Date : 19980306
Dossier : T-530-90
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
ENTRE :
ROBERT A. POCHA,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
G. M. SMITH, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 19 février 1990, le demandeur a déposé une déclaration en vue d'interjeter appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt. Le 15 novembre 1995, le demandeur s'est complètement désisté de son action. La défenderesse a donc droit aux frais que l'espèce lui a occasionnés en vertu de la règle 406(1). Les présents motifs se rapportent à la taxation de ces frais.
[2] Le 11 décembre 1997, la défenderesse a déposé un mémoire dans lequel elle réclame des frais prévus au Tarif B relativement à des honoraires d'avocat (deux articles) ainsi qu'à des débours et des taxes. La défenderesse a demandé que la taxation se fasse au moyen d'observations écrites, c'est-à-dire sans comparution des parties. J'ai déclaré que le demandeur aurait jusqu'au 11 février 1998 pour déposer des observations en réponse au mémoire de la défenderesse. J'ai accordé à la défenderesse jusqu'au 23 février 1998 pour déposer des observations en réfutation.
[3] Le demandeur a présenté des observations écrites le 6 février 1998 dans un document intitulé Objection du demandeur au mémoire de frais de la défenderesse. Il conteste le mémoire de la défenderesse au motif que les services à l'égard desquels des frais sont réclamés ont été fournis avant les modifications apportées le 1er septembre 1995 au Tarif B en vertu de l'article 4 de l'Ordonnance modificatrice no 17, DORS/95-282. Par conséquent, les frais auxquels la défenderesse a droit au titre des honoraires devraient, selon l'avocat du demandeur, être fixés en application des dispositions du Tarif qui étaient en vigueur avant le 1er septembre 1995.
[4] La défenderesse a répondu au moyen d'observations écrites déposées le 23 février 1998 dans lesquelles elle a soutenu qu'en vertu de la règle 346.1(1), et sous réserve de la règle 346.1(2), le Tarif en vigueur s'applique à toutes les instances, peu importe la date à laquelle elles ont été engagées, sauf lorsque les frais ont déjà été fixés ou lorsqu'une demande de taxation des frais a été soumise avant le 1er septembre 1995. L'avocat a en outre fait remarquer qu'aucune taxation n'avait été demandée avant le dépôt du mémoire en l'espèce et que la Cour n'a pas exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère la règle 346.1(2), pouvoir dont n'est pas investi l'officier taxateur, de ne pas appliquer le Tarif en vigueur pour taxer le mémoire de la défenderesse.
[5] À mon avis, les affaires Yao Tsai Co. c. Dic Dac Holdings (Canada) Ltd. (exploitant l'entreprise Shanghai Lo Ching Hing Restaurant), [1996] A.C.F. no 783 (QL), et Dunlop c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), (1996) 96 D.T.C. 6429 (C.F. 1re inst.), et les dispositions de la règle 346.1 que la défenderesse invoque appuient entièrement l'argument selon lequel c'est le Tarif en vigueur qui devrait s'appliquer à la taxation des frais de la défenderesse. Je souscris également à l'argument de la défenderesse qu'aucune demande de taxation n'avait été soumise, ainsi qu'il est prévu à la règle 346.1(1), avant le 1er septembre 1995, et que la mention de " la Cour " dans la règle 346.1(2) ne confère pas un tel pouvoir discrétionnaire à un officier taxateur.
[6] Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai tenu compte des montants réclamés par la défenderesse en vertu des articles 2 et 7 de la partie II du Tarif B et fixé ces montants aux taux minimums, ainsi que l'a demandé la défenderesse, en vertu de la colonne III, soit quatre unités et deux unités respectivement.
[7] La défenderesse réclamait également des débours de 184,90 $ pour des transcriptions et de 12,94 $ pour des taxes sur les produits et services. Le demandeur s'est également opposé aux frais de transcription au motif qu'il s'était désisté de l'action avant la tenue des interrogatoires préalables, de sorte qu'aucune transcription n'avait été faite dans le cadre de l'instance engagée devant la Cour. L'avocat de la défenderesse a répondu que le montant réclamé et les taxes connexes étaient des dépenses engagées afin d'obtenir une transcription dans le cadre de l'instance engagée devant la Cour canadienne de l'impôt et qu'il s'était agi d'une mesure de prudence en l'espèce.
[8] Une fois de plus, force m'est de souscrire au point de vue de la défenderesse. Il peut bien sembler maintenant qu'une transcription des débats de la Cour canadienne de l'impôt était inutile. La défenderesse se devait malgré tout d'agir prudemment pour contester l'action du demandeur. Dans les faits, une défense a été déposée le 6 juin 1990. Je conclus que les débours et les taxes connexes qui sont réclamés étaient raisonnables et nécessaires dans les circonstances.
[9] Par conséquent, les frais du mémoire de la défenderesse qui sont taxés s'élèvent à 600 $ pour les honoraires d'avocat, à 184,90 $ pour les débours et à 12,94 $ pour les taxes. Un certificat de taxation d'un montant total de 797,84 $ sera délivré.
" Gregory M. Smith "
Gregory M. Smith
Officier taxateur
Ottawa (Ontario)
Le 6 mars 1998
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-530-90
ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
ROBERT A. POCHA,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE, |
défenderesse.
TAXATION FAITE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS PRONONCÉS PAR G. SMITH, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : Le 6 mars 1998
ONT COMPARU :
James H. W. Sanderson, c.r. pour le demandeur
Bonnie Moon pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
SANDERSON & KARPISH
Avocats
Prince Albert (Saskatchewan) pour le demandeur
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario) pour la défenderesse