Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050128

Dossier : T-2007-02

Référence : 2005 CF 146

Toronto (Ontario), le 28 janvier 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                            MELVIN WANDERINGSPIRIT, DELPHINE BEAULIEU,

                       TONI HERON, RAYMOND BEAVER et SONNY McDONALD,

                        en leur qualité de CONSEILLERS DE LA PREMIÈRE NATION

                                           SALT RIVER no 195, élus le 30 août 2002

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

VICTOR MARIE, chef incontesté, et NORMAN STARR,

membre incontesté du conseil de bande dûment élu, NORA BEAVER,

DAVID GOWANS, CONNIE BENWELL, MICHEL BJORNSON, HARVEY LEPINE

et DON TOURANGEAU, censément élus conseillers de la bande

lors d'une réunion tenue le 3 novembre 2002, et JEANNIE MARIE-JEWELL,

agissant à titre de gestionnaire intérimaire de la bande

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION


[1]                Le 19 septembre 2003, une ordonnance était rendue conformément aux Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 (les Règles), sur la requête ex parte de Melvin Wanderingspirit, Delphine Beaulieu, Toni Heron, Raymond Beaver et Sonny McDonald (les demandeurs). L'ordonnance enjoignait à Victor Marie, à Norman Starr, à Nora Beaver, à David Gowans, à Connie Benwell, à Michel Bjornson, à Harvey Lepine, à Don Tourangeau, à Jeannie Marie-Jewell, à Tanya Tourangeau et à Bruce L. Barry (les présumés auteurs de l'outrage, ou les personnes intéressées) de comparaître devant un juge de la Cour fédérale siégeant à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 27 novembre 2003, à 9 h 30, afin d'exposer les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être reconnus coupables d'outrage au tribunal à la suite des divers actes détaillés dans onze paragraphes de l'ordonnance. L'ordonnance enjoignait aussi aux personnes nommément désignées de se préparer à présenter toute défense qu'ils pourraient avoir.

[2]                Le contexte de cette ordonnance était la demande de contrôle judiciaire déposée par les demandeurs le 3 décembre 2002. Dans leur avis de demande, les demandeurs sollicitaient un jugement déclaratoire et d'autres redressements à propos de certaines activités qui s'étaient déroulées en novembre 2002, dans le cadre des affaires de la Première nation Salt River no 195 (la PNSR). Dans une décision publiée sous l'intitulé Wanderingspirit et al. c. Marie et al. (2003), 235 F.T.R. 106, conf. par (2003), 312 N.R. 385 (C.A.F.), la Cour a fait droit à la demande.

[3]                Les faits pertinents peuvent être exposés brièvement. En août 2002, la PNSR procédait à l'élection de son chef et de son conseil. Victor Marie a été élu chef. Norman Starr a été élu conseiller. Les demandeurs ont également été élus conseillers.


[4]                Le 3 novembre 2002, des élections ont censément eu lieu. Les demandeurs ont été démis de leurs fonctions. Ils ont censément été remplacés par Nora Beaver, David Gowans, Connie Benwell, Norman Starr, Michel Bjornson, Harvey Lepine et Don Tourangeau.

[5]                Après le dépôt de leur demande de contrôle judiciaire, les demandeurs ont sollicité la nomination d'un administrateur séquestre pour qu'il s'occupe des affaires de la PNSR. Le 10 janvier 2003, une ordonnance était rendue, ainsi formulée :

[traduction]

Après discussion avec les parties et consentement obtenu de tous les intéressés, préoccupés par l'intérêt de la bande et la conduite de ses affaires, les dispositions suivantes ont été arrêtées, et il est ordonné ce qui suit :

1.              Le compte en fiducie de cette bande, actuellement administré par RBC Investissements, Services autochtones, à Winnipeg, au Manitoba, restera bloqué jusqu'à nouvelle ordonnance de la Cour ou sauf le consentement de toutes les parties, à l'exception d'une somme due à titre d'impôt, qui pourra être payée par RBC Investissements au cabinet d'avocats Dubouff & Edwards, en fidéicommis, avocats de Winnipeg, au Manitoba.

2.              Les deux (2) comptes bancaires des sociétés 4491 NT Ltd. et 4992 NT Ltd., auprès de la Banque de Montréal, succursale de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, sont bloqués jusqu'à nouvelle ordonnance de la Cour.

3.              Les opérations effectuées sur divers autres comptes bancaires qui sont détenus par la bande, également auprès de la Banque de Montréal, succursale de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, sont limitées et seuls sont autorisés les paiements pour salaires et aucune autre opération ne doit être traitée sans le consentement des avocats agissant au nom des demandeurs et des défendeurs.

L'affaire est ajournée jusqu'au 20 janvier 2003, jour d'audition des requêtes à Vancouver, et la Cour dira alors si elle juge nécessaire ou non d'intervenir et de nommer un administrateur séquestre pour les affaires de la bande.


Entre-temps, les avocats des deux parties mettront tout en oeuvre pour faciliter l'accomplissement des autres obligations financières résultant des affaires de la bande. Si cela leur est impossible, la Cour organisera une autre conférence téléphonique.

[6]                Une autre ordonnance a été rendue le 17 janvier 2003, laquelle autorisait la Banque de Montréal, succursale de Fort Smith, à traiter les chèques émis par la PNSR et payables à l'ordre des personnes figurant sur une liste annexée à l'ordonnance.

[7]                L'objet de ces ordonnances était de protéger les fonds de la PNSR. Selon la décision rendue par le juge Rouleau dans l'affaire Wanderingspirit et al., précitée, la PNSR avait reçu plus de 60 000 000 $ à l'occasion du règlement, survenu en 2001, de sa revendication relative aux droits fonciers issus de traités.

[8]                Après avoir statué sur la demande de contrôle judiciaire en avril 2003 et communiqué son jugement, le juge de première instance a dit que l'ordonnance du 10 janvier 2003 demeurerait en vigueur durant trente jours, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration du délai d'appel. Au paragraphe 50 de la décision Wanderingspirit et al., précitée, la Cour écrivait ce qui suit :

Le 10 janvier 2003, la Cour ordonnait que le compte en fiducie géré par RBC Investissements, Services autochtones de Winnipeg au Manitoba, soit gelé jusqu'à nouvel avis de la Cour. La Cour a de plus alors ordonné que deux comptes bancaires de société, soit le 4991NT Ltd. et le 4992NT Ltd. ouverts à la succursale de la Banque de Montréal de Fort Smith, T.N.-O., demeurent également gelés jusqu'à ce qu'une nouvelle ordonnance de la Cour soit émise à ce sujet. Il a été de plus ordonné que les transactions dans divers autres comptes bancaires détenus par le conseil de bande, à la Banque de Montréal, succursale de Fort Smith, T.N.-O., soient limitées et que seuls les paiements pour les salaires et certaines autres transactions soient autorisés. Cette ordonnance demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai d'appel, trente jours à compter de la date de la présente ordonnance. Dans l'éventualité où les parties auraient besoin d'obtenir des autorisations particulières concernant ces paiements autorisés, elles pourront présenter une demande à cet effet à la Cour et des conférences téléphoniques pourront être organisées afin d'assurer la bonne gestion des affaires de la bande.


[9]                Le 20 juin 2003, une autre ordonnance était rendue, ainsi formulée :

[traduction]

IL EST ORDONNÉ À toute partie, et plus particulièrement à tout membre du personnel administratif de la Première nation Salt River no 195, qui a en sa possession des documents, des données informatiques, des grands livres, des relevés ou documents bancaires, des livres de procès-verbaux ou toute chose du genre appartenant de droit à la Première nation Salt River no 195, de les restituer sur-le-champ; en cas d'inobservation de cette ordonnance, une procédure d'outrage pourra être introduite.

IL EST EN OUTRE ORDONNÉ QUE les frais de déplacement et de subsistance de l'avocat des demandeurs, autorisés par l'ordonnance de la Cour datée du 21 janvier 2003, soient payés sur-le-champ;

IL EST EN OUTRE ORDONNÉ QUE la Banque de Montréal, succursale de Forth Smith, dans les T.N.-O., produise sur-le-champ les copies de tous les relevés bancaires demandés par le conseil de bande dûment rétabli;

BIEN que des paiements et chèques non autorisés aient pu être honorés et payés sans l'autorisation de la Cour, la Cour doit refuser d'exercer toute compétence en la matière;

IL EST EN OUTRE ORDONNÉ QU'à partir du lundi 23 juin 2003, seules les personnes suivantes seront les signataires autorisés du conseil de bande dûment élu de la Première nation Salt River no 195 : le chef Victor Marie, Norman Starr, Melvin Wanderingspirit, Delphine Beaulieu, Toni Heron, Raymond Beaver et Sonny McDonald.

Avant d'être honorés, tous les titres négociables devront être signés par au moins trois des personnes susmentionnées, dont l'une sera toujours le chef Victor Marie.

