Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20041005

Dossier : T-1191-03

Référence : 2004 CF 1363

Ottawa, Ontario, ce 5ième jour d'octobre 2004

Présent :          L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                                        FRANCINE PELLETIER

                                                                                                                                   Demanderesse

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                         et THÉRÈSE COUTURE

                                                                                                                                         Défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 4 juin 2003 par laquelle la présidente du comité d'appel de la Commission de la fonction publique, Madame Janine Kean ("la présidente du comité d'appel"), a rejeté l'appel interjeté par Madame Francine Pelletier (la "demanderesse") en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33 (la "loi"), en vue de contester la nomination effectuée à l'issue d'un concours organisé par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (C.I.S.R.) pour combler le poste de gestionnaire de Services aux commissaires ("le poste").

[2]                La présente demande de contrôle judiciaire soulève cinq (5) questions en litige concernant principalement le non respect des principes de justice naturelle, la crainte raisonnable de partialité et le principe du mérite eu égard à des questions de faits et de droit. Pour les raisons contenues à la présente, le tribunal conclut que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

HISTORIQUE DU DOSSIER

[3]                Le 21 juin 2002, un avis de concours contenant un énoncé des qualités requises pour ce poste est envoyé au personnel de la C.I.S.R. à Montréal. Ce même jour, un jury de deux personnes est formé: Madame Francine Decelles ("présidente du jury") et Monsieur John Pisciuneri ("membre du jury").

[4]                Le 10 octobre 2002, cinq (5) personnes se présentent à l'examen écrit et deux (2) d'entre elles obtiennent la note de passage, leur permettant ainsi de passer à l'étape de l'entrevue avec le jury. Celui-ci rencontra par la suite les gestionnaires des deux (2) candidates pour évaluer les qualités suivantes : discrétion, jugement et relations inter-personnelles.

[5]                Le 13 décembre 2002, une liste d'admissibilité fut signée sur laquelle apparaissent les nom de Madame T. Couture (la "co-défenderesse") en premier et de la demanderesse en deuxième rang. La co-défenderesse fut choisie.

[6]                Le 2 janvier 2003, la demanderesse, conformément à l'article 21 de la loi, interjeta appel de la nomination de la co-défenderesse, un comité d'appel fut formé et la présidente du comité d'appel constitua le comité. Une audition eut lieu le 25 avril 2003 et une décision fut signée le 4 juin 2003 dans laquelle la présidente concluait au rejet d'appel.

LES MOTIFS DE L'APPEL DEVANT LE COMITÉ D'APPEL

[7]                La demanderesse présenta les allégations suivantes à l'appui de l'appel :

-           le jury a erronément évalué les réponses de la demanderesse en n'accordant pas à celles-ci une juste valeur (questions 10a) et 10b);

-           quant à la vérification de la compétence (question 8b), le jury n'a pas tenu compte du fait qu'elle contenait deux (2) éléments de réponse et en conséquence, la demanderesse a été évaluée injustement puisque la procédure de vérification ne permettait pas d'établir de façon précise le mérite des candidates;

-           pour les questions 12, 14, 15 et 16, la demanderesse prétend qu'il n'y avait pas de réponses attendues et qu'en conséquence, l'évaluation du jury est d'une part, subjective, et d'autre part, difficile à comprendre, le tout ne permettant pas une appréciation adéquate du mérite des candidates;


-           lors de l'entrevue et de la rencontre du jury avec le superviseur de la demanderesse, l'évaluation de ses qualités personnelles a été mal faite et dans l'ensemble il y a eu un manque d'équité à son égard;

-           en dernier lieu, la demanderesse se plaint du fait que le jury n'était formé que de deux (2) membres et qu'il y avait un historique de conflit entre la présidente du jury et la demanderesse et qu'en conséquence il aurait dû y avoir une troisième personne formant le jury dans le but d'assurer l'impartialité et la transparence de la procédure à suivre et éviter en conséquence un résultat biaisé ou encore une apparence de partialité ou de conflit d'intérêts;

LE DÉROULEMENT ET L'ANALYSE DE L'AUDITION DEVANT LE COMITÉ D'APPEL


[8]                Selon la preuve au dossier, la présidente du comité d'appel, ayant plus de six (6) mois d'expérience à titre de membre d'un comité d'appel, présida l'audition d'une journée le 25 avril 2003. La partie demanderesse était représentée par Me Karina Krespo (Me Krespo) qui débuta la présentation de l'appel, n'ayant jamais agi à ce titre auparavant. Elle fut remplacée au courant de la matinée par Madame T. Bilodeau (Madame Bilodeau) employée du Syndicat de l'emploi et de l'immigration, une composante de l'Alliance de la fonction publique, depuis 1978. Elle avait déjà agi à de nombreuses reprises devant un comité d'appel. La C.I.S.R. était représentée par un des membres du jury, Monsieur Pisciuneri, conseiller en ressources humaines pour ladite Commission qui avait vécu l'expérience devant un comité d'appel à une occasion auparavant. La présidente du jury de sélection était présente. Madame Couture, la co-défenderesse informa le comité d'appel qu'elle ne pouvait pas être présente pour des raisons familiales.

