Montréal (Québec), le 23 janvier 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL
ENTRE :
Claudia Osorio Castillo
Mabel Fernanda Vazquez Osorio
demandeurs
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 72 de la Loisur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 ( « LIPR » ) d'une décision de la Section de la protection des réfugiés ( « SPR » ) datée du 11 juillet 2005. Par cette décision, la SPR refusait la demande d'asile de Miguel Nagel Vazquez Encinas ( « demandeur » ), de son épouse Claudia Osorio Castillo ( « demanderesse » ) et de leur fille mineure, Mabel Fernanda Vazquez Osorio, au motif qu'ils ne seraient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger et qu'il existait pour eux une possibilité de refuge intérieur ( « PRI » ).
QUESTIONS EN LITIGE
[2] Les questions en litige sont les suivantes :
- Quelle est la norme de contrôle applicable?
- La SPR a-t-elle erré en décidant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger?
- La SPR a-t-elle erré en décidant que les demandeurs avaient une PRI dont ils auraient pu se prévaloir au lieu de chercher l'asile au Canada?
CONCLUSION
[3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
FAITS ALLÉGUÉS PAR LES DEMANDEURS
[4] Le demandeur allègue dans son Formulaire de renseignements personnels ( « FRP » ) avoir travaillé, depuis 1999, comme graphiste-pigiste pour différentes publications mexicaines. Les publications sont les suivantes (je reprends la description qu'en donne le demandeur):
- Asuntos 2000 (à partir de 1999) : hebdomadaire national de gauche;
- Imagen Medica (à partir de 1999) : publication médicale incluant de l'analyse politique;
- Proceso (à partir de 2002) : magazine d'analyse politique et économique;
Le demandeur prétend que son poste de graphiste le plaçait dans une situation telle qu'il avait accès à de l'information privilégiée concernant des pratiques frauduleuses ayant cours dans l'administration publique mexicaine. L'arrivée au pouvoir du Président Vicente Fox en 2000 a eu pour effet, selon le demandeur, de permettre aux médias de faire connaître ces pratiques au grand public, et de dévoiler les liens de l'administration publique avec le secteur privé. Cela aurait entraîné des règlements de compte et une vague de violence dans le pays. Malgré cela, le demandeur dit avoir conservé ses emplois dans le milieu du journalisme puisqu'il estimait être à l'abri de représailles du fait qu'il n'était pas lui-même journaliste.
[5] Le 10 août 2003, le demandeur dit avoir été interpellé par deux hommes prétendant appartenir à la Policejudiciaire fédérale ( « PJF » ), qui l'auraient fait monter à bord d'une voiture. Après l'avoir menacé et battu, les deux hommes auraient offert au demandeur de travailler pour leur supérieur en échange d'argent, le menaçant de s'en prendre à son épouse et à sa fille en cas de refus. L'objectif visé par la PJF, selon le demandeur, serait de découvrir les sources du journaliste Jaime Velazquez dans l'enquête qu'il mène sur l'Institut Mexicain de l'Assurance Sociale (IMSS) et sur Santiago Levi Algazi, qui en est le Directeur général. Les deux hommes auraient laissé au demandeur un délai de quatre jours pour réfléchir.
[6] Le même jour dans l'après-midi, les demandeurs auraient quitté leur domicile pour aller habiter chez la mère de la demanderesse. Valentin Cardona, directeur des revues Asuntos 2000 et Imagen Medica et collaborateur à Proceso lui aurait conseillé d'aller à l'hôtel et d'attendre qu'il ait parlé à un avocat.
[7] Le 13 août 2003, le demandeur aurait été avisé par la propriétaire de son immeuble qu'il a été cambriolé. Deux jours plus tard, il se serait rendu sur les lieux pour découvrir que son ordinateur avait été détruit et que le disque dur n'y était plus.
[8] Le 16 août 2003, le demandeur aurait rencontré M. Cardona, qui lui aurait proposé d'agir comme agent double pour lui, en vue d'en découvrir plus sur les origines et les motifs des menaces de la PJF. M. Cardona aurait également informé le demandeur qu'en l'absence de preuve, aucun recours judiciaire ne pourrait être pris. Le demandeur aurait refusé d'agir comme informateur pour M. Cardona. Devant ce refus, ce dernier aurait suggéré au demandeur de quitter le pays pour sa propre sécurité.
[9] Ayant été invité six semaines plus tôt à aller visiter sa soeur au Canada, le demandeur choisit d'accepter l'offre et prit un vol pour Montréal le 1er septembre 2003, laissant derrière lui sa femme et sa fille « [TRADUCTION] en attendant que les choses se calment » .
[10] Le 5 février 2004, la demanderesse et la fille du demandeur ont à leur tour quitté le Mexique, après avoir fait l'objet elles aussi de menaces de la PJF. Le 20 avril 2004, à la suite de l'assassinat du journaliste Roberto Mara Garcia, les demandeurs demandent l'asile.
