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Date : 20060224

Dossier : IMM-4524-05

Référence : 2006 CF 252

Ottawa (Ontario), le 24 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

BOCAR HAWA EPSE MAIGA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001, ch. 27 ( « LIPR » ) d'une décision d'une agente de visa ( « agente » ), datée du 15 juillet 2005, par laquelle la demande de permis d'études de Mme Hawa Epse Maiga Bocar ( « demanderesse » ) était rejetée.

[2]                L'article 11 de la LIPR prévoit l'exigence d'un visa d'études pour entrer au Canada dans le but d'y poursuivre des études:

11. (1) L'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

(2) Ils ne peuvent être délivrés à l'étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.

20. (1) L'étranger non visé à l'article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

a) pour devenir un résident permanent, qu'il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s'y établir en permanence;

b) pour devenir un résident temporaire, qu'il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

(2) L'étranger visé au paragraphe 9(1) est tenu en outre, pour devenir résident permanent, de prouver qu'il détient le document délivré par la province en cause attestant que l'autorité compétente de celle-ci est d'avis qu'il répond à ses critères de sélection.

30. (1) L'étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

[...]

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

(2) The officer may not issue a visa or other document to a foreign national whose sponsor does not meet the sponsorship requirements of this Act.

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

(a) to become a permanent resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and have come to Canada in order to establish permanent residence; and

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

(2) A foreign national referred to in subsection 9(1) must also establish, to become a permanent resident, that they hold a document issued by the province indicating that the competent authority of the province is of the opinion that the foreign national complies with the province's selection criteria.

30. (1) A foreign national may not work or study in Canada unless authorized to do so under this Act.

[...]

[3]                Cette exigence de visa se trouve aussi ailleurs dans la LIPR (voir art. 30) et dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 ( « RIPR » ) (voir art. 9, 212, 213 RIPR). Les articles et paragraphes suivants du RIPR établissent les critères d'octroi du visa d'études:

216. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'agent délivre un permis d'études à l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l'étranger a demandé un permis d'études conformément à la présente partie;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

d) il satisfait aux exigences prévues à l'article 30 [visite médicale].

220. À l'exception des personnes visées aux sous-alinéas 215(1)d) ou e), l'agent ne délivre pas de permis d'études à l'étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu'il lui soit nécessaire d'exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :

a) acquitter les frais de scolarité des cours qu'il a l'intention de suivre;

b) subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l'accompagnent durant ses études;

c) acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille visés à l'alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.

216. (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

(a) applied for it in accordance with this Part;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

(c) meets the requirements of this Part; and

(d) meets the requirements of section 30.

220. An officer shall not issue a study permit to a foreign national, other than one described in paragraph 215(1)(d) or (e), unless they have sufficient and available financial resources, without working in Canada, to

(a) pay the tuition fees for the course or program of studies that they intend to pursue;

(b) maintain themself and any family members who are accompanying them during their proposed period of study; and

(c) pay the costs of transporting themself and the family members referred to in paragraph (b) to and from Canada.

[4]                La norme de contrôle applicable à une décision d'une agente de visas dépend essentiellement du type de question traitée. Dans Sadiki Ouafae c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2005 CF 459, le juge de Montigny écrit, aux paras. 18 à 20 :

La norme de contrôle applicable dans le cadre des décisions prises par les agents des visas ne fait pas l'unanimité et semble avoir donné lieu à des décisions en apparence contradictoires. Dans certains cas, on a retenu la norme de la décision raisonnable simpliciter [...]. Dans d'autres décisions, on a plutôt opté pour la norme de la décision manifestement déraisonnable [...].

Pourtant, si l'on y regarde de plus près, ces décisions ne sont pas irréconciliables. Si l'on en est arrivé à des conclusions différentes, c'est essentiellement parce que la nature de la décision faisant l'objet de révision par cette Cour peut varier selon le contexte. Ainsi, il va de soi que la norme de contrôle applicable à la décision discrétionnaire d'un agent des visas appelé à évaluer l'expérience d'un immigrant éventuel au regard d'une profession sera celle de la décision manifestement déraisonnable. Dans la mesure où la décision de l'agent repose sur un examen des faits, cette Cour n'interviendra pas à moins que l'on puisse démontrer que cette décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire.