[10]            Un appel a été interjeté à l'encontre de cette ordonnance, et, par décision datée du 20 octobre 2003 (A-286-03), l'appel, publié : (2003), 312 N.R. 395 (C.A.F.), a été accueilli. Aux paragraphes 16 à 18, la Cour d'appel fédérale écrivait ce qui suit :


16.       Le paragraphe 50 est censé s'étendre à l'ordonnance provisoire du 10 janvier 2003, jusqu'à l'expiration du délai d'appel, et autoriser les parties à demander à la Cour les autorisations nécessaires. Or, comme il est mentionné plus haut, à partir du moment où il a rendu l'ordonnance définitive, le juge des requêtes n'avait plus compétence pour prolonger une ordonnance provisoire. De même, il ne pouvait, dans le cadre de son ordonnance définitive, préciser quelles personnes étaient les signataires autorisés de la bande. Lorsque le juge des requêtes a finalement décidé qui étaient les membres légitimes du conseil de bande, il a perdu compétence pour intervenir dans leur exercice des pouvoirs du conseil, y compris le pouvoir de nommer les signataires autorisés.

17.       Comme je l'ai déjà mentionné, je suis parfaitement conscient que le juge des requêtes tentait, avec prudence, de faire en sorte que les deux parties à ce litige envenimé travaillent ensemble et fassent uniquement les paiements appropriés. Je regrette toutefois que le juge des requêtes n'avait pas la compétence nécessaire pour agir ainsi.

18.      J'accueillerais l'appel, avec dépens. Pour plus de précision, l'ordonnance provisoire du 10 janvier 2003 et l'ordonnance du 20 juin 2003 frappée d'appel ont cessé d'avoir effet.

[11]            L'audition de la requête en outrage au tribunal qui a suivi l'ordonnance du 19 septembre 2003 devait débuter le 27 novembre 2003, à Vancouver. Vu la demande d'ajournement déposée par certains des présumés auteurs de l'outrage, elle n'a pas eu lieu à cette date. Le 4 décembre 2003, l'ordonnance suivante était rendue :

[traduction]

VU l'ordonnance rendue par la juge Gauthier en date du 19 septembre 2003, qui obligeait certaines personnes à exposer les raisons pour lesquelles elles ne devraient pas être déclarées coupables d'outrage au tribunal et à comparaître devant un juge de la Cour fédérale à Vancouver le 27 novembre 2003;

ET VU la directive du juge Blais en date du 24 novembre 2003, qui prévoyait que les parties seraient entendues par conférence téléphonique le 27 novembre 2003, en lieu et place de l'audience de justification, pour l'examen de divers points;

ET APRÈS convocation de la conférence téléphonique le 27 novembre 2003, organisée en conformité avec la directive du juge Blais;

ET APRÈS réception et examen des observations de ceux et celles qui ont participé à la conférence téléphonique (voir l'annexe);

LA COUR ORDONNE :

1.              L'audience de justification aura lieu à Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, à une date que fixera l'administrateur de la Cour;

2.              Subsidiairement, si l'audience ne peut être commodément tenue à Fort Smith, elle aura lieu à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, à une date que fixera l'administrateur de la Cour;


3.              Les parties communiqueront avec le greffe de la Cour fédérale, par écrit, pour lui indiquer leur disponibilité en vue de l'audience de justification.

ANNEXE

Le chef Victor Marie

Le conseiller Norman Starr

Michelle Bjornson

Harvey Lepine

Jeannie Marie Jewell

Tanya Tourangeau

Première nation Salt River no 195

(pour leur propre compte)

David Gowans (pour son propre compte)

Connie Benwell (pour son propre compte)

Nora Beaver (pour son propre compte)

Kenneth W. Fitz

(McLennan Ross)

avocat de Don Tourangeau

Christopher Harvey, c.r.

(MacKenzie Fujisawa)

avocat des intimés dans le dossier A-244-03

appelants dans le dossier A-286-03

Ian Blackstock

(Fasken Martineau DuMoulin)

avocat des intimés dans le dossier A-244-03

Jurgen Feldschmid

(Duboff Edwards)

avocat de Royal Trust/RBC Investissements,

Services autochtones, Winnipeg


[12]            Finalement, la requête devait être entendue à Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, les 6 et 7 juillet 2004. Victor Marie, Norman Starr, David Gowans, Connie Benwell, Michel Bjornson, Harvey Tourangeau et Jeannie Marie-Jewell ont comparu pour leur propre compte. Avec l'autorisation de la Cour et le consentement de Norman Starr, de David Gowans, de Connie Benwell, de Michel Bjornson et d'Harvey Lepine, Mme Jewell a été leur représentante. Conformément à l'article 119 des Règles, Mme Jewell, Victor Marie et Don Tourangeau se sont représentés eux-mêmes.

[13]            M. Bruce L. Barry n'a pas comparu le 6 juillet. Il avait envoyé au greffe de la Cour à Edmonton une lettre qui l'informait qu'il ne serait pas présent à Fort Smith parce qu'il n'avait pas les moyens de payer un billet d'avion.

[14]            Mme Nora Beaver a elle aussi communiqué avec le greffe de la Cour à Edmonton pour lui demander l'autorisation de participer par conférence téléphonique. Cela lui a été refusé.

LA PREUVE

[15]            Cinq témoins ont déposé pour le compte des demandeurs. Il y avait M. Brad Marta, agent de liaison auprès de la Banque de Montréal à Fort Smith, Mme Natasha Tourangeau, secrétaire auprès du conseil de la PNSR en juin et juillet 2003, M. Michael Beaver, un membre de la PNSR, Mme Barbara McArthur, fonctionnaire des finances auprès de la PNSR en juin et juillet 2004, et M. Ian Blackstock, un avocat qui était intervenu dans le litige se rapportant à la demande sous-jacente de contrôle judiciaire dans la présente affaire.

[16]            M. Marta a témoigné brièvement sur le mode de traitement des chèques libellés en faveur d'un bénéficiaire lorsque le tireur n'a pas autorisé le paiement. Dans un tel cas, la somme est retirée du compte du bénéficiaire. C'est ce qui s'est produit ici, et, lorsque le compte du bénéficiaire était insuffisamment alimenté, la Banque de Montréal recouvrait la somme auprès du bénéficiaire, c'est-à-dire la PNSR.

[17]            C'est en février 2003 que M. Marta a commencé à travailler pour la Banque de Montréal à Fort Smith. Il avait une certaine connaissance des opérations effectuées sur les comptes de la PNSR. Il a produit, comme pièce no 1, des copies de seize chèques tirés sur les comptes de la PNSR. Ces chèques portaient des dates se situant entre le 19 avril 2003 et le 19 juin 2003.

[18]            Il a parlé du traitement des chèques et de l'endroit où ils avaient été encaissés. Il a aussi indiqué que tous ces chèques avaient été retournés à la Banque sans être honorés. Il a donné quelques explications sur le sort des chèques retournés.

[19]            Mme Tourangeau a été interrogée sur sa connaissance des événements survenus dans les bureaux du conseil de la bande les 12 et 24 juin 2003. Le 12 juin, elle se trouvait dans les bureaux. Elle a dit ne pas se souvenir si sa soeur Tanya se trouvait dans les bureaux et elle ne se souvenait pas non plus qu'un ordinateur avait été enlevé ce jour-là du bureau de Jeannie Marie-Jewell. Cependant, elle se souvenait du jour où l'ordinateur avait été restitué.

[20]            Mme Tourangeau ne se souvenait pas que des dossiers avaient été enlevés du bureau de Mme Jewell le 12 juin 2003.

[21]            Le 24 juin, Mme Tourangeau se trouvait dans les bureaux du conseil de la bande lorsque la porte du bureau de M. McArthur fut enfoncée à coups de pied. Cependant, elle a déclaré ne pas avoir vu qui avait ainsi enfoncé la porte; mais elle avait entendu le bruit que cela avait fait.

[22]            M. Michael Beaver, un membre de la PNSR, était présent dans les bureaux du conseil de la bande le 12 juin 2003 afin de [traduction] « garder l'oeil sur tout » . Ce jour-là, le chef Victor Marie se trouvait à Edmonton.

[23]            M. Beaver a témoigné que Mme Tanya Tourangeau, une soeur de Mme Natasha Tourangeau, s'était rendue au bureau des finances et en était sortie avec un ordinateur Dell. Le bureau des finances était occupé à ce moment-là par Mme Jeannie Marie-Jewell. Il a dit que Mme Tanya Tourangeau était accompagnée d'un homme qui était lui aussi entré dans ce bureau et en était sorti avec une boîte de dossiers. M. Beaver a témoigné qu'il avait entendu Mme Tanya Tourangeau dire à sa soeur Natasha qu'elle allait faire un tour en voiture.


[24]            Après cet incident, M. Beaver est allé voir « Jim » et « Raymond » , ce dernier étant un ancien chef de la bande, pour leur signaler ce qu'il avait vu et entendu. Il a aussi rédigé un rapport écrit qu'il a présenté au détachement local de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC). Ce rapport a été produit comme pièce no 4. Il relate les observations de M. Beaver.

[25]            Mme Barbara McArthur, fonctionnaire des finances de la PNSR, a parlé de son emploi auprès de la bande. Elle a été embauchée à l'origine en septembre 2002, puis congédiée à la mi-octobre de la même année. Elle a été embauchée de nouveau le 18 juin 2003. À son retour au travail en juin 2003, il n'y avait pas d'ordinateur dans le bureau des finances. La procédure d'inventaire devait être faite manuellement. L'une de ses premières tâches était de remettre de l'ordre dans les affaires financières de la bande, et notamment d'effectuer l'inventaire des chèques et des comptes fournisseurs. Alors qu'elle faisait l'inventaire des chèques, Mme McArthur a découvert que certains chèques manquaient.