[9]                Bien qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'enregistrement sonore de l'audition d'un comité d'appel, la présidente y avait recours. Ayant à l'esprit la forte possibilité d'un contrôle judiciaire de la décision à venir du comité d'appel, Madame Bilodeau demanda à quelques reprises pendant l'audition à la présidente de vérifier l'enregistrement, ce qui fut fait. Toutefois, les trois (3) cassettes de l'enregistrement de l'audition se sont avérées vierges de son et un représentant de la direction générale des recours de la Commission de la fonction publique du Canada (la direction générale des recours), Monsieur R. Maisonneuve (M. Maisonneuve), a informé Madame Bilodeau par écrit que :    " ... l'enregistrement n'a pas fonctionné lors de l'audition." Par ailleurs, les parties ont informé le tribunal que la preuve telle que constituée dans le présent dossier suffisait pour permettre une détermination à l'égard de chacun des arguments soulevés.

[10]            Se basant en partie sur l'article 5.9 du Guide de pratiques et procédures des comités d'appel (le guide) préparé par la direction générale des recours, la présidente au début de l'audience expliqua la procédure à suivre :


-           la C.I.S.R. présente les grandes lignes du processus de sélection avec explication des résultats et les raisons par lesquelles la demanderesse n'a pas réussi. La demanderesse peut demander des éclaircissements concernant les explications et les raisons;

-           la demanderesse est invitée à déposer ses allégations (motifs d'appel) et à présenter sa preuve par l'entremise de documents et témoins. Ceux-ci peuvent être contre-interrogés par la C.I.S.R. ou encore être questionnés par la personne qui a obtenu le poste ou encore le comité d'appel;

-           par la suite, la C.I.S.R. est invitée à répondre aux allégations et à présenter sa preuve. Elle le fait par l'entremise de documents et témoins. Ceux-ci sont sujet aux contre-interrogatoires de la demanderesse et aux questions du comité d'appel ou celles de la personne ayant obtenu le poste;

-           si la personne ayant obtenu le poste est présente, elle est invitée à présenter sa preuve ou encore ses observations;

-           la demanderesse a droit à une réplique permettant ainsi à nouveau de réfuter la réponse et la preuve de la C.I.S.R.;


-           avant le délibéré, le comité d'appel peut s'informer auprès des parties et de la personne ayant obtenu le poste et obtenir les éclaircissements nécessaires et les parties sont invitées à présenter leurs argumentations;

Cette procédure telle que formulée permettait aux parties de se faire entendre lors de l'audition.

[11]            La C.I.S.R., par l'entremise de Monsieur Pisciuneri, a, pendant plus de vingt minutes, expliqué le processus de dotation, son historique, l'énoncé des qualités requises, l'examen écrit, l'entrevue, la consultation auprès des gestionnaires des candidates et a déposé les documents à l'appui dudit processus.    À la fin de sa présentation, il tenta de commenter sur la divulgation et la critique de la demanderesse à ce sujet mais la présidente du comité d'appel est intervenue pour lui indiquer qu'il devait s'en tenir à la procédure et n'avait pas le droit de discuter à ce sujet à ce moment.


[12]            La demanderesse, par l'intermédiaire de Me Krespo, présenta une objection quant à la non-divulgation de certains documents (sans précision) puisqu'ils n'avaient toujours pas été remis à la demanderesse. Malgré le fait que le règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000) DORS/2000-80 (le règlement) prévoit aux paragraphes 25(2) et 25(3) que la divulgation doit être faite dans un délai pré-déterminé (45 jours suivant l'avis d'appel) et que l'audition ne peut avoir lieu avant que la divulgation soit complète et que la demanderesse n'a pas demandé au comité d'appel avant l'audition de trancher à ce sujet, la présidente du comité d'appel prit : " ...l'objection sous réserve indiquant que si des informations non divulguées étaient présentées par le Ministère, il serait loisible pour l'appelante de parfaire ses allégations, s'il y avait lieu."(Voir paragraphe 3 des motifs de la décision). Au paragraphe 27 des motifs, le comité d'appel rejeta l'objection : "... aucune information ou documents manquants n'ayant été identifiés, le comité d'appel ne peut y donner droit."

[13]            Pour présenter cette objection, Me Krespo consulta sur place Madame Bilodeau.