Par contre, il en ira autrement si la décision de l'agent des visas comporte l'application de principes généraux découlant d'une loi ou d'un règlement à des circonstances précises. Lorsque la décision repose sur une question mixte de droit et de fait, la Cour fera preuve d'une moins grande retenue et voudra s'assurer que la décision est tout simplement raisonnable [...].

[5]                Cette approche a été confirmée dans l'affaire récente Boni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 68, aux paras. 7 et 8. Comme les questions tranchées par l'agente de visas en l'espèce sont des questions de fait, la norme applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable. La Cour ne doit pas intervenir à moins que l'on puisse démontrer que la décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire.

[6]                La décision de l'agente est fondée sur les motifs suivants :

-                      Elle n'a pas été satisfaite que la demanderesse a les moyens financiers de régler ses frais de scolarité et son hébergement durant son séjour au Canada, et de rentrer dans son pays de résidence;

-                      Elle n'a pas été satisfaite que la demanderesse quitterait le Canada au terme de la période de séjour autorisée. Plus exactement, l'agente écrit n'avoir pas été convaincue que les liens avec son pays de résidence étaient suffisamment forts pour garantir son retour après son séjour au Canada;

-                      L'agente est d'avis que la demanderesse n'a pas prouvé que son profil académique convient aux études qu'elle envisage au Canada.

[7]                Concernant les ressources financières de la demanderesse, le dossier révèle que la demanderesse a offert à l'agente une preuve incomplète, de sorte qu'il n'était pas déraisonnable pour celle-ci de conclure comme elle l'a fait. Trois relevés bancaires sont au dossier. Le premier n'avait pas d'en-tête, le second ne contenait aucune information sur l'évolution du compte au cours des cinq mois précédant la demande de permis d'études et le troisième était trop récent pour permettre d'apprécier l'état réel des finances de la demanderesse. Aussi, les relevés d'emploi présentés ne permettent pas de constater que la demanderesse ou son mari ont des revenus stables. Il n'était pas non plus déraisonnable pour l'agente d'exprimer des réserves quant aux attestations d'emploi et aux titres fonciers présentées, puisque ces documents, que ce soit en raison de leur forme ou de leur contenu, ne permettaient pas d'établir la capacité de la demanderesse de remplir ses obligations financières au Canada au sens de l'article 220 RIPR.

[8]                Quant aux liens de la demanderesse avec son pays de résidence, il n'était pas déraisonnable pour l'agente de conclure comme elle l'a fait, puisque l'un des fils de la famille de son époux est lui-même au Canada, à la même université où la demanderesse compte entreprendre des études, et que la demanderesse a une co-épouse au Mali qui pourrait très bien prendre soin de ses enfants dans l'éventualité où elle décidait de demeurer au Canada.

[9]                Je ne crois pas qu'il y ait lieu d'intervenir non plus quant au caractère approprié du profil d'études de la demanderesse (sur la légalité de ce critère, voir l'affaire récente Boni c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 31, [2005] A.C.F. No. 43, au para. 25). En effet, la demanderesse a un historique de travail qui a peu à voir avec son projet d'études. Toutefois, il serait bon de modifier le formulaire type de réponse de façon à ce que l'agent de visa puisse conclure tant à l'égard du profil académique que du profil professionnel.

[10]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties furent invitées à poser des questions pour fins de certifications mais aucune question n'a été présentée.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE QUE :

-           La demande de contrôle judiciaire soit rejetée et aucune question n'est certifiée.

« Simon Noël »

JUGE


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-4524-05

INTITULÉ :                                        BOCAR HAWA EPSE MAIGA c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                  MONTRÉAL QUÉBEC

DATE DE L'AUDIENCE :                22 FÉVRIER 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS :                       Le 24 février 2006

COMPARUTIONS:

Me GÉRALD TCHAKOUMI

POUR LA DEMANDERESSE

Me CAROLINE DOYON

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me GÉRALD TCHAKOUMI

MONTRÉAL QUÉBEC

POUR LA DEMANDERESSE

JUSTICE CANADA

MONTRÉAL QUÉBEC

POUR LE DÉFENDEUR

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