[26]            Mme McArthur s'est exprimée sur la méthode habituelle d'émission des chèques par ordinateur et sur une autre méthode d'émission des chèques faits par la bande. Puisqu'il n'y avait pas d'ordinateur à son retour au travail le 18 juin 2003, les chèques devaient être préparés manuellement.


[27]            Elle a témoigné que, le 24 juin 2003, elle s'est rendue au travail vers 9 heures. Elle est sortie vers 10 heures pour prendre un café. Elle aurait alors fermé la porte de son bureau à clé. À son retour, quelques minutes plus tard, elle a constaté que la porte de son bureau avait été enfoncée et que le cadre de la porte était endommagé. Elle a écrit une lettre au chef intérimaire Raymond Beaver pour lui signaler les dommages.

[28]            Mme McArthur a aussi témoigné que, lorsqu'elle s'absentait, elle tenait toujours fermée à clé la porte de son bureau, le bureau des finances, sauf lorsqu'elle se rendait aux toilettes. Elle a reconnu que, à des heures diverses, un certain nombre de personnes se trouvaient dans l'arrière-guichet, contigu à son propre bureau.

[29]            Plus tard, passant en revue les chèques qu'elle conservait dans son pupitre, elle s'est rendu compte que certains chèques manquaient, c'est-à-dire les chèques nos 2049 à 2066 du compte général, et les chèques nos 1550 à 1562 du compte de base. Les chèques de ces comptes étaient des chèques à numérotage séquentiel et étaient généralement, mais pas toujours, émis les uns à la suite des autres.

[30]            Mme McArthur a examiné la pièce no 1 et a témoigné que tous les chèques figurant dans cette pièce comptaient parmi les chèques manquants, sauf le chèque no 150, qui avait été libellé à l'ordre de Jeannie Marie-Jewell, et le chèque no 538, qui l'avait été à l'ordre de Victor Marie.

[31]            Mme McArthur a communiqué avec la GRC pour lui signaler que son bureau avait été cambriolé. Elle a aussi écrit à la Banque de Montréal à propos des chèques manquants.

[32]            Elle a témoigné qu'elle avait été informée par le directeur de la succursale que certains des chèques avaient déjà été traités et que la Banque consulterait ses avocats pour voir quelles seraient les conséquences de ce traitement. Mme McArthur a dit que [traduction] « nous » , c'est-à-dire la PNSR, serions tenus d'honorer certains des chèques qui avaient été traités, ou bien les comptes de la bande seraient bloqués et aucune aide ne serait apportée par la Banque jusqu'à ce que les chèques soient honorés. Elle a témoigné que la PNSR avait honoré certains des chèques qui avaient été traités par la Banque de Montréal, pour un coût dépassant 30 000 $.

[33]            Mme McArthur a aussi témoigné que le 16 juillet 2003, l'ordinateur Dell avait été retourné, en même temps que certains dossiers du personnel. Toutefois, des renseignements financiers et comptables avaient été effacés de l'ordinateur et d'autres documents de papier se rapportant à la paie, aux relevés bancaires et aux chèques oblitérés. Mme McArthur a témoigné que l'ordinateur avait ensuite été remis à la GRC et que, à sa connaissance, il était encore entre les mains de la GRC au moment de ce procès. Avec les employés de la bande, elle avait pu reconstruire certains des renseignements financiers à partir de copies de relevés bancaires fournies par la Banque. La Banque n'a pas fourni de copies des chèques oblitérés.

[34]            Au cours de son témoignage, Mme McArthur s'est référée à l'affidavit qu'elle avait souscrit le 9 août 2003 au soutien de la requête ex parte sollicitant une ordonnance de justifier. On n'a pas consigné de copie de l'affidavit comme pièce.

[35]            Mme McArthur s'est aussi référée à certaines transcriptions des contre-interrogatoires de Victor Marie et de Tanya Tourangeau. Ces contre-interrogatoires avaient eu lieu à l'occasion de l'appel formé par les demandeurs à l'encontre de l'ordonnance du 29 mai 2003, numéro de dossier A-286-03, devant la Cour d'appel fédérale.

[36]            Le dernier témoin des demandeurs était M. Ian Blackstock, un avocat du cabinet Fasken, Martineau Dumoulin, pratiquant à Whitehorse, dans les Territoires du Nord-Ouest. M. Blackstock était intervenu pour le compte des demandeurs dans le litige se rapportant à cette demande de contrôle judiciaire depuis qu'elle avait été déposée.

[37]            M. Blackstock s'est exprimé sur les événements qui avaient conduit à la procédure d'approbation de l'émission de chèques pour le compte de la bande, après le dépôt de la présente demande de contrôle judiciaire, une mesure qui avait été prise en réponse aux événements de novembre 2002. La première ordonnance, c'est-à-dire celle du 10 janvier 2003, subordonnait les décaissements au consentement de l'avocat des demandeurs et de celui des défendeurs. L'ordonnance initiale avait été rendue sur consentement des parties. La procédure nécessitait la présentation d'une demande de paiement et, si les parties y consentaient, la demande était signée par leurs avocats respectifs.


[38]            M. Blackstock s'est exprimé brièvement sur le rôle de M. Bruce L. Barry dans la présente instance. Il a dit qu'il était un assistant ou un attaché de recherche en droit pour M. Robert Philip, ancien avocat des défendeurs dans la présente instance. M. Blackstock a dit que M. Barry avait été présent à plusieurs des audiences qui avaient été conduites par conférence téléphonique et qu'il avait aussi envoyé de la correspondance à son bureau concernant plusieurs affaires. Selon M. Blackstock, M. Barry avait [traduction] « participé très étroitement à cette affaire » .

[39]            M. Blackstock a déclaré aussi qu'il avait [traduction] l' « impression » que M. Barry semblait au courant de l'ordonnance judiciaire se rapportant au traitement des chèques.

[40]            Puis M. Blackstock a témoigné à propos d'une lettre qu'il avait reçue concernant certains chèques qui avaient été traités par l'entremise de la Banque de Montréal et d'autres établissements sans la signature de Toni Heron, un signataire autorisé. Cette lettre a été consignée comme pièce no 12, avec d'autres lettres.

[41]            M. Blackstock s'est exprimé sur une autre correspondance échangée avec la Banque de Montréal et se rapportant au traitement de certains chèques dont le paiement n'avait pas été autorisé. Il a produit à ce sujet une copie d'une lettre datée du 10 juillet 2003; cette copie a été consignée comme pièce no 13.


[42]            Une autre lettre, datée du 16 juillet 2003, a été produite par M. Blackstock. Il a témoigné qu'il s'agissait de sa copie d'une lettre de M. Robert Philip, alors avocat des défendeurs. Cette lettre a été consignée comme pièce no 19. M. Philip demandait dans cette lettre l'approbation de certains paiements, notamment des versements à Jeannie Marie-Jewell et à Victor Marie.

[43]            M. Blackstock a témoigné également que la Banque de Montréal voulait que la PNSR s'engage à rembourser les sommes qui avaient été payées par la Banque pour certains chèques indiqués dans la lettre du 10 juillet 2003 pour le cas où la Banque serait autrement incapable de recouvrer les fonds. Il a déclaré que, finalement, la bande avait remboursé à la Banque de Montréal environ 31 000 $. En échange, la Banque de Montréal avait cédé à la bande les droits d'action qu'elle avait contre les personnes à qui les paiements avaient été faits.

[44]            M. Blackstock a aussi témoigné qu'aucune approbation n'avait été donnée en ce qui concernait les chèques qui formaient la pièce no 1. Il a dit qu'il avait été mis au courant de ces chèques lorsqu'il avait reçu la lettre datée du 10 juillet 2003, c'est-à-dire la lettre des avocats de la Banque de Montréal. Il a déclaré qu'il n'avait reçu aucune demande de M. Philip à propos de ces chèques.


[45]            On a ensuite posé à M. Blackstock des questions relativement à la signification de l'ordonnance de justifier rendue par la juge Gauthier le 19 septembre 2003. Une lettre datée du 15 octobre 2003, provenant des dossiers de M. Blackstock, a été consignée comme pièce no 15. Selon cette lettre, M. Blackstock avait transmis des affidavits de signification au greffe de la Cour fédérale à Vancouver, pour dépôt. Ces affidavits concernaient la signification de l'ordonnance du 19 septembre 2003 aux onze personnes désignées dans cette ordonnance, c'est-à-dire les défendeurs initiaux dans la demande de contrôle judiciaire, ainsi que M. Bruce L. Barry et Mme Tanya Tourangeau. M. Blackstock a produit des copies des affidavits de signification, provenant des dossiers de son cabinet, pour neuf des présumés auteurs de l'outrage, ainsi que le certificat d'un avocat attestant la signification de l'ordonnance à M. Barry. Il a obtenu copie de l'affidavit de signification se rapportant à M. Tourangeau pour le greffe de la Cour à Vancouver. Ces affidavits ont été consignés en liasse comme pièce no 16.