[14]            Ensuite, après sa présentation, la demanderesse considérant être "... en contre-interrogatoire" (voir dossier du défendeur, interrogatoire sur affidavit de Madame Bilodeau aux pages 80, 87, 91 et 92), tenta d'obtenir des réponses de M. Pisciuneri et de la présidente du jury. À plusieurs reprises, la présidente du comité d'appel est intervenue dans le but d'obtenir la pertinence des questions ou encore la référence à l'allégation justifiant telles ou telles questions. Le résultat de l'exercice était que certaines questions devaient être répondues et d'autres non, pour raisons de pertinence ou encore de manque de lien avec l'une des allégations. (Voir motifs de la décision aux paragraphes 13 et 14).

[15]            La présidente du comité d'appel demanda avec explication à la demanderesse de déposer les allégations écrites. Ce n'est qu'après l'insistance de la présidente du comité d'appel et avec une certaine hésitation que la demanderesse les déposa.

[16]            Une pause d'environ quinze (15) minutes eut lieu en matinée. Madame Bilodeau en demanda une autre environ une demi-heure avant la pause du midi, ce qui lui fut refusée, la raison étant la proximité de la prochaine pause. Celle-ci dura plus d'une heure.

[17]            Au retour, la demanderesse, par l'entremise de Madame Bilodeau, informa le comité d'appel qu'elle ne pouvait pas continuer en raison du manque d'objectivité de la présidente du comité d'appel et que sa décision était prise de se retirer du processus, de quitter la salle mais de ne pas se désister de l'appel.


[18]            La présidente du comité d'appel suggéra à la demanderesse elle-même de bien évaluer les conséquences d'une telle décision et à ce sujet une pause de quinze (15) minutes fut prise. Suite à la pause, la présidente demanda à la demanderesse si celle-ci persistait dans sa décision et la réponse fut affirmative. Au moment de quitter les lieux, M. Pisciuneri informa qu'il entendait poursuivre sa preuve (voir dossier du défendeur, interrogatoire de Madame Bilodeau, page 126) et qu'à cet effet il déposait un document de travail en préparation de l'audience intitulée : "rencontre avec la C.F.P. dans le cadre de l'appel de Madame Francine Pelletier" (pièce M-15). L'audition continua en présence seulement de la C.I.S.R.

LA DÉCISION DU COMITÉ D'APPEL

[19]            Tel que mentionné auparavant, la décision en date du 4 juin 2003 était de rejeter l'appel. Les motifs appuyant cette décision sont les suivants:

-           tel que déjà indiqué, l'objection préliminaire concernant la divulgation incomplète de certains documents ou/et information non identifiés prise sous réserve fut rejetée;

-           Madame Bilodeau, représentante de la demanderesse, contesta la procédure à suivre tel que présenté par la présidente du comité d'appel;

-           la présidente du comité d'appel a dû insister pour que les allégations écrites soient déposées;


-           la présidente informe qu'elle a dû intervenir "maintes fois" pour comprendre la pertinence des questions. Elle a dû rappeler à la représentante de la demanderesse de faire sa preuve avant de procéder à l'argumentation et que des pauses ont été accordées pour permettre d'identifier la preuve à faire en fonction des allégations;

-           après avoir revu les allégations telles que présentées en demande et la position de la C.I.S.R. en réponse et après avoir noté la décision de la demanderesse de se retirer sans se désister de l'appel, la présidente détermina que la preuve présentée ne supportait aucune des allégations et qu'au contraire, les réponses attendues étaient justifiées et la correction faite était raisonnable et sans parti pris. En conséquence, le processus suivi a démontré que le principe du mérite fut respecté.

L'ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE


[20]            La demanderesse argumente que la présidente du comité d'appel, ayant peu d'expérience, a imposé aux parties une procédure qui allait à l'encontre de ce que Madame Bilodeau avait connu lors de ses nombreuses représentations auprès de comités d'appel et qu'en agissant ainsi, elle a créé une crainte raisonnable de partialité. En effet, son comportement empêcha la demanderesse de présenter sa preuve, créant en conséquence un déni de justice. Entre autres, la façon de traiter de l'objection préliminaire, d'interrompre de façon continue les représentantes, le fait que les témoins ne furent pas assermentés, le refus d'accorder une deuxième pause en matinée et le dépôt d'un nouveau document (pièce M-15) suite au retrait de l'audition de la demanderesse sont des exemples de comportement inacceptable d'une présidente de comité d'appel.

[21]            À cause de ce comportement, la demanderesse, ses témoins et ses représentantes ont dû quitter l'audition car elles ne recevaient pas un traitement juste et équitable et que leur droit d'être entendu à l'audition n'était pas respecté.

[22]            De plus, la demanderesse s'explique difficilement le pourquoi du non-enregistrement des 3 cassettes de l'audition surtout en tenant compte que la présidente du comité d'appel vérifia l'enregistrement pendant l'audition à la demande de Madame Bilodeau.

