MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 11 JANVIER 2006
EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE :
(anciennement connue sous le nom de
CAST TRANSPORT INC.)
demanderesse
et
GUNTER M. KUNTZE
et
ENTREPRISE GUNTER M. KUNTZE & FILS INC.
Requête écrite de la part de la partie demanderesse visant à proroger le délai pour la signification et le dépôt de ses dossiers de réponse à l'égard de :
a) la requête du défendeur Gunter M. Kuntze pour faire annuler et rejeter la demande de contrôle judiciaire; et
b) la requête du défendeur Gunter M. Kuntze pour faire rayer de la demande de contrôle judiciaire le nom de la défenderesse Enterprise Gunter M. Kuntze & Fils Inc.
[Règles 8 et 369 des Règles des Cours fédérales]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] VU que face à une telle requête, les quatre critères à être soupesés sont ceux identifiés comme suit dans l'arrêt Canada (Attorney Genera)l c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399 :
l. une intention constante de poursuivre sa demande;
2. que la demande est bien fondée;
3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et
4. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai.
[2] VU que je suis satisfait que les trois premiers critères sont pleinement rencontrés par la demanderesse;
[3] VU qu'à l'égard du quatrième critère, soit une explication raisonnable justifiant le délai, il ressort d'une lecture de l'affidavit soumis par la demanderesse à l'appui de la requête que c'est en partie par mégarde et inadvertance, causées il est possiblement vrai par une surcharge de travail, que la demanderesse n'a pas respecté son délai du paragraphe 369(2) des Règles des Cours fédérales (les règles);
[4] CONSIDÉRANT toutefois qu'en soupesant l'ensemble des quatre critères mentionnés plus avant, il y a lieu dans l'intérêt de la justice d'accorder à la demanderesse une prorogation de délais;
[5] CONSIDÉRANT de plus que cette Cour le 25 novembre 2005, soit à l'extérieur déjà du délai de la règle 369(2), a autorisé néanmoins la demanderesse à produire la requête à l'étude;
[6] POUR CES MOTIFS, la Cour :
ACCUEILLE comme suit la requête de la demanderesse :
La demanderesse devra déposer le ou avant le 16 janvier 2006 les dossiers de réponse qu'elle a fait signifier aux défendeurs le 24 novembre 2005 à l'égard des requêtes suivantes des défendeurs :
a) la requête du défendeur Gunter M. Kuntze pour faire annuler et rejeter la demande de contrôle judiciaire; et
b) la requête du défendeur Gunter M. Kuntze pour faire rayer de la demande de contrôle judiciaire le nom de la défenderesse Enterprise Gunter M. Kuntze & Fils Inc.
VALIDE la signification effectuée par la demanderesse le 24 novembre 2005;
Quant aux dépens, et malgré que la requête de la demanderesse soit accueillie, la Cour dans sa discrétion octroie en faveur des défendeurs des dépens de 200 $.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1469-05
INTITULÉ :
CP SHIPS TRUCKING LTD. (ANCIENNEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE CAST TRANSPORT INC.)
et
GUNTER M. KUNTZE
ENTREPRISE GUNTER M. KUNTZE & FILS INC.
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DESPARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU
DATE DES MOTIFS : 11 janvier 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
Me Hubert Larose |
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POUR LA DEMANDERESSE |
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Me Benoît Laurin |
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POUR LES DÉFENDEURS |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Kaufman Laramée Montréal (Québec) |
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POUR LA DEMANDERESSE |
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Pépin et Roy (Service juridique CSN) Montréal (Québec) |
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POUR LES DÉFENDEURS |
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