[46]            En réponse à l'observation de la Cour selon laquelle, dans certains cas, la page 2 de l'ordonnance de justifier ne figurait pas dans les copies de cette ordonnance qui étaient annexés aux affidavits de signification, M. Blackstock a déclaré qu'il était persuadé que les documents qui avaient été remis aux huissiers étaient complets et respectaient à tous égards l'obligation de signifier aux personnes concernées l'ordonnance de justifier. M. Blackstock s'est ensuite exprimé sur les mesures prises pour procéder à la signification des documents qui devaient être signifiés en rapport avec l'ordonnance de justifier.

[47]            Il a aussi parlé de la pratique de son cabinet consistant à vérifier minutieusement les documents qui, dans cette affaire, devaient être signifiés. Il a dit que, s'agissant de la préparation de l'affidavit de signification, une erreur d'écriture avait été commise lors de la préparation des copies de l'ordonnance de justifier quand ce document avait été reproduit pour être annexé comme pièce aux affidavits de signification.


[48]            Il a témoigné que le document qui le préoccupait particulièrement était la copie de l'ordonnance qui devait être signifiée et que, conformément à la pratique de son cabinet, ce document aurait été minutieusement vérifié pour s'assurer qu'il était complet. Toutefois, il a aussi témoigné qu'il était possible que la page 2 de l'ordonnance de justifier ait été omise dans les documents à signifier.

[49]            M. Blackstock a déclaré qu'après la signification de l'ordonnance de justifier, il avait reçu un message de M. Barry l'informant qu'il n'assisterait pas à l'audience de justification prévue le 27 novembre 2003. Il avait aussi reçu une lettre d'un avocat envoyée pour le compte de M. Don Tourangeau. Il n'avait pas entendu parler des autres personnes concernées.

[50]            M. Blackstock a été interrogé par Mme Jewel sur le mandat que lui avait confié les demandeurs et sur ses honoraires. Devant l'objection formulée par l'avocat des demandeurs à l'encontre de ces questions, M. Blackstock a invoqué le privilège du secret professionnel de l'avocat. Les questions, jugées hors de propos, ont été exclues.

LES OBSERVATIONS


[51]            Les demandeurs soutiennent qu'ils se sont acquittés de l'obligation juridique qui leur incombait de prouver que Victor Marie, Norman Starr, Nora Beaver, David Gowans, Connie Benwell, Michel Bjornson, Harvey Lepine, Don Tourangeau, Jeannie Marie-Jewell, Tanya Tourangeau et Bruce L. Barry avaient agi en violation de l'une ou plusieurs des ordonnances de la Cour rendues le 10 janvier, le 17 janvier, le 29 mai et le 20 juin 2003.

[52]            S'agissant de savoir s'il y avait eu signification valable de l'ordonnance de justifier du 19 septembre 2003 à Victor Marie, à Norman Starr, à David Gowans, à Michel Bjornson, à Harvey Lepine, à Don Tourangeau, à Jeannie Marie-Jewell et à Tanya Tourangeau, les observations des demandeurs sont simples.

[53]            Ils invoquent le témoignage de M. Blackstock au sujet de la pratique habituelle de son cabinet consistant à veiller attentivement à ce que tout document devant être signifié soit en bonne et due forme et complet lorsqu'il est remis à l'huissier. Ils affirment aussi que les personnes concernées ont participé à la conférence téléphonique devant la Cour à Vancouver le 27 novembre 2003 et que cela prouve qu'elles étaient au courant de l'audience qui, à l'origine, devait avoir lieu à cette date. Sur ce point, ils soutiennent que la Cour peut considérer que la page 2 de l'ordonnance de justifier a dû être signifiée aux personnes concernées puisque cette page indique la date, l'heure et le lieu de l'audience. Selon les demandeurs, comme les personnes concernées étaient semble-t-il au courant de ces détails, on peut raisonnablement en conclure qu'une copie complète de l'ordonnance de justifier rendue le 19 septembre 2003 leur avait été signifiée.

[54]            Les demandeurs soutiennent que, selon le critère de la prépondérance des probabilités, ils ont établi que l'ordonnance de justifier avait été validement signifiée.

[55]            Passant au fond de l'affaire, c'est-à-dire la violation des ordonnances, les demandeurs font valoir que les témoignages de M. Marta et de Mme McArthur établissent le fait que des chèques ont été émis en violation des ordonnances du 10 janvier, du 17 janvier, du 29 mai et du 20 juin 2003, c'est-à-dire sans le consentement de l'avocat des demandeurs et à des fins autres que celles indiquées dans l'une ou plusieurs de ces ordonnances.

[56]            Se fondant sur le témoignage de M. Beaver, les demandeurs disent qu'ils ont prouvé que Victor Marie avait été mêlé, le 12 juin 2003, à l'enlèvement de l'ordinateur et d'autres dossiers du bureau des finances.

[57]            Les demandeurs invoquent aussi les éléments de preuve contenus dans les pièces nos 8 et 9, c'est-à-dire les transcriptions des contre-interrogatoires de Tanya Tourangeau et de Victor Marie, pour établir que les actes présumés d'outrage au tribunal ont bien été commis.


[58]            Les présumés auteurs de l'outrage n'ont pas témoigné, mais ont exercé leur droit de présenter des observations en réponse aux arguments avancés pour le compte des demandeurs. Mme Jeannie Marie-Jewell s'est exprimée au nom de Norman Starr, de Connie Benwell, d'Harvey Lepine, de Tanya Tourangeau et de David Gowans, ainsi qu'en son propre nom. Elle s'est d'abord plainte au sujet de la demande ex parte qui avait été présentée à la Cour et qui avait conduit à l'ordonnance de justifier rendue le 19 septembre. Elle a fait valoir que cette manière de faire privait les personnes intéressées de l'occasion de réagir.

[59]            Elle a dit ensuite que seul Victor Marie avait reçu avis de l'audience tenue à Fort Smith les 6 et 7 juillet 2003 et que les autres personnes ne s'y étaient présentées que par respect pour lui, le chef. Elle a fait valoir que cette absence d'avis au sujet de l'audience tenue à Fort Smith portait atteinte à leur droit d'être avisés d'une audience.

[60]            En outre, Mme Jewell a dit que les présumés auteurs de l'outrage n'avaient pas eu le temps de répondre aux éléments de preuve produits par les demandeurs. Elle a dit également que l'introduction de la procédure d'outrage au tribunal par les demandeurs était, en soi, un outrage au tribunal. Puis elle a ajouté que les chèques prétendument volés n'avaient pas été honorés par la banque.

[61]            Elle a ensuite fait valoir qu'il n'existait aucune preuve de signification de l'ordonnance de justifier, signification exigée par le paragraphe 467(4) des Règles. Elle a dit que la transcription de témoignages produits au cours d'une autre instance n'était pas admissible en preuve dans la présente instance.

[62]            Le chef Victor Marie a dit qu'il n'existait pas de preuve d'une signification valide.


[63]            M. Don Tourangeau a demandé un doublement des dépens pour le cas où les demandeurs seraient déboutés.

[64]            Mme Nora Beaver a qualifié la situation de [traduction] « bourbier d'accusations infondées » . Elle a dit qu'aucun document lui enjoignant de se présenter à Fort Smith ne lui avait été signifié.

[65]            M. Bruce Barry a d'abord dit qu'il n'était pas une partie à la présente action. Il a ensuite fait valoir que la Cour n'avait pas compétence pour instruire cette requête en outrage au tribunal et cela, en raison de la non-signification de l'ordonnance de justifier, que certains chefs de l'ordonnance de justifier, déjà tranchés dans l'ordonnance du 20 juin 2003, avaient l'autorité de la chose jugée et qu'il y avait partialité. Sur ce point, il s'est référé à des décisions déclarant irrecevable une pièce justificative présentée par Mme Jewell à Mme McArthur, aux décisions de la Cour selon lesquelles M. Blackstock n'était pas tenu de répondre à des questions portant sur les honoraires payés par les demandeurs et enfin, à la partialité systémique attestée par la décision de la Cour de tenir cette audience à Fort Smith.


[66]            M. Barry a aussi fait valoir que les demandeurs ne s'étaient pas acquittés de la charge de la preuve qui leur incombait, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas montré quelles ordonnances étaient en cause, ni montré que les présumés auteurs de l'outrage avaient contrevenu auxdites ordonnances. Selon lui, les demandeurs ne pouvaient s'en remettre à une preuve par ouï-dire. Lui aussi a demandé que lui soient attribués les dépens.

[67]            En réponse, l'avocat de ces demandeurs a fait valoir que ces trois présumés auteurs de l'outrage, à l'exception de M. Barry, avaient tous participé à la conférence téléphonique du 27 novembre 2003. Tous les intéressés, sauf M. Barry, avaient demandé que l'audience se déroule à Fort Smith, ainsi qu'il appert de l'ordonnance du 4 décembre 2003.

[68]            L'avocat des demandeurs a dit que les pièces nos 8 et 7, c'est-à-dire les transcriptions des contre-interrogatoires de Tanya Tourangeau et de Victor Marie respectivement, étaient admissibles en preuve parce que, bien que déposées devant la Cour d'appel fédérale, elles faisaient partie intégrante de la procédure d'outrage au tribunal.