DÉCISION CONTESTÉE
[11] La décision de la SPR est fondée sur deux motifs. D'une part, la SPR a estimé que pour des motifs de crédibilité, les demandeurs ne sont ni des personnes à protéger, ni des réfugiés au sens de la Convention. D'autre part, la SPR a décidé qu'à son avis, il existait une PRI pour les demandeurs.
[12] Selon la SPR, la crédibilité des demandeurs est entachée pour les motifs suivants :
- Le demandeur n'a pas pu déposer de magazine dont la date est postérieure au 23 janvier 2000, alors qu'il dit avoir travaillé pour les publications mentionnées ci-dessus d'août 1999 à août 2003;
- Le demandeur a tardé à demander l'asile (il s'est écoulé plus de 7 mois avant qu'il ne fasse une demande d'asile - il n'a demandé l'asile que le 20 avril 2004 alors que sa femme a subi des menaces en février 2004).
[13] Quant à la PRI, la SPR note que le demandeur a affirmé lors de l'audience que « la situation des journalistes est pire en province qu'à Mexico » . Elle ajoute que le demandeur a indiqué qu'il ne connaissait personne ailleurs qu'à Mexico alors qu'il avait une soeur au Canada. Selon la SPR, « le fait qu'il [le demandeur] se sentait conforté par la présence de sa soeur au Canada, n'est pas une raison sérieuse l'empêchant d'exercer ce refuge intérieur au Mexique » .
ANALYSE
1. La norme de contrôle
[14] Puisque les conclusions de la SPR sur la question de savoir si les demandeurs sont des « réfugiés » au sens de la Convention ou des personnes à protéger sont fondées sur des questions de crédibilité, la norme de la décision manifestement déraisonnable s'applique (Mugesera c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 SCC 40, [2005] S.C.J. No. 39, au para. 39 à 43; Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. No. 732, au para. 4). Sur la question de la PRI, c'est également la norme de la décision manifestement déraisonnable qui s'applique (voir notamment les affaires récentes suivantes, qui réfèrent abondamment à la jurisprudence sur la question Nwokomah v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2005 FC 1535, au para. 9 et Singh c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1588, [2005] A.C.F. No. 1961, au para. 22).
2. La SPR a-t-elle erré en décidant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger?
[15] Les demandeurs prétendent que la SPR a erré en fait en décidant que leur comportement n'est pas compatible avec celui de personnes éprouvant une crainte. Ils justifient le délai qui s'est écoulé entre la date de l'arrivée du demandeur au Canada et la date de la demande d'asile en alléguant que l'intention initiale du demandeur n'était pas de demander l'asile en arrivant au Canada, mais que les évènements qui ont suivi (les menaces dont sa femme a fait l'objet et l'assassinat du journaliste Roberto Mara Garcia) les ont convaincus de faire cette demande. Selon eux, leur retard à faire leur demande d'asile ne peut être déterminant sur la question de la crédibilité.
[16] Le défendeur estime pour sa part que les conclusions de la SPR s'appuient raisonnablement sur les faits du dossier, et que les éléments essentiels de la demande d'asile n'ont pas été démontrés. Bien que le demandeur n'a pas plaidé oralement cet argument, celui-ci a annexé à son affidavit une preuve additionnelle, soit une lettre non datée (les inscriptions de la télécopie indiquent la date du 22 août 2005) signée par un dénommé Hector Martinez Morales, agent juridique pour Imagen Medica et Asuntos 2000. Selon le défendeur, c'est à bon droit que la SPR a vu dans le défaut du demandeur à produire cette lettre dans le délai accordé par la SPR une circonstance affectant sa crédibilité. Le défendeur ajoute que l'on ne peut reprocher à la SPR de ne pas avoir considéré cet élément de preuve qui n'était pas entre ses mains au moment de rendre sa décision. Sur la question du délai qui s'est écoulé entre l'arrivée du demandeur au Canada et sa demande d'asile, le défendeur allègue qu'il est peu crédible que le demandeur ait fait personnellement l'objet de menaces en août 2003, que la demanderesse ait fait l'objet de menaces en février 2004 et que les demandeurs aient attendu le mois d'avril 2004 avant de faire leur demande.