[23]            La demanderesse soumet qu'une personne sensée et raisonnable, ayant une connaissance de la situation, conclurait que la présidente ne pouvait rendre une décision juste et équitable.

[24]            La demanderesse ajoute que la présidente du comité d'appel n'aurait pas dû conclure que le processus de sélection était conforme au principe du mérite car elle n'avait pas toute la preuve pouvant provenir de la demanderesse, l'ayant empêché de la présenter par son comportement et son attitude et ayant en conséquence forcé la demanderesse, ses témoins et ses représentantes à se retirer de l'audition.


L'ARGUMENTATION DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (le co-défendeur)

[25]            En contrepartie, le co-défendeur plaide que la demanderesse, par l'entremise de ses représentantes, voulait imposer sa propre procédure allant ainsi à l'encontre de celle présentée au début de l'audience. Selon les règles, l'objection préliminaire concernant la divulgation aurait dû être présentée bien avant et que ce n'est pas à l'audition que l'on peut formuler une telle objection.

[26]            Le comportement des représentantes de la demanderesse (e.g., ne pas suivre la procédure expliquée au début de l'audience), a amené la présidente du comité d'appel à intervenir à plusieurs reprises lorsque celles-ci posaient des questions aux représentants de la C.I.S.R. La décision de prendre l'objection préliminaire sous réserve ne démontre pas que la présidente du comité d'appel empêchait la demanderesse de présenter sa preuve.

[27]            La deuxième demande de pause en matinée de Madame Bilodeau a été faite à proximité de la pause du midi et il était justifiable pour la présidente de la refuser pour cette raison. De toute façon, cette décision est discrétionnaire et fait partie du rôle que doit assumer le comité d'appel lors de l'audition.


[28]            Concernant l'enregistrement de l'audition et à savoir si l'assermentation des témoins est nécessaire, la co-défenderesse explique qu'il n'y a aucune exigence législative ou réglementaire, à cet effet. Le comité d'appel est maître de sa procédure et l'absence d'enregistrement ne viole pas les règles de justice naturelle.

[29]            La demanderesse, en se retirant de l'audition, doit en assumer les conséquences. Elle ne peut pas prétendre avoir été empêchée de présenter sa preuve lorsqu'elle-même a été la raison créant cette situation.

[30]            À la lumière de la preuve présentée et en tenant compte des allégations de la demanderesse, la présidente du comité d'appel avait les éléments pour conclure que le principe de mérite a été respecté et c'était son obligation de le faire.

[31]            La co-défenderesse Madame Couture n'a pas déposé de mémoire.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[32]            Est-ce que le comportement et l'attitude de la présidente du comité d'appel durant l'audition pouvait créer, chez une personne sensée, raisonnable et renseignée, une crainte raisonnable de partialité?

[33]            Est-ce que l'absence d'enregistrement de l'audition viole les règles de justice naturelle dans les circonstances?

[34]            Est-ce que la présidente du comité d'appel était justifiée de refuser la demande d'une deuxième pause en matinée à proximité de celle du midi?

[35]            Est-ce que la présidente pouvait accepter le dépôt comme pièce M-15 du document : "Rencontre avec la C.F.P., dans le cadre de l'appel de Madame Francine Pelletier" après le retrait de l'audition de la demanderesse?

[36]            Est-ce que le comité d'appel a commis des erreurs de faits et de droit en concluant que le processus d'évaluation adopté par le jury était conforme au principe du mérite?

LA NORME APPLICABLE POUR LE PRÉSENT CONTRÔLE JUDICIAIRE


[37]            En ce qui concerne l'argumentation à l'effet que le comité d'appel n'a pas respecté les règles de justice naturelle et que le comportement de la présidente créait une crainte raisonnable de partialité, la Cour a l'obligation d'intervenir si elle constate des faits justifiant de telles conclusions (voir Siu M. Lai c. Canada (Procureur général du Canada), [2001] F.C.J. no. 1088 (CFPI) au paragraphe 13).

[38]            Pour ce qui est des erreurs de faits, le tribunal a l'obligation d'intervenir s'il est convaincu que le comité d'appel a rendu une décision fondée sur une conclusion de faits erronés, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait. (Voir l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale L.R.C. (1985), ch. F-7 modifié.)

[39]            Quant aux questions de droit tranchées par un organisme s'apparentant à un comité d'appel (un tribunal administratif voué aux relations de travail entre la fonction publique fédérale et ses employés), il est de mise d'avoir une retenue certaine à l'égard de leur interprétation de la loi. (Voir Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendant of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557 (Q.L.).