ANALYSE ET DÉCISION

[69]            Deux questions découlent de la présente requête. L'ordonnance de justifier rendue le 19 septembre 2003 a-t-elle été validement signifiée aux présumés auteurs de l'outrage? Dans l'affirmative, les demandeurs se sont-ils acquittés de la charge de la preuve qui leur incombait, c'est-à-dire ont-ils prouvé hors de tout doute raisonnable que les présumés auteurs de l'outrage ont contrevenu aux ordonnances de la Cour rendues le 10 janvier 2003, le 17 janvier 2003, le 29 mai 2003 et le 20 juin 2003?


[70]            Le paragraphe 467(4) des Règles requiert qu'une ordonnance de justifier soit signifiée en mains propres au présumé auteur de l'outrage. En voici le texte :


(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'ordonnance visée au paragraphe (1) et les documents à l'appui sont signifiés à personne.

(4) An order under subsection (1) shall be personally served, together with any supporting documents, unless otherwise ordered by the Court.


[71]            La signification à personne (ou en mains propres) requiert la signification de l'ordonnance intégrale. En l'espèce, les affidavits de signification qui ont été consignés comme pièce no 16 révèlent une lacune, puisque la page 2 de l'ordonnance de justifier n'est pas annexée aux affidavits de signification se rapportant à l'ensemble des présumés auteurs de l'outrage, sauf les affidavits de signification concernant Connie Benwell et Bruce L. Barry.

[72]            Le paragraphe introductif des affidavits de signification qui concernent Victor Marie, Norman Starr, Nora Beaver, David Gowans, Michel Bjornson, Harvey Lepine, Don Tourangeau et Jeannie Marie-Jewell contient l'affirmation suivante :

[traduction] Le _________ 2003 à __________ heures, j'ai signifié à _________ le dossier de requête des demandeurs et un cahier de la jurisprudence et de la doctrine portant sur une demande en outrage au tribunal, ainsi que l'ordonnance de la juge Gauthier en date du 19 septembre 2003 et cela, en laissant une copie de ces documents à cette personne à _____________. Ci-annexées, en tant que pièce « A » du présent affidavit, sont des copies de la première page du dossier de requête et du cahier de la jurisprudence et de la doctrine ainsi qu'une copie de l'ordonnance de la juge Gauthier. [Non souligné dans l'original.]


[73]            Les affidavits de signification sont incomplets. L'objet de tels affidavits est de prouver la signification des documents mentionnés dans les affidavits. Le témoignage de M. Blackstock concernant la pratique habituelle de son cabinet, pratique qui consiste à s'assurer que les documents à signifier sont complets, ne suffit pas à établir qu'il y a eu ici signification à personne. Le fait que les présumés auteurs de l'outrage pouvaient participer à une conférence téléphonique le 27 novembre 2003 et demander un report de l'audience prévue le 27 novembre 2003 ne satisfait pas à l'obligation de prouver la signification en mains propres.

[74]            Je n'accepte pas les arguments des demandeurs, qui disent avoir prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y a eu signification valide. On aurait pu disposer du vice entachant l'affidavit de signification et dissiper tout doute sur la question de la signification effective de l'ordonnance intégrale si les huissiers avaient témoigné. Cependant, ils n'ont pas témoigné.

[75]            Par conséquent, la requête dirigée contre Victor Marie, Norman Starr, Nora Beaver, David Gowans, Michel Bjornson, Harvey Lepine, Don Tourangeau et Jeannie Marie-Jewell est rejetée, sous toutes réserves.

[76]            Je suis convaincue que la signification à Connie Benwell et Bruce Barry était valide. L'ordonnance de justifier allègue que Connie Benwell et d'autres ont autorisé l'émission d'un chèque portant une date aux alentours du 6 juin 2003 à Tanya Tourangeau et cela, sans le consentement de l'avocat des demandeurs, en violation des ordonnances des 10 et 17 janvier 2003 et du 29 mai 2003.


[77]            Il est aussi allégué que Connie Benwell a autorisé et signé un chèque antidaté du 23 juin 2003 au 23 avril 2003, en contravention de l'ordonnance du 20 juin 2003. Subsidiairement, dans le chef no 6 de l'ordonnance de justifier, il est allégué que Mme Benwell a émis un chèque à Victor Marie le 25 avril 2003 sans obtenir le consentement de l'avocat des demandeurs, en contravention des ordonnances des 10 et 17 janvier 2003 et du 29 mai 2003.

[78]            Quant à Bruce Barry, il est allégué, dans le chef no 10, qu'il a accepté sciemment un chèque signé par Victor Marie et Norman Starr ou par Don Tourangeau et Connie Benwell, après le 23 juin 2003, en contravention de l'ordonnance du 20 juin 2003. Subsidiairement, il est allégué dans le chef no 11 qu'il a sciemment accepté, le 19 juin 2003, un chèque signé par Victor Marie et Norman Starr ou par Don Tourangeau et Connie Benwell et portant la date du 25 avril 2003, sans le consentement de l'avocat des demandeurs et en contravention des ordonnances des 10 et 17 janvier 2003 et du 29 mai 2003.

[79]            À ce stade, il est nécessaire de se poser la question suivante : les demandeurs ont-ils prouvé que les présumés auteurs de l'outrage avaient effectivement connaissance des ordonnances en cause, c'est-à-dire les ordonnances des 10 et 17 janvier 2003, du 29 mai 2003 et du 20 juin 2003? Sur ce point, je me réfère à l'arrêt Bhatnager c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217 et à la décision Lyons Partnership, L.P. c. MacGregor (2000), 186 F.T.R. 241.


[80]            Mme Benwell est une partie à cette demande de contrôle judiciaire. Les demandeurs font valoir qu'elle avait connaissance des ordonnances sous-jacentes parce qu'elle était représentée par un avocat à l'époque où les ordonnances ont été rendues et parce que la connaissance de son avocat fait présumer la sienne propre.

[81]            S'agissant de M. Barry, il n'est pas une partie à la demande de contrôle judiciaire. Il est cependant une partie à la procédure d'outrage au tribunal. Dans son cas, les demandeurs font valoir que, de par ses fonctions d'attaché de recherche ou d'assistant de l'ancien avocat des défendeurs dans la demande de contrôle judiciaire, M. Barry peut être présumé avoir eu connaissance des ordonnances en cause. M. Blackstock, l'un des témoins de ces demandeurs, a témoigné qu'il avait [traduction] l' « impression » que M. Barry avait eu connaissance des ordonnances, comme l'atteste une lettre envoyée par M. Barry depuis le cabinet juridique de l'ancien avocat des défendeurs le 4 juin 2003, lettre consignée comme faisant partie de la pièce no 12.


[82]            Selon l'arrêt Bhatnager, précité, la partie qui allègue un outrage au tribunal doit prouver que le présumé auteur de l'outrage avait effectivement connaissance de l'ordonnance prétendument transgressée. Par ailleurs, pour ce qui est de fonder une conclusion d'outrage au tribunal, les Règles qui permettent la signification d'une ordonnance à l'avocat d'une partie ne disent pas que cette partie a, de ce fait, connaissance de l'ordonnance. Dans certains cas, on pourra présumer que le client avait connaissance de l'ordonnance.

[83]            Dans la décision Apple Computer, Inc. c. Minitronics of Canada Ltd., [1988] 2 C.F. 265 (1re inst.), la Cour a jugé que la connaissance d'une ordonnance peut être déduite du comportement, même si l'ordonnance n'a pas été signifiée au présumé auteur de l'outrage. Il pourra s'agir notamment du dépôt d'un appel à l'encontre d'une ordonnance, une telle démarche ne pouvant être faite que sur les instructions en ce sens du présumé auteur de l'outrage.

[84]            En l'espèce, le dossier de la Cour montre que le 17 janvier 2003 une requête a été déposée pour le compte des défendeurs en vue d'obtenir une ordonnance radiant la demande de contrôle judiciaire et annulant l'ordonnance du 10 janvier 2003. Par ordonnance datée du 20 janvier 2003, cette requête a été rejetée.

[85]            Le dossier de la Cour dans la présente instance montre aussi qu'un avis d'appel a été déposé le 30 mai 2003 à l'encontre de l'ordonnance de la Cour rendue le 29 mai 2003.

[86]            Dans ces conditions, je suis convaincue que Mme Connie Benwell avait connaissance des ordonnances du 10 janvier 2003 et du 29 mai 2003. Elle était l'un des défendeurs qui ont tenté de faire annuler l'ordonnance du 10 janvier 2003 et ont tenté à l'origine de faire appel de l'ordonnance du 29 mai 2003.


[87]            La question suivante est celle de savoir si les demandeurs ont établi hors de tout doute raisonnable que ces ordonnances ont été transgressées. La charge de la preuve en la matière est exprimée en termes explicites dans l'article 468 des Règles :


468. En cas d'urgence, une personne peut être reconnue coupable d'outrage au tribunal pour un acte commis en présence d'un juge et condamnée sur-le-champ, pourvu qu'on lui ait demandé de justifier son comportement.

468. In a case of urgency, a person may be found in contempt of Court for an act committed in the presence of a judge and condemned at once, if the person has been called on to justify his or her behaviour.


[88]            Sur ce point, les demandeurs invoquent la preuve figurant dans les transcriptions des contre-interrogatoires de Tanya Tourangeau et de Victor Marie, transcriptions consignées comme pièces nos 8 et 9, respectivement. Les présumés auteurs de l'outrage s'opposent à l'utilisation de cette preuve parce que c'est une preuve qui a été produite dans une autre instance, c'est-à-dire un appel interjeté devant la Cour d'appel fédérale.