[17] À mon avis, sur la question du délai à demander l'asile, il n'apparaît pas manifestement déraisonnable d'avoir conclu à la lumière des faits que le demandeur n'est pas crédible. Il est vrai que cette seule considération, prise isolément, ne saurait suffire à entacher la crédibilité des demandeurs (Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration) v. Koriagin, [2003] A.C.F. No. 1534, 2003 CF 1210, au para. 7). Toutefois, il faut rappeler que la conclusion de la SPR concernant la crédibilité du demandeur est fondée sur un élément additionnel et important, soit le défaut du demandeur d'avoir produit une preuve de son lien d'emploi avec les publications pour lesquelles il allègue avoir travaillé. Aussi, la SPR pouvait, comme elle l'a fait, conclure que les explications du demandeur concernant le délai qu'il a laissé s'écouler avant de demander l'asile n'étaient pas valables. À cet égard, il importe de souligner les faits suivants :
- Le demandeur a quitté le Mexique en laissant sa femme et sa fille derrière lui pendant plus de cinq mois alors qu'il a prétendu que les policiers de la PJF disaient connaître les noms de ceux-ci et s'en prendraient à eux s'il ne se conformait pas à leurs instructions;
- La demanderesse allègue avoir personnellement fait l'objet de menaces en février 2004 mais n'a demandé l'asile qu'en avril 2004;
- Le demandeur a été mis au fait de l'assassinat du journaliste Roberto Mara Garcia à la mi-mars 2004, mais a attendu un mois avant de faire sa demande d'asile.
Il importe également de rappeler que la jurisprudence est sans équivoque : les questions de crédibilité appartiennent en règle générale à la SPR, tant que ses inférences ne sont pas déraisonnables, comme en l'espèce. Sur cette question, le juge Décary écrit, dans Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), précité, au para. 4 :
Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.
[18] Les demandeurs prétendent en outre que les évènements déclencheurs (les menaces dont sa femme a fait l'objet et l'assassinat du journaliste Roberto Mara Garcia) n'ont pas été considérés par la SPR. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que la SPR est présumée, sauf preuve contraire, avoir pris en considération toute la preuve devant elle (voir notamment Florea c. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1993] F.C.J. No. 598 (C.A.F.); Lewis c. Canada, 2004 F.C. 1195, [2004] F.C.J. No. 1436, au para 19 (C.F.)). Les demandeurs n'ont pas présenté de preuve de nature à me convaincre que tous les éléments pertinents n'ont pas été considérés. De plus, la décision de la SPR fait précisément mention des éléments en question, aux pages 2 et 4 :
(p.2) À la mi-mars, le demandeur trouve dans Internet, qu'un certain Garcia, journaliste et collaborateur à diverses revues, serait mort des suites de son action journalistique. Bien que le demandeur n'ait rien à voir avec la revue de Garcia, il soutient qu'il le connaissait personnellement et qu'il arrivait qu'ils s'échangent des informations. La mort de Garcia fait en sorte que le demandeur est préoccupé pour sa sécurité et celle de sa famille.
[...]
(p.4) Le demandeur, qui arrive au Canada le 1er septembre 2003, ne demandera l'asile que le 20 avril 2004. Le prétexte qu'il donne, qu'il espérait que les choses se tassent au Mexique pour y revenir, ne tient pas puisque sa femme aurait fui le Mexique pour échapper aux supposées tracasseries et suivis de la police le 5 février 2004.
Cet argument est donc rejeté.
[19] En outre, les demandeurs prétendent qu'aucun élément entachant la crédibilité de la demanderesse n'a été soulevé par la SPR. Cet argument n'est pas fondé, puisque la SPR a expliqué les raisons pour lesquelles elle a estimé que le récit des demandeurs n'était pas crédible. Il est vrai qu'aucun motif visant spécifiquement la demanderesse n'a été invoqué. À mon avis, la SPR ne pouvait pas prendre le récit de la demanderesse isolément en oubliant la preuve du demandeur. Elle devait prendre la preuve dans son ensemble, et c'est ce qu'elle a fait. Il était raisonnable que la SPR ne croit pas l'histoire du demandeur en se fondant sur la preuve et que cela affecte directement la crédibilité du témoignage de la défenderesse.
[20] Finalement, le demandeur reproche à la SPR de lui avoir tenu rigueur de ne pas avoir produit dans le délai convenu de preuve relative à l'emploi qu'il a occupé pour les différents médias écrits mentionnés ci-dessus pour la période janvier 2000 à août 2003. La lettre du 22 août 2005, annexée à l'affidavit du demandeur, vise en partie à répondre à cette préoccupation de la SPR. Malheureusement pour le demandeur, cette preuve ne peut être admise. En règle générale, au stade du contrôle judiciaire, seule la preuve à partir de laquelle la décision dont le contrôle est demandé a été prise doit être considérée (voir Smith c. Canada, 2001 CAF 86, [2001] A.C.F. No. 450). Dans Chopra c. Canada (Conseil du Trésor) [1999] A.C.F. No. 835, au para. 5, le juge Dubé écrit :
Ces décisions [portant sur la règle de l'inadmissibilité de la preuve nouvelle dans le cadre des demandes de contrôle judiciaire] sont fondées sur l'idée selon laquelle le contrôle judiciaire ne vise pas à permettre de déterminer si la décision de l'office en question est absolument correcte, mais plutôt si l'office avait raison, compte tenu du dossier dont il disposait.