L'ANALYSE ET LES RÉPONSES AUX QUESTIONS EN LITIGE


[40]            Tout en tenant compte du fait que la transcription de l'enregistrement de l'audition n'était pas disponible pour les raisons mentionnées ci-haut, le tribunal considère avoir les éléments essentiels pour faire les déterminations appropriées découlant du présent litige. Après avoir étudié les dossiers des parties, la décision et les motifs du comité d'appel, les lois et la réglementation pertinentes ainsi que la jurisprudence citée par les parties et d'autres, la Cour en arrive à la conclusion que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée pour les raisons mentionnées ci-après.

Est-ce que le comportement et l'attitude de la présidente du comité d'appel durant l'audition pouvait créer chez une personne sencée, raisonnable et renseignée, une crainte raisonnable de partialité?

[41]            Pour répondre à cette question, le tribunal a en mémoire les propos du juge de Grandpré dans l'affaire Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l'énergie), [1978] 1R.C.S. 369, lorsqu'il écrivait :

"...la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander « a quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »


[42]            La personne qui doit répondre à cette question n'est pas la demanderesse mais plutôt une personne non impliquée qui, à titre de personne avertie et renseignée, observe une situation de faits découlant de l'interaction entre les parties et le comité d'appel. Elle est connaissante des lois, règlements et guide applicables à une telle situation. Sa réponse prend en considération ce bagage de connaissances et elle évalue particulièrement le rapport entre les parties et le comité d'appel.

[43]            Le comité d'appel est un tribunal administratif qui a les pouvoirs (voir les articles 21, 7.2 et 7.4 de la "loi" et les articles 19 à 28 du "règlement") que la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (déjà cité) et la partie II de la Loi sur les enquêtes L.R.C. 1985 ch. I-II. Pour assumer ses fonctions, il est "maître de sa procédure" le tout sujet aux paramètres législatif et réglementaire ainsi que les principes de justice naturelle. (Voir Wiebe c. Canada, [1992] 2 C.F. 592, [1992] 5 Admin. L.R. (2d) 108 (C.A.F.) au paragraphe 6)


[44]            Le constat auquel le tribunal arrive est qu'au début de l'audience la présidente du comité d'appel a expliqué la procédure permettant aux parties de se faire entendre mais les représentantes de la demanderesse n'ont pas voulu la suivre (voir le paragraphe 12 des motifs de la décision). Madame Bilodeau, se basant sur son expérience, voulait suivre la procédure avec laquelle elle était familière et non celle mise de l'avant par la présidente. Madame Bilodeau voulait contre-interroger les représentants et témoins de la C.I.S.R. dans le cadre de la présentation de la preuve de la demanderesse et non dans le cadre de la présentation de la réponse de la C.I.S.R. Madame Bilodeau voulait remettre les allégations écrites à un autre moment que celui suggéré par la présidente, soit au début de la présentation de la preuve de la demanderesse. Madame Bilodeau et Me Krespo demandaient des questions dont la pertinence était difficilement identifiable ou encore en apparence non reliées à l'une des allégations (voir les paragraphes 13 et 14 des motifs de la décision). Me Krespo et Madame Bilodeau soulevèrent une objection concernant la divulgation à l'audience lorsque les paragraphes 25(2), 25(3) et 26(4) du règlement prévoient que ceci doit être fait avant l'audition.

[45]            La présidente du comité d'appel était "maître de sa procédure" et les parties devaient s'y conformer. La demanderesse, par ses représentantes, ne s'est pas assujettie à la procédure, ce qui amena la présidente à intervenir à plusieurs reprises.

[46]            Il est clair que l'atmosphère était tendue entre les représentantes de la demanderesse et la présidente du comité d'appel. Toutefois, une telle audience est à sa face même contradictoire et le comité d'appel doit s'assurer que la procédure est suivie et que les décisions appropriées seront prises. Ces dernières ne plairont pas nécessairement aux parties mais elles doivent être prises dans le but d'assurer le déroulement de l'audition dans l'intérêt des parties et celui de la justice.


[47]            L'objection concernant la divulgation a été prise sous réserve et a été rejetée par la suite par le comité d'appel. Le règlement est clair. La divulgation doit être finalisée avant l'audition et non pendant l'audition. Par ailleurs, le tribunal note que la preuve démontre que l'objection était imprécise et qu'il était difficile de connaître l'information ou les documents recherchés. (Voir les paragraphes 3et 27 des motifs de la décision).

[48]            La demanderesse, par l'entremise de ses représentantes, a procédé de telle façon qu'elle s'empêcha de faire sa preuve en voulant imposer sa procédure au détriment de celle mise de l'avant par la présidente. On ne peut pas reprocher au comité d'appel ce que la demanderesse a créé par elle-même, soit de ne pas suivre la procédure appropriée pour présenter sa preuve.