[89]            L'article 470 des Règles régit la présentation de la preuve et prévoit aussi que le présumé auteur d'un outrage n'est pas tenu de témoigner :


470. (1) Sauf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d'une requête pour une ordonnance d'outrage au tribunal, sauf celle visée au paragraphe 467(1), sont donnés oralement.

(2) La personne à qui l'outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

470. (1) Unless the Court directs otherwise, evidence on a motion for a contempt order, other than an order under subsection 467(1), shall be oral.

(2) A person alleged to be in contempt may not be compelled to testify.



[90]            Dans la décision Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., [1998] 3 C.F. 400 (1re inst.), la Cour a jugé qu'un affidavit et un contre-interrogatoire produits par le présumé auteur d'un outrage dans une autre instance ne peuvent pas être déposés à l'audience de justification lorsque le présumé auteur de l'outrage a décidé de ne pas témoigner.

[91]            J'arrive à la conclusion que la preuve figurant dans les pièces nos 8 et 9 n'est pas pertinente aux fins d'établir la violation, par Mme Benwell, des ordonnances du 10 janvier 2003 et du 29 mai 2003. Ces documents ont été déposés comme preuve dans une autre instance, c'est-à-dire un appel interjeté devant la Cour d'appel fédérale. Contrairement aux arguments des demandeurs, il s'agit là d'une instance distincte. Cette preuve ne sera pas prise en compte.

[92]            Dans ces conditions, quel autre élément de preuve produit devant la Cour est susceptible d'établir que Mme Benwell est coupable d'outrage? À mon avis, il n'y a que la pièce no 1, c'est-à-dire les copies de seize chèques totalisant, selon mes calculs, 127 572,88 $. La signature de Mme Benwell semble figurer sur le chèque no 538, daté du 25 avril 2003, et payable à Victor Marie, pour la somme de 4 977,48 $.


[93]            Il n'est pas établi que ce chèque a été signé par Mme Benwell après la date apparaissant sur le chèque, c'est-à-dire le 25 avril 2003. Le fait que le chèque a été négocié le 7 juillet 2003 à Edmonton (Alberta) ne signifie pas qu'il a été établi après le 25 avril 2003 et, plus particulièrement, qu'il a été établi le 23 juin 2003 ou après, comme l'affirme le chef no 5 de l'ordonnance de justifier. Dans ces conditions, je suis d'avis que l'ordonnance du 29 mai 2003 n'a pas été transgressée par l'émission et la signature de ce chèque. Je passe maintenant à l'ordonnance du 10 janvier 2003.

[94]            Je suis convaincue que Mme Benwell avait une connaissance personnelle de l'ordonnance du 10 janvier 2003. Cette ordonnance limitait l'accès aux comptes établis par la PNSR à la Banque de Montréal, succursale de Fort Smith, et elle exigeait en particulier le consentement de l'avocat des demandeurs et de l'avocat des défendeurs.

[95]            Les demandeurs ont produit, par l'entremise de M. Blackstock, une preuve concernant la manière dont le consentement des avocats était obtenu. M. Blackstock a aussi témoigné que les chèques dont parle la lettre du 10 juillet 2003, envoyée par l'avocat de la Banque de Montréal à Fort Smith, n'avaient pas été approuvés par l'avocat des demandeurs. Cette lettre, consignée comme pièce no 13, parle d'un chèque de 4 977,48 $ daté du 25 avril 2003 et payable à l'ordre de Victor Marie.

[96]            Le chef no 6 de l'ordonnance de justifier se rapporte à l'ordonnance du 10 janvier 2003, à Mme Benwell et à un chèque daté du 25 avril 2003. Il est formulé ainsi :

[traduction] 6. Subsidiairement, si le chèque mentionné au paragraphe (5) a été émis avant le 23 juin 2003, Don Tourangeau et Connie Benwell ont transgressé les ordonnances du juge Rouleau des 10 et 17 janvier 2003 et du 29 mai 2003 et sont coupables d'outrage au tribunal en application de l'alinéa 466b) des Règles pour avoir émis un chèque à Victor Marie daté du 25 avril 2003 sans obtenir le consentement de l'avocat des demandeurs, en contravention de ces ordonnances.

[97]            Le chèque no 538 est tiré sur le compte no 1007 401. Selon la pièce no 2, Mme Benwell est une signataire autorisée de ce compte. La pièce no 2 contient des copies des cartes de signature pour certains comptes maintenus par la PNSR à la Banque de Montréal, succursale de Fort Smith. La carte de signature pour le compte no 1007 401 porte la date du 6 novembre 2002, et Mme Benwell est désignée comme conseillère.

[98]            Je suis convaincue que la signature « Connie Benwell » qui apparaît sur le chèque no 538 est identique à la signature qui apparaît sur la carte de signature du compte n ° 1007 401 qui se trouve dans la pièce no 2.

[99]            Je suis convaincue que les demandeurs ont prouvé, hors de tout doute raisonnable, que Mme Benwell a signé ce chèque le ou vers le 25 avril 2003. Le chèque no 538 est un chèque créé par ordinateur. Selon le témoignage de Mme McArthur, ce chèque n'était pas l'un des chèques prétendument volés dans son bureau le 24 juin 2003.

[100]        Le cas de M. Barry est un peu différent. Il est établi qu'il a assisté l'ancien avocat des défendeurs tout au long de l'instruction de la demande de contrôle judiciaire et que, à au moins une occasion, il a écrit une lettre depuis les bureaux de l'ancien avocat des défendeurs.

[101]        M. Blackstock est le seul témoin à avoir produit un témoignage se rapportant à M. Barry. Il a dit qu'il avait [traduction] l' « impression » que M. Barry était au courant des ordonnances en question.

[102]        Je ne suis pas convaincue que cela suffise à prouver, pour M. Barry, une connaissance personnelle des ordonnances. Quel qu'ait été le rôle de M. Barry dans les bureaux de l'ancien avocat des défendeurs, il est clair qu'il n'était ni un représentant légal des défendeurs ni une partie à la demande de contrôle judiciaire, qualités qui permettraient de dire qu'il avait connaissance des ordonnances. À mon avis, les demandeurs devaient prouver que M. Barry avait une connaissance personnelle des ordonnances ici en cause et ils ne se sont pas acquittés de cette obligation. La requête est rejetée en ce qui le concerne, encore une fois sous toutes réserves.

[103]        Les présumés auteurs de l'outrage ont formulé des observations dans lesquelles ils affirment que l'avis de l'audience prévue à Fort Smith ne leur a pas été validement signifié. Ils ont dit aussi, dans les observations de Mme Jewell, qu'ils n'avaient pas eu le temps nécessaire pour opposer une défense aux actions engagées contre eux. Les deux points appellent des commentaires.


[104]        En premier lieu, les présumés auteurs de l'outrage ont soit comparu en personne à Fort Smith le 6 juillet 2003 soit communiqué avec le greffe de la Cour à propos de la date d'audition. À mon avis, cela montre qu'ils étaient tous au courant de la date d'audition. L'ordonnance du 4 décembre 2003 ordonnait expressément aux parties de communiquer avec le greffe de la Cour, par écrit, pour lui indiquer leur disponibilité en vue de l'audience de justification devant avoir lieu à Fort Smith à une date à préciser.

[105]        Les présumés auteurs de l'outrage, à l'exception de M. Barry, ont participé à la conférence téléphonique du 27 novembre 2003 qui a conduit à l'ordonnance rendue le 4 décembre 2003.

[106]        Je passe maintenant aux observations de Mme Jewell, qui dit que les présumés auteurs de l'outrage n'ont pas eu le temps de contester les actions engagées contre eux. Ses observations constituent une assertion inexacte relativement à l'avis donné par la Cour aux présumés auteurs de l'outrage à la fin de l'argumentation des demandeurs à Fort Smith le 7 juillet 2004, selon ce qui apparaît dans la transcription de l'audience tenue ce jour-là. En appendice, et formant partie intégrante des présents motifs, se trouvent les pages 167 à 178 inclusivement du volume 2 de la transcription de la procédure qui s'est déroulée à Fort Smith le 7 juillet 2004.

[107]        Les présumés auteurs de l'outrage avaient été informés qu'ils n'étaient pas tenus de témoigner, mais qu'ils pouvaient le faire s'ils le souhaitaient. Ils ont décidé de ne pas témoigner. Les faits qui ont été évoqués dans leurs observations finales ne constituent pas une preuve et n'ont pas été pris en compte.


CONCLUSION

[108]        La requête en outrage au tribunal déposée contre Victor Marie, Norman Starr, Nora Beaver, David Gowans, Michel Bjornson, Harvey Lepine, Don Tourangeau, Tanya Tourangeau, Jeannie Marie-Jewell et Bruce L. Barry est rejetée, sous toutes réserves.

[109]        L'outrage imputé à Connie Benwell a été établi au regard de l'ordonnance du 10 janvier 2003 et au regard du chef no 6 de l'ordonnance de justifier. J'entendrai les observations des demandeurs et de Connie Benwell sur la question de la sanction le 2 mars 2005 à 14 heures, heure d'Ottawa, par vidéoconférence. L'avocat des demandeurs et celui de Mme Benwell confirmeront par écrit à la Cour d'ici au 25 février 2005 leur disponibilité ce jour-là et donneront les numéros où il sera possible de les joindre; le greffe de la Cour prendra les dispositions nécessaires pour organiser la vidéoconférence.

