIONS :
Mario Bellissimo POUR LES DEMANDEURS
Catherine Vasilaros POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mario Bellissimo POUR LES DEMANDEURS
Ormston, Bellissimo, Rotenberg
Avocats
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ministère de la Justice
Bureau régional de l’Ontario
Toronto (Ontario)