T-1663-96
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29
ET DANS L'AFFAIRE d'un appel de la
décision d'un juge de la citoyenneté
ET DANS L'AFFAIRE DE
Jose Johnny Galindez-Diaz
appelant
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés, tels que révisés, à l'audience
à Toronto (Ontario), le 11 mars 1997)
LE JUGE McKEOWN
Cette affaire a été entendue devant moi à Toronto, le 11 mars 1997.
L'appelant interjette appel de la décision du juge de la citoyenneté rendue le 20 mai 1996, refusant sa demande de citoyenneté canadienne parce qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence de résidence pour devenir citoyen canadien en vertu de l'alinéa 5(1) c) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi).
La question en litige est de savoir si l'appelant satisfait aux conditions de résidence énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi. Le juge de la citoyenneté a fondé sa décision sur les trois paragraphes suivants :
[TRADUCTION] |
Selon votre dossier, le statut d'immigrant reçu au Canada vous a été accordé le 10 septembre 1993. Votre demande de citoyenneté a été signée le 21 octobre 1995. En conséquence, vous n'avez pas accumulé les 1095 jours de résidence au Canada exigés. |
Bien qu'en réalité vous soyez entré au Canada le 3 août 1990, la vérification auprès de l'immigration révèle que vous avez non seulement omis d'obtenir l'autorisation avant de quitter le Canada, mais que votre permis de séjour au Canada est devenu périmé le 30 avril 1993. |
Puisque durant l'intervalle entre le 30 avril 1993 et la date de l'octroi du statut d'immigrant reçu, vous n'aviez pas de statut juridique au Canada, votre séjour au Canada avant que vous soyez immigrant reçu ne peut être pris en compte. |
Malheureusement, le visa de travail délivré par Emploi et Immigration Canada n'a pas été produit au juge de la citoyenneté. Le visa de travail a été signé le 17 avril 1993 et était valable jusqu'au 16 octobre 1993.
Lorsque l'appelant a acquis le statut d'immigrant reçu le 10 septembre 1993, le visa a été effacé de son passeport. Cependant, le visa existe et a existé et il n'y a pas de discontinuité dans le séjour légitime au Canada de l'appelant, qui a commencé le 3 août 1990. L'appelant a manifestement établi son séjour principal au Canada et l'erreur du juge de la citoyenneté a été rectifiée. Je suis convaincu que l'appelant a rempli les conditions de résidence au Canada énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi. En conséquence l'appel est accueilli.
W.P. McKeown |
Juge |
OTTAWA (Ontario)
Le 16 avril 1997
Traduction certifiée conforme.
Raymond Mercure
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Noms des avocats et procureurs inscrits au dossier
No du greffe |
T-1663-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : |
LOI SUR L'IMMIGRATION c. JOSE JOHNNY GALINDEZ-DIAZ |
LIEU DE L'AUDITION : |
TORONTO (ONTARIO) |
DATE DE L'AUDITION : |
11 MARS 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE McKEOWN
DATE : LE 16 AVRIL 1997 |
COMPARUTIONS |
|
JOSE JOHNNY GALINDEZ-DIAZ |
POUR LUI-MÊME |
PETER K. LARGE |
AMICUS CURIAE |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER |
PETER K. LARGE |
AMICUS CURIAE |
TORONTO (ONTARIO) |