DÉPENS

[110]        M. Don Tourangeau et M. Bruce Barry ont demandé que les dépens leur soient adjugés. M. Tourangeau a demandé un doublement des dépens selon le barème des dépens avocat-client, et M. Barry a demandé un doublement des dépens à l'encontre des demandeurs personnellement, et non en leur qualité de conseillers de la PNSR.

[111]        Je refuse de rendre de telles ordonnances. D'abord, l'article 400 des Règles confère à la Cour un pouvoir discrétionnaire total en matière de dépens. Ensuite, les dépens ne sont pas en général accordés à des plaideurs qui ne sont pas représentés par un avocat et je ne vois aucune raison d'exercer autrement mon pouvoir discrétionnaire.

[112]        Je suspens ma décision sur les dépens à accorder aux demandeurs.


                                        ORDONNANCE

La requête en outrage au tribunal déposée contre Victor Marie, Norman Starr, Nora Beaver, David Gowans, Michel Bjornson, Harvey Lepine, Don Tourangeau, Tanya Tourangeau, Jeannie Marie-Jewell et Bruce L. Barry est rejetée, sous toutes réserves et sans qu'il soit adjugé des dépens.

La requête en outrage au tribunal déposée contre Connie Benwell est accueillie en ce qui a trait à l'ordonnance du 10 janvier 2003. Les observations concernant la sanction seront entendues par vidéoconférence le 2 mars 2005 à 14 heures, heure d'Ottawa, les demandeurs et Mme Benwell devant communiquer par écrit à la Cour, d'ici au 25 février 2005, leur disponibilité ce jour-là et donner les numéros où ils pourront être joints.

La décision relative aux dépens à accorder aux demandeurs est suspendue.

                                                                                   « E. Heneghan »                 

                                                                                                     Juge                            

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                          T-2007-02

INTITULÉ:                                                           Melvin Wanderingspirit et autres

c.

Victor Marie, chef incontesté, et autres

LIEUX DE L'AUDIENCE :                                Fort Smith (T.N.-O.) (les 6 et 7 juillet)

Edmonton (Alberta), Fort Smith (T.N.-O.), Toronto (Ontario), Colombie-Britannique (15 juillet)

DATES DE L'AUDIENCE :                              LES 6, 7 ET 15 JUILLET 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                         LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                                        LE 28 JANVIER 2005

COMPARUTIONS:

Christopher Harvey, c.r.                                       POUR LES DEMANDEURS

Les défendeurs                                                     POUR LEUR PROPRE COMPTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

MacKenzie Fujisawa                                           POUR LES DEMANDEURS

1600-1095, rue Pender ouest

Vancouver (C.-B.) V6E 2N6

Les défendeurs                                                     POUR LEUR PROPRE COMPTE


APPENDICE « A » AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET À L'ORDONNANCE DÉPOSÉS DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE, PAGES 167 À 178 INCLUSIVEMENT DU VOLUME 2 DE LA TRANSCRIPTION DE LA PROCÉDURE CONDUITE À FORT SMITH, DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, LE 7 JUILLET 2004


mais vous pourrez entendre les arguments par vidéoconférence.

Et si nous revenions ici à ....... Voulez-vous quinze (15) ou vingt (20) minutes, Mme Jewell?

Mme JEANNIE MARIE-JEWELL:          Certainement.

LA JUGE HENEGHAN:       Bon, que voulez-vous?

Mme JEANNIE MARIE-JEWELL:          Quinze (15) minutes ce sera bien, merci.

LA JUGE HENEGHAN:       Quinze (15) minutes, à 18 h 10 donc.

-- Suspension d'audience à17 h 54.

--- Reprise d'audience à18 h 05.

LA JUGE HENEGHAN:       Mme Jewell...?

Mme JEANNIE MARIE-JEWELL:          Merci, Madame la juge. Après discussion avec le groupe, à propos du fait que nous avons une journée pour produire notre preuve devant la Cour. M. Harvey a fait référence au fait que nous allons peut-être poser aux témoins des questions répétitives, mais je ne crois pas que M. Harvey puisse décider à ma place des questions que je voudrais poser.


Nous avons donc décidé que nous sommes disposés à présenter à la Cour des observations écrites ou orales. Nous préférerions des observations orales.

LA JUGE HENEGHAN:       Bon, nous parlons de vos observations. Lorsque j'utilise le mot « observations » , Mme Jewell, je parle de vos arguments.

Mme JEANNIE MARIE-JEWELL:          C'est très bien.

LA JUGE HENEGHAN:       Et les arguments sont présentés après la preuve. Me dites-vous alors que les défendeurs ne vont pas témoigner ou produire de preuves?

Mme JEANNIE MARIE-JEWELL:          C'est exact, parce que nous ne croyons tout simplement pas que nous aurons suffisamment de temps.

LA JUGE HENEGHAN:       Ce n'est pas làune raison suffisante. Si vous croyez que vous... ce que j'ai dit, et je veux que l'on me comprenne bien, ce que j'ai dit, c'est que nous avions demain une journée que nous pourrions utiliser pour la production dléments de preuve si les défendeurs décidaient d'en produire. Je n'ai pas dit que vous n'aviez qu'une journée pour témoigner. J'ai dit que nous avions une journée que nous pourrions utiliser pour commencer la preuve.


Si, après le début de la preuve, vous trouvez que l'ensemble des éléments de preuve que vous voulez produire peuvent être produits en une journée, alors tout ce qu'il nous restera à faire sera la présentation des arguments.

Si nous commençons demain avec la preuve et que nous ne terminons pas demain cette étape, alors nous devrons trouver un autre jour pour la terminer. Il y a une grande différence, Mme Jewell, entre le fait de dire que vous n'avez qu'une journée pour produire vos témoignages et le fait de dire que vous avez une journée pour commencer la production de votre preuve.

Comprenez-vous?

Mme JEANNIE MARIE-JEWELL:          Oui, je comprends.

LA JUGE HENEGHAN:       Je n'ai pas dit que vous étiez limitée à une (1) seule journée.


Mme JEANNIE MARIE-JEWELL:          Je comprends cela, Madame la juge. Toutefois, il se trouve que nous savons que nous disposons d'une journée supplémentaire. Si nous décidons de produire de la preuve, nous risquons de nous trouver dans la position où nous avons un témoin à la barre, puis la journée se termine et alors, il est plus difficile de revenir dans le processus; c'est pourquoi nous demandons l'autorisation de présenter des observations écrites, ou, de préférence, des observations orales, sans produire de preuve.

LA JUGE HENEGHAN:      Oui, mais je ne quitterai pas cette salle d'audience en laissant quelqu'un avec l'idée erronée qu'il ne pourra pas produire de preuve par manque de temps.

Et si c'est là votre pensée, exprimée ou non, c'est un point que je vais éclaircir tout de suite. Il ne saurait y avoir une telle impression ici. L'un ou l'autre des défendeurs, si vous me dites que l'unique raison pour laquelle vous abandonneriez votre droit de témoigner -- bien que vous ne soyez pas tenus de témoigner -- si l'unique raison pour vous d'abandonner ce droit est votre impression que vous n'aurez pas assez de temps, alors cela est tout simplement inacceptable.

Monsieur Harvey...?

M. CHRISTOPHER HARVEY:              Oui, je suis d'accord, et je vous suis gré de dire cela, Madame la juge. Il n'y a aucune obligation de témoigner, mais il y a un droit de le faire et, si la Cour devait ne pas accorder ce droit aux défendeurs, ce serait très grave.


LA JUGE HENEGHAN:       Ce serait un déni de justice.

M. CHRISTOPHER HARVEY:              Oui.

LA JUGE HENEGHAN:       Cela donnerait lieu à toutes sortes de difficultés, y compris àdes contestations pour pressions déloyales. Je ne souscrirai jamais à une telle idée, qu'elle soit exprimée ou non, et, vu les circonstances, cette audience sera ajournée. Elle ne se poursuivra pas demain.

Maintenant discutons, Mme Jewell, de la date à laquelle elle se poursuivra et de la date à laquelle vous-même et les défendeurs...

Je voudrais avoir une idée du temps dont les défendeurs auront besoin pour présenter leur preuve.

Il ne m'est pas nécessaire de le savoir tout de suite, mais je vous signale que j'aurai besoin de le savoir.

Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est de la date à laquelle nous allons reprendre l'audience et l'endroit oùnous allons la reprendre. Vous avez indiqué il y a peu de temps que les défendeurs seraient peut-être disposés à se rendre à Edmonton. Je ne sais pas si cela a déjà été examinéminutieusement auparavant durant cette audience. Nous en sommes ici, ce qui est très bien.


Cela fait partie du mandat de la Cour que de se rendre à un endroit commode. Il se pourrait qu'Edmonton soit dans l'avenir plus commode que Fort Smith pour les défendeurs. Je ne sais pas. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je voudrais connaître les délais, je voudrais entendre les défendeurs, je voudrais entendre les demandeurs. Alors, qui va commencer?

