Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     T-1842-96

         AFFAIRE INTÉRESSANT la LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

         ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la                  citoyenneté,

     ET

     Richmond L. Estacio,

     appelant

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés, tels que révisés, à l'audience

à Toronto (Ontario), le 11 mars 1997)

LE JUGE McKEOWN

         J'ai entendu l'espèce à Toronto, le 11 mars 1997.

         L'appelant interjette appel de la décision en date du 15 juillet 1996 par laquelle le juge de la citoyenneté a rejeté sa demande de citoyenneté canadienne pour le motif qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence d'un citoyen canadien, en application de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi). Il s'agit de déterminer si l'appelant satisfait aux conditions de résidence posées par l'alinéa 5(1)c) de la Loi.

         L'appelant est né le 13 décembre 1968 aux Philippines. Il est entré au Canada le 15 mars 1992 en tant qu'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement. Il avait achevé sa troisième année d'études de médecine aux Philippines. Il s'est renseigné au bureau de Toronto de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario, et on lui a conseillé de retourner aux Philippines pour achever ses études de médecine et l'a informé qu'il serait également plus facile d'y faire son internat d'un an.

         L'appelant est retourné au Canada le 9 février 1994, ayant achevé sa quatrième année d'études de médecine, qui était essentiellement une année de stage et puis une année d'internat. Il n'est pas retourné aux Philippines depuis le 9 février 1994. À Noël, il a passé une semaine de vacances à Miami avec sa famille. Il réside à North York avec sa famille. Ses parents sont citoyens canadiens. Il a deux frères et une soeur qui vivent au Canada : un frère est déjà citoyen canadien et l'autre frère a présenté sa demande de citoyenneté canadienne. L'appelant est célibataire.

         L'appelant passe son temps au Canada en trois différents endroits : il est membre de l'Association des médecins philippino-canadiens; il travaille comme distributeur d'Amway; il fait un travail supplémentaire dans le domaine du cinéma et de la télévision. L'appelant a déclaré n'avoir pas l'intention de retourner aux Philippines même s'il remplissait les conditions requises pour y pratiquer la médecine. Cette intention est justifiée par le fait que, pendant les trois dernières années, il n'est pas retourné aux Philippines même si les chances pour les médecins venant d'autres pays sont quelque peu restreintes en Ontario en ce moment.


         L'appelant a centralisé son mode de vie au Canada, et je suis convaincu qu'il a rempli les conditions de résidence au Canada posées par l'alinéa 5(1)c) de la Loi. En conséquence, l'appel est accueilli.

                             W.P. McKeown

                                     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 15 avril 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-1842-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Loi sur la citoyenneté c.
                             Richmond L. Estacio
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 11 mars 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE McKEOWN

EN DATE DU                      15 avril 1997

ONT COMPARU :

Richmond L. Estacio                  pour l'appelant

Peter K. Large                      amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter K. Large

Avocat

Toronto (Ontario)                  amicus curiae

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.