[49]            Ayant dit ceci, le tribunal a remarqué que la présidente du comité d'appel a invité la demanderesse à présenter sa preuve :

"Elle leur a expliqué que depuis le début, il y a une preuve à faire, puis qu'ils devaient la faire cette preuve. Il y a une procédure à suivre, qu'ils devaient suivre cette procédure." (Dossier du défendeur, interrogatoire sur affidavit de M. John Pisciuneri page 47).

[50]            Avant de se retirer de l'audition, la demanderesse a vu la présidente lui expliquer les conséquences d'une telle décision et que le forum était à sa disposition pour présenter sa preuve. Malgré ceci, la demanderesse quitta la salle d'audition. On ne peut reprocher à un comité d'appel de l'avoir empêché de présenter sa preuve lorsque la demanderesse elle-même en se retirant renonçait à présenter sa preuve.


[51]            Une personne sensée, raisonnable et renseignée, voyant une telle situation de faits se décrire devant elle, ne pouvait pas conclure à une crainte raisonnable de partialité provenant du comité d'appel. La constatation de cette personne serait qu'en voulant imposer sa procédure à l'encontre de celle de la présidente du comité d'appel, la demanderesse minait elle-même sa propre preuve et éliminait toute possibilité de démontrer éventuellement la présumée partialité du comité d'appel. Un tel retrait est injustifiable dans les circonstances. Les propos de la Cour d'appel de l'Ontario concernant le retrait d'une partie lors d'un arbitrage dans l'arrêt Corporation Transnational de Inversiones S.A. de C.V.V. Stet International, S.P.A.. au paragraphe 7 m'apparaissent fort appropriés :

"Ça n'offusque guère nos notions de justice fondamentale si une partie ayant eu l'opportunité de présenter sa preuve et de répondre à l'autre partie renonce à cette opportunité en se retirant de l'arbitrage" (notre traduction)

Il apparaît que pour justifier un tel retrait une partie devra soumettre des faits exceptionnels et hors de l'ordinaire s'associant à un bris fondamental au principe de justice naturelle. Les faits du présent dossier ne justifie pas une telle exception.

Est-ce que l'absence d'enregistrement de l'audition viole les règles de justice naturelle dans les circonstances?

[52]            Les dispositions législatives et réglementaires établissant les paramètres dans lesquels le comité d'appel doit opérer ne créent aucune obligation d'enregistrer les auditions. Il revient au comité d'appel de décider si oui ou non il enregistrera l'audition.

[53]            Tel que mentionné précédemment, la présidente du comité d'appel avait à sa disposition l'équipement pour enregistrer. À la demande de Madame Bilodeau, la présidente du comité d'appel vérifia l'enregistrement pendant l'audition.

[54]            Un employé de la Direction générale des recours, M. Maisonneuve, informa dans une lettre en date du 16 juin 2003 que " ... lors de la vérification des cassettes, nous avons constatez (sic) qu'il n'avait (sic) aucun son et que l'enregistrement n'a pas fonctionné lors de l'audition. Nous nous en excusons. Pour plus d'information vous pouvez me contacter ..." (Voir dossier de la demanderesse Volume I, page 330).

[55]            Ceci est l'explication que le dossier révèle. La preuve n'indique pas si quelqu'un a obtenu de plus amples informations de M. Maisonneuve, tel que proposé par ce dernier. Par ailleurs, le tribunal mentionne à nouveau que les deux parties ont informé que la preuve, telle que présentée dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, est suffisante pour permettre une détermination finale.

[56]            La situation juridique concernant l'enregistrement d'auditions et les règles de justice naturelle a été résumée par la Cour Suprême dans l'arrêtSyndicat canadien de la Fonction publique, Section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793, sous la plume de la juge L'Heureux-Dubé lorsqu'elle écrivait au paragraphe 81 :

"En l'absence d'un droit à un enregistrement expressément reconnu par la loi, les cours de justice doivent déterminer si le dossier dont elles disposent leur permet de statuer convenablement sur la demande d'appel ou de révision. Si c'est le cas, l'absence d'une transcription ne violera pas les règles de justice naturelle. Cependant, lorsque la loi exige un enregistrement, la justice naturelle peut nécessiter la production d'une transcription."

[57]            Dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas d'obligation légale à enregistrer les auditions du comité d'appel mais au surplus, les parties considèrent le présent dossier suffisamment complet pour permettre une détermination finale. Le tribunal est d'accord. Le fait que la présidente du comité d'appel a voulu enregistrer l'audition mais sans succès ne crée pas pour autant un droit pour les parties d'obtenir une transcription. Donc, il n'y a pas eu de violation des règles de justice naturelle.