M. CHRISTOPHER HARVEY:              Madame la juge, puis-je dire quelque chose? D'abord, l'endroit. L'intérêt de la communauté dans cette instance est élevé. Cela fait de Fort Smith l'endroit évidemment le plus souhaitable et je ne voudrais pas que le choix d'Edmonton dépende de ce qui me convient ou de ce qui ne me convient pas. Il est évidemment dans l'intérêt de mes clients que l'affaire se déroule ici dans la collectivité.


Quant au -- nous n'avons pas encore, semble-t-il, réglé la question de savoir s'il y aura une preuve. Il m'a semblé -- et s'il ne doit pas y en avoir, alors cela change sensiblement notre planification. Mais nous en étions à l'idée que Mme Jewell disposait de la journée de demain pour commencer la preuve et il me semble qu'elle n'a pas encore dit si elle entendait se prévaloir ou non de cette possibilité.

LA JUGE HENEGHAN:      Eh bien, je crois qu'elle en a dit assez pour que je sois préoccupée par l'idée que l'on puisse croire -- à tort ou à raison -- que les défendeurs se font rouler dans leur choix de présenter une preuve et je ne peux adhérer à une telle idée.

M. CHRISTOPHER HARVEY:              Non. Mais, Madame la juge, laissez-moi vous dire que vous avez indiqué très clairement qu'il n'y a aucune raison pour personne d'avoir une telle idée. Et, puisque cela est tout àfait clair, puisqu'une telle impression n'a aucun fondement, je suis d'avis que l'on peut maintenant poser la question : allez-vous présenter une preuve ou non?

Et si cette question est posée, après que nous avons dissipé les idées fausses, si cette question est posée et qu'une réponse est donnée, et si la réponse est : nous choisissons de ne pas présenter de preuve, alors cela facilitera grandement notre planification. Je suis d'avis que, avant d'ajourner aujourd'hui, nous devrions régler cet aspect, afin que nous sachions réellement àquoi nous en tenir.


LA JUGE HENEGHAN:       Êtes-vous en mesure de donner une réponse, Mme Jewell? Et si vous ne ltes pas, n'hésitez pas àme le dire.

Mme JEANNIE MARIE-JEWELL:          Madame la juge, d'abord, je ne veux aucunement vous donner l'impression que, si nous décidons de ne pas produire de preuve devant la Cour, c'est parce que nous n'aurons pas suffisamment de temps pour le faire. Je ne voudrais pas que vous pensiez que nous manquons dgards pour la Cour. Nous respectons ce processus.

Quand je suis sortie et que j'ai parlé aux membres du groupe, ils se sont sentis àl'aise, et j'insiste sur cette expression « à l'aise » . J'ai posé la question àchacun d'eux et ils m'ont dit qu'ils se sentaient à l'aise à l'idée de présenter à la Cour une argumentation solide, écrite ou orale, et d'exposer leurs points sans produire de témoignages.


Ils préféreraient que nous présentions des observations orales et essentiellement, nous disons clairement à la Cour que, pour cette prochaine étape de la procédure, nous renoncerons à notre droit de présenter des éléments de preuve et nous demandons qu'une date soit fixée afin de pouvoir présenter une argumentation, de préférence orale. Merci.

Et cela pourra se faire à la convenance de la Cour, car nous nous rendons compte que vous serez occupée la semaine prochaine. Nous ne connaissons pas votre calendrier, mais, s'agissant de la décision à prendre concernant la date, nous demandons que cette date ne soit pas éloignée. Nous aimerions que ce soit prochainement. Merci.

M. CHRISTOPHER HARVEY:              Je me demande si nous pourrions encore une fois dire demain. C'est certainement un très proche avenir et tout sera encore frais dans notre esprit.

LA JUGE HENEGHAN:       J'ai une question pour Mme Jewell avant que vous ne répondiez à M. Harvey.

Que voulez-vous dire quand vous dites que vous renoncez à votre droit de présenter des éléments de preuve?

Mme JEANNIE MARIE-JEWELL:          Nous ne voulons pas produire de preuve pour le compte des défendeurs.

LA JUGE HENEGHAN:      Cette décision a-t-elle quelque chose à voir avec des contraintes de temps?


Mme JEANNIE MARIE-JEWELL:          Je ne suis pas... je suis désolée, Madame la juge, je ne sais pas si c'est le moment de la journée ou autre chose, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question.

LA JUGE HENEGHAN:      Les défendeurs, dans la présente instance, ne sont pas tenus de témoigner. Mais s'ils veulent témoigner, ils peuvent le faire. Me dites-vous que les membres du groupe ne veulent pas produire de preuve et, quand je dis qu'ils ne sont pas tenus de témoigner, c'est exactement cela. Ils ne sont pas tenus de témoigner, mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas produire d'autres éléments de preuve s'ils le souhaitent.

Me dites-vous que la décision de ne pas produire de preuve pour le compte des défendeurs est prise indépendamment de toute contrainte de temps? Si nous étions lundi, Mme Jewell, et si nous avions toute la semaine devant nous, me diriez-vous encore que les défendeurs ne veulent pas produire de preuve? Voilà ma question.

Mme JEANNIE MARIE-JEWELL:          C'est exact, Madame la juge.

LA JUGE HENEGHAN:       C'est exact? Vous dites donc que les défendeurs ne souhaitent pas produire de preuve?


Mme JEANNIE MARIE-JEWELL:          C'est ce qu'ils m'ont dit, oui.

LA JUGE HENEGHAN:      Bon, très bien. Qui est ici? M. Tourangeau est ici. Est-ce là votre position?

M. DON TOURANGEAU:    Madame la juge.

LA JUGE HENEGHAN:       Oui.

M. DON TOURANGEAU:    Je ne souhaite pas témoigner demain ni présenter aucune preuve. Je n'ai aucune preuve à présenter.

LA JUGE HENEGHAN: C'est bien.

M. DON TOURANGEAU: Je ne suis conditionné par aucune contrainte de temps ni aucune des difficultés que vous avez évoquées.

LA JUGE HENEGHAN: Très bien, je voulais seulement être claire.

M. DON TOURANGEAU: Non, Madame la juge, je tout à fait clair, moi aussi.

LA JUGE HENEGHAN: Parfait.

M. DON TOURANGEAU: Merci.

LA JUGE HENEGHAN: Chef Marie...?

CHEF VICTOR MARIE: Non, je ne souhaite pas témoigner, Madame la juge. Restons-en là. Merci.


LA JUGE HENEGHAN: Merci. M. Gowans?

M. DAVID GOWANS: Non, Madame la juge, je ne souhaite pas témoigner.

LA JUGE HENEGHAN: Merci. Qui d'autre est ici?

Mme CONNIE BENWELL: Non, pas de preuve.

LA JUGE HENEGHAN: Et votre nom, encore une fois, s'il vous plaît?

Mme CONNIE BENWELL: Connie Benwell.

LA JUGE HENEGHAN:       Merci.

M. HARVEY LEPINE:          Harvey Lepine.

LA JUGE HENEGHAN:       Oui monsieur?

M. HARVEY LEPINE:          Non, je ne souhaite pas témoigner.

LA JUGE HENEGHAN:       Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Tanya?

M. MICHEL BJORNSON:    Non, Michel Bjornson.

LA JUGE HENEGHAN:       Désolée.

M. MICHEL BJORNSON:    De rien. Je ne souhaite pas témoigner.

LA JUGE HENEGHAN:       Parfait. Mme Jewell, vous exprimez-vous au nom des autres pour lesquels vous vous exprimiez hier, ceux qui ne sont pas ici?


M. Starr, qui était ici hier et qui n'est pas ici aujourd'hui. Est-il d'accord avec cette position?

Mme JEANNIE MARIE-JEWELL:          Je n'ai pas consulté M. Starr sur cette décision en particulier, mais en général il est d'accord avec le groupe.

LA JUGE HENEGHAN:       Très bien. Nous pouvons donc composer avec la situation...

M. CHRISTOPHER HARVEY:              Il y a Mme Tanya Tourangeau. Tanya Tourangeau n'est pas ici, mais je crois que Mme Jewell était...

LA JUGE HENEGHAN: Très bien. Mme Jewell, parlez-vous en son nom également?

Mme JEANNIE MARIE-JEWELL: Oui. Je sais qu'elle est malade aujourd'hui. Nous n'en avons pas discuté, mais je suis sûre qu'elle partagera l'avis du groupe.

LA JUGE HENEGHAN: Allons-nous donner suite à la proposition de M. Harvey qui voudrait que nous procédions demain avec l'argumentation orale?


Mme JEANNIE MARIE-JEWELL: Je voudrais, si vous le permettez, demander un processus qui nous permettrait de présenter des observations orales, et il nous sera possible ainsi de prendre en compte toutes les pièces ainsi que les événements survenus au cours des derniers jours. En plus, cela nous donnera le temps dlaborer nos arguments devant la Cour.

C'est pourquoi nous demandons respectueusement que l'audience soit ajournée jusquce que des arguments écrits ou...

LA JUGE HENEGHAN: Mais vous avez dit que vous vouliez présenter des arguments oraux et je suis tout à fait disposée à accepter cela. Il se pourrait que nous procédions par vidéoconférence.

Mme JEANNIE MARIE-JEWELL: Cela nous convient tout à fait.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.