Exceptionnellement, la Cour peut prendre connaissance de documents qui n'existaient pas au moment de la demande de contrôle judiciaire, lorsque des questions d'équité procédurale ou de compétence sont en jeu (Ordre des architectes de l'Ontario c. Association of Architectural Technologistes of Ontario, [2003] 1 C.F. 331, 2002 CAF 218). Comme il n'y a en l'espèce ni question d'équité procédurale, ni question de compétence en jeu, il y a lieu de suivre la règle générale. J'ajoute que le demandeur reconnaît dans son affidavit que la SPR lui a accordé un délai de cinq jours pour mettre la main sur le document requis, mais qu'il ne l'a pas fait. Un tel délai apparaît raisonnable compte tenu des moyens de communications modernes auxquels le demandeur, son procureur et l'employeur du demandeur ont accès, comme cela ressort de la preuve. L'introduction de la preuve nouvelle n'est donc pas autorisée.
[21] J'ajoute qu'il est évident à la lecture des notes sténographiques de l'audience que les demandeurs n'ont pas assumé leur fardeau de preuve pour amener la SPR à conclure positivement à l'égard de leur demande. En effet, à plusieurs reprises, la SPR les a informé que certains faits auraient dû être mis en preuve (le lien d'emploi en 2003 par exemple...). En conséquence, la SPR, n'ayant pas entre les mains la preuve qu'elle aurait voulu obtenir, a conclu que la version des faits de la demande n'était pas crédible. La SPR pouvait certainement conclure ainsi (Voir Muthiyansa et Ministre de la citoyenneté et de l'immigration, 2002 CFPI 17, [2001] A.C.F. No. 162, au paragraphe 13).
3. La SPR a-t-elle erré en décidant que les demandeurs avaient une PRI dont ils auraient pu se prévaloir au lieu de chercher l'asile au Canada?
[22] Les demandeurs prétendent que la SPR a commis une erreur de fait en disant constater, à la lumière du témoignage du demandeur, que celui-ci disposait d'une PRI, et qu'il est de notoriété publique que la PJF peut intervenir partout sur le territoire mexicain.
[23] Pour sa part, le défendeur est d'avis que le demandeur a reconnu à l'audience qu'il aurait pu se prévaloir d'une PRI, et qu'aucune preuve à l'inverse n'a été présentée.
[24] L'extrait suivant, tiré des transcriptions des témoignages oraux (dossier du tribunal, page 221), donne clairement raison au demandeur :
[TRADUCTION] Q. Alors, Monsieur, après avoir vécu tous ces problèmes, vous n'auriez pas pu aller dans une autre ville [du Mexique] avant de venir au Canada?
R. Je pense que oui, j'aurais pu aller dans une autre ville.
Q. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait?
R. Parce que je ne connaissais personne dans d'autres villes alors qu'ici, il y a ma soeur et mon frère.
- M'hm.
R. Et il était possible pour nous de quitter le pays, nous disposions de ce choix.
Q. Votre soeur vous dites est ici?
R. Oui.
Q. O.K.. Alors, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu ici plutôt que d'aller dans une autre ville du Mexique?
R. Oui, parce que ma soeur et mon ... et mon frère aussi, j'ai...
À la fin de son témoignage (dossier du tribunal, page 243), le demandeur explique pourquoi lui et sa famille ne bénéficient pas d'une PRI, et donne des explications semblables à celles que l'on trouve dans son FRP. Cependant, à la lecture de l'extrait précité, il est raisonnable que la SPR ait conclu que cette possibilité existe compte tenu de l'admission flagrante du demandeur.
[25] À la lumière de l'ensemble de la preuve, il appert qu'il n'y a pas de motif justifiant l'intervention de cette Cour compte tenu de la norme de contrôle applicable. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[26] Les parties furent invitées à poser des questions pour fins de certification et aucune question n'a été posée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE :
- La demande de contrôle judiciaire soit rejetée et aucune question ne sera certifiée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4548-05
INTITULÉ : MIGUEL NAGEL VAZQUEZ ENCINAS, CLAUDIA OSORIO CASTILLO,
MABEL FERNANDA VAZQUEZ OSORIO c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 17 janvier 2006
ET ORDONNANCE : LE JUGE SIMON NOËL
DATE DES MOTIFS : 23 janvier 2006
COMPARUTIONS:
Me Michel Le Brun
|
POUR LES DEMANDEURS |
Me Alexandre Tavadian
|
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Michel Le Brun - Montréal
|
POUR LE DEMANDEURS |
Procureur général du Canada Ministère de la justice - Montréal |
POUR LE DÉFENDEUR |