[58]            Étant donné que la demanderesse souleva le fait que les témoins de la C.I.S.R. n'ont pas été assermentés, sans en faire un argument de fond, le tribunal note à titre de précision qu'il n'y a pas d'obligation statutaire exigeant l'assermentation des témoins. Le comité d'appel est "maître de sa procédure" et il décide s'il y a assermentation ou pas.


Est-ce que la présidente du comité d'appel était justifiée de refuser la demande d'une deuxième pause en matinée à proximité de celle du midi?

[59]            À titre de rappel, la présidente du comité d'appel accorda une pause de quinze (15) minutes vers les 10:30 a.m. Vers les 11:30 a.m., Madame Bilodeau demanda une deuxième pause qui fut refusée étant donné que la pause du midi était à l'horizon. Madame Bilodeau se plaint de la façon brusque et du ton autoritaire utilisés pour refuser la demande. Plusieurs consultations sur place ont eu lieu entre Me Krespo et Madame Bilodeau pendant la matinée.

[60]            Le tribunal a déjà mentionné le fait que le comité d'appel est "maître de sa procédure", le tout sujet aux paramètres établis par la législation et les principes de justice naturelle. Dans le cadre de sa procédure, le comité d'appel a pleine discrétion pour décider du moment opportun de prendre une pause, tenant compte du déroulement de l'audition et de l'horaire à la disposition des parties et du comité d'appel. Les besoins des parties doivent être pris en considération ainsi que ceux de l'intérêt de la justice.


[61]            Dans le présent cas, la présidente a exercé sa discrétion en refusant la demande tout en notant que la pause du midi était imminente. À moins d'être capable de démontrer un traitement inéquitable et injustifié entre les parties par le comité d'appel et un refus d'accorder une pause qui affecte les règles de justice naturelle, le tribunal ne doit pas intervenir. C'est le cas du présent dossier, le tribunal n'a aucune raison d'intervenir. La façon et le ton du refus en soi ne peut pas justifier une telle intervention. La présidente du comité d'appel se devrait d'imposer sa procédure et ce, dans l'intérêt d'une audition structurée permettant à chacune des parties de présenter sa preuve.

Est-ce que la présidente du comité d'appel pouvait accepter le dépôt comme pièce M-15 du document: "Rencontre avec la C.F.P. dans le cadre de l'appel de madame Francine Pelletier" après le retrait de l'audition de la demanderesse?

[62]            Ce document fut préparé par la C.I.S.R. pour l'audition du comité d'appel. Il s'agit d'un document qui relate la position du jury en réponse aux allégations de la demanderesse. Il ne s'agit pas d'un document qui aurait dû faire partie de la divulgation en février 2003 car il n'existait tout simplement pas à ce moment-là. Le document a été créé en avril 2003. Une lecture du document permet de constater qu'il s'agit d'un document comparable à une plaidoirie, un mémoire expliquant la position d'une partie. La demanderesse considère que le document n'aurait pas dû être déposé (voir paragraphe 54 du mémoire de la demanderesse).


[63]            Ce document fut remis par M. Pisciuneri après le retrait de l'audition de la demanderesse. Si celle-ci avait été présente lors du dépôt, elle aurait eu droit à une copie du document, le tout sujet à une détermination de l'objection au dépôt si la demanderesse avait voulu en présenter une. Le tribunal considère ce document comme un sommaire de la position de la C.I.S.R. en réponse aux allégations de la demanderesse. D'ailleurs, la présidente du comité d'appel s'y réfère au paragraphe 37 des motifs de la décision. Étant "maître de sa procédure", la présidente du comité d'appel pouvait accepter le dépôt d'un tel document qui apparaît après lecture être un document utile pour un décideur impliqué dans un tel litige.

Est-ce que le comité d'appel a commis des erreurs de faits et de droit en concluant que le processus d'évaluation adopté par le jury était conforme au principe du mérite?

[64]            L'argument de la demanderesse est le suivant : Étant donné que la présidente du comité d'appel n'a pas permis à la demanderesse de présenter sa preuve et que celle-ci fut amenée à se retirer de l'audition en conséquence, le comité n'avait pas toute la preuve pouvant permettre une détermination justifiant le processus d'évaluation adopté par le jury comme étant conforme au principe du mérite.

[65]            Au sujet de la preuve, le comité d'appel, lors de son délibéré, adoptait la position suivante :


"Seules les allégations relatives aux questions 12, 14, 15, 16 et celle ayant trait à l'évaluation des relations inter personnelles ont fait l'objet de représentation de la part de l'appelante ou sa représentante à l'audience. Pour le reste, le comité d'appel n'a eu que le texte des allégations (pièce A-1) car les représentantes de l'appelante et l'appelante elle-même, insatisfaites du déroulement de l'audition, ont décidé de quitter avant la fin de l'audience mais sans se désister de l'appel." (Voir motifs de décision, paragraphe 28)

[66]            Le tribunal a déjà constaté que la demanderesse avait elle-même empêché la présentation de sa preuve en voyant ses représentantes insister pour procéder selon leur procédure et non celle présentée par la présidente du comité d'appel. Malgré ceci, le tribunal note que la présidente du comité d'appel avait déjà reçu avant le retrait de l'audition de la demanderesse de la preuve concernant les allégations aux questions 12, 14, 15 et 16 (les réponses attendues) ainsi que l'évaluation des relations inter-personnelles. En plus, le tribunal a déjà indiqué que la décision de la demanderesse de se retirer de l'audition créait des conséquences. Bien que la présidente du comité d'appel invita la demanderesse à présenter sa preuve et à ne pas se retirer de l'audition, celle-ci décida de quitter. Il y a des conséquences suite à une telle décision. La demanderesse renonçait à présenter de la preuve limitant ainsi la preuve à être mise à la disposition du comité d'appel pour le délibéré et la détermination à faire. En plus, elle empêchait en conséquence le tribunal d'avoir une perspective complète sur la situation telle que présentée. La demanderesse est l'initiateur de son propre malheur. Elle a eu l'opportunité de se faire entendre. La présentation incomplète de la preuve fut causée par la demanderesse. Le comité d'appel a fait les déterminations appropriées dans les circonstances à la lumière de la preuve qui lui fut présentée lors de l'audition.


[67]            Il y a des risques importants à se retirer d'une audition et la demanderesse doit en assumer les conséquences.

[68]            Ayant à l'esprit les propos du juge Pratte de la Cour d'appel quant au rôle limité d'un comité d'appel lors de l'appréciation du mérite d'un jury dans l'arrêt Ratelle c. Canada (Commission de la fonction publique, direction des appels), [1975] A.C.F. no. 910 au paragraphe 3, le tribunal a évalué les motifs de la décision en tenant compte de la preuve mise à la disposition du comité d'appel.

[69]            La présidente du comité d'appel a étudié les allégations, la preuve et les documents ainsi que la réponse de la C.I.S.R., a entendu les "explications détaillées" de la présidente du jury et a conclu que la preuve ne supporte aucune des allégations. En conséquence, le comité en arriva à la conclusion que la C.I.S.R. avait démontré que le principe du mérite avait été respecté. Tenant compte des circonstances particulières de ce dossier, les motifs et la décision concernant le principe du mérite ne contiennent pas d'erreurs de faits et de droit.

CONCLUSION


[70]            Le tribunal a examiné avec minutie la position de chacune des parties, a analysé la preuve telle que présentée y incluant les affidavits, les interrogatoires sur affidavit, le dossier du comité d'appel ainsi que les motifs et la décision de celui-ci. Après réflexion, les arguments de la demanderesse ne sont pas recevables pour les motifs mentionnés ci-haut et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[71]            En terminant, il est utile de préciser que le tribunal comprend l'importance d'un comité d'appel et le rôle qu'il doit assumer dans le cadre des relations de travail de la fonction publique fédérale. Ce comité d'appel ne peut qu'assumer ses tâches en autant que les parties se soumettent à son autorité ainsi qu'à sa procédure. Il en va d'une saine justice que les parties agissent en conséquence et ce, même dans des circonstances où les décisions ne plaisent pas. Il est important que les parties acceptent les règles du jeu jusqu'au bout du processus, s'assurant ainsi d'une position irréprochable si jamais il y a révision.

                                        ORDONNANCE

LE TRIBUNAL :

-        Rejette la demande de contrôle judiciaire introduite en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale L.R.C. (1985), ch. F-7 modifié, à l'encontre de la décision de la présidente du comité d'appel de la Commission de la fonction publique, Madame Janine Kean, en date du 4 juin 2003;

-         Adjuge les dépens au co-défendeur, le Procureur général du Canada.


              "Simon Noël"               

                     Juge


                                     COUR FÉDÉRALE

                                                     

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                     

DOSSIER :                T-1191-03

INTITULÉ :               Francine Pelletier c. Le Procureur Général du

Canada et Thérèse Couture

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Ottawa, Ontario

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 21 septembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE L'HONORABLE

JUGE SIMON NOËL

EN DATE DU :         Le 5 octobre 2004

COMPARUTIONS :

                                                                 

Me James G. Cameron                                      DEMANDERESSE

Me Alexander M. Gay                                       DÉFENDEUR - Le Procureur Général du Canada

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me James G. Cameron                                           DEMANDERESSE            

Raven, Allen, Cameron, Ballantyne

& Yazbeck LLP/s.r.l.

Morris Rosenberg                                        DÉFENDEUR - Le Procureur

Sous-procureur général du Canada              Général du Canada

Thérèse Couture                                          DÉFENDERESSE - se représentant

